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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/809/2012

ATA/527/2013 du 27.08.2013 ( PATIEN ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/809/2012-PATIEN ATA/527/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2013

 

dans la cause

 

Madame A______ H______
représentée par Me Michaël Rudermann, avocat

contre

 

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

 

et

 

Docteur B______

représenté par Me Malek Adjadj, avocat


EN FAIT

Monsieur P______ H______ est né le ______ 1937.

En date du 30 juin 2011, M. P______ H______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public contre le Docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne et pneumologie, pour lésions corporelles graves par négligence et lésions corporelles graves intentionnelles, pour n’avoir pas procédé à un suivi adéquat de ce qui s’était avéré être un cancer, détecté à un stade très avancé.

Par courrier du 22 juillet 2011 de son conseil, M. P______ H______ a déposé plainte auprès de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) contre le Dr B______, en concluant à ce que la violation de la loi par ce dernier au préjudice de M. P______ H______ soit constatée et à ce qu’une juste sanction disciplinaire soit infligée au Dr B______.

4. M. H______ est décédé le ______ 2011, laissant son épouse, Madame A______ H______, et ses trois enfants Madame K______ H______, Monsieur M______ H______ et Madame S______ H______.

5. Par courrier du 24 août 2011, le conseil de feu M. P______ H______ a indiqué à la commission qu’il représentait les héritiers du défunt.

6. Le 7 octobre 2011, la commission a informé le Dr B______ qu’une procédure administrative avait été ouverte suite au courrier de feu M. P______ H______ et enregistrée sous numéro de procédure n° 50/11/1.

7. Le même jour, la commission a informé le conseil de la famille de feu M. P______ H______ qu’en sa qualité de dénonciatrice la famille n’avait pas la qualité de partie à la procédure.

8. Par ordonnance du 8 février 2012, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 30 juin 2011 par feu M. P______ H______.

9. Le 21 février 2012, la commission a rendu une décision incidente constatant que dans le cadre de la procédure n° 50/11/1, les héritiers de feu M. P______ H______ n’avaient pas la qualité de partie à ladite procédure. La qualité de partie reconnue au patient par l’art. 9 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03) appartenait au seul défunt et n’avait pas été transmise à ses héritiers. Feu M. P______ H______ n’avait pas non plus de représentant légal ni de représentant thérapeutique, qui aurait pu être l’un de ses héritiers, lors de la saisine de la commission. Les héritiers de feu M. P______ H______ ne pouvaient se voir conférer la qualité de partie en leur qualité de proches du défunt. Cette solution était à même de garantir le respect du secret médical dû au défunt. La commission précisait qu’en leur qualité de dénonciateurs, les héritiers de feu M. P______ H______ seraient informés de manière appropriée du traitement du dossier par la commission.

10. Par acte du 13 mars 2012, se présentant comme l’Hoirie de feu M. P______ H______, sa veuve Mme A______ H______ et ses enfants Mme K______ H______, M. M______ H______ et Mme S______ H______, ont formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la commission en concluant à son annulation et demandant à ce que leur qualité de partie à la procédure soit constatée. La décision de la commission n’était pas une décision incidente, mais une décision partielle finale qui les écartait définitivement de la procédure, de sorte que le recours était ouvert sans restriction. Subsidiairement, ils invoquaient un préjudice irréparable dans la mesure où ils étaient définitivement écartés de la procédure. Quant au fond, la qualité de partie de feu M. P______ H______ avait été transmise à ses héritiers et le secret médical ne pouvait être opposé à ses héritiers qui avaient accès aux informations nécessaires dans le cadre de la procédure pénale qu’ils avaient parallèlement intentée.

11. Le 11 mai 2012, le conseil des recourants a indiqué à la chambre administrative que Mme P______ H______ était en réalité seule héritière instituée de feu M. P______ H______ et a demandé que la qualité des parties soit rectifiée dans ce sens. M. P______ H______ n’était pas pourvu d’un représentant légal et n’avait pas non plus désigné l’un de ses héritiers ou une autre personne comme représentant thérapeutique.

12. Le 16 mai 2012, la chambre pénale de recours de la Cour de justice a admis le recours qui avait préalablement été formé par l’Hoirie H______ contre l’ordonnance de non-entrée en matière et a renvoyé le dossier au Ministère public en l’invitant à procéder dans le sens des considérants.

13. Le 29 juin 2012, la commission s’est déterminée sur le recours en persistant dans les termes de sa décision. Mme K______ H______, M. M______ H______ et Mme S______ H______ n’étaient pas concernés par la décision entreprise faute de revêtir la qualité d’héritiers de feu M. P______ H______. C’était à dessein que la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS – K 1 03) et la LComPS ne réglaient pas la transmission de la qualité de partie que revêtait un patient-plaignant devant la commission. Il s’agissait-là d’un silence qualifié. Le législateur n’avait pas entendu rendre transmissible à ses héritiers la qualité de partie du patient décédé. Feu M. P______ H______ n’avait pas de représentant légal ni de représentant thérapeutique lorsqu’il avait saisi la commission. Son héritière unique et ses enfants ne pouvaient se voir conférer que le statut de dénonciateur.

14. Le même jour, sous la plume de son conseil, le Dr B______ a présenté ses observations en concluant à l’irrecevabilité subsidiairement au rejet du recours. Le recours était irrecevable car, dirigé contre une décision incidente, il supposait que le recours contre la décision finale le fût également. Or, le patient-plaignant n’avait pas la qualité pour recourir contre une sanction administrative prononcée par la commission à l’encontre d’un médecin. Le Dr B______ s’en rapportait à justice s’agissant du changement de partie sollicité. Selon la teneur claire de la loi, les proches du patient ou ses éventuels héritiers n’avaient pas la qualité de partie. Aucune loi ne prévoyait le transfert à cause de mort de la qualité de partie du défunt à ses héritiers. Au demeurant, feu M. P______ H______ avait, en déposant plainte devant la commission, exercé un droit inhérent à sa personnalité, soit un droit strictement personnel et intransmissible.

15. Le 13 août 2012, Mme A______ H______ a répliqué en persistant dans ses conclusions. La question de savoir ce qu’il devait advenir de la qualité de partie au décès du patient-plaignant alors que celui-ci avait déjà déposé plainte n’avait jamais été abordée. La substitution de partie devait être admise même en l’absence de base légale dans la loi spéciale. Le droit de porter plainte n’était pas intransmissible, ni celui de poursuivre une procédure intentée par le plaignant de son vivant. Le secret professionnel pouvait être préservé par d’autres moyens qu’une interdiction d’accès au dossier.

16. Le 14 août 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd - RS 811.11), chaque canton doit désigner une autorité chargée de la surveillance sur son territoire des personnes exerçant une profession libérale universitaire à titre indépendant (art. 41 al. 1 LPMéd). Celle-ci a pour mission de prendre les mesures nécessaires afin de faire respecter les devoirs professionnels (art. 41 al. 2 LPMéd).

Dans le canton de Genève, ce rôle est dévolu à la commission dont l’organisation et les compétences sont réglées par la LComPS. En vertu de l’art. 7 al. 1 let. a LComPS, la commission a notamment pour attribution d’instruire en vue d'un préavis ou d'une décision les cas de violation des dispositions de la LS concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients.

La chambre administrative est l’autorité compétente pour connaître des décisions de la commission prises en vertu de l’art. 7 al. 1 let. a et b et al. 2 LComPS (art. 22 al. 1 LComPS ; art. 132 al. 1, 2 et 6 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

Selon l’art. 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), sont susceptibles d’un recours les décisions finales (let. a), les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence (let. b) et les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c). Contre une décision finale, le délai de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA). Contre une décision incidente, il est de 10 jours (art. 63 al. 1 let. b LPA).

3. La recourante conteste que la décision attaquée soit une décision incidente.

a. Constitue une décision finale une décision qui met un terme à l’instance engagée (ATA/261/2009 du 19 mai 2009 ; P. MOOR/E.POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n° 2.2.4.2, p. 256). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions ayant pour effet d’écarter définitivement une partie d’une procédure sont assimilées à des décisions finales. Il en va ainsi de la décision rejetant la demande de constitution de partie civile dans le procès pénal (ATF 128 I 215), de la décision refusant une demande à pouvoir intervenir dans la procédure de recours devant la juridiction administrative (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.56/2004 du 7 avril 2004) ou de la décision statuant sur le remplacement d’une partie par une autre dans une procédure civile (ATF 131 I 57), à tout le moins si la partie évincée peut déduire un droit de la procédure de laquelle elle est écartée (ATF 131 I 57).

b. Sont des décisions incidentes les décisions prises pendant le cours de la procédure, qui ne représentent qu’une étape vers la décision finale. Selon la jurisprudence, les jugements constatant la qualité de partie ou admettant l'appel en cause d'une tierce personne constituent de telles décisions (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_234/2011 du 23 août 2011 ; ATA/693/2012 du 16 octobre 2012 ; ATA/617/2012 du 17 septembre 2012 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 225, n. 2.2.4.2). En principe, de telles décisions ne causent pas un préjudice irréparable au sens de l’art. 57 let. c LPA (ATA/693/2012 du 16 octobre 2012) puisque la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est généralement pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATA/293/2013 du 7 mai 2013 et les références).

Les décisions ayant trait à la faculté d’une partie de participer à la procédure sont donc qualifiées différemment selon que la partie se voit dénier ou reconnaître cette qualité et selon qui est l’auteur du recours. Lorsqu’une partie se voit dénier cette qualité, on doit considérer les inconvénients qu’elle subit du fait qu’elle est écartée de la procédure.

La chambre de céans a rendu récemment un arrêt de principe en matière de droit des patients et de surveillance des professions de la santé qui réinterprète l’art. 22 LComPS (ATA/17/2013 du 8 janvier 2013). A l’instar de la procédure pénale dans laquelle la partie civile peut recourir contre la culpabilité de l’auteur sans se prononcer sur la peine, le patient peut désormais recourir contre la décision prise à l’issue de la procédure disciplinaire en contestant les violations retenues, mais sans prendre de conclusions sur la sanction elle-même.

En l’espèce, en se voyant dénier la qualité de partie alors qu’elle se prévaut de la qualité de patient de feu son époux, la recourante se voit, de même, dénier le droit de recourir contre la décision finale à rendre, droit qui lui est expressément reconnu. Partant, il s’agit dans un tel cas d’ouvrir la voie du recours contre la décision déniant sa qualité de partie. Cela se justifie d’autant plus que la chambre de céans s’est inspirée de la situation de la partie plaignante dans la procédure pénale afin de consacrer le droit de recours de celle-là ; or, dans la mesure où la partie civile dans le procès pénal est admise à recourir contre la décision rejetant sa demande de constitution de partie civile (ATF 128 I précité), le patient ou celui qui prétend lui succéder dans ses droits ne doit pas être traité différemment.

La décision attaquée peut partant faire l’objet d’un recours devant la chambre de céans.

4. Le recours a été formé par l’Hoirie de feu M. P______H______. En cours de procédure, il est apparu qu’en réalité seule sa veuve, Mme A______ H______, est héritière. La qualité des parties sera donc rectifiée en ce sens que la partie recourante est la seule Mme A______ H______, à l’exclusion de ses enfants.

5. Au surplus, le recours a été interjeté dans le délai de dix jours, de sorte qu’il est en tout état respecté. Partant, le recours est recevable.

6. La recourante soutient que la qualité de partie qui appartenait à son défunt époux lui a été transmise lors du décès.

a. Selon l’art. 41 al. 1 LS, indépendamment des voies de droit ordinaires, toute personne qui allègue une violation d’un droit que la présente loi reconnaît aux patients peut saisir en tout temps, par le biais d’une plainte ou d’une dénonciation, la commission de surveillance. La procédure est réglée par la LComPS (art. 41 al. 3 LS). Selon l’art. 8 al. 1 LComPS, la commission peut se saisir d'office ou être saisie par le dépôt d’une plainte émanant du patient concerné. Cette plainte peut également émaner de son représentant thérapeutique au sens de la LS, ou de son représentant légal (ci-après : personne habilitée à décider des soins en son nom). Selon l’art. 8 al. 2 LComPS, la commission peut également être saisie par une dénonciation du département, des professionnels de la santé, des institutions de la santé, d'autres autorités ou de particuliers. Selon l’art. 9 LComPS, le patient qui saisit la commission, la personne habilitée à décider des soins en son nom, le professionnel de la santé ou l'institution de santé mis en cause ont la qualité de partie.

b. La loi distingue donc selon que la commission est saisie par voie de plainte ou de dénonciation. Sont admis à porter plainte le patient concerné, son représentant thérapeutique ou la personne habilitée à décider des soins en son nom. Quel que soit le mode de saisine de la commission, l’art. 9 LComPS énumère les personnes qui ont la qualité de partie à la procédure : il s’agit notamment du patient qui a saisi la commission (appelé également le patient-plaignant) et de la personne habilitée à décider des soins en son nom.

c. Le droit de plainte reconnu au patient ainsi que sa qualité de partie à la procédure à la commission trouvent leur fondement dans le fait que la législation sur la santé confère des droits au patient. La procédure devant la commission a en effet pour objet de permettre aux patients de s’assurer que leurs droits ont été respectés conformément à l’art. 1 al. 2 LComPS.

d. Les principaux droits du patient sont énumérés aux art. 42 ss LS ; il s’agit notamment du droit aux soins, du libre choix du professionnel de la santé, du libre choix de l’institution de santé, du droit d’être informé et du choix libre et éclairé. Selon la jurisprudence récente de la chambre de céans, le droit aux soins consacré par l’art. 42 LS comprend le droit de se faire soigner conformément aux règles de l’art médical (ATA/5/2013 du 8 janvier 2013). Les droits du patient sont en outre garantis par l’art. 40 LPMéd  (D. SPRUMONT/J.-M. GUINCHARD/D. SCHORNO, in A.AYER/U.KIESER/T.POLEDNA/D. SPRUMONT, Loi sur les professions médicales (LPMéd), Commentaire, Bâle 2009, art. 40 n° 10), applicable par renvoi de l’art. 80 LS.

e. Dans la mesure où ils encadrent l’exercice d’une activité médicale susceptible de porter atteinte à l’intégrité corporelle (CR-CC I – Jeandin, Art. 28 CC n° 62), les droits du patient font partie des droits de la personnalité au sens de l’art. 28 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210) (W. FELLMANN, in A.AYER/U.KIESER/T.POLEDNA/D. SPRUMONT, Loi sur les professions médicales (LPMéd), Commentaire, Bâle 2009, art. 40 n° 100). Strictement personnels, les droits de la personnalité sont par essence intransmissibles. Ils ne passent pas aux héritiers (CR-CC I – Jeandin, art. 28 CC n°18 ; P.-H. STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2006, p. 100).

En l’espèce, feu M. P______ H______ a formé plainte devant la commission avant son décès. Cette plainte a été déposée par feu M. P______ H______ en sa qualité de patient. Il n’avait pas désigné de représentant thérapeutique ou de personne habilitée à décider des soins en son nom. En déposant plainte et en concluant à ce qu’il soit constaté que la loi avait été violée à son préjudice, feu M. P______ H______ a exercé ses droits de patients ; il a fait usage d’une prérogative qui était la sienne car il était titulaire de ces droits.

Toutefois, les droits de patient de feu M. P______ H______ se sont éteints avec son décès. Ils n’ont pas été transmis à ses héritiers, s’agissant de droits strictement personnels et intransmissibles.

Par voie de conséquence, la recourante pas plus qu’aucun des hoirs ne peut pas prétendre succéder à feu son époux dans la procédure engagée avant le décès de celui-ci. Elle ne peut pas non plus, sur le plan procédural, invoquer qu’elle a succédé à feu son époux en tant qu’il avait la qualité de partie à la procédure devant la commission. En cela, l’argumentation selon laquelle l’art. 9 LComPS serait lacunaire car ne prévoyant pas la qualité de partie des héritiers du patient-plaignant tombe à faux. Si le législateur avait entendu conférer la qualité de partie aux héritiers du patient décédé, il aurait dans le même temps dû prévoir que tout ou partie des droits du patient seraient dévolus à ses proches en cas de décès. Or, tel n’est pas le cas.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’approfondir la question de savoir comment est réglée la substitution de parties en procédure administrative genevoise, ni d’examiner la motivation secondaire de la décision querellée relative à la protection du secret médical, qui ne saurait modifier les considérations qui précèdent.

7. Le recours sera dès lors rejeté.

8. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au Dr B______, à charge de la recourante (art. 87 LPA)

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2012 par Madame A______ H______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 21 février 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Madame A______ H______ ;

alloue une indemnité de CHF 1'000.- au Docteur B______, à charge de Madame A______ H______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michaël Rudermann, avocat de la recourante, à Me Malek Adjadj, avocat du Docteur B______, ainsi qu’à la commission de surveillance des professions de la santé.

Siégeants : Mme Junod, présidente, Mme Hurni, MM. Dumartheray et Verniory, juges, M. Bellanger, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :