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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2568/2009

ATA/562/2009 du 03.11.2009 sur DCCR/802/2009 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.12.2009, rendu le 01.03.2010, REJETE, 1C_549/09
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2568/2009-LCR ATA/562/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 3 novembre 2009

2ème section

dans la cause

 

 

Monsieur B______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 26 août 2009 (DCCR/802/2009)


EN FAIT

1. Par décision du 25 juin 2009, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré pour six mois le permis de conduire de Monsieur B______, domicilié à Carouge, en raison de deux dépassements de la vitesse autorisée qui lui étaient reprochés les 17 juillet et 11 septembre 2008, alors qu’il circulait en voiture. En outre, l’OCAN a mis à la charge de M. B______ un émolument de CHF 200.-.

2. Par acte déposé le 20 juillet 2009 auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), M. B______ a recouru contre cette décision en indiquant qu’il n’était pas au volant du véhicule au moment où ces deux infractions avaient été constatées. Il a conclu à l’annulation du retrait de permis. En sa qualité d’entrepreneur indépendant dans le bâtiment, il lui était indispensable de pouvoir disposer d’un permis de conduire.

3. Par pli recommandé du 20 juillet 2009 également, la CCRA a informé M. B______ qu’elle avait enregistré son recours. Celui-là était invité à s’acquitter «dans le délai fixé (mentionné sous conditions de paiement de la facture remise en annexe) de l’avance de frais au moyen du bulletin de versement ci-joint, sous peine d’irrecevabilité du recours». Etait annexée une facture l’invitant à payer, dans un délai de quinze jours net à compter du 20 juillet 2009, une avance de frais de CHF 400.-. Il était mentionné sur ce document, en petits caractères, «faute de paiement intégral dans le délai imparti, la demande précitée sera déclarée irrecevable».

4. Le 26 août 2009, la CCRA a déclaré irrecevable le recours de M. B______, car le pli recommandé qui lui avait été envoyé le 20 juillet 2009 avait été réexpédié à la CCRA par la poste le 29 juillet 2009, avec la mention «non réclamé». L’avance de frais n’avait ainsi pas été effectuée dans le délai imparti.

Ce faisant, la CCRA a mis à charge de M. B______ un émolument de CHF 250.-.

Cette décision a été expédiée aux parties le 27 août 2009.

5. Le 1er septembre 2009, M. B______ a déposé au greffe du Tribunal administratif un recours contre cette décision. Il n’avait pas trouvé de lettre recommandée du 20 juillet 2009 dans sa boîte aux lettres. Il reprenait les termes de son recours, car il était un petit indépendant qui avait besoin d’un véhicule pendant la journée pour son travail. Il avait deux enfants et devait travailler pour nourrir et élever sa famille.

6. Par pli simple du 1er septembre 2009, le Tribunal administratif a invité M. B______ à s’acquitter d’une avance de frais d’ici le 1er octobre 2009, faute de quoi son recours pourrait être déclaré irrecevable.

7. Le 18 septembre 2009, M. B______ a payé l’avance de frais sollicitée par le tribunal de céans.

8. Le 29 septembre 2009, la CCRA et l’OCAN ont été invités à faire parvenir au juge délégué leur dossier d’ici le 15 octobre 2009, ce qu’ils ont fait respectivement les 1er et 6 octobre 2009.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63. al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil a modifié la LOJ ainsi que plusieurs dispositions de la LPA, notamment l’art. 86 LPA. Aux termes de cette disposition légale, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Ainsi la novelle du 18 septembre 2008 fait désormais du paiement de l’avance de frais une condition de recevabilité du recours.

Ce souci d’harmoniser le mode de procéder des différentes juridictions administratives ressort notamment du rapport du 18 septembre 2008 de la commission ad hoc Justice 2010 chargée d’étudier le projet de loi du Conseil d’Etat modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 1er septembre 2008, PL 10 253-A p. 53, dans lequel, l’auteur de l’amendement de la disposition précitée a souligné que «certaines juridictions (exigeaient) des avances de frais en laissant entendre aux recourants que leur versement (était) impératif, alors que dans la pratique, elles n’(avaient) pas la compétence de déclarer un recours irrecevable lors l’avance de frais n’(était) pas payée». Il était dès lors nécessaire «d’introduire une disposition donnant clairement la compétence aux juridictions administratives de déclarer un recours irrecevable lorsque le recourant n’(avait) pas procédé dans le délai imparti à l’avance de frais qui lui (avait) été demandée». Entendu à ce sujet, le président du Tribunal administratif a indiqué être «favorable à un système qui fasse dépendre l’examen du versement de l’avance de frais».

3. a. A rigueur de texte, la disposition légale précitée ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Cela étant, la référence au «délai suffisant» de l’al. 1 ouvre la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire. L’on pourrai en effet admettre, sur cette base, qu’un recourant sollicite la prolongation du délai en argumentant que celui-ci n’est précisément pas suffisant pour lui permettre de réunir les fonds demandés.

b. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont à priori libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale, dans le respect cependant des garanties constitutionnelles de nature procédurale qui sont rappelées ci-après.

c. Dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être d’autant plus respectés que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourd de conséquence pour le justiciable puisqu’il peut conduire à l’irrecevabilité de son recours. Les juridictions administratives doivent donc communiquer d’une manière claire quel est le montant de l’avance à payer, le délai dans lequel cela doit être fait et les conséquences d’un défaut de paiement ou d’un paiement hors délai. De même, la possibilité de requérir l’assistance juridique en cas d’impossibilité de payer le montant réclamé doit être rappelée.

4. Récemment, le Tribunal administratif a jugé que pour qu’il puisse être admis que l’avance de frais requise par la loi eût été valablement sollicitée par la commission, il important que cette juridiction communique - au moins une fois dans l’un ou l’autre des courriers adressés aux justiciables - la date limite de paiement. Cette exigence s’imposait d’autant plus si la commission entendait fixer le délai de paiement de l’avance de frais en s’écartant des préceptes des art. 17 al. 1 et 63 al. 3 LPA (ATA/356/2009 du 28 juillet 2009).

5. En l’espèce, il est établi que le recourant n’a pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé par la CCRA le 20 juillet 2009 grâce à l’avis qui devait se trouver dans la boîte aux lettres de l’intéressé. Or, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié selon une fiction le dernier jour du délai de garde de sept jours (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/476/2009 du 29 septembre 2009).

M. B______ ayant adressé le 20 juillet 2009 un recours à la CCRA, il devait s’attendre à recevoir une communication du Pouvoir judiciaire et il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour réceptionner le courrier qui lui serait adressé. M. B______ n’ayant pas retiré ce pli recommandé n’a pu s’acquitter dans le délai fixé de l’avance de frais requise même si le mode de procéder de la CCRA consistant à ne pas fixer un délai précis pour le paiement de l’avance de frais ne peut être cautionné par le tribunal de céans comme celui-ci l’a déjà jugé à réitérées reprises (ATA/476/2009 précité).

6. L’avance de frais n’ayant pas été effectuée auprès de la CCRA celle-ci était fondée à déclarer irrecevable le recours dont elle était saisie.

7. Il en résulte que le recours adressé par M. B______ auprès du Tribunal administratif ne peut qu’être rejeté. Vu la situation financière du recourant, seul un émolument de CHF 100.- sera mis à la charge de ce dernier (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2009 par Monsieur B______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 26 août 2009 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 100.- ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a. i. :

 

 

F. Rossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :