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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3254/2007

ATA/561/2007 du 30.10.2007 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; VÉHICULE ; AUTOMOBILE ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; EXCÈS DE VITESSE ; À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS ; CAS GRAVE ; RETRAIT DE PERMIS ; ÉTAT DE NÉCESSITÉ ; AMBULANCE ; DURÉE ; MINIMUM(EN GÉNÉRAL)
Normes : LCR.16.al1 ; LCR.16.al3 ; LCR.16c.al1.leta ; LCR.16c.al2.leta ; LCR.27.al1 ; LCR.27.al2 ; LCR.32 ; LCR.90.ch2 ; OSR.16 ; OSR.22 ; CP.13 ; CP.17 ; CP.18 ; OCR.16.al2
Résumé : Recours contre une décision de retrait de permis pour une durée de 3 mois suite à un excès de vitesse de plus de 25 km/h commis à l'intérieur d'une localité. Le recourant estimait avoir agi en état de nécessité car il avait accéléré afin de laisser passer une ambulance. En l'espèce, il s'agit d'un cas grave impliquant un retrait de permis obligatoire. L'état de nécessité n'a pu être retenu dès lors que l'infraction commise ne constituait pas un moyen approprié et était disproportionnée par rapport à la mise en danger de la sécurité publique. Il n'y a pas non plus eu d'erreur sur les faits car le conducteur savait qu'il commettait une infraction. De plus, la décision attaquée s'en tenait au minimum légal et cette durée ne pouvait être réduite.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3254/2007-LCR ATA/561/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 octobre 2007

2ème section

dans la cause

 

 

 

Monsieur G______
représenté par Me Antoinette Salamin, avocate

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Le 29 mars 2007 à 18h59, Monsieur G______ circulait à bord de son véhicule automobile sur l'avenue Pictet-de-Rochemont en direction de la route de Chêne à une vitesse de 83 km/h alors que celle-ci était limitée sur ce tronçon à 50 km/h. Marge de sécurité de 5 km/h déduite, le dépassement était de 28 km/h.

2. Le 17 juillet 2007, suite à la réception du rapport de contravention, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prié le conducteur de lui faire part de ses observations.

3. Par pli du 27 juillet 2007, M. G______ a sollicité la compréhension et l'indulgence du service.

Juste avant l'infraction, il avait aperçu une ambulance dans son rétroviseur, ce qui l'avait poussé à accélérer pour libérer le plus vite possible la voie sur laquelle il se trouvait.

Son nouvel emploi nécessitait l'utilisation quotidienne d'un véhicule afin de se rendre auprès de nombreux clients en Suisse.

En outre, il avait deux enfants, dont l'un en bas âge, vivait dans la région d'Annecy en France et qu'il devait aller chercher et raccompagner toutes les semaines.

4. Par décision du 2 août 2007, le SAN a retiré le permis de M. G______ pour une durée de trois mois au motif que l'infraction commise devait être qualifiée de grave au sens de l'article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN avait tenu compte de l'ensemble des circonstances, notamment du besoin professionnel de l'intéressé de conduire des véhicules automobiles et de la présence d'antécédents dans le registre fédéral des mesures administratives, à savoir deux avertissements prononcés par décisions des 7 décembre 1999 et 18 septembre 2003.

5. Par courrier du 27 août 2007, M. G______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée. Il conclut à son annulation et à ce qu'aucune mesure de retrait de permis ne lui soit imposée.

Il n'avait fait que se conformer à l'article 27 alinéa 2 LCR qui prévoit que lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service de santé ou de la police, la chaussée devait être immédiatement dégagée. Il avait dès lors agi dans un état de nécessité au sens des articles 13, 17 et 18 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

S'il n'avait pas contesté l'amende de CHF 1'400.- qui lui avait été infligée, c'est parce qu'il l'avait reçue peu de jours avant de partir en vacances. Cela ne signifiait cependant pas qu'il avait renoncé à invoquer l'état de nécessité dans lequel il se trouvait au moment des faits.

Au surplus, il confirmait avoir un besoin tant professionnel que familial de sa voiture. En effet, son fils était actuellement placé dans un foyer dans la région de Monnetier-Mornex. Celui-ci n'était pas atteignable par les transports publics, de sorte que M. G______ avait besoin de se déplacer au moyen d'un véhicule pour lui rendre visite.

6. Le 12 octobre 2007, une audience de comparution personnelle a été ordonnée par le Tribunal administratif.

S'agissant de l'infraction, le recourant a maintenu qu'il l'avait commise en voulant libérer la chaussée pour laisser le passage à une ambulance.

Ses besoins professionnels n'avaient pas changé de sorte que sa voiture lui était indispensable pour son emploi. De plus, son fils étant toujours placé dans un foyer à Monnetier-Mornex, il s'y rendait chaque fin de semaine afin de le chercher puis le raccompagner.

Enfin, il n'avait pas contesté l'amende, car il craignait de devoir comparaître devant le juge pendant la durée de ses vacances.

Le SAN, quant à lui, ne contestait pas la présence d'une ambulance le jour de l'infraction, mais maintenait la décision attaquée, car l'obligation pour le conducteur de libérer la chaussée ne le déliait pas de ses autres devoirs.

7. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques, en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1er LCR et art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR -
RS 741.21).

La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 LCR).

Les permis sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ; il pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (art. 16 al. 1er LCR).

3. Les articles 16a à 16c LCR fixent la durée du retrait du permis de conduire selon que l'infraction est légère, moyennement grave ou grave.

Selon la jurisprudence du TF en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 124 II 475 consid. 2a
p. 478 et références citées ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du
16 juin 1998 ; SJ 1999 p. 23).

Ce dernier principe reste valable, que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; ATF 108 Ib 67 ; ATF 104 Ib 51).

En l'espèce, le dépassement de vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 28 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s'agit donc d'un cas grave visé par l'article 16c alinéa 1er lettre a LCR, qui implique un retrait obligatoire du permis de conduire.

4. D'après l'article 16 alinéa 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire.

En l'occurrence, le recourant invoque un état de nécessité selon les articles 13, 17 et 18 CP car il avait commis l'excès de vitesse afin de libérer la chaussée pour laisser le passage à une ambulance.

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'état de nécessité, applicable par analogie aux mesures administratives (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.44/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2), suppose notamment que l'auteur agisse aux fins d'écarter un danger imminent, soit un danger non seulement actuel, mais encore concret et que l'infraction commise constitue un moyen approprié pour parvenir au résultat espéré. En matière de circulation automobile, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de conduire en état d'ébriété ou de dépasser les limites de vitesse de manière importante ne pouvait être considéré comme un acte commis en état de nécessité dès lors que les biens juridiques protégés par la réglementation sur la circulation routière sont importants comme la vie, l'intégrité corporelle ou la santé d'êtres humains (ATF 118 IV 190 consid. 2d p. 191 ; ATA/65/1998 du 17 mars 1998).

En application des articles 27 alinéa 2 LCR et 16 alinéa 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service de santé ou de la police, les conducteurs doivent immédiatement dégager la chaussée, au besoin en empiétant sur le trottoir. Ils ne sont en revanche pas autorisés à commettre d'infraction et un excès de vitesse ne peut être considéré comme un moyen approprié pour le dégagement de la chaussée. L'intérêt public à la sécurité de la circulation routière l'emporte en l'espèce sur toute autre considération. Il n'y a par conséquent aucune raison légitime de renoncer à un retrait du permis de conduire.

5. Quant à l'erreur sur les faits au sens de l'article 13 CP qu'invoque encore le recourant, celle-ci exclut l'intention. Bénéficie de cette disposition, l'auteur qui réalise les éléments constitutifs de l'infraction, mais dont l'intention ne s'étend pas à tous ces éléments (FF 1999 1810 ; ATA/473/2007 du 18 septembre 2007).

Le recourant savait, lorsqu'il a commis l'infraction, qu'il était en excès de vitesse. Il ne pouvait apprécier de manière erronée la situation et ne peut donc pas non plus se prévaloir d'une erreur sur les faits.

6. De plus, selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de retrait est de trois mois. Cette durée minimale ne peut être réduite (art. 16 al. 3 in fine LCR).

En l'espèce, la décision du SAN qui s'en tient au minimum légal, soit trois mois de retrait en cas d'infraction grave, sera confirmée car aucun cas de nécessité n'a pu être démontré et que la peine ne peut pas être légalement réduite.

7. Le recours est rejeté et la décision du SAN sera confirmée. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2007 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 2 août 2007 lui retirant le permis pour une durée de trois mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Antoinette Salamin, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :