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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/25/2009

ATA/52/2009 du 27.01.2009 ( PROCP ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/25/2009-PROCP ATA/52/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 janvier 2009

 

dans la cause

 

Madame Y______
représentée par Me Mauro Poggia, avocat

 

contre

 

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ


 


EN FAIT

1. Par décision du 27 novembre 2008, mentionnant les délai et voie de recours, le département de l'économie et de la santé (ci-après : le département) a constaté que les droits de patiente de Madame Y______ n'avaient pas été violés par ses médecins et a prononcé la clôture du dossier.

2. Agissant par l'entremise d'un avocat, Mme Y______ a recouru, par acte mis à la poste le 5 janvier 2009, auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à la constatation que ses droits de patiente avaient été violés.

Elle mentionnait que la décision attaquée avait été notifiée à son domicile élu le 1er décembre 2008, ce qui apparaissait sur la première page de l'exemplaire joint au recours. Le dernier jour pour recourir était donc le 5 janvier 2009, étant précisé que les offices postaux étaient fermés le 2 janvier 2009.

3. Le 19 janvier 2009, le conseil de l'intéressée a avisé le tribunal de céans qu'une demande d'extension de l'assistance juridique pour la présente cause avait été déposée.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05)

2. Le 1er janvier 2009 est entrée en vigueur une modification de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) subordonnant l'examen d'un recours au paiement d'une avance de frais (art. 86 al. 1 LPA). Toutefois, la partie ayant sollicité l'assistance juridique est provisoirement dispensée de l'avance de frais, jusqu'à droit jugé sur sa demande d'assistance et n'aura pas à les acquitter si elle l'obtient (art. 12 du règlement sur les frais et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03).

La recourante ayant sollicité l'extension de l'assistance juridique qui lui avait été accordée précédemment, le tribunal de céans peut ainsi procéder à l'examen du recours.

3. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a
LPA).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

4. Les délais de recours et de réclamation fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/479/2008 du 16 septembre 2008).

5. Dans le cas d'espèce, la décision querellée a été reçue au domicile élu de la recourante le 1er décembre 2008. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain et est venu à échéance le 31 décembre 2008, jour légalement férié à Genève, de même que le 1er janvier 2009 (art.1 de la loi sur les jours fériés du 3 novembre 1951 - LJF - J 1 45). Cette échéance a donc été reportée au vendredi 2 janvier 2009, jour ouvrable ordinaire dans le canton de Genève, durant lequel le greffe du tribunal de céans, notamment, était ouvert normalement de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Mis à la poste le 5 janvier 2009, le recours est ainsi tardif. L'allégation de la recourante selon laquelle les offices de poste étaient fermés le 2 janvier 2009 ne lui est d'aucun secours puisqu'elle avait la possibilité de déposer l'acte de recours directement au greffe du Tribunal administratif. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune situation l'affectant elle-même et son conseil permettant d'envisager un cas de force majeure.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans acte d'instruction (art. 72 LPA).

6. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante. Elle sera dispensée de son paiement si elle obtient l’extension de l'assistance juridique qu'elle a sollicitée (art. 87 LPA et 12 al. 1 RFPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 janvier 2009 par Madame Y______ contre la décision du département de l'économie et de la sante du 27 novembre 2008 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de la recourante ;

dit qu'elle n'aura pas à acquitter ledit émolument en cas d'admission de la demande d’extension d'assistance juridique en cours ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'économie et de la santé et, pour information, au service de l’assistance juridique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :