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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/635/2011

ATA/368/2012 du 12.06.2012 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.08.2012, rendu le 25.09.2012, REJETE, 8C_617/2012
Descripteurs : ; POLICE ; EXERCICE DE LA FONCTION ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ
Normes : LC.3.1; LC.6.3.al1
Résumé : Le fait pour un agent de police municipale d'émettre une appréciation négative du travail ou des décisions prises par des supérieurs hiérarchiques ou d'autres collaborateurs, de même qu'utiliser un ton visant à tourner en dérision les personnes visées est de nature à fonder une résiliation des rapports de service, dès lors qu'ils qualifient un comportement d'inaptitude ou d'incapacité au poste. La décision respecte le principe de proportionnalité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/635/2011-FPUBL ATA/368/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juin 2012

 

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Martin Ahlström, avocat

contre

CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE LANCY
représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat



EN FAIT

1. Dès le 1er novembre 1986, Monsieur X______ a été engagé par la Ville de Lancy (ci-après : la ville) en qualité d'agent de la sécurité municipale, laquelle est devenue la police municipale le 1er janvier 2010.

2. Le 10 mars 2009, l'Association des parents d'élèves de l'école de Tivoli a écrit au conseil administratif de la ville (ci-après : le conseil administratif). Des véhicules stationnaient dans les préaux de cette école. Elle le priait d'interdire l'accès aux préaux à toute voiture pendant et en dehors des horaires scolaires.

3. Suite à ce courrier, le conseil administratif, soit pour lui Monsieur R______, a demandé le 21 avril 2009 aux membres de la Musique de Lancy de ne plus stationner leurs véhicules dans les préaux de l'école les mercredis après-midi et les samedis, afin de permettre aux enfants d'y jouer en toute sécurité. Copie de ce courrier a notamment été envoyée à Monsieur Y______, lieutenant et chef de service de la police municipale de Lancy.

4. Le 21 octobre 2009, M. X______ a eu un entretien d'évaluation portant sur la période de septembre 2008 à octobre 2009. Ses prestations ont été qualifiées de « globalement bonnes ».

5. Le 1er janvier 2010, M. X______ a obtenu le grade de sergent-major et a été nommé chef du poste du Petit-Lancy.

6. Le mardi 22 juin 2010, Monsieur L______, agent de la police municipale (ci-après : APM) au poste du Petit-Lancy, et subordonné de M. X______, a apposé dix amendes d'ordre (ci-après : AO) pour stationnement interdit sur des véhicules stationnés dans la cour de l'école de Tivoli.

7. Ces AO ont été annulées le 28 juin 2010 par M. Y______. Il ressort du dossier d'AO versé à la procédure que la mention suivante a été apposée dans le champ réservé aux commentaires : « VF [vice de forme] sur ordre du 28.06.10 de Lt R. Y______ - courrier du 21.04.2009 - musique de Lancy ».

8. Ayant appris à une date indéterminée que M. Y______ avait annulé ces AO, M. L______ en a informé M. X______.

9. Par courriel du 7 juillet 2010, M. L______ a sollicité un entretien avec Monsieur A______, conseiller administratif de la ville, délégué à la sécurité (ci-après : le conseiller administratif). Un rendez-vous a été fixé le 16 août 2010 à 17h30.

10. Le 3 août 2010, M. X______ a demandé par courriel à M. A______ de participer à cet entretien car M. L______ était sous sa responsabilité et qu'il se devait de l'épauler. De plus, il avait lui-même « quelques informations malsaines sur le fonctionnement du service » à communiquer audit conseiller administratif.

11. Le 11 août 2010, M. A______ a répondu à M. X______, par courrier électronique également, en ces termes : « Bonjour, J'ai toujours considéré la demande de Monsieur L______ comme un entretien personnel. Bonne soirée et à très bientôt.».

12. Le 16 août 2010 à 14h59, M. L______ a envoyé un nouveau courriel à M. A______. Il avait appris que ce dernier ne souhaitait pas que M. X______ assiste à leur entrevue. Il comprenait cette décision dans la mesure où, au moment où il l'avait demandé, cet entretien revêtait un caractère personnel. Toutefois, compte tenu de la gravité des faits dont il voulait lui faire part, la présence d'un témoin était essentielle. Comme la personne qui devait initialement l'accompagner ne pouvait être présente, M. X______ viendrait avec lui en qualité de témoin assermenté.

13. L'entretien du 16 août 2010, auquel M. X______ a assisté, n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal. En substance, il ressort du dossier que M. L______ s'est plaint auprès de M. A______ de dysfonctionnements au sein de la police municipale et a formulé divers reproches à l'encontre de M. Y______. Pour le surplus, il sera fait référence en tant que de besoin aux propos tenus à cette occasion.

14. Le 17 août 2010, M. A______ a fait part des doléances de M. L______ à ses deux collègues du conseil administratif.

15. Le 23 août 2010, six collaborateurs de la police municipale ont sollicité de M. A______ un entretien « dans un délai respectable » afin de lui faire part de dysfonctionnements au sein de leur service. Les signataires de cette missive étaient Madame O______, secrétaire, Monsieur E______, sergent-major et chef du poste du Grand-Lancy, Messieurs G______ et U______, APM au Petit-Lancy, ainsi que MM. X______ et L______.

16. Le 24 août 2010, le conseil administratif a décidé de faire procéder à un audit de la police municipale.

17. Le 27 août 2010, M. A______ a informé de vive voix l'ensemble des APM de cette décision, à l'exception de Mme O______, alors en vacances. Dans l'attente des résultats de l'audit, M. A______ invitait les APM à se concentrer exclusivement sur leur travail, à entretenir des relations normales et respectueuses avec leurs collègues et à respecter à la lettre les décisions de leur hiérarchie.

18. Le 1er septembre 2010, M. X______ a adressé un courriel à Madame I______, secrétaire générale de la commune de Lancy : M. Y______ « bafou[ait] sciemment » les lois, se promenait en tenue civile pendant son service, convoquait ses subordonnés dans cette même tenue, fumait dans son bureau, et annulait des AO ou les faisait mettre « en vice de forme » sans en avertir l'agent verbalisateur. Il traitait ses subordonnés de « gamins » devant les citoyens, voire de « connards » à l'interne. Il avait l'intention de nommer un APM au grade de sergent « afin de le propulser remplaçant chef de poste » alors que cet APM avait commis une faute grave en apposant des inscriptions sur des passeports étrangers. M. Y______ avait encore demandé à un collègue de fouiller dans les dossiers de M. L______ afin de trouver « la fameuse lettre concernant le stationnement dans les préaux de l'école Tivoli » et s'était permis de modifier les AO pour en réduire le tarif. M. Y______ était irascible et imbu de lui-même. Plusieurs traits de son caractère n'étaient pas acceptables de la part d'un chef car il était « rancunier […], égoïste, hypocrite et lunatique ».

M. X______ se disait obligé, dans un deuxième temps mais avant fin octobre 2010, d'informer les conseillers administratifs et municipaux de la situation, car il ne pouvait « plus accepter de continuer dans cette ambiance et surtout [d'être] commandé par une personne qui [enfreignait] délibérément les lois ».

19. Le 3 septembre 2010, Mme I______ a convoqué M. X______ pour le 15 septembre 2010 afin qu'il soit entendu dans le cadre de l'audit.

20. Par courrier du 24 septembre 2010, M. A______ - sous sa signature - a informé M. X______ qu'il avait décidé d'ouvrir à son encontre une procédure disciplinaire en raison d'une potentielle violation de l'art. 3.1 du statut du personnel de l'administration municipale de la ville de Lancy du 28 septembre 2006 (LC 28 151 - ci-après : le statut) vu les « propos tenus lors de [l'] entretien du 16 août 2010 avec M. L______, [qu'il avait] pris la liberté d'accompagner » à cette occasion et de la teneur du courriel précité du 1er septembre 2010.

M. X______ était convoqué pour une séance le 6 octobre 2010 afin de s'expliquer. Il pouvait venir accompagné de la personne de son choix, extérieure à l'administration municipale.

21. Par courrier du 5 octobre 2010 envoyé par pli simple et télécopie, le conseil de M. X______ s'est constitué auprès de M. A______, avec élection de domicile en son étude.

22. L'entretien du 6 octobre 2010 entre MM. A______ et X______ s'est déroulé en présence du conseil de ce dernier et il a fait l'objet d'un procès-verbal, dont il résulte qu'après avoir entendu les faits qui lui étaient reprochés, M. X______ a demandé à M. A______ que cette séance soit conduite par un autre conseiller administratif, ce que M. A______ a refusé, au motif qu'il était « concerné directement par les entretiens ».

Selon M. X______, M. A______ ne lui avait pas demandé de quitter la séance le 16 août 2010. Des faits identiques à ceux évoqués ce jour-là avaient déjà été constatés et signalés en 2008 à M. A______ par deux APM et la secrétaire de la police municipale. Il avait envoyé le courriel du 1er septembre 2010, estimant que M. A______ ne voulait pas donner suite à la lettre collective du 23 août 2010.

M. A______ a pour sa part déclaré avoir répondu au courriel de M. L______ qui l'informait de la présence de M. X______ à l'entretien du 16 août 2010. Il lui avait exprimé son étonnement. S'agissant d'un entretien personnel, il ne voyait pas l'utilité de la présence d'un témoin. Malgré cette remarque, M. X______ avait accompagné M. L______. A cette occasion, il avait lui-même attentivement écouté les doléances de M. L______ et en avait informé ses collègues du conseil administratif le lendemain. L'entretien du 16 août 2010 l'avait profondément choqué et dérangé quant au fait qu'un appointé, assisté de son supérieur, se plaigne directement auprès de lui du comportement de son chef de service. Cette attitude violait l'obligation de procéder par voie hiérarchique. Certains des faits dont il avait été informé en 2008 avaient été communiqués à M. Y______ lors du rapport de qualifications annuel de ce dernier, début 2010.

23. Par courrier de son conseil du 15 octobre 2010 adressé à M. A______, M. X______ a réitéré sa demande de récusation de ce conseiller administratif dans le cadre de la procédure disciplinaire, en application de l'art. 15 al. 2 let. d de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ainsi que l'abandon de ladite procédure. Subsidiairement, il a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à la remise du rapport d'audit ou l'audition de ses collègues par le conseil administratif.

L'impartialité de M. A______ n'était plus garantie. Le procès-verbal du 6 octobre 2010 confirmait le rôle de témoin, voire de partie à la procédure, de M. A______, dans la mesure où les affirmations de celui-ci étaient également protocolées alors que sa tâche devait se limiter à instruire une éventuelle violation de l'art. 3.1 du statut.

M. X______ avait mis à jour certaines irrégularités dans la gestion des AO. M. A______ avait accepté sa présence lors de l'entretien du 16 août 2010 sans lui demander de quitter le bureau ou de s'adresser à une autre autorité. Comme M. L______, il s'était conformé aux instructions de M. A______. Ils n'avaient pas « porté l'affaire hors de l'administration municipale ». En revanche, ils avaient tous deux rappelé, par divers courriels et lettres, l'importance d'une intervention rapide vu la gravité des faits. M. X______ était un APM dévoué et soucieux du respect des lois et règlements. Il était de bonne foi et c'était dans l'intérêt exclusif de la ville qu'il avait dénoncé les dysfonctionnements de la police municipale. Le prononcé d'une sanction disciplinaire pour de tels agissements constituait un signal clair pour tout fonctionnaire de la ville de s'abstenir à l'avenir de dénoncer un comportement irrégulier ou illégal.

24. Par décision du 9 novembre 2010, envoyée à l'adresse privée de M. X______ en France et remise en mains propres à l'intéressé le 12 novembre 2010, M. A______ a rejeté la demande de récusation et prononcé un blâme à l'encontre de M. X______.

Ce dernier ne faisait état d'aucune circonstance de nature à mettre en cause son impartialité, hormis la manière dont le procès-verbal du 6 octobre 2010 avait été tenu. Cet élément, de nature purement rédactionnelle, était sans pertinence en regard de l'art. 15 al. 2 let. d LPA, l'autorité étant libre de formuler les questions comme elle l'entendait et d'inviter la personne auditionnée à prendre position sur des éléments de fait portés à sa connaissance. Pour le surplus, son implication dans le dossier résultait de sa fonction de conseiller administratif en charge du dicastère de la sécurité, auquel le service de la police municipale était subordonné. L'admission de sa récusation du seul fait qu'un dossier ressortissait à ses services aurait pour effet de rendre inopérants les art. 5.3 et 5.4 du statut.

M. X______ avait admis pour l'essentiel les faits reprochés, lesquels étaient constitutifs d'une violation de l'art. 3.1 du statut :

il avait pris part à l'entretien du 16 août 2010, bien que M. A______ l'ait invité à s'en abstenir ;

il avait accepté lors de cet entretien que M. L______ menace de déposer une plainte pénale si M. Y______ n'était pas « destitué » ;

il avait employé un ton et des expressions inadmissibles dans son courrier électronique du 1er septembre 2010 tels que « faîtes ce que je dis mais pas ce que je fais », « ces messieurs sont très partiaux », « rancunier […], égoïste, hypocrite et lunatique ».

Le fait d'avoir imposé sa présence à M. A______ et d'avoir accepté que M. L______ menace de saisir le Procureur général, ainsi que la virulence du ton et des expressions employés, n'étaient pas admissibles dans le cadre de rapports hiérarchiques, lesquels devaient rester empreints de courtoisie et de respect, quelle que soit l'importance des sujets abordés.

Il ne lui était pas reproché d'avoir violé la voie hiérarchique en s'adressant directement au conseiller administratif délégué. Ses bonnes qualifications du 21 octobre 2009 étaient relevées. Son grade de sergent-major et sa fonction de chef du poste du Petit-Lancy constituaient une circonstance aggravante : une attitude irréprochable et particulièrement respectueuse des règles était attendue des chefs, en lesquels le conseil administratif devait pouvoir avoir toute confiance.

En cas de nouvelle infraction à ses devoirs, M. X______ s'exposait à une procédure de résiliation des rapports de service.

25. Le 10 décembre 2010, M. X______ a recouru contre cette décision auprès du conseil administratif en concluant à l'annulation du blâme et à ce qu'il soit libéré « des fins de la procédure disciplinaire ».

26. Par décision du 21 décembre 2010, expédiée par pli recommandé le 28 janvier 2011, le conseil administratif a pris acte de la récusation de M. A______ dans le cadre de la procédure de recours ; il a rejeté ce dernier et confirmé la décision attaquée.

27. Le 31 janvier 2011, le conseil administratif a décidé d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre de M. X______, comme le prévoit l’art. 6.4 du statut lorsque la résiliation des rapports de service est envisagée. Alors même que la procédure de recours engagée par M. X______ le 2 mars 2011 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le blâme précité était en cours, le conseil administratif a considéré que divers faits nouveaux étaient susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 3.1 du statut en raison des agissements de l’intéressé. Cette décision d’ouverture d’une enquête administrative a été signifiée à M. X______ en mains propres le 31 janvier 2011. L’enquête était confiée, conformément à l’art. 6.4 du statut, à Mme I______, secrétaire générale, assistée à titre de conseil par Maître Jacques-André Schneider, avocat.

Il était notamment reproché à M. X______ l’envoi de divers courriers à des destinataires faisant partie de l’administration communale, ainsi qu’à des destinataires extérieurs à celle-ci, aux termes desquels il avait dénigré ses supérieurs hiérarchiques. Leur contenu sera repris ci-après.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la police municipale pendant la durée de l’enquête, le conseil administratif prononçait en outre la suspension temporaire de fonction avec maintien du traitement de l’intéressé, en application de l’art. 5.2 du statut. Ladite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

28. Le 2 mars 2011, M. X______ a recouru contre la décision précitée du conseil administratif du 21 décembre 2010 auprès de la chambre administrative en alléguant une constatation inexacte des faits et une violation du droit. Il a conclu préalablement à la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties, à l'ouverture d'enquêtes et à ce que la chambre de céans lui impartisse un délai pour déposer une liste de témoins.

Au fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, de même qu'à celle du 9 novembre 2010 rendue par M. A______, à sa libération des fins de la procédure disciplinaire et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Aucun allégué ni aucune conclusion n'avait trait à la récusation de M. A______.

M. A______ était au courant de sa présence le 16 août 2010. A aucun moment, il ne lui avait demandé de quitter la salle. Lui-même n'avait pas pris la parole.

Le courrier du 21 avril 2009 ne comportait aucune autorisation de parquer les autres jours que les mercredis après-midi et les samedis, ce qui était interdit de façon générale en vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat du 3 mai 1978. Des dérogations exceptionnelles pouvaient être décernées au cas par cas par le conseil administratif. La lettre du 21 avril 2009 ne lui avait jamais été transmise avant juillet 2010. Partant, il était incorrect de lui reprocher, ainsi qu'à M. L______, d'avoir été au courant d'une soi-disant autorisation générale de parcage les jours de semaine décernée aux membres de la Musique de Lancy. M. Y______ avait procédé à l'annulation des AO en violation d'une directive du Procureur général du 27 mars 1998 et du Protocole de la police municipale, dans sa version de février 2010, rédigée par M. Y______ lui-même. Ce dernier texte reprenait en tous points la directive du Procureur général puisqu'à son art. 14, il était clairement prévu que « Seul le service des contraventions procède à d'éventuelles annulations ».

Le conseil administratif avait fait une appréciation erronée de son courriel du 1er septembre 2010. L'éventuelle violation de son devoir de fidélité résultant des termes employés à cette occasion devait être tempérée au vu de l'ambiance qui régnait au sein de la police municipale en août et septembre 2010 et de la gravité des faits tels qu'il les percevait et qui nécessitaient une intervention rapide.

Son conseil s'était formellement constitué le 5 octobre 2010, avec élection de domicile en son étude. Or, le blâme lui avait été communiqué à son domicile privé.

29. Après avoir procédé à l’audition de M. A______, conseiller administratif, de M. Y______, chef de la police municipale, de Monsieur T______, chef de la police municipale d’Onex, puis après avoir entendu M. X______, assisté de son conseil, les enquêteurs ont déposé leur rapport le 15 avril 2011. Il sera revenu ci-après sur les reproches adressés à M. X______ dans la mesure utile. Au terme de leur enquête, les enquêteurs ont conclu qu’au regard du comportement de l’intéressé, la rupture irrémédiable des rapports de confiance avec la ville était avérée. M. X______ refusait d’exercer sa fonction et de travailler sous les ordres de M. Y______, son supérieur hiérarchique, ce qui, à lui seul, constituerait un juste motif de licenciement, cas échéant avec effet immédiat. Au vu de la longueur des rapports de service (vingt et un ans) et du principe de proportionnalité, la ville pouvait être appelée à résilier les rapports de service de M. X______ moyennant le respect du délai statutaire de trois mois pour la fin d’un mois, en déclarant, cas échéant, sa décision exécutoire nonobstant recours.

30. Par décision du 19 avril 2011, expédiée aux parties le 25 juillet 2011 par pli recommandé avec une copie du rapport d’enquête administrative du 15 avril 2011, le conseil administratif de la ville a résilié pour le 31 octobre 2011 les rapports de service l’unissant à M. X______. Ce délai s’expliquait par le fait que M. X______ s’était trouvé en incapacité complète de travail jusqu’au 31 mai 2011. Ladite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Elle se fondait sur les constatations des enquêteurs et retenait une violation de l’art. 3 ch. 1 al. 1 du statut. Le comportement de M. X______ justifiait la résiliation des rapports de travail et ne permettait aucune autre issue, ce d’autant qu’à l’occasion du prononcé du blâme le 9 novembre 2010, son attention avait été attirée sur le fait qu’il s’exposerait à une telle résiliation s’il violait à nouveau ses devoirs de fonction.

31. Le 2 mai 2011, le conseil administratif a conclu au rejet du recours dirigé contre le blâme et au versement d'une indemnité de procédure.

Sa décision du 21 décembre 2010 ne retenait pas que M. A______ n'avait pas été informé de la venue de M. X______ à l'entretien du 16 août 2010, mais que M. L______ n'avait pas sollicité l'autorisation de M. A______. Une violation de l'art. 3.1 du statut était reprochée à M. X______, qui ne s'était pas assuré que M. A______ avait accepté sa présence.

L'école de Tivoli se trouvait sur la parcelle n° ______ de la commune de Lancy et était propriété de cette dernière. En 1978, la mairie de Lancy avait sollicité du département de justice et police (ci-après : DJP), devenu le département de la sécurité, de la police et de l'environnement (ci-après : DSPE), une mesure de protection de ce bien-fonds, constatant que de nombreuses personnes stationnaient leur véhicule dans le préau de l'école. Faisant droit à la demande de la commune, le DJP avait pris un arrêté le 17 mai 1978. La commune avait défini la liste des ayants droit parmi lesquels figuraient les membres de la Musique de Lancy, selon décision du 25 septembre 1978 du conseil administratif. La commune avait ensuite écrit à un mandataire pour l'inviter à poser une barrière tout en lui précisant que les membres de la fanfare étaient autorisés à continuer à stationner. Ainsi, cela faisait plus de trente ans que les membres de la Musique de Lancy étaient autorisés à se parquer dans le préau de l'école de Tivoli.

Au cours des dernières années, des enseignants s'étaient plaints de l'autorisation accordée à la fanfare. Suite à cela, M. R______ avait écrit à la Musique de Lancy en invitant ses membres à ne plus stationner dans le préau les mercredis après-midi et les samedis, sauf autorisation expresse du conseil administratif. Malgré cette mesure, le parcage des véhicules restait problématique. Dans le courant des années 2009 et 2010, le conseil administratif avait sollicité M. L______ pour trouver des solutions. Par conséquent, M. L______ était au courant de l'autorisation accordée à la Musique de Lancy puisqu'il était la personne en charge du dossier lié au stationnement dans les préaux de l'école de Tivoli. Au printemps 2010, la commune avait souhaité améliorer la signalisation aux abords de l'école pour marquer plus précisément l'interdiction de circuler. Sept totems avaient été apposés sur le pourtour de l'école, lesquels signalaient une « interdiction générale de stationner », assortis de la mention « ayants droit exceptés ». Le 22 juin 2010 (soit un mardi, ndr), M. L______ avait verbalisé les véhicules stationnés en sachant parfaitement qu'il sanctionnait des ayants droit.

La directive du Procureur général du 27 mars 1998 ne s'appliquait pas aux communes. En vertu de l'art. 4 de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes du 20 février 2009 (LAPM - F 1 07), les APM étaient soumis à l'autorité du conseil administratif. Aucune disposition légale ne permettait au Procureur général de déterminer de quelle manière les communes devaient organiser la phase qui précédait l'éventuelle transmission des AO au service des contraventions. La chambre pénale l'avait confirmé dans un arrêt prononcé le 13 décembre 2010 (ACJP/250/2010). Dans le cas d'espèce, le chef du service de la police municipale avait la compétence d'annuler l'AO, tant et aussi longtemps que celle-ci n'avait pas été transmise au service des contraventions. M. Y______ avait donc agi conformément au droit et M. X______ savait que celui-là n'avait fait qu'accomplir son strict devoir.

Pour le surplus, le conseil administratif a persisté dans les termes de sa décision du 21 décembre 2010.

32. Le juge délégué a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle le 8 juin 2011.

a. M. X______ avait appris par M. L______ que M. Y______ avait annulé les AO. Il savait que M. L______ était chargé d'établir un rapport sur la question, comme cela résultait d'un extrait de procès-verbal du conseil administratif du 21 avril 2009. Il n'avait pas eu connaissance du courriel que M. L______ avait envoyé à M. A______ le 16 août 2010. En revanche, le 11 août 2010, il avait reçu un courriel de la part de M. A______, lui indiquant qu'il avait toujours considéré que l'entrevue prévue avec M. L______ était personnelle. Entre le 11 et le 16 août 2010, il n'avait pas eu de contact avec M. A______. Le jour de l'entretien, ce dernier ne lui avait à aucun moment demandé de sortir. Il avait laissé parler M. L______, qui avait dénoncé le comportement de M. Y______. M. L______ avait bien mentionné la date du 31 août 2010, non pas pour que M. A______ révoque d’ici là M. Y______ mais pour qu'il prenne des mesures alors que les choses n'avaient pas bougé depuis 2008. M. L______ avait indiqué qu'en application de la directive du Procureur général, M. A______ avait le devoir de dénoncer à celui-ci les agissements de M. Y______. M. A______ avait alors réagi très violemment en disant que s'ils voulaient tous deux que la commune se sépare de M. Y______, « pourquoi pas de lui également » ? L'audit n'avait pas porté sur la problématique des AO.

M. X______ admettait s'être un peu emporté dans le courriel du 1er septembre 2010 adressé à Mme I______ et s'en excusait, mais il avait son franc-parler et s'était fait le porte-parole de ses collègues. Avant l'entretien du 16 août 2010, il savait que M. L______ allait discuter avec M. A______ du problème des AO. M. L______ avait préféré rencontrer M. A______ car il était très difficile de parler avec M. Y______, ce dernier ayant toujours raison.

M. X______ savait que le conseil administratif tolérait le stationnement dans ce préau des véhicules des membres des associations communales, en particulier le mardi, mais il n'avait jamais vu de notes de service ou de documents écrits à ce sujet. Il n'avait pas compris le courriel de M. A______ du 11 août 2010 comme étant un refus de la part de celui-ci qu'il assiste à l'entrevue du 16 août 2010 avec M. L______.

b. D'après M. A______, M. L______ avait fait le 16 août 2010 un véritable réquisitoire à l'encontre de M. Y______ et avait bien déclaré vouloir la destitution de celui-ci d'ici le 31 août 2010 ; à défaut, il saisirait le Procureur général. De telles menaces, proférées par M. L______ à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, soit M. Y______ et lui-même, n'étaient pas admissibles. Il en avait parlé dès le lendemain aux deux autres conseillers administratifs. Le 16 août 2010, il n'avait pas renvoyé M. X______ car M. L______ lui avait indiqué dans un courriel envoyé le jour même qu'il avait des choses graves à lui révéler. Grâce à la caméra de surveillance, il avait pu constater que le 16 août 2010, M. L______ était accompagné de M. X______ et, de son bureau, il avait actionné la porte d'entrée de la mairie. Il lui était paru difficile dans ces conditions de prier M. X______ de s'en aller. Au terme de l'entretien, il était resté choqué. Suite au courriel envoyé par M. X______ le 1er septembre 2010 à Mme I______, le conseil administratif l'avait invité à ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé. Cette enquête était constituée du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2010. Il n'y avait pas eu d'autres actes d'instruction. Il connaissait le protocole de la police municipale, en particulier son ch. 14 relatif aux AO.

D’entente entre les parties, il a été admis que le procès-verbal établi le même jour dans le cadre de la procédure relative à M. L______ serait joint à la présente cause et vice versa.

33. Le 1er juillet 2011, le juge délégué a tenu une nouvelle audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes.

a. M. G______, entendu comme témoin, avait travaillé à la police municipale de Lancy de septembre 2003 au 31 décembre 2010. Les APM n'avaient jamais reçu d'informations concernant l'autorisation de stationner qu'auraient eue les membres de la Musique de Lancy. Seul l'agent qui avait infligé une AO pouvait l'annuler et non son supérieur hiérarchique. A part le cas dénoncé par M. L______, il n'avait pas eu connaissance d'autres annulations d'AO faites par M. Y______. L'ambiance au sein de la police municipale s'était dégradée environ six mois après l'ouverture du poste du Petit-Lancy. M. X______ avait un franc-parler et disait les choses sur le moment mais ensuite elles étaient réglées. Les APM avaient été informés verbalement, à une date dont il ne se souvenait pas, mais avant que le poste du Petit-Lancy n'existe, que le stationnement était dorénavant interdit dans tous les préaux, alors qu'il était toléré auparavant. Il apprenait au cours de l'audience que les membres de la Musique de Lancy disposaient de la clé du portail du préau de l'école de Tivoli.

b. M. U______, entendu comme témoin, avait travaillé au sein de la police municipale de Lancy de septembre 2006 à fin avril 2011. Personne n'était autorisé à stationner dans les préaux des écoles de la commune. Les véhicules qui s'y trouvaient devaient être amendés. Telles étaient les instructions qu'il avait reçues. Même les enseignants étaient verbalisés s'ils stationnaient à ces endroits durant les heures d'école. Il n'avait pas eu connaissance du fait que des AO aient été annulées. Le 18 décembre 2010 avait eu lieu une soirée de la Musique de Lancy à l'école de Tivoli. La police municipale avait reçu une copie d'un courrier envoyé à la Musique de Lancy, selon lequel le stationnement des véhicules des membres de la fanfare était autorisé dans le préau de cette école pour cette occasion particulière, ce qui démontrait bien que les autres jours ce stationnement était interdit. Il avait toujours apprécié M. X______. Il avait eu connaissance du courrier du 21 avril 2009 adressé à la Musique de Lancy après l'annulation des amendes émises par M. L______. En avril 2009, M. X______ ne l'avait pas informé de la teneur de ce courrier. Il avait vu le mardi soir des véhicules stationner régulièrement dans le préau de l'école de Tivoli, sans savoir qu'il s'agissait de véhicules appartenant à des membres de la Musique de Lancy. Pour sa part, il ne les avait jamais verbalisés et n'était pas en mesure de reconnaître un véhicule qui aurait appartenu à un musicien de la fanfare.

34. Le 29 juillet 2011, M. X______ a déposé ses observations après enquêtes, en persistant dans ses conclusions.

Lorsque M. L______ avait demandé à s'entretenir avec M. A______, il n'avait pas indiqué le sujet dont il voulait parler tout en ajoutant que cela concernait des faits assez graves. Lors de l'entretien du 16 août 2010, M. A______ ne l'avait à aucun moment prié de sortir. M. A______ avait ainsi accepté qu'il accompagne M. L______. Dans ces circonstances, rien ne permettait de retenir une quelconque violation de l'art. 3.1 du statut.

La démarche de M. L______ était bien-fondée. Les témoins G______ et U______ avaient déclaré qu'ils n'étaient pas au courant du fait que les membres de la Musique de Lancy étaient au bénéfice d'une autorisation de stationner. Tout au plus savaient-ils que ceux-ci bénéficiaient d'une tolérance, ignorée de la plupart des membres de la police municipale. C'était dans ce cadre que M. L______ avait de son propre chef approché M. A______ en 2009 afin qu'une solution soit trouvée. Cette démarche s'était faite parallèlement à l'interpellation du conseil administratif de la commune le 10 mars 2009 par l'Association des parents d'élèves de l'école de Tivoli. Le rapport de M. L______ était clair et il en ressortait que les membres de la Musique de Lancy n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de stationner à cet endroit.

L'ambiance qui régnait en août et septembre 2010 au sein du service était de nature à expliquer les termes de son courriel du 1er septembre 2010. Pour preuve, deux employés avaient quitté la police municipale à cause de cette mauvaise ambiance et du comportement de M. Y______. Il avait agi de bonne foi dans le but de dénoncer des dysfonctionnements. Cette démarche était difficile et il convenait de faire preuve de souplesse lors de l'analyse des procédés utilisés. Il avait un certain franc-parler, connu de ses collègues, qu'il avait adopté durant ses vingt-quatre années de service sans qu'aucune procédure disciplinaire n'ait été diligentée à son encontre.

Pour le surplus, le recourant a persisté dans les arguments et conclusions de ses précédentes écritures.

35. Le 29 juillet 2011, le conseil administratif a également déposé ses observations après enquêtes.

M. X______ n'avait pas été sanctionné pour avoir dénoncé M. Y______, qui avait annulé des AO. Il avait été puni pour avoir réagi de manière inacceptable lorsqu'il avait appris ce fait. Le recourant avait déclaré lors de l'audience de comparution personnelle avoir connaissance de la tolérance accordée par le conseil administratif à certaines personnes de stationner dans le préau. Jamais aucun membre de la Musique de Lancy n'avait été amendé pour avoir stationné son véhicule dans le préau inférieur de l'école de Tivoli, jusqu'à ce que M. L______ prenne l'initiative de le faire. Il ressortait du rapport de M. L______ que les préaux n'étaient pas sauvagement envahis par des véhicules mais qu'ils étaient affectés occasionnellement au stationnement en question. Lorsque M. X______ avait appris que M. L______ avait infligé les AO, il aurait dû, en tant que chef de ce dernier, lui fournir les explications nécessaires et se distancer de sa démarche tendant à rencontrer M. A______, puisque cette entrevue avait pour but de dénoncer l'annulation des AO. M. X______ avait, de concert avec M. L______, « piégé » M. A______ en lui imposant sa présence et les conditions de cet entretien.

36. Par acte du 25 août 2011, M. X______ a recouru contre la résiliation de ses rapports de service auprès de la chambre administrative. Il a conclu préalablement à la restitution de l’effet suspensif. Il sollicitait la tenue d’une audience de comparution personnelle et l’ouverture d’enquêtes. Sur le fond, il requérait l’annulation de la décision attaquée. La chambre de céans devait dire que les rapports de service étaient maintenus. Il réclamait enfin une indemnité de procédure. Il alléguait une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LPA.

Il travaillait comme collaborateur et agent de sécurité municipale depuis le 1er novembre 1986. Après plus de vingt ans de service, il avait gravi les échelons jusqu’au grade de sergent-major, obtenu en 2010. Cette année-ci, M. Y______, son supérieur direct, avait décidé la création de deux postes de police séparés, l’un au Petit-Lancy et l’autre au Grand-Lancy. M. X______ était nommé chef de poste du Petit-Lancy, avec trois hommes sous ses ordres, dont Monsieur L______. L’ambiance de travail au sein de la police municipale s’était dégradée, mais il s’agissait du reflet d’un problème plus général, créé par M. Y______, et cette tension était perceptible, comme l’avaient déclaré ses collègues, MM. G______ et U______.

Suite à l’annulation par M. Y______ d’une série d’amendes d’ordre émises par M. L______ en août 2010, il avait, avec M. L______, attiré l’attention de M. A______, conseiller administratif responsable, lors d’un entretien du 16 août 2010, sur le comportement, selon eux contraire au droit, de M. Y______. S’en était suivi la procédure de blâme, pendante au moment du dépôt de ce recours. Quant à l’audit commandité par la ville, il avait été effectué à partir du mois de septembre 2011. M. X______, ayant souffert de cette ambiance dans son cadre professionnel, s’était trouvé en arrêt de travail à 100 % dès le 15 février 2011, soit pendant toute la durée de l’enquête administrative. Les reproches adressés à M. X______ se résumaient à quatre courriels. Un examen prima facie de ceux-ci ne justifiait en aucun cas la suppression de l’effet suspensif, dont le principe de la proportionnalité imposait la restitution.

37. Invité à se déterminer sur cette seule question, le conseil administratif a conclu au rejet de cette demande le 12 septembre 2011. L’intérêt public au bon fonctionnement du service devait primer. M. X______ ne faisait valoir aucun intérêt privé à l’appui de sa requête. De plus, il avait refusé de reprendre toute tâche au sein de la police municipale, puisqu’il ne voulait pas travailler sous les ordres du chef de celle-ci, M. Y______. La ville n’avait aucun autre poste à lui confier en dehors de ce service, au vu de sa formation et de ses compétences. Il existait donc un risque évident que si l’effet suspensif était restitué, le recourant soit rémunéré sans pouvoir exercer une activité quelconque.

38. Par décision présidentielle du 30 septembre 2011, la demande de restitution d’effet suspensif a été rejetée.

39. Le 31 octobre 2011, le conseil administratif a conclu au rejet du recours. Les faits reprochés à M. X______ étaient graves et aucune autre mesure, si ce n’était la résiliation des rapports de service, ne pouvait être prononcée.

M. X______ n’avait pas tenu compte du blâme qui lui avait été signifié, même si la procédure relative à cette première sanction était pendante. De plus, il refusait de travailler sous les ordres de M. Y______, ce qui constituait une violation extrêmement grave des devoirs généraux d’un fonctionnaire. La ville avait, pour sa part, manifestement tout entrepris pour répondre aux éventuels dysfonctionnements de la police municipale. Elle avait ordonné un audit. M. Y______ avait pris des mesures en vue de s’améliorer sur divers points relatifs à ses fonctions de chef et accepté une médiation avec M. X______, alors que celui-ci l’avait refusée.

L’enquête administrative avait permis de confirmer les faits qui avaient justifié son ouverture. M. X______ avait envoyé plusieurs courriers électroniques à des tiers, membres de l’administration communale ou non, en dénigrant et en critiquant ses supérieurs hiérarchiques et en mettant en cause le fonctionnement de la police municipale.

a. Il avait en particulier rédigé un courriel le 10 janvier 2011, mettant en cause Monsieur C______, appointé, qu’il avait adressé à MM. Y______ et A______, ainsi qu’aux deux autres conseillers administratifs, Messieurs R______ et B______. Il s’exprimait en ces termes : « Depuis que le poste du petit Lancy est ouvert (deux ans) nous attendons que Monsieur C______ fasse le nécessaire afin que nous puissions utiliser l’ancienne main courante pour les contraventions chien ou éventuellement activer la main courante du SIACG !... A quoi ont servit les 28 heures (notées en 2010) passées au SIACG par ce dernier ?

Depuis plus d’une année les agents de Lancy attendent que Monsieur C______ leur donne divers informations sur les enseignes et réclame, occupation du domaine public etc. (déjà données à certaines communes). Est réserve à certaines personnes ? ». De plus, et selon M. X______, le rapport d’activités 2010 du poste de police municipale du Petit-Lancy du 10 janvier 2011 fournissait de nombreux chiffres « tirés tant bien que mal de la main courante qui fonctionne quand elle en a envie ».

b. Le même jour, M. X______ avait adressé un courriel au commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de la ville, Monsieur V______, et envoyé copie de ce message à MM. L______ et U______, appointés de la police municipale de Lancy, dont il était le supérieur hiérarchique. Ce courriel était ainsi libellé : « Salut Didier. Nous tenons à te souhaiter dans une premier temps tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année et te remercier pour ton invitation au fameux vermouth de ta compagnie. Sache que le poste du Petit Lancy, soit deux hommes et moi-même, se sera pas représenté cette fois ci, vu la conjoncture et l’ambiance qui règne au sein da la P M ».

c. Le 13 février 2011, M. X______ avait adressé un courriel à un nombre indéterminé de personnes, intitulé « Vous voulez vous engager dans la Police Municipale de Lancy ??????? Il va falloir suivre la quadrithérapie Lancéenne ». Suivait une reproduction photographique de quatre flacons médicaux, résultant d’un montage auquel il avait procédé, portant le titre « Quadrithérapie Lancéenne », flacons assortis d’étiquettes portant les noms suivants : « DICOMROBERT », « FAICOMROBERT », « PENSCOMROBERT », « PFERMELA ».

d. Enfin, le 19 janvier 2011, M. X______ avait envoyé un courriel à M. T______, chef de la police municipale de la Ville d’Onex, portant en copie M. A______, Madame S______, conseillère administrative de la Ville d’Onex, ainsi que M. Y______. Le texte était le suivant : « Salut P______. Je sais que ce n’est pas le Grand Amour entre nous, mais ce n’est pas une raison pour me snober ce jour, j’ai reçu de mon supérieur hiérarchique (copie jointe) deux emails parvenant de toi. Je me rend compte que je ne fais pas parti de ta liste de distribution et j’aimerais qu’a l’avenir je sois inscrit au même titre que mon collègue G E______ Sgtm responsable du poste du Grand Lancy et que je sois informé en direct.). ».

Les auditions auxquelles avaient procédé les enquêteurs avaient mis en évidence que la ville avait mandaté une société extérieure pour effectuer un audit de la police municipale, présenté aux collaborateurs lors d’une séance d’information le 27 août 2010. Cette société avait notamment recommandé une procédure de médiation entre MM. Y______ et X______ d’une part, ainsi qu’entre MM. Y______ et E______, d’autre part. M. X______ avait refusé cette opportunité et les courriels précités avaient amené M. A______ à considérer que M. X______ avait « dépassé toutes les bornes ». De plus, M. A______ avait été interpellé par un gendarme à une date qui n’était pas spécifiée. Celui-ci lui avait indiqué que M. X______, alors en service et en uniforme, s’était répandu auprès de lui en critiques multiples contre M. Y______, M. A______ et Mme I______.

Selon M. A______, les relations de confiance étaient rompues.

Pour M. Y______, M. X______ ne remplissait plus sa fonction et sa mission de chef de poste de la commune du Petit-Lancy. Il n’avait jamais accepté une répartition sur deux postes dans la commune. De plus, il avait demandé à de nombreuses reprises à M. X______ de faire attention à la manière dont il s’exprimait, notamment dans des courriels, et de ne pas en envoyer des copies à des tiers, tel M. T______. En recevant le montage photographique recommandant une quadrithérapie lancéenne, M. Y______ était resté calme et avait reproché à M. X______ de ne respecter ni la voie de service, ni ses supérieurs hiérarchiques. La poursuite des rapports de service n’était plus envisageable.

M. T______ avait évoqué le fonctionnement des patrouilles intercommunales, notamment entre les villes de Lancy et d’Onex, au cours desquelles M. X______ intervenait souvent en émettant des critiques négatives sur les décisions déjà prises. A plusieurs reprises, l’intéressé n’avait d’ailleurs pas veillé à assurer la rotation des personnes patrouillant ensemble. Enfin, lui-même n’avait pas à mettre M. X______ sur une liste de distribution, en l’absence d’instructions de la police municipale de Lancy à cet égard. M. X______ répondait souvent à des courriels destinés à des cadres, en faisant des remarques déplacées ou désobligeantes.

M. X______ n’a pas pu nier l’envoi de ces courriels. Au sujet du montage photographique, il considérait celui-ci comme une boutade, une blague ou un gag. Au terme de son audition, il a admis qu’il y avait eu débordement de sa part suite à des tensions entre les postes du Grand et du Petit-Lancy. Il estimait avoir été mis à l’écart par M. Y______. Il ne voulait pas entrer dans une procédure de médiation tant que le problème du blâme n’était pas résolu. Il n’envisageait pas la reprise de ses fonctions de chef de poste du Petit-Lancy et serait néanmoins disposé à reprendre un autre poste, pour autant qu’il n’ait pas à travailler sous les ordres de M. Y______.

40. Invité à déposer d’éventuelles observations complémentaires, le conseil du recourant a répondu le 15 novembre 2011 que l’intimé ne pouvait soutenir qu’en envoyant les courriels incriminés, M. X______ se trouvait en état de récidive, par référence à la procédure dirigée contre le blâme, alors que ladite procédure était toujours pendante et qu’il n’avait jamais été sanctionné auparavant. En conséquence, il sollicitait la suspension de la cause relative au licenciement jusqu’à droit connu dans celle concernant le blâme.

41. Le 15 décembre 2011, le conseil administratif a persisté dans les conclusions déposées.

Il s’opposait à la suspension requise. Il a encore produit 23 pièces soumises aux enquêteurs administratifs, comportant pour l'essentiel des courriels envoyés par M. X______ entre le 1er juillet 2008 et le mois de janvier 2011, au sujet desquels M. X______ avait déjà pu s’exprimer.

a. Le premier, relatif aux patrouilles intercommunales, constituait une réponse à une requête formulée la veille par Monsieur N______. M. X______ s'exprimait ainsi : « Voilà Monsieur N______… tes désirs sont des ordres !!!! quoi que ???? faudrait pas trop abuser ».

b. Un autre (pièce 11), envoyé le 21 septembre 2010 à MM. L______, G______ et U______, avait été adressé également en copie à M. E______ et Mme O______, intitulé « math », avec la mention « j'en connais un qui cumule les 120 %, 130 % et 173 % », accompagné d'une page entière dont le titre était « Les mathématiques, ça explique tout… » et qui se terminait ainsi :

« LECHER LE CUL = … 120 %

CIRER LES POMPES = …133 %

SUCER LE BOSS = 173 %

Alors la prochaine fois que quelqu'un(e) vous dira : Moi, dans mon travail, je me donne à plus de 100 % vous saurez pourquoi !! ».

42. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables à cet égard (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). Vu la connexité des faits, les causes A/635/2011 et A/2567/2011 seront jointes sous le numéro A/635/2011 (art. 70 LPA).

2. Agent de la police municipale de la Ville de Lancy, M. X______ a été engagé par cette dernière. Il est soumis à l'autorité du conseil administratif de celle-ci (art. 4 al. l LAPM).

Il peut être temporairement subordonné à la police dans les cas prévus par la loi (art. 4 al. 2 LAPM).

Il exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire de la commune ; en vertu d'accords intercommunaux, la compétence des agents peut être étendue à tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs autres communes (art. 9 al. l LAPM).

3. Fonctionnaire communal, M. X______ est soumis au statut (art. 1 de celui-ci). Il « est tenu au respect des intérêts de la Ville de Lancy et doit s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de ses supérieurs et les exécuter avec conscience et discernement. Il doit, par son attitude, entretenir des relations dignes et correctes avec ses supérieurs, ses collègues et ses subordonnés, ainsi qu’avec le public. De plus, il doit remplir ses obligations conformément au descriptif de sa fonction et dans le respect des règlements de l’administration et des ordres de service. Il doit notamment assumer personnellement son travail et s’abstenir de toute occupation étrangère pendant les heures de travail » (art. 3.1 du statut).

4. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C.514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012).

5. Le recourant a sollicité la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties ainsi que des enquêtes. Le juge délégué ayant entendu les parties et certains témoins dans le cadre de la procédure concernant le blâme, il renoncera à procéder à l’audition de témoins s’agissant de la résiliation des rapports de service. Celle-ci a été précédée d'une enquête administrative complète, conduite dans les règles énoncées par les art. 6.3 à 6.5 du statut, au sujet de laquelle il a pu s'exprimer par écrit ; il a également été entendu sur les divers courriels qui lui ont été soumis ; son audition, de même que celles d'éventuels témoins, ne sont ainsi pas susceptibles de modifier les faits ainsi établis.

Il ne sera donc pas fait droit à ces requêtes, le dossier étant complet et en état d’être jugé.

6. En raison de la résiliation des rapports de service décidée postérieurement au prononcé du blâme par le conseil administratif de la Ville de Lancy, il faut examiner préalablement si le recourant conserve un intérêt actuel au recours, nécessaire en application de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, dirigé contre la sanction disciplinaire. L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie en effet non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; si cet intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss). Tel est le cas en l’espèce. En effet, en prononçant la résiliation des rapports de service, le conseil administratif n’a pas pu tenir compte du blâme, celui-ci n’étant pas définitif. Au vu de l’issue du recours dirigé contre la résiliation des rapports de service, M. X______ a perdu tout intérêt actuel et pratique au recours contre le blâme. Le recours faisant l’objet de la cause A/635/2011 dirigé contre cette sanction sera déclaré irrecevable, conformément aux jurisprudences précitées.

7. Saisie d'un recours, la chambre administrative applique le droit d'office. Elle est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).

Ni dans l’un, ni dans l’autre des deux recours qu’il a déposés auprès de la chambre administrative, M. X______ n’a pris de conclusions relatives à la récusation de M. A______.

En conséquence, cette question - longuement discutée par le recourant lors de la procédure de première instance relative au blâme - ne sera pas traitée.

8. M. X______ se plaint d’une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Or, il ne peut pas contester avoir envoyé les courriels incriminés ni le contenu de ceux-ci. Les quatre messages cités ci-dessus, mis en évidence dans le rapport d'enquête administrative, ne sont qu'un exemple parmi d’autres et sont particulièrement représentatifs du ton employé par le recourant à ces occasions.

Les autres figurant notamment aux pièces 1 et 11 précitées sont éloquents également.

Le plus souvent, le recourant émet une appréciation négative du travail ou des décisions prises par d'autres - généralement ses supérieurs hiérarchiques. Systématiquement, il adresse copie de ses messages à des tiers. Le ton employé vise à tourner en dérision ou à remettre en question des instructions reçues de M. Y______ ou d’autres collègues dans le cadre des patrouilles intercommunales.

Le fait que le recourant considère certains de ses messages comme étant « des gags » dénote qu'il n'a pas le même sens de l'humour que tout un chacun et qu'il n'a surtout aucune conscience de ses devoirs de fonction. Malgré les mises en garde dont il avait déjà fait l'objet de la part de M. Y______ à ce sujet, il a persévéré - pendant plusieurs années et même lorsque la procédure relative au blâme était en cours - à dénigrer sa hiérarchie, notamment par l'envoi du mail intitulé « quadrithérapie lancéenne », sans hésiter non plus à adresser, sans aucune justification, son courrier électronique du 19 janvier 2011 à Mme S______ ou à M. A______, tous deux conseillers administratifs respectivement d'Onex et de Lancy.

En considérant que les reproches qui lui étaient adressés se résumaient en substance à quatre courriels, le recourant démontre une fois encore qu'il n'a pas pris la mesure de son comportement.

Or, ce dernier viole l'art. 3 ch. 1 du statut, rappelé ci-dessus. Qui plus est, il dénote une incapacité de M. X______ à collaborer avec des collègues, notamment ceux d'autres communes. Selon une jurisprudence constante, le fait de ne pas pouvoir s'intégrer à une équipe ou de présenter des défauts de comportement ou de caractère tels que toute collaboration est difficile ou impossible est de nature à fonder la résiliation des rapports de travail, quelles que soient les qualités professionnelles de l'intéressé (ATA/238/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/389/2011 du 21 juin 2011 ; ATA/34/2006 du 24 janvier 2006 ; ATA/829/2005 du 6 décembre 2005 ; ATA/397/2005 du 31 mai 2005).

9. Le conseil administratif peut résilier les rapports de service de tout fonctionnaire dont le comportement, l'inaptitude ou l'incapacité justifient le renvoi. Le délai de congé est de trois mois pour la fin d'un mois (art. 6.3 al. 1).

La résiliation est notifiée avec effet immédiat si, compte tenu de la gravité des circonstances, l'on ne peut pas attendre de la partie qui résilie la continuation des rapports de service pendant le délai de congé (art. 6.3 al. 3).

Dans ce cas, la personne licenciée ne peut solliciter sa réintégration ni une quelconque indemnité, aucune disposition du statut ne le permettant.

10. En l'espèce, les manquements reprochés à M. X______ sont suffisamment graves pour justifier la résiliation des rapports de service, qui, selon les considérations émises par les enquêteurs, aurait pu être prononcée avec effet immédiat pour justes motifs. Néanmoins, et pour tenir compte de la durée des rapports de service et de l'absence d'antécédents de l'intéressé, la résiliation des rapports de service prononcée le 19 avril 2011 mais expédiée le 25 juillet 2011 pour le 31 octobre 2011, soit moyennant respect du délai de trois mois pour la fin d'un mois, est conforme à l'art. 6.3 al. l du statut et tient compte par ailleurs de l'incapacité de travail pour cause de maladie du recourant du 15 février au 31 mai 2011.

11. Au vu de ce qui précède, aucune autre mesure moins incisive ne pouvait être prise par l'intimé et la résiliation prononcée pour les motifs et dans les conditions précitées respecte pleinement le principe de proportionnalité.

12. En tous points mal fondé, le recours dirigé contre la résiliation des rapports de service sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de M. X______. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l'intimé, même s'il y a conclu, la commune de Lancy ayant le statut d'une ville dès lors qu'elle compte plus de 10'000 habitants. Elle est réputée disposer de son propre service juridique et ne pas avoir à recourir aux services d'un mandataire extérieur (art. 87 LPA ; ATA/462/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/163/2011 du 15 mars 2011 ; ATA/362/2010 du 1er juin 2010 et les références citées).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

joint les causes A/635/2011 et A/2567/2011 sous le numéro A/635/2011 ;

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 mars 2011 par Monsieur X______ contre la décision du conseil administratif de la Ville de Lancy du 21 décembre 2010 ;

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2011 par Monsieur X______ contre la décision du conseil administratif de la Ville de Lancy du 19 avril 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

 le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin Ahlström, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Bénédict Fontanet, avocat du conseil administratif de la Ville de Lancy.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :