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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3569/2013

ATA/46/2015 du 09.01.2015 ( PROC ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3569/2013-PROC ATA/46/2015

"

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 9 janvier 2015

 

dans la cause

A______ SA
représentée par Me Nicolas Wisard, avocat

contre

CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE

et

VILLE DE GENÈVE

et

B______ SÀRL
représentée par Me Benoît Merkt, avocat



Vu la requête déposée le 7 novembre 2013 par A______ SA (ci-après : A______) auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) tendant à faire constater la nullité d'une décision rendue le 6 novembre 2014 par la juridiction de céans, rayant la cause A/2972/2013 du rôle car devenue sans objet ;

 attendu que parallèlement à cette requête, A______ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 6 novembre 2013 ;

que par arrêt du 4 juillet 2014 (cause 2D_59/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la chambre administrative pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants ;

que la cause A/2972/2013 a dès lors été reprise, les parties ayant eu l'occasion de se déterminer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité ;

attendu que la requête n'a dès lors plus d'objet, de sorte que les questions de sa nature et de sa recevabilité demeureront ouvertes ;

que les autres demandes formulées par la requérante (jonction des causes A/2972/2013 et A/3549/2013, traiter ses conclusions dans ces procédures dans un certain ordre, demandes d'instruction), de même que celles formulées par les autres parties, seront, en tant que de besoin, traitées dans le cadre des procédures concernées ;

que la cause sera rayée du rôle ;

qu'aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure ne sera allouée dans la présente cause.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que la requête, dans la mesure où elle est recevable, est devenue sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Nicolas Wisard, avocat de la recourante, à la Ville de Genève, ainsi qu’à Me Benoît Merkt, avocat de B______ Sàrl.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la juge déléguée :

 

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :