Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2448/2012

ATA/582/2012 du 31.08.2012 sur JTAPI/950/2012 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2448/2012-MC ATA/582/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 août 2012

en section

 

dans la cause

 

Monsieur P______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2012 (JTAPI/950/2012)


EN FAIT

1. Monsieur P______, né le ______ 1986, ressortissant sri lankais, est arrivé en Suisse le 11 juin 2012, descendant d'un vol en provenance d'Istanbul. Il s'est légitimé au moyen d'un passeport canadien usurpé.

Interrogé par la police de sécurité internationale (ci-après : PSI), il a déclaré avoir obtenu ledit passeport d'une personne nommée A______, qui l'avait échangé contre son passeport du Sri Lanka dans la zone de transit de l'aéroport de Bandaranayake au Sri Lanka. Il avait des problèmes politiques avec le gouvernement sri lankais. Il avait deux sœurs, l'une qui vivait à Berlin et l'autre dont il n'avait plus de nouvelles. Il demandait l'asile en Suisse.

2. Le 15 juin 2012, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a procédé à une audition de M. P______. Il avait fréquenté l'école jusqu'aux A-levels, soit jusqu'à 19 ou 20 ans. Son dernier domicile au Sri Lanka se trouvait à Colombo, où il vivait caché chez un ami. De 2007 à 2009, il avait vécu dans le district de Kilinochchi avec son père, une de ses sœurs et la famille de son oncle.

En 2009 il avait été interné dans un camp de réfugiés à Vavuniya (région de Vanni). Il avait pu avoir des contacts avec son frère au Canada, qui avait réussi à soudoyer des membres de la sécurité du camp et ainsi à le faire libérer. En juillet ou août 2009, il avait été à nouveau emmené, par des militaires, qui l'avaient questionné et torturé pendant deux à trois jours. Il avait été libéré mais n'avait pas respecté les conditions posées, à savoir revenir au camp une fois par semaine, et s'était caché. Il était retourné une fois dans son village pour voir sa maison, mais il ne restait que des murs détruits.

M. P______ n'a en revanche pas mentionné que lui-même ou l'un des membres de sa famille avait été des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE).

3. Le 21 juin 2012, l'ODM a auditionné M. P______. Celui-ci a transmis dans ce cadre la copie d'un certificat de naissance, sans date de délivrance, et d'une carte d'identité délivrée en 2004.

Il a également confirmé n'avoir jamais exercé d'activités politiques, ni aidé les LTTE. Dans sa famille, sa sœur qui habitait le Canada était restée quelques temps dans un « mouvement » mais il ne savait pas lequel. Il n'avait pas été arrêté depuis 2009.

4. Par décision du 29 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de M. P______ et ordonné son renvoi de Suisse, l'intéressé devant quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision.

La volonté de tromper les autorités suisses sur sa véritable identité et les explications divergentes concernant l'itinéraire emprunté pour rejoindre la Suisse rendaient d'emblée sujets à caution les motifs d'asile allégués.

Les mauvais traitements subis en été 2009 par M. P______ avaient été commis dans une situation d'après-guerre propice aux règlements de compte et aux vengeances. La situation s'était notablement apaisée au Sri Lanka. M. P______ avait pu vivre au Sri Lanka et s'y déplacer entre 2009 et 2012 sans rencontrer de désagrément. Rien ne permettait donc d'affirmer que le requérant soit victime dans un proche avenir de persécutions au sens de la loi sur l'asile.

Le retour à Vavuniya, région de Vanni, n'était pas exigible. Le requérant pouvait toutefois retourner chez un ami, A., chez qui il avait déjà bénéficié du gîte et du couvert et participé aux tâches familiales. L'exécution du renvoi dans l'Etat d'origine était ainsi raisonnablement exigible.

5. Par arrêt du 16 juillet 2012 (D-3630/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a déclaré irrecevable - car tardif - le recours déposé par M. P______ contre la décision de l'ODM du 29 juin 2012.

6. Le 5 août 2012, M. P______ s'est opposé à son renvoi vers la Turquie lors d'un vol de ligne (vol « DEPU ») organisé par la PSI.

7. Le 9 août 2012, M. P______, auditionné par l'officier de police, a indiqué qu'il n'était pas d'accord de retourner au Sri Lanka. Il était en danger dans son pays, et allait y être emprisonné et tué. Il avait été emprisonné dans un camp au Sri Lanka et était resté caché pendant plus d'une année avant de quitter le pays par avion. C'était son frère qui avait organisé le voyage à destination de Bahreïn, puis d'Istanbul et de Genève. Il avait utilisé un passeport qui n'était pas le sien et qui lui avait été fourni par un passeur.

8. Le 9 août 2012 à 17h00, l'officier de police a émis à l'encontre de M. P______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

9. Le 13 août 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a tenu une audience de comparution personnelle des parties dans le cadre de l'examen de l'ordre de détention.

M. P______ a déclaré s'être légitimé, lors de son arrivée en Suisse, avec un passeport canadien. Il ne voulait pas retourner au Sri Lanka car il y risquait sa vie. En 2009 il y avait été interné dans un camp de prisonniers. Il n'avait recouvré la liberté que parce que son frère avait soudoyé un gardien. Sa sœur avait été membre des LTTE. A la fin du conflit tous les jeunes avaient été auditionnés par les autorités pour savoir s'ils faisaient partie des LTTE et il avait été détenu à cette occasion. Son retour dans le district de Vavuniya (où il était né) n'était pas exigible. Il concluait à sa mise en liberté immédiate.

Le représentant de l'officier de police a indiqué avoir adressé une demande de soutien, notamment pour la vérification de l'identité de l'intéressé. Comme celui-ci n'avait pas signé ses déclarations, il devrait être présenté au consulat du Sri Lanka. Pour obtenir un rendez-vous avec le consulat et entreprendre toutes les démarches, il fallait compter environ huit semaines. M. P______ avait notamment refusé de prendre l'avion pour la Turquie.

10. Par jugement du 13 août 2012, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

Les conditions de la mise en détention administrative, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), étaient remplies. Les autorités chargées de l'exécution de son renvoi avaient agi avec toute la diligence requise. L'intéressé se bornait à alléguer qu'il serait emprisonné s'il retournait dans son pays mais ne fournissait aucun indice permettant d'établir ses allégations.

11. Le 22 août 2012, l'ODM s'est adressé au consulat du Sri Lanka à Genève aux fins de l'aider à vérifier l'identité de M. P______.

12. Par acte posté le 23 août 2012, M. P______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure.

Il était reconnu par la jurisprudence du TAF qu'un renvoi dans la région de Vanni était inexigible, et qu'il fallait dès lors examiner la possibilité de refuge interne dans d'autres portions de la région du Nord ou dans d'autres régions du Sri Lanka. Or M. P______ ne connaissait que des gens résidant dans la région de Vanni. Une erreur manifeste avait été commise par l'ODM, dans la mesure où celui-ci avait admis que M. P______ pourrait se réfugier chez son ami A., personne qui ne figurait en aucune façon dans le dossier de la procédure d'asile. Une demande de réexamen avait ainsi été adressée à l'ODM le 23 août 2012.

Durant ses deux auditions dans le cadre de la procédure d'asile, il n'avait pas révélé un élément essentiel, à savoir le fait qu'il ait été membre des LTTE, ce qui était attesté par un affidavit de Monsieur U______. De plus, les détentions arbitraires ainsi que la torture et les homicides en détention demeuraient monnaie courante au Sri Lanka selon diverses organisations non gouvernementales.

13. Le 28 août 2012, l'officier de police a conclu au rejet du recours.

Les conditions de la mise en détention administrative étaient remplies, ce qui n'était pas contesté dans le recours.

M. P______ n'avait jusqu'ici jamais mentionné avoir exercé une qelconque activité au sein des LTTE. Il n'avait pas recouru dans le délai légal contre la décision de l'ODM. Sur la base d'une procédure dûment menée, l'ODM était venu à la conclusion que le renvoi de l'intéressé dans le district de Kilinochchi était exigible. La décision de l'ODM était entrée en force ; si l'ODM devait toutefois entrer en matière sur la demande de réexamen et lui accorder protection en l'admettant provisoirement, il prendrait du même coup les mesures utiles afin de surseoir dans les plus brefs délais au renvoi de l'intéressé. M. P______ devait être entendu le 28 août 2012 par les autorités sri lankaises afin de procéder à la vérification de son identité et de son origine.

14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté le 23 août 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 13 août 2012, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 24 août 2012, le délai de dix jours vient à échéance au plus tôt le dimanche 2 septembre 2012. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai.

3. En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d'asile fait, en règle générale, concurremment l'objet d'une décision de revoi de Suisse (art. 44 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c LEtr).

Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEtr). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose que l’étranger peut se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela signifie qu’il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport est garanti (T. GÄCHTER/ M. KRADOLFER in M. CARONI/T. GÄCHTER/D. THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 22 ad art. 69 LEtr). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

5. L'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3).

6. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d'asile et de renvoi, qui lui a été dûment notifiée et qui est aujourd'hui exécutoire.

Par ailleurs, tant les déclarations du recourant, qui dit s'opposer à son renvoi au Sri Lanka, que son comportement - il a refusé de monter à bord du vol vers la Turquie prévu le 5 août 2012 -, suffisent à démontrer le risque de fuite et le refus d'obtempérer aux injonctions des autorités.

7. C'est ainsi à juste titre que le TAPI a admis que les conditions de la mise en détention administrative étaient réalisées, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, ce qui n'est pas contesté par le recourant.

8. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 9 août 2012. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, des démarches étant en cours auprès du consulat du Sri Lanka à Genève en vue de confirmer l'identité du recourant. Le principe de célérité a ainsi été respecté.

En outre, eu égard aux déclarations et au comportement du recourant tels que décrits ci-dessus, aucune mesure moins incisive ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où un vol pourra être organisé. Les déclarations du recourant ne peuvent que faire redouter un nouveau refus de prendre l'avion pour la Turquie ou son pays d'origine. La mesure est donc conforme au principe de la proportionnalité.

La durée de la détention, qui est en l'état bien inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr, étant précisé que l'art. 76 al. 2 LEtr ne trouve pas application en l'espèce puisque le motif de détention retenu par le TAPI n'est pas l'un de ceux prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée.

9. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans son pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger.

10. En l’espèce, le recourant allègue d'une part qu'il a été membre des LTTE, ce qu'il avait caché aux autorités suisses auparavant, et d'autre part que son renvoi dans la région de Vanni est inexigible tandis que le refuge interne auquel se réfère la décision de renvoi est inexistant.

11. Le premier de ces deux éléments n'est guère étayé, seule une déclaration écrite d'un certain M. U______, dont on ne sait même pas s'il est - ou était - lui aussi membre des LTTE, étant jointe au recours à cet égard. Les autorités de migration avaient pourtant posé des questions spécifiques au recourant à cet égard lors des auditions effectuées en juin 2012, auxquelles il a répondu par la négative, se contentant de dire que sa sœur avait appartenu à un « mouvement », sans préciser lequel. Ces éléments ne permettent pas d'établir que le recourant risque un grave danger en retournant dans son pays.

12. Quant à l'erreur qu'aurait commise l'ODM et à lui soumise par le biais d'une demande de réexamen, cette autorité a bel et bien retenu qu'un renvoi vers la région de Vanni serait inexigible, et que seul un renvoi vers le district de Kilinochchi était exigible. Qui plus est, il ressort des déclarations du recourant que celui-ci a vécu un certain temps dans le district de Kilinochchi, et qu’il y a de la famille. On ne peut dès lors pas retenir en l'état que l'intéressé ne dispose de refuge interne que dans la région de Vanni.

Au surplus, le TAF retient dans sa jurisprudence récente que le retour des personnes ayant quitté la région du Nord après mai 2009 est en principe exigible (Arrêt du TAF E-6220/2011 du 27 octobre 2011 consid. 13.2.1.1).

13. Mal fondé, le recours sera rejeté.

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 août 2012 par Monsieur P______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :