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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2980/2007

ATA/492/2007 du 02.10.2007 ( DCTI ) , REJETE

Parties : BOILLAT René-Gaston / DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, RIBBELOV Marie Linnéa
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2980/2007-DCTI ATA/492/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 2 octobre 2007

dans la cause

 

 

 

Monsieur René-Gaston BOILLAT
représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat

 

contre

 

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

 

et

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

 

et

 

Madame Marie Linnéa RIBBELÖV

représentée par Me Yves de Coulon, avocat


 


1. Madame Marie Ribbelöv est propriétaire de la parcelle n° 5837 de la commune de Collonge-Bellerive à l’adresse 12, chemin de l’Abergement, 1222 Vésenaz. Cette parcelle est en cinquième zone de construction.

2. Monsieur René-Gaston Boillat est quant à lui propriétaire de la parcelle voisine n° 9121 à l’adresse 30A, chemin des Rayes, 1222 Vésenaz. Cette parcelle se trouve également en zone villas.

3. Mme Ribbelöv a déposé le 14 juillet 2006 une demande d’autorisation de construire deux villas contiguës avec garage et piscine sur la parcelle n° 5837. Le 1er mars 2007, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après  : DCTI) a délivré l’autorisation requise sous numéro DD 100’830-1.

4. Cette autorisation a été publiée dans la Feuille d’Avis Officielle (ci-après  : FAO) le 7 mars 2007.

Le même jour a été publiée une autorisation d’abattage d’arbres. Ces publications comportaient la mention usuelle selon laquelle elles pouvaient faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après  : CCRMC).

5. Par acte daté du 21 juin 2007, mais réceptionné par la CCRMC le 22 juin 2007, M. Boillat, agissant par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté recours contre l’autorisation de construire précitée auprès de la CCRMC. Il concluait préalablement à la restitution de l’effet suspensif (sic) et demandait la suspension de tous travaux. Il concluait à l’annulation de ladite autorisation.

6. Le 11 juillet 2007, Mme Ribbelöv s’est déterminée par écrit et elle a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Le délai de recours venait à expiration le 8 avril 2007. Le recours déposé le 21 juin 2007 était tardif et le recourant n’apportait aucun élément permettant de rendre vraisemblable que son retard serait excusable.

7. Par décision du 13 juillet 2007, la CCRMC a déclaré irrecevable le recours de M. Boillat, celui-ci ayant été déposé plus de deux mois et demi après l’échéance du délai légal. Le dispositif de la décision constatait encore que l’autorisation de construire était en force et que la demande de levée de l’effet suspensif était sans objet.

Dans ses considérants, la CCRMC a indiqué "qu’en aucun cas le recourant ne pourrait invoquer sa bonne foi dans la mesure où, et comme il l’admet lui-même au chiffre 10 de son exposé en fait, les plans au dossier du département sont clairs au sujet de l’élévation du terrain naturel et des gabarits, de sorte qu’il pouvait en avoir toute connaissance dans le délai légal".

Cette décision a été expédiée aux parties le 16 juillet 2007 par pli recommandé.

8. Par acte posté le 2 août 2007, M. Boillat a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision en sollicitant préalablement la restitution de l’effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles ordonnant la suspension de tous travaux, de même que la convocation des parties. Préalablement, le DCTI devait répondre aux questions soulevées dans son courrier du 21 juin 2007. Principalement, la juridiction saisie devait annuler la décision de la CCRMC et prononcer la nullité de l’autorisation entreprise, ordonner la remise en état de la parcelle aux frais de l’intimée et condamner celle-ci en tous les frais et dépens devant comprendre une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat.

9. Le DCTI et Mme Ribbelöv ont été invités à se déterminer sur les mesures urgentes requises.

Le 9 août 2007, le DCTI a considéré que le recours avait effet suspensif de par la loi de sorte que la demande de restitution de l’effet suspensif de même que le prononcé de mesures provisionnelles étaient sans objet.

Quant à Mme Ribbelöv, elle s’est déterminée le 16 août 2007 en concluant au rejet de la demande de mesures provisionnelles de même qu’à celle en restitution de l’effet suspensif. Subsidiairement, la restitution de celui-ci ou l’octroi de mesures provisionnelles devait être conditionné au dépôt par M. Boillat de sûretés d’un montant de CHF 500’000.- au minimum. Principalement, le recours devait être rejeté sans instruction préalable par une décision sommairement motivée. Enfin, M. Boillat devait être débouté de toutes ses autres conclusions et condamné à une amende pour téméraire plaideur, ainsi qu’aux dépens devant comprendre une équitable indemnité de procédure.

10. Par décision du 16 août 2007, le président du Tribunal administratif a constaté que la demande en restitution de l’effet suspensif de même que la requête en mesures provisionnelles étaient sans objet, la CCRMC n’ayant pas déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours. Un délai au 31 août était imparti aux intimés pour se déterminer sur le fond.

11. Le 31 août 2007, Mme Ribbelöv a conclu derechef au rejet sans instruction préalable du recours de M. Boillat.

12. Quant au DCTI, il s’est déterminé le 21 septembre 2007 et s’est rallié à la décision de la CCRMC.

13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En application de l’article 56A alinéa 2 LOJ, le recours au Tribunal administratif n’est ouvert que contre les décisions des juridictions administratives. Si le recours interjeté par M. Boillat auprès du tribunal de céans est recevable, il ne doit pas pour autant permettre à l’intéressé d’obtenir un examen complet du litige alors que l’autorité de première instance a écarté son recours en raison de la tardiveté de celui-ci. Il convient donc dans un premier temps de déterminer si la commission a déclaré à tort le recours devant elle irrecevable, car tardif.

3. L’autorisation de construire DD 100’830-1 ayant été publiée dans la FAO le 1er mars 2007, le délai de recours de trente jours pour saisir la CCRMC venait à expiration le samedi 31 mars à minuit. Ce délai a donc été reporté au lundi 2 avril 2007, en application de l’article 17 alinéa 3 LPA. Posté le 21 juin 2007 à l’intention de la CCRMC, le recours de M. Boillat ne respecte pas ce délai.

Dans son recours toutefois, il se prévaut du fait que celui-ci ne saurait être considéré comme tardif au motif que l’autorité n’aurait pas fourni l’information nécessaire pour que le public puisse réaliser que la construction projetée d’un gabarit excessif devait être édifiée à partir du terrain naturel, en pente. M. Boillat alléguait que dès qu’il avait eu connaissance de ces faits, il avait réagi.

4. Les délais de recours et de réclamation fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 alinéa 1 première phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 deuxième phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible.

5. Force est d’admettre que dans son recours auprès de l’autorité intimée, M. Boillat n’invoque aucune circonstance qui pourrait être constitutive d’un cas de force majeure. Il se borne à alléguer un défaut d’information de l’autorité alors qu’il pouvait, dans les trente jours dès la publication dans la FAO de l’autorisation qu’il entendait contester, consulter auprès du DCTI les plans déposés faisant apparaître la pente du terrain naturel et les gabarits des constructions prévues.

En conséquence, la CCRMC était fondée à considérer que le recours était tardif et elle n’a pas manqué de relever dans ses considérants le fait que le recourant ne pouvait invoquer sa bonne foi, précisément pour les raisons précitées.

6. Le recours sera donc rejeté, la conclusion de l’intimée tendant au prononcé d’une amende pour téméraire plaideur étant pour sa part irrecevable.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge de M. Boillat. Une indemnité de procédure de CHF 1’500.- sera allouée à Mme Ribbelöv, à charge de M. Boillat (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 2 août 2007 par Monsieur René-Gaston Boillat contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 13 juillet 2007 ;

met à la charge de Monsieur René-Gaston Boillat un émolument de CHF 1’500.- ;

alloue à Madame Marie Linnéa Ribbelöv, à charge du recourant, une indemnité de procédure de CHF 1’500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat du recourant, au département des constructions et des technologies de l'information, à la commission cantonale de recours en matière de constructions ainsi qu’à Me Yves de Coulon, avocat de Madame Marie Linnéa Ribbelöv.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a. i. :

 

 

P. Pensa

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :