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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/517/2017

ATA/359/2017 du 28.03.2017 ( PROF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/517/2017-PROF ATA/359/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mars 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Monsieur B______



EN FAIT

1. Par décision du 9 janvier 2017, communiquée par pli recommandé du 13 janvier 2017, la commission du barreau (ci-après : la commission) a classé la procédure ouverte à l’encontre de Monsieur B______, avocat à Genève, suite à la dénonciation dont il avait fait l’objet le 10 juillet 2015 par Monsieur A______, son ancien mandant, en raison d’une note d’honoraires contestée.

2. Le 14 février 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation ainsi qu’au constat qu’il n’était pas redevable de la note d’honoraires contestée et au constat « d’éventuels » manquements déontologiques de la part de l’avocat.

3. Le 17 février 2017, le juge délégué a demandé à la commission de produire son dossier.

4. Le 23 février 2017, la commission a transmis son dossier.

5. Le 2 mars 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 et les références citées).

3. a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/82/2017 du 31 janvier 2017 et les références citées).

b. La jurisprudence a précisé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3b et les nombreux arrêts cités).

c. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253 ; ATF 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).

4. a. De jurisprudence constante, le dénonciateur n’a pas la qualité de partie dans une procédure disciplinaire engagée à l’encontre de personnes exerçant une profession réglementée, à l’instar des médecins ou des avocats (ATA/82/2017 précité ; ATA/300/2016 du 12 avril 2016 consid. 6 et les références citées).

b. La procédure de surveillance des avocats a pour but d’assurer l’exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468, consid. 2, à propos des notaires). Dans les procédures disciplinaires, le dénonciateur ou le plaignant n’est donc pas partie à la procédure et il n’a pas accès au dossier (ATA/1059/2015 précité consid. 4b et les arrêts cités). Le dénonciateur ne saurait exiger que l’autorité entre en matière, respecte à son égard le droit d’être entendu ou lui notifie la décision qu’elle prendra (ATA/383/2011 du 21 juin 2011 consid. 3a). S’il est informé de l’issue de celle-ci, il n’a pas automatiquement connaissance des considérants de la décision prise par la commission (art. 48 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10).

c. Celui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à une décision, de sorte que, s’il n’y est pas donné suite, il n’est pas atteint dans ses intérêts personnels. Le fait que la décision de la commission soit susceptible d’avoir une incidence sur une procédure à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas non plus de considérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations (ATA/82/2017 précité et les références citées).

Par conséquent, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l’objet d’aucun recours, puisque le dénonciateur n’agit dans ce cadre que comme auxiliaire de l’autorité en déclenchant la procédure (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 151 ; 133 II 468 consid. 2 p. 471 ; ATA/82/2017 précité et les arrêts cités), sous réserve de cas particulier non réalisé en l’espèce (ATF 138 II 162).

5. En l’espèce, le recourant se trouve en position de dénonciateur vis-à-vis de la commission.

Au regard des dispositions légales et des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, son recours est irrecevable, le caractère manifeste de cette irrecevabilité conduisant la chambre administrative à juger sans qu’il y ait lieu d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA).

6. Malgré l’issue de la procédure, la chambre administrative renoncera à prélever un émolument de procédure en application de l’art. 87 al. 1 LPA. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 février 2017 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du barreau du 9 janvier 2017 ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la commission du barreau, ainsi qu'à Monsieur B______.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :