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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/94/2012

ATA/414/2012 du 03.07.2012 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 24.08.2012, rendu le 23.05.2013, REJETE, 1C_471/2012
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/94/2012-FPUBL ATA/414/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 juillet 2012

 

dans la cause

 

Monsieur D______
représenté par Me Nicolas Wisard, avocat

contre

COUR DES COMPTES
représentée par Me Daniel Peregrina, avocat



EN FAIT

Le 12 septembre 2011, la Cour des comptes de Genève a publié son rapport annuel d'activités 2010-2011. En page 9 du tome 1 de celui-ci, elle faisait référence sous chiffre 3 à « l'audit relatif au processus de recrutement à la Ville de Genève ».

Dans le tome 2, page 109, la Cour des comptes indiquait qu’« un poste de haut cadre a [avait] été mis au concours. Plusieurs candidatures ont [avaient] été reçues mais n’ont [n’avaient] pas été retenues. Le processus a [avait] ensuite été mis en suspens trois mois. A ce moment, le Conseil administratif n’a [n’avait] pas remis au concours le poste mais a [avait] décidé de recruter directement un collaborateur de la Ville de Genève dont l’expérience et la formation professionnelle ne correspondaient pas aux exigences du poste. De plus, la Cour note [notait] que des conditions de « sortie » particulièrement avantageuses ont [avaient] été prévues contractuellement au cas où ledit collaborateur ne donnerait pas satisfaction ou souhaiterait quitter le poste durant la période d’essai. Vu ce qui précède [précédait], la Cour ne peut [pouvait] que constater que ces pratiques de recrutement ne correspondent [correspondaient] pas à un bon emploi des deniers publics, nuisent [nuisaient] considérablement à l’image d’employeur responsable de la Ville de Genève et péjorent [péjoraient] son attractivité pour des postes de hauts cadres ».

Le nom du haut cadre cité n'était pas mentionné.

Divers articles de presse ont paru le 5 octobre 2011 donnant quant à eux le nom de l'intéressé.

Le 17 novembre 2011, le conseil de Monsieur D______ a sollicité de la Cour des comptes la rectification du rapport d'activités précité. Elle devait rédiger un addendum spécifiant, au vu des déterminations et des pièces qu’il produisait, qu'elle ne pouvait maintenir ses affirmations selon lesquelles l'expérience et la formation de l'intéressé ne correspondaient pas aux exigences du poste de directeur des ressources humaines de la Ville de Genève (ci-après : la ville) pour lequel il avait été engagé.

Le 7 décembre 2011, la Cour des comptes a réfuté ces allégations et refusé de procéder à une modification quelconque. Ce courrier ne comportait aucune voie de droit.

Le 16 décembre 2011, le conseil de M. D______ a persisté dans sa requête.

Le 21 décembre 2011, la Cour des comptes, se référant à l'échange de correspondance mentionné ci-dessus ainsi qu'à un échange de courriels entre elle-même et M. D______, a indiqué n'avoir aucun motif de revenir sur sa position. Aucune voie de droit n’était mentionnée.

Le 16 janvier 2012, M. D______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours, subsidiairement d'un recours pour déni de justice, contre la Cour des comptes, soit contre le refus de celle-ci, signifié le 21 décembre 2011, de procéder à la rectification sollicitée.

Même s'il n'en respectait pas les formes prescrites par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ce refus constituait une décision au sens de l'art. 4 LPA, sujette à recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative. Dans tous les cas, l'art. 4A LPA lui conférait le droit de recevoir une décision et à défaut, de saisir la chambre de céans d'un recours pour déni de justice.

La décision attaquée devait être annulée ou la chambre devait constater que la Cour des comptes avait commis un déni de justice à son endroit. Dans les deux cas, la cause devait être renvoyée à la Cour des comptes pour que celle-ci procède à la rectification requise.

Le 30 mars 2012, le conseil constitué par la Cour des comptes a conclu à l'irrecevabilité du recours et en tout état au rejet de toutes les conclusions prises par M. D______.

Invité à se déterminer sur cette écriture, le conseil de M. D______ a répondu le 30 avril 2012 après avoir été autorisé, selon sa requête, à limiter ses observations à la seule question de la recevabilité de son recours.

EN DROIT

 

La recevabilité du recours étant contestée, il convient de trancher préalablement cette question.

Selon l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) :

« 1 La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre des assurances sociales sont réservées.(10)

2 Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 4A, 5, 6, alinéa 1, lettres a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Sont réservées les exceptions prévues par la loi.

3 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’alinéa 2 et qui découlent d’un contrat de droit public. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions.

4 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l’article 61 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

5 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l’article 67, alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002.

6 Le recours à la chambre administrative est ouvert dans d’autres cas lorsque la loi le prévoit expressément.

7 Le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre :

a) les décisions de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire ;

b) les décisions du Conseil d’Etat et du Grand Conseil portant sur la levée du secret de fonction d’un de leurs membres ou anciens membres, en raison de leur caractère politique prépondérant au sens de l’article 86, alinéa 3, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.

8 En outre, le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours ».

La Cour des comptes a été acceptée lors d'une votation populaire le 27 novembre 2005, ce qui s'est concrétisé par l'introduction le 26 janvier 2006 d'un art. 141 dans la Constitution cantonale et par l’adoption de la loi instituant une Cour des comptes du 10 juin 2005 (LICC - D 1 12), entrée en vigueur le 26 janvier 2006 également.

Comme cela résulte de cette disposition constitutionnelle, le but était d'instaurer un contrôle indépendant et autonome de l'administration cantonale et du pouvoir judiciaire, cette nouvelle entité - sorte de 4ème pouvoir - étant placée sous la haute surveillance du Grand Conseil.

Ses membres, élus par le Conseil général, ne font pas partie du pouvoir judiciaire même s'ils sont communément appelés juges.

La Cour des comptes établit des rapports pouvant comporter des recommandations qui n’ont pas d’effet juridique.

La Cour des comptes n'est ainsi pas habilitée à rendre des décisions dans ses rapports selon l'art. 4 LPA et n’est donc pas une autorité administrative au sens de l'art. 5 let. g LPA.

Certes, et depuis le 1er janvier 2009, l’art. 4A al. 1 LPA permet à toute personne qui a un intérêt digne de protection d’exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations :

a) s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque ;

b) élimine les conséquences d'actes illicites ;

c) constate le caractère illicite de tels actes.

Toutefois, dans ces cas également, l’autorité saisie statue par décision (art. 4A al. 2 LPA). Pour les raisons susexposées, le refus exprimé les 7 et 21 décembre 2011 par la Cour des comptes de rectifier le rapport qu’elle a rendu s’agissant des compétences du recourant ne peut être assimilé à un déni de justice et échappe au contrôle du pouvoir judiciaire. Il en est de même du recours pour déni de justice.

En conséquence, le recours de M. D______ sera déclaré irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA). Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.-sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la Cour des comptes, même si celle-ci y a conclu. Elle est en effet réputée être en mesure de se défendre elle-même, raison pour laquelle la jurisprudence de la chambre de céans relative aux établissements publics autonomes (ATA/399/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/79/2011 du 8 février 2011) ou aux collectivités publiques ayant le statut de villes (ATA/368/2012 du 12 juin 2012) est applicable par analogie (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 janvier 2012 par Monsieur D______ contre le refus de la Cour des comptes, signifié les 7 et 21 décembre 2011, de procéder à la rectification sollicitée ;

met à la charge de Monsieur D______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Wisard, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Daniel Peregrina, avocat de la Cour des comptes.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, juges, M. Jordan, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :