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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1344/2005

ATA/466/2005 du 28.06.2005 ( PROC )

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1344/2005-PROC ATA/466/2005

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 juin 2005

sur récusation

dans la cause

 

Monsieur D.______

contre

Monsieur X_______

 

dans la cause l’opposant

 

à

LA CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE ASSURANCES


 


1. Par arrêt rendu le 9 décembre 2003 (ATA/921/2003), le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par M. D.________ (ci-après : M. D.________ ou le demandeur en récusation ou encore le requérant) contre une décision rendue sur opposition par son assureur maladie au titre de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), la Chrétienne sociale suisse assurances (ci-après : la CSS).

2. Le tribunal de céans avait considéré que M. D.________ avait été hospitalisé au sein de la clinique de Belle-Idée, qui relève des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pendant trois jours, soit du 9 au 12 octobre 2001 ; c’était dès lors à juste titre que la CSS avait mis à la charge de M. D.________ une somme de CHF 904.-, qui entrait dans le calcul de la franchise due par l’assuré.

3. Par arrêt rendu le 11 janvier 2005 (cause N° K6/04), le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : le TFA) a rejeté le recours intenté par M. D.________ contre l’arrêt du Tribunal administratif : l’hospitalisation de M. D.________ avait été ordonnée par un médecin pour traiter une maladie psychique, soit des troubles de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites. La nécessité de cette mesure ne pouvait être contestée et la CSS avait pris à juste titre à sa charge les frais de l’hospitalisation de M. D.________, sous déduction du montant dû par ce dernier au titre de la franchise.

4. A réception de l’arrêt rendu par le TFA, M. D.________ a demandé, par lettre du 14 février 2005, postée le 16 et reçue le 18 février 2005, tant la révision de la décision prise par la juridiction fédérale que de celle rendue par le tribunal cantonal. Il a assorti cette dernière d’une demande de récusation de Monsieur X_______.

5. Le 21 février 2005, le président du Tribunal administratif s’est adressé au TFA en suggérant à cette dernière juridiction que la question de la récusation du juge X_______ soit examinée par la juridiction cantonale avant que le TFA n’instruise la demande de révision déposée par M. D.________.

6. Par arrêt du 1er avril 2005 (reçu le 27 du même mois), le TFA a rayé de son propre rôle la demande en révision déposée par M. D.________, sans toutefois répondre directement à la lettre précitée du président du tribunal de céans.

7. Le 3 juin 2005, le président du Tribunal administratif a invité le juge X_______ et M. le Procureur général à se déterminer sur la demande de récusation déposée par M. D.________.

8. Le jour même, le juge X_______ a répondu et a fait observer que M. D.________ ne faisait valoir aucun des motifs de récusation prévus aux articles 85 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). En particulier, le fait pour un magistrat d’avoir instruit précédemment des causes concernant le même justiciable ne constituait pas un motif de récusation. Il en allait de même du refus qu’il avait opposé à M. D.________ d’ordonner la comparution personnelle des parties dans la procédure au fond.

9. Le 8 juin 2005, M. le Procureur général s’est déterminé après avoir pris connaissance de la demande en récusation et des observations du magistrat visé. Il conclut au rejet de la demande, dans la mesure où celle-ci serait recevable. Aucun élément du dossier ne permettait de douter objectivement de la partialité du magistrat instructeur.

10. Tant les observations du juge X_______ que celles de M. le Procureur général ont été transmises à M. D.________, auquel un délai au 22 juin 2005 a été imparti pour se déterminer. Le demandeur en révision considère que M. le Procureur général était négligent et qu’il avait dysfonctionné. Quant au juge X_______, il s’était écarté de la vérité.

11. Il convient encore de mentionner que les 31 mai et 1er juin 2005, M. D.________ s’est adressé au TFA pour demander à nouveau l’annulation de l’arrêt rendu le 9 décembre 2003 par le tribunal de céans, de même que celle de l’arrêt du TFA du 11 janvier 2005. M. D.________ a demandé en outre la récusation des juges fédéraux A_____, B_____ et C______.

Le 8 juin 2005, le TFA a demandé au Tribunal administratif de lui transmettre son propre dossier dans un délai venant à échéance le 22 juin 2005.

12. Considérant la nécessité d’instruire et de juger la demande de récusation déposée par M. D.________ à l’encontre de M. le Juge X_______, le président du tribunal de céans a demandé la prolongation du délai fixé par le TFA au 30 juin 2005. Cette demande a été acceptée par lettre du 20 juin de la même année.

1. Selon l’article 98 alinéa 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05), la requête comportant une demande de récusation doit être remise au président de la juridiction dans laquelle siège le magistrat concerné. La demande de récusation adressée par erreur au magistrat concerné est néanmoins considérée comme recevable (ATA/643/2004 du 24 août 2004 ; ATA/450/2002 du 25 juin 2002).

 

 

2. Le requérant s’est vu offrir la faculté de se déterminer sur les observations du juge dont il demande la récusation ainsi que sur celles du Procureur général, qui lui ont été transmises. Ses commentaires quant à M. le Procureur général et quant au magistrat instructeur ne sont d’aucune utilité pour la solution du litige.

3. Selon l’article 99 alinéa 1er LOJ, le président de la juridiction concernée recueille les observations du juge dont la récusation est demandée ainsi que celle du Ministère public. Il ne peut accomplir d’autres actes de procédure, hormis la transmission desdites écritures à l’auteur de la demande de récusation, afin qu’il se détermine le cas échéant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.730/2001 du 31 janvier 2002, consid. 2.2).

Il n’y a donc pas lieu de procéder à des enquêtes.

4. Les causes légales de récusation sont décrites à l’article 85 LOJ ainsi qu’aux articles 89 à 91 y compris. Quant à l’article 92 LOJ, il donne aux tribunaux la faculté d’apprécier si d’autres motifs sont suffisants pour fonder la récusation d’un juge.

La lecture des écritures datées du 14 février 2005 permet de constater que le demandeur conclut certes à la récusation d’un magistrat du Tribunal administratif. Cette requête n’est toutefois nullement motivée. Le demandeur en récusation est mécontent du magistrat qui a instruit la cause ayant conduit à l’arrêt rendu le 9 décembre 2003 par le tribunal de céans, confirmé par le TFA le 11 janvier 2005. L’insuccès des démarches judiciaires du demandeur ne saurait toutefois constituer un motif valable de récusation à l’égard d’un magistrat cantonal.

A supposer que M. D.________ entende que le tribunal de céans se saisisse de sa demande en révision, il faut constater qu’aucun fait, au sens de l’article 96 alinéa 2 LOJ, ne permettrait de requérir avec succès la récusation du juge X_______. La demande en révision fera l’objet d’un arrêt ultérieur.

Il faut donc considérer que la demande en récusation doit être rejetée en tant qu’elle est recevable.

5. Le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 750.- (ATA/635/2001 précité).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette en tant qu’elle est recevable la requête en récusation déposée le 18 février 2005 par Monsieur  D.________ ;

met à la charge du requérant un émolument de CHF 750.- ;

communique la présente décision à Monsieur  D.________, à Monsieur le Juge X_______, à la Chrétienne sociale suisse assurances ainsi que, pour information, à Monsieur le Procureur général  et au Tribunal fédéral des assurances.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj.:

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :