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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/859/2012

ATA/449/2012 du 30.07.2012 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/859/2012-PATIEN ATA/449/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2012

 

dans la cause

 

Monsieur R______

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

 



EN FAIT

1. Par courrier du 19 mars 2012, Monsieur R______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre l'absence de décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) dans la cause qui l'opposait à un médecin genevois contre lequel il avait déposé une plainte le 28 novembre 2010. Il conclut à ce que la chambre de céans dise le droit sur les délais déraisonnables que s'octroyait la commission pour statuer.

2. Le 25 mars 2012, répondant à la demande du juge délégué du 21 mars 2012, M. R______ a produit deux courriers des 18 décembre 2011 et 13 janvier 2012 relançant par pli simple la commission sur la décision à venir.

3. Le 24 avril 2012, il a complété ses conclusions en demandant à ce que la commission soit condamnée à lui payer une indemnité de CHF 1'500.- pour « frais de procédure et autre tort moral » et subsidiairement, si la commission avait tardé par manque de moyens, que le Grand conseil soit condamné à lui verser dite indemnité.

4. Le 11 mai 2012, la commission a conclu au rejet du recours.

Le recours était irrecevable car l'intéressé n'avait pas procédé à la mise en demeure de statuer exigée par la loi. En tout état, le temps écoulé depuis la clôture de l'instruction de la plainte le 15 septembre 2011 ne pouvait être qualifié de retard injustifié.

5. Le 7 juin 2012, M. R______ a persisté dans son recours.

6. Le 12 juin 2012, la cause a été gardée à juger.

7. Le 19 juin 2012, la commission a statué sur la plainte de M. R______, ce dont la chambre administrative a eu connaissance par le recours déposé par l'intéressé le 4 juillet 2012 (cause A/2047/2012).

EN DROIT

1. Lorsqu’une autorité administrative mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. La voie du recours à la chambre administrative est dès lors ouverte en tout temps (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 - ; art. 4 al. 4 et 62 al. 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Sauf exception non réalisée en l’espèce, en cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer et la juridiction qui admet alors un tel recours renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA).

Les conclusions du recourant à obtenir une indemnité pour tort moral ne sont ainsi pas recevables (ATA/498/2011 du 27 juillet 2011).

Pour le surplus, l'autorité intimée ayant statué, le recours n'a plus d'objet, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable.

3. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera versée au recourant qui agit en personne et n'expose avoir encouru de frais particuliers pour sa défense (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mars 2012 par Monsieur R______ contre l’absence de décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ;

dit qu'aucun émolument ne sera perçu ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur R______ ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :