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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2991/2007

ATA/397/2007 du 16.08.2007 ( IP ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2991/2007-IP ATA/397/2007

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 août 2007

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

 

 

 

Madame G______

 

contre

 

 

 

INSTITUT DE FORMATION DES MAÎTRES ET MAÎTRESSES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE


Vu la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, prise le 25 juin 2007 par le directeur du centre d’enseignement professionnel technique et artisanal (ci-après : CEPTA) et par le directeur ad interim de l’institut de formation des maîtres et des maîtresses de l’enseignement secondaire (ci-après : IFMES) :

- refusant de délivrer à Madame G______ le certificat d’aptitude à l’enseignement de l’allemand dans le cadre de l’enseignement secondaire ;

- refusant de prolonger sa formation au-delà de la durée fixée par l’article 5 alinéa 2 du règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l’enseignement secondaire du 30 août 2000 (ci-après : règlement - C 1 10.16) ;

- mettant un terme à la formation de l’intéressée en application de l’article 19 alinéa 1 lettres b et c du règlement ;

- signifiant à Mme G______ la fin de ses rapports de service avec le département de l’instruction publique (ci-après  : DIP) ;

vu le recours déposé par Mme G______ auprès du Tribunal administratif le 3 août 2007 contre la décision précitée concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et principalement, à l’annulation de ladite décision ;

vu les observations sur effet suspensif déposées le 16 août 2007 par le DIP, celui-ci s’opposant à la restitution de l’effet suspensif de même qu’à l’octroi de mesures provisionnelles, au motif que si cette demande était admise, elle reviendrait à accorder à la recourante le plein de ses conclusions au fond, ce qui serait contraire à la jurisprudence.

CONSIDÉRANT  :

qu’à teneur de l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction saisie d’un recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ;

que selon l’article 21 LPA, l’autorité ou la juridiction peut ordonner des mesures provisionnelles ;

qu’envisagée comme une requête de mesures provisionnelles, la demande de la recourante tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ;

qu’une telle requête préfigure en effet les conclusions prises au fond par la recourante ;

que cette manière de faire est prohibée par la jurisprudence et la doctrine (ACOM/21/2005 du 29 avril 2005 ; ATA/226/2004 du 16 mars 2004 ; ATA/685/2003 du 18 septembre 2003 ; I. HÄNER, "Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess" in Les mesures provisoires en procédures civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;

que le recours nécessite une instruction au fond et que l’autorité intimée doit préalablement se déterminer sur ledit recours ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution d'effet suspensif de même que la requête de mesures provisionnelles ;

impartit à l’IFMES un délai au 17 septembre 2007 pour répondre sur le fond ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame G______, à l’institut de formation des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire et au département de l’instruction publique.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :