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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2025/2013

ATA/526/2013 du 27.08.2013 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2025/2013-PATIEN ATA/526/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2013

 

dans la cause

 

Monsieur R______

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS



EN FAIT

Par acte du 22 juin 2013, Monsieur R______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice pour déni de justice commis à son détriment par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission).

Il attendait depuis plusieurs mois une décision suite à la plainte dont il avait saisi la commission le 10 janvier 2011 contre le Dr I______, pour violation de son devoir de diligence et agissements professionnels incorrects. La commission tergiversait.

Il a conclu à ce que la chambre de céans statue sur le délai que s'octroyait la commission pour trancher et la condamne pour ses agissements incorrects. La commission devait être condamnée en tous les frais et dépens et une indemnité de CHF 2'000.- devait en outre lui être allouée à titre « d'équitable dédommagement pour le tort causé ».

Il a joint à son écriture un échange de correspondance avec la commission dont il ressortait qu'il avait, par pli recommandé du 8 juillet 2012, mis celle-ci en demeure de statuer d'ici la fin du mois courant. Le 23 juillet 2012, elle lui avait répondu que l'instruction de la cause n'était pas terminée et lui avait imparti un délai au 31 août 2012 pour faire valoir ses observations au sujet des pièces produites par son médecin-traitant. Il s'était déterminé le 25 septembre 2012, en précisant qu'il était « largement temps » que l'affaire aille de l'avant. Le 2 octobre 2012, la commission l'avait informé qu'une décision serait rendue « au plus tard » au début de l'année 2013. Le 26 février 2013, M. R______ avait relancé l'autorité. Le 8 mars 2013, la commission l'avait informé qu'une décision interviendrait au cours du printemps.

Le 26 juillet 2013, la commission a conclu à ce que le recours pour déni de justice soit déclaré sans objet, car elle avait statué sur la plainte du 10 janvier 2011 contre le Dr I______ par décision du 22 juillet 2013, expédiée aux parties le 24 juillet 2013. M. R______ l'avait reçue le lendemain.

Le 28 juillet 2013, M. R______ a informé la chambre administrative que la commission « s'était empressée de rendre une décision », ce qui démontrait qu'elle était à même de traiter ses dossiers dans des délais respectables quand elle le voulait. Il maintenait son recours.

Le 8 août 2013, les écritures des 26 et 28 juillet 2013 ont été transmises et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Le 13 août 2013, M. R______ a transmis à la chambre administrative copie de la décision du 22 juillet 2013 rendue par la commission. Le 22 août 2013, il a indiqué qu’il n’entendait pas apporter de réplique, l’affaire étant gardée à juger.

EN DROIT

Lorsqu’une autorité administrative mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. La voie du recours à la chambre administrative est dès lors ouverte en tout temps (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 - ; art. 4 al. 4 et 62 al. 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Sauf exception non réalisée en l’espèce, en cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer et la juridiction qui admet alors un tel recours renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA).

Les conclusions du recourant visant à obtenir une indemnité pour tort moral ne sont ainsi pas recevables (ATA/449/2012 du 30 juillet 2012).

La commission ayant rendu la décision sollicitée le 22 juillet 2013, le recours est devenu sans objet et, partant, sera déclaré irrecevable (ATA/498/2011 du 27 juillet 2011).

Nonobstant l’issue du litige, et à titre exceptionnel, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la commission, qui n’a statué qu’une fois la chambre de céans saisie, alors qu'elle avait indiqué à deux reprises, en octobre 2012 et mars 2013, sur interpellation du recourant, que la décision serait rendue prochainement. Une cause semblable opposant les mêmes parties a d’ailleurs connu une issue identique l'année dernière (ATA/449/2012 déjà cité ; art. 87 al. 1 LPA).

Aucune indemnité de procédure ne sera versée au recourant qui agit en personne et n'expose pas avoir encouru de frais particuliers pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juin 2013 par Monsieur R______ contre l’absence de décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur R______, ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :