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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/187/2009

ATA/41/2009 du 21.01.2009 ( DISCFP ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/187/2009-DISCFP ATA/41/2009

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 janvier 2009

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

COMMUNE DE V______


Vu la décision du 8 décembre 2008, par laquelle la commune de V______ a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de Monsieur B______ et nommé Monsieur Jean-Claude Stevan enquêteur, assisté de Maître Catherine Chirazi ;

vu le recours interjeté par M. B______ à l’encontre de cette décision pendant devant le Tribunal administratif (cause A/4717/2008) ;

vu la décision du 20 janvier 2009 de la commune de V______ rejetant la demande de récusation de M. Stevan présentée par M. B______, dite décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours ;

vu la convocation datée du 14 janvier 2009 de la commune de V______ adressée à M. B______ pour une audience d’enquêtes fixée au 22 janvier 2009 dès 09h00 ;

vu le recours avec requête de mesures provisionnelles urgentes déposé le 21 janvier 2009 par M. B______ au greffe du Tribunal administratif à l’encontre de la décision du 20 janvier 2009 précitée, concluant notamment à l’annulation de l’audience d’enquêtes convoquée pour le 22 janvier 2009 à 09h00, à ce qu’aucun acte d’instruction dans le cadre de l’enquête administrative ordonnée le 8 décembre 2008 ne puisse être exécuté jusqu’à droit jugé sur le présent recours et à la restitution de l’effet suspensif au recours, avec suite de frais et dépens ;

considérant en droit :

que des mesures provisionnelles peuvent être prises en application de l’article 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) (ATA/272/2007 du 31 mai 2007) ;

que ces mesures sont ordonnées par le président, s’agissant d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. LPA) ;

que les mesures provisionnelles peuvent également servir à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATA/272/2007 précité et les références citées) ;

qu’en l’espèce, à l’intérêt public de la commune de diligenter l’enquête administrative qu’elle a ordonnée s’oppose l’intérêt privé du recourant à ce que celle-ci se déroule dans le respect de ses droits ;

que la garantie d’impartialité d’une autorité administrative découle de l’article 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ;

que la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative enseigne que la question de la récusation d’un enquêteur doit être jugée avant que tout acte de procédure ne puisse être exécuté (ATF 126 I 203) ;

qu’il en résulte qu’en l’état, la poursuite de l’enquête administrative et notamment l’audience du 22 janvier 2009 ne saurait être maintenue ;

qu’en effet, l’intérêt privé du recourant au respect de ses droits l’emporte sur l’intérêt public de la commune au déroulement immédiat de l’enquête administrative ;

qu’il se justifie de faire droit à la requête des mesures provisionnelles sollicitées ;

qu’en revanche, il n’y a pas péril en la demeure concernant la question de l’effet suspensif attaché au recours ;

qu’ainsi un délai au 30 janvier 2009 sera imparti à la commune pour se déterminer sur cette question ;

vu l’article 5 alinéa 1 du règlement du Tribunal administratif du 1er janvier 2009 ;

PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

admet la requête de mesures provisionnelles ;

dit que l’audience d’enquêtes prévue pour le 22 janvier 2009 à 09h00 dans les locaux de la mairie de V______ est annulée ;

fait interdiction à la commune de V______ de procéder à tout acte d’instruction en relation avec l’enquête administrative ordonnée le 8 décembre 2008 jusqu’à droit jugé dans la présente procédure ;

dit que la présente interdiction est signifiée sous la menace de la peine prévue par l’article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ;

impartit à la commune de V______ un délai au 30 janvier 2009 pour se déterminer sur la question de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, par télécopieur et sous pli recommandé, à Me Robert Assaël, avocat du recourant ainsi qu'à la commune de V______.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :