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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2785/2015

ATA/459/2016 du 31.05.2016 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : OBJET DU LITIGE ; TRANSFERT(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPA.65 ; LPA.69.al1 ; RFP.39 ; RFP.40 ; RFP.41 ; LFCA.22
Résumé : Vente de deux diplômes par une société à la recourante. Refus de l'OFPC de constater, suite à la vente, le transfert automatique à la recourante de la reconnaissance du DIP et de l'agrément au chèque annuel de formation des deux titres, initialement délivrés à la société vendeuse. Les conditions de reconnaissance du DIP et d'agrément au chèque annuel de formation reposent sur des conditions personnelles de l'institution délivrant les titres en questions. La reconnaissance du DIP et l'agrément au CAF sont par essence intransférables. Le refus opposé par l'autorité intimée est conforme au droit. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2785/2015-FORMA ATA/459/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mai 2016

1ère section

 

dans la cause

 

A______ SA
représentée par Me Lucien Feniello, avocat

contre

OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE


EN FAIT

1) Le 17 mars 1995 a été fondée la société B______ SA (ci-après : B______), dont le but est le conseil, la gérance et l’administration des instituts de formation, principalement en matière financière et bancaire. Elle est aujourd’hui sise au rue D_____, 1204 Genève et Monsieur C______ en est l’administrateur vice-président délégué. Aucun autre administrateur ne figure au registre du commerce.

2) En 1995, B______ a créé l’Institut G______ (ci-après : G______), entité sans personnalité juridique proposant des formations, notamment dans le domaine de la finance.

3) Le 7 juin 2002 a été constituée la société A______ SA (ci-après : A______), ayant pour but la gestion, l’administration et la promotion en Suisse et dans le monde d’instituts de formation. Son siège se trouve aujourd’hui au avenue H______, Genève. M. C______ est son administrateur président et Monsieur I______ son administrateur vice-président.

4) Le 2 septembre 2002, l’organisation ProFormations a délivré à l’G______ la certification eduQua.

5) Le 3 mars 2003, A______ a été mise au bénéfice de la certification eduQua.

6) Le 23 novembre 2004, le département de l’instruction publique, devenu depuis lors de département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), a annoncé à l’G______ reconnaître les « Diplôme de gestion du patrimoine – niv 1 – assistant-e de gestionnaire » et « Diplôme de gestion du patrimoine – niv 2 – chargé de la relation clientèle » (ci-après : les deux diplômes ou les deux titres).

7) Le 9 février 2012, ProFormations a renouvelé la certification eduQua d’« G______ / B______ S.A. », pour l’ensemble des activités de formation continue, sous réserve du transfert effectif en 2012 de la gestion des cursus de l’G______ à A______.

La direction de l’G______ avait informé ProFormations que A______ deviendrait l’organe de formation responsable des cursus de l’G______.

8) Le 17 septembre 2012, ProFormations a écrit à A______. Elle avait pris note de l’annulation de la certification eduQua de l’G______, les programmes ayant été transférés dans le périmètre de A______. Lors de l’audit de cette dernière début 2013, l’extension du périmètre de la certification serait évaluée.

9) Par contrat du 1er juillet 2013, B______ a vendu l’G______ à A______. Parmi les programmes pédagogiques de l’G______ objets de la vente figuraient les deux diplômes. Le contrat prenait effet à la date de sa signature.

10) Le 3 avril 2014, le DIP s’est adressé à « G______ [ ] – B______ SA ». Il avait appris le transfert des cours agréés à A______ et souhaitait savoir si d’autres modifications étaient intervenues au sein de l’école, tant dans l’organisation administrative que dans les programmes de formation.

11) Par courrier du 5 mai 2014, sur papier à lettre « G______/B______ SA » mentionnant l’adresse de B______, M. C______ a expliqué à l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) que ProFormations avait suggéré de tout regrouper sous une seule société, A______, ce qui avait été fait. Les programmes transférés étaient les mêmes, tant en matière de contenu qu’en relation avec les intervenants. Rien n’avait changé.

12) Le 12 mai 2014, ProFormations a confirmé à A______ que sa certification eduQua était maintenue.

Le rapport final d’audit de suivi eduQua du 8 mai 2014 annexé mentionnait que les programmes de l’G______ étaient à présent transférés dans le périmètre de A______.

13) Le 12 juin 2014, l’OFPC a demandé à « B______ SA – G______ » de retirer la mention de la reconnaissance des deux diplômes par le DIP ainsi que la référence au chèque annuel de formation (ci-après : CAF) du site internet de l’G______. Il lui par ailleurs imparti un délai pour clarifier la situation, soit en obtenant une nouvelle certification de qualité pour l’G______, sis auprès de B______, soit en transférant les actifs et passifs de l’G______ au sein de A______, laquelle serait alors garante du maintien des standards de qualité selon la norme eduQua.

L’G______ disposait d’une présence sur internet indépendante de A______ et était domicilié à l’adresse de B______. Les cours avaient lieu au avenue H______. Le site internet de l’G______ indiquait que les deux diplômes étaient reconnus par le DIP et laissait entendre qu’ils étaient éligibles au CAF, ce qui n’était plus le cas depuis le début de l’année 2014. L’G______ n’était pas certifié eduQua et ne répondait pas aux conditions d’éligibilité au CAF et de maintien de la reconnaissance du DIP. Rien sur les deux sites internet de l’G______ et de A______ ne laissait entendre qu’ils constituaient un seul et même organisme de formation.

14) Par courrier du 11 juillet 2014, toujours sur papier à lettre « G______/B______ SA » mentionnant l’adresse de B______ et la certification eduQua de l’G______ depuis le 2 septembre 2002, le contrat du 1er juillet 2013 a été transmis à l’OFPC.

15) Par décision du 9 octobre 2014 adressée à « B______ SA – G______ », l’OFPC a maintenu la suspension de l’agrément au CAF et de la reconnaissance par le DIP des deux diplômes.

B______ n’était plus certifiée eduQua, alors que A______ l’était. Les pièces produites ne suffisaient pas à démontrer le rattachement de l’G______ à A______. Le courrier du 11 juillet 2014 était imprimé sur un papier à lettre «  G______/B______ SA » avec l’adresse de B______. L’G______ disposait d’une présence internet indépendante de A______. Les deux titres figuraient sur le site de l’G______ en tant qu’organisme de formation à part entière, sans citation d’un lien avec A______. Sur le bulletin d’inscription figurait l’adresse de B______. Ces éléments laissaient croire que l’G______ restait attaché à B______.

16) Le 10 novembre 2014, B______ et A______ ont formé opposition contre cette décision auprès de la direction générale de l’OFPC, concluant à son annulation, au constat du transfert et de l’intégration de l’G______ dans le périmètre de A______, selon les critères eduQua, ainsi qu’à la constatation de la reconnaissance des deux diplômes par le DIP et de leur éligibilité au CAF.

La motivation du courrier du 12 juin 2014 et de la décision du 9 octobre 2014 ne reposait que sur la question du transfert de l’G______ à A______, dont la non-reconnaissance impliquait l’absence de certification eduQua pour l’G______. Les autres conditions de reconnaissance demeuraient remplies en l’absence de modification de l’organisation interne de l’G______ et de l’organisation de ses formations. Le transfert avait été avalisé par ProFormations. Le site internet de l’G______ mentionnait désormais A______ et son adresse. Le papier à en-tête de l’G______ avait été modifié pour faire apparaître l’adresse de A______. Le transfert était démontré. L’G______ remplissait toutes les conditions de reconnaissance par le DIP et d’éligibilité au CAF.

17) Le 18 décembre 2014 a eu lieu une séance d’instruction.

18) Par courriel du même jour, l’OFPC a confirmé à B______ et A______ avoir constaté le matin même le transfert des deux diplômes de la première à la seconde, de sorte qu’il appartenait à A______ de déposer formellement sa demande d’agrément au CAF et de reconnaissance du DIP, ce qui serait fait tout prochainement.

19) Par décision du 11 juin 2015, notifiée le 15 juin 2015, l’OFPC a annulé la décision du 9 octobre 2014 avec effet au 18 décembre 2014, constaté le transfert des deux titres de B______ à A______ à compter du 18 décembre 2015 (recte : 2014) et invité son service de la formation continue à se prononcer sur les requêtes d’agrément au CAF et de reconnaissance du DIP déposées par A______.

Vu les explications fournies le 18 décembre 2014, l’en-tête des courriers mentionnant A______ et l’ajustement du site internet, le transfert des deux diplômes était effectif. Du fait de ce transfert, B______ n’était plus touchée par la décision litigieuse et avait perdu sa qualité pour faire opposition. A______ avait la personnalité juridique et disposait de la certification eduQua pour l’ensemble de ses activités, y compris les deux titres. Aucune disposition légale ne lui permettait d’exiger que l’agrément au CAF et la reconnaissance du DIP délivrés par le passé à B______ lui soient transférés, même si elle était au bénéfice de la certification eduQua. La procédure, ouverte par le dépôt d’un dossier complet et débouchant sur une décision, était applicable pour chaque établissement de formation souhaitant obtenir l’agrément au CAF et la reconnaissance du DIP. Les demandes avaient été déposées au début de l’année 2015, mais une procédure accélérée n’avait pas pu être mise en place car les deux diplômes avaient notablement changé, vu le quota horaire passé de trois cents à deux cents heures. Il appartenait au service de la formation continue de statuer sur ces requêtes.

20) Par acte du 17 août 2015, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation en tant qu’elle invitait le service de la formation continue de l’OFPC à se prononcer sur les requêtes d’agrément au CAF et de reconnaissance du DIP, à la constatation de la reconnaissance des deux diplômes par le DIP et de leur éligibilité au CAF, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité à titre de « dépens ».

A______ avait accepté uniquement à bien plaire de déposer des demandes de reconnaissance du DIP et d’agrément au CAF, afin que les deux titres puissent en bénéficier au plus vite.

L’OFPC avait reconnu le transfert de l’G______ au sein de A______, ce qui impliquait que l’G______ jouissait de la certification eduQua. Le seul motif de suspension avait disparu, ce qui impliquait la levée de celle-ci et donc la pleine reconnaissance des deux diplômes et leur éligibilité au CAF. La possibilité de suspendre la reconnaissance n’était pas prévue par la loi.

Le 23 novembre 2004, la reconnaissance avait été accordée aux diplômes eux-mêmes et non à B______, de sorte qu’aucun transfert de la reconnaissance n’était nécessaire. Il en allait de même pour la question de l’éligibilité au CAF.

21) Par réponse du 21 septembre 2015, l’OFPC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 11 juin 2015.

C’était B______ qui avait initialement obtenu la reconnaissance du DIP et l’agrément au CAF, lesquels ne pouvaient être décidés qu’en faveur d’une société possédant la personnalité juridique. L’OFPC n’avait jamais donné la garantie que le transfert des deux titres à A______ provoquerait automatiquement le transfert de la reconnaissance du DIP et de leur agrément au CAF. ProFormations était un organisme indépendant et le fait d’être au bénéfice d’une certification de qualité ne correspondait qu’à l’une des exigences légales. A______ aurait dû faire une demande de reconnaissance du DIP et d’agrément au CAF immédiatement suite au contrat de transfert du 1er juillet 2013 et le changement de situation aurait dû être immédiatement signalé.

22) Par réplique du 22 octobre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

23) Le 28 janvier 2016, suite à une demande du juge délégué, l’OFPC a versé des documents complémentaires à la procédure.

24) Dans ses observations du 10 février 2016, A______ a persisté dans son recours et précisé que les procédures de reconnaissance n’avaient toujours pas abouti.

25) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 31 al. 4 du règlement d’application de la loi la formation professionnelle du 17 mars 2008 – RFP – C 2 05.01 ; art. 22 al. 4 du règlement d'application de la loi sur la formation continue des adultes du 13 décembre 2000 – RFCA – C 2 08.01  art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).

2) Il convient préalablement d’examiner l’objet du litige.

a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller
au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 p. 365 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/809/2015 du 11 août 2015 consid. 2b et les références citées). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/119/2016 du 9 février 2016 consid. 6b et les références citées).

c. En l’espèce, par sa décision du 9 octobre 2014 adressée à « B______ SA – G______ », l’OFPC a suspendu l’agrément au CAF et la reconnaissance par le DIP des deux diplômes, au motif que l’G______ était encore rattaché à B______ et donc que son transfert en faveur de A______ n’était pas établi. Par sa décision du 11 juin 2015, l’OFPC a annulé sa décision du 9 octobre 2014 avec effet au 18 décembre 2014 et constaté le transfert des deux titres de B______ à A______ à compter du 18 décembre 2014. Il a par ailleurs invité son service de la formation continue à se prononcer sur les requêtes d’agrément au CAF et de reconnaissance par le DIP desdits titres déposées par la recourante, ceci après avoir constaté qu’aucune disposition légale ne permettait le transfert de l’agrément au CAF et de la reconnaissance du DIP bénéficiant à B______.

Ainsi, par la décision attaquée, l’OFPC a, d’une part, confirmé la suspension de l’agrément au CAF et de la reconnaissance par le DIP des deux diplômes jusqu’au 17 décembre 2014 – cette suspension se justifiant uniquement avant le transfert de l’G______, réputé être intervenu le 18 décembre 2014 –, et, d’autre part, refusé de constater le transfert à la recourante de l’agrément au CAF et de la reconnaissance par le DIP des deux titres.

Par son recours, A______ remet uniquement en cause le refus de l’autorité intimée de lui faire bénéficier de l’agrément au CAF et de la reconnaissance par le DIP des deux diplômes délivrés à B______ par voie de transfert automatique suite à la vente de l’G______.

Le litige porte par conséquent sur la conformité au droit du refus de l’autorité intimée de constater le transfert de l’agrément au CAF et de la reconnaissance par le DIP des deux titres de B______ à A______.

3) La recourante soutient que le transfert de l’G______ dont elle a bénéficié de B______ impliquerait automatiquement le transfert de la reconnaissance des deux diplômes par le DIP et de l’agrément au CAF en sa faveur.

a. Les droits et obligations conférés directement par la loi ne peuvent pas être transférés. Lorsque les droits et obligations ont été transférés par un acte juridique – décision, concession ou contrat –, il convient d’examiner dans quelle mesure le droit ou l’obligation est lié à des qualités personnelles de son titulaire, en fonction du but poursuivi par la norme appliquée. On trouvera ainsi des droits et obligations absolument intransférables, transférables moyennant l’accord de l’autorité compétente ou librement transférables. Sont absolument intransférables les droits et obligations qui sont par essence personnels (« personnalissimes »). D’une manière générale, parmi les autorisations de police, celles qui dépendant des qualités de leur titulaire ne sont pas transférables (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, n. 1.2.3.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 720 ss).

b. Selon l’art. 39 al. 1 RFP, le DIP peut reconnaître, dans le domaine des professions régies par la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP – C 2 05), un titre délivré par une association professionnelle, une institution d'utilité publique, un organisme de formation privé ou un centre de formation rattaché à une collectivité publique (ci-après : institution). Pour être habilitée à déposer une demande de reconnaissance, l'institution doit  répondre aux exigences légales et réglementaires applicables en matière de sécurité, d'hygiène, de salubrité et présenter toute garantie de moralité (let. a), ouvrir ses cours à toute personne capable de les suivre, sans opérer de distinction d'appartenance politique, syndicale ou religieuse (let. b) et  être au bénéfice d'une certification de qualité conformément à l'art. 3 al. 1 RFCA (let. c ; art. 39 al. 2 RFP). Seul peut faire l'objet d'une reconnaissance le titre délivré à la suite d'une formation continue à des fins professionnelles (art. 40 al. 1 RFP). Le titre soumis à la procédure de reconnaissance doit se rapporter à un dispositif de formation lié à l'exercice d'une profession qui entre dans le champ d'application de la LFP (let. a), répondant aux besoins en formation individuels et à ceux du contexte économique, social et professionnel (let. b) et d'une durée minimale de cent vingt périodes de quarante-cinq minutes (let. c ; art. 40 al. 2 RFP). La reconnaissance atteste que le titre délivré répond aux exigences définies dans le RFP (art. 41 al. 1 RFP).

c. Chaque année, l’OFPC établit  la liste des établissements et institutions habilités à dispenser les cours de formation continue au sens de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 (LFCA – C 2 08) dont la fréquentation peut donner lieu à la délivrance d’un CAF (let. a) et la liste des cours de formation continue utiles professionnellement au sens des art. 2 al. 2 et 9 LFCA, dispensés par les établissements et institutions agréés (let. b ; art. 22 al. 1 LFCA). Si les conditions légales et réglementaires ne sont pas respectées, l'office peut suspendre, refuser ou retirer l'agrément délivré au sens de l'art. 22 al. 1 let. a ou b LFCA (art. 22 al. 2 LFCA).

d. Il ressort de ces dispositions légales que tant la reconnaissance de titres par le DIP que l’agrément au CAF reposent sur des conditions relatives aux qualités personnelles de l’institution délivrant les titres en question. En cas de changement d’institution, un nouvel examen de réalisation des conditions légales est par conséquent nécessaire, de sorte que la reconnaissance de diplômes par le DIP et leur éligibilité au CAF sont par essence intransférables.

Or, si les deux titres étaient reconnus par le DIP et agréés au CAF lorsqu’ils étaient délivrés par B______, ils sont, depuis le transfert de l’G______, délivrés par une autre institution, la recourante. Il y a donc eu un changement d’institution les délivrant, impliquant la nécessité d’un nouvel examen des conditions de reconnaissance par le DIP et d’agrément au CAF.

Dans ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir de la reconnaissance par le DIP des deux titres et de leur agrément au CAF accordés en faveur de B______ et intransférables. Le grief sera par conséquent écarté.

4) Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 août 2015 par A______ SA contre la décision de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue du 11 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lucien Feniello, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :