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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/847/2004

ATA/396/2005 du 31.05.2005 ( CE ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 15.07.2005, rendu le 06.02.2006, REJETE, 2P.187/2005
Descripteurs : PROFESSION SANITAIRE; COMMISSION DE SURVEILLANCE; DEVOIR PROFESSIONNEL; MESURE DISCIPLINAIRE; PROPORTIONNALITE; RADIATION; CHIEN; AMENDE; POUVOIR D'EXAMEN
Normes : LPS.110; LPS.111; LPS.108 al.2 litt.b
Résumé : En vertu de la systématique actuelle de la LPS, il n'y a pas de cumul possible entre la radiation définitive d'un vétérinaire et une amende. Définition de l'agissement professionnel incorrect. Série d'agissements professionnels, incorrects gravissimes retenus en l'espèce. Examen de la proportionnalité et des critères permettant de prononcer la radiation définitive. In casu, la radiation définitive a été prononcée in casu.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/847/2004-CE ATA/396/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 31 mai 2005

dans la cause

 

Monsieur D__________
représenté par Me Mauro Poggia, avocat

contre

CONSEIL D'état


 


1. Monsieur D__________ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), de nationalité suisse, est né le __________ 1962. Il est marié et père de deux enfants.

2. L’intéressé a été autorisé par le Conseil d’Etat à pratiquer la profession de vétérinaire par arrêté du 18 décembre 1996.

3. Le 14 octobre 1997, le département de l’action sociale et de la santé (ci-après : le département), conformément à la proposition de la commission de surveillance des professions de la santé (ci-après : la commission), a sanctionné l’intéressé prononçant à son encontre un blâme, assorti d’une amende administrative de CHF 500.-.

Cette sanction se justifiait notamment par l’absence de prise en charge d’un Terre-Neuve qui était victime d’une torsion de l’estomac, alors que l’intéressé était de garde. L’animal était décédé. Par ailleurs, l’intéressé n’avait pas entrepris les démarches nécessaires pour être inscrit au registre de sa profession, ayant de ce fait travaillé de nombreux mois sans autorisation de pratiquer.

Dite décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle était entrée en force.

4. Par arrêté du 12 septembre 2001, le Conseil d’Etat a prononcé la radiation temporaire de l’intéressé pour une durée de deux mois, compte tenu de l’existence d’agissements professionnels incorrects graves constatés par la commission, tels que l’opération inutile d’un chat sans avertissement préalable du propriétaire, l’absence de moyens d’investigation et de personnel suffisant pour faire face aux urgences, l’erreur dans l’établissement de diagnostic et les problèmes de communication avec la clientèle. Après rejet de son recours par le Tribunal administratif, l’intéressé a exécuté la mesure dans le courant des mois d’avril et mai 2002.

5. Dans l’intervalle et postérieurement à sa radiation temporaire, la commission a été saisie à plusieurs reprises de plaintes à l’encontre de l’intéressé.

A. Madame P__________

6. Le 30 juin 2001, Mme P__________ a adressé un courrier à Monsieur M__________ (ci-après : M. M__________) président, à l’époque, de la société genevoise des vétérinaires (ci-après : SGV) pour lui soumettre un dossier concernant la prise en charge de ses chats par l’intéressé.

Mme P__________ a expliqué qu’un de ses chats, Réglisse, avait probablement été mordu par un chien le 30 mai 2001 au matin. Elle avait trouvé une petite flaque de sang devant sa porte et comme il ne semblait pas avoir d’autres blessures qu’une petite ouverture de la peau sur le talon d’Achille, Mme P__________ l’a soigné et a attendu. Le chat s’est promené toute la journée sans problème, refusant uniquement de manger. Le lendemain matin, sa blessure était ouverte de quelques centimètres et son tendon apparaissait. Le cabinet de son vétérinaire habituel, Monsieur C__________, étant fermé, elle s’est adressée à l’intéressé qu’elle ne connaissait pas. Ayant laissé son chat au cabinet à 8 h 30, l’intéressé l’avait appelée vers 12 h pour lui dire qu’il avait fait une sédation au chat, une radio et que Réglisse avait la vessie éclatée, une hémorragie interne et le tendon sectionné. Il lui avait reproché d’avoir attendu trop longtemps. Mme P__________ lui avait alors demandé de faire le nécessaire au plus vite. Il lui avait répondu que le tendon était déjà réparé et qu’il allait opérer la vessie. Il avait également conseillé à Mme P__________ de lui laisser le chat pendant le week-end de l’Ascension, lui précisant que les frais atteindraient CHF 100.- par jour.

La veille du week-end précité Mme P__________ était venue au cabinet pour voir son chat. Il s’agissait du deuxième jour après l’opération. Réglisse n’avait aucun pansement et paraissait tout à fait vigoureux.

Son autre chat Pantoufle avait été percuté par une voiture au mois de décembre 2000 et avait eu le bassin brisé. Depuis lors, M. C__________ avait tenté de lui redonner l’usage sensible et moteur de sa patte en lui faisant notamment 9 piqûres neuro-musculaires tandis qu’elle-même changeait les pansements deux fois par semaine. Pantoufle avait retrouvé en partie la sensibilité de la cuisse, seul le bout de la patte ne fonctionnant pas. Il marchait sur les doigts au lieu des coussins plantaires, créant une blessure mécanique sur l’un de ses doigts qui ne cicatrisait pas et saignait constamment. Après six mois de traitement, Mme P__________ ne savait plus quoi faire. Elle avait alors voulu demander l’avis de l’intéressé. Selon elle, il lui avait fait comprendre qu’il était un grand spécialiste en neurologie et qu’il donnait des cours à Lausanne et Zürich. Il pensait qu’il fallait amputer une partie de la patte et avait proposé de faire à Pantoufle des tests de sensibilité afin de décider de la hauteur de l’amputation en fonction des résultats.

Quand elle était venue reprendre Réglisse elle avait constaté que le recourant avait amputé la patte de l’autre chat jusqu’au bassin. Il avait également indiqué que couper une seule partie de la patte et recoudre les coussins aurait été trop compliqué. Il avait ajouté qu’il avait envoyé la patte de Pantoufle à un laboratoire pour s’assurer qu’il n’avait pas de tumeur.

Par la suite, Mme P__________ était retournée consulter M. C__________ pour le tenir au courant de ce qui était arrivé à Pantoufle. Il avait contesté l’amputation de ce chat et toutes les explications données par l’intéressé et lui avait conseillé d’obtenir les analyses et les radios des deux chats.

Depuis lors, elle avait reçu de l’intéressé une facture ascendant à presque CHF 3'000.- pour une quantité d’actes qui lui semblaient inutiles et particulièrement coûteux. Elle avait montré les radiographies à M. C__________ qui avait contesté les diagnostics radiographiques d’éclatement de la vessie, hémorragie interne et tendon sectionné s’agissant de Réglisse ainsi que l’amputation de Pantoufle.

Mme P__________ a précisé également qu’elle avait réclamé par deux fois la biopsie de la patte de Pantoufle. Le collègue de l’intéressé avait cherché vainement la preuve que la patte avait été envoyée à un laboratoire, précisant qu’il était possible que l’intéressé ait changé d’avis dans l’intervalle. En tout état, les frais d’analyse apparaissaient sur la facture.

7. Par courrier du 29 août 2001, l’intéressé a fait parvenir ses observations à la commission de surveillance, à qui ce dossier avait été transmis pour raison de compétence.

Dans ce document il indiquait que Réglisse avait une ouverture médiale au-dessus des tarses permettant une vision nette de l’os et des tissus déchirés. C’est au moment de la narcose que le chat avait commencé à laisser couler du sang frais provenant du vagin. Il avait dû agir vite, en sondant la vessie. Malgré une injection de liquide, elle ne se remplissait pas et la palpation montrait toujours une vessie vide. Il avait alors décidé, après perfusion, de faire une laparotomie. La vessie était déchirée et il y avait des hématomes sous cutanés. Il avait donc suturé la vessie, contrôlé les organes et décidé après fermeture de l’abdomen de surveiller l’état du chat et de le perfuser. Il n’y avait pas de pansement après une laparotomie et l’état post-opératoire du chat était excellent, ce qui expliquait l’état dans lequel Mme P__________ avait vu son chat pendant le week-end. Pour le surplus, il signalait qu’il n’avait pas constaté de rupture du tendon d’Achille et il n’en avait jamais parlé.

S’agissant du chat Pantoufle, l’intéressé a contesté la version de Mme P__________.

Il avait agi en fonction d’une patte saignante, boursouflée, nécrosée, un peu suintante, fortement infectée et dolente suite à la perte de sensibilité mais dont la seule issue était une chirurgie. Selon lui, Mme P__________ avait librement accepté l’intervention.

Il n’avait jamais dit à Mme P__________ qu’il donnait des cours à Lausanne et à Zürich mais qu’il avait suivi un cours sur la chirurgie à l’université de Zürich en formation continue. A cette occasion les amputations avaient été évoquées.

En ce qui concernait la biopsie de la patte, vu l’état des tissus et six mois de chronicité, il avait jugé important de les faire analyser. Malheureusement, le laboratoire de Berne n’avait jamais reçu le colis, alors que sa secrétaire s’était personnellement rendue à la poste.

8. Mme P__________ a répondu aux allégations de l’intéressé par courrier du 10 août 2001.

Concernant Réglisse, elle a rappelé qu’il s’agissait d’un chat mâle et ne pouvait donc pas avoir de vagin. Elle relevait une contradiction dans le diagnostic puisque l’intéressé avait parlé de déchirure du tendon puis d’une blessure au-dessus des tarses.

Pour ce qui avait trait à Pantoufle, Mme P__________ expliquait que selon M. C__________, la patte n’était pas nécrosée, puisque le chat essayait d’enlever son pansement, preuve qu’il avait des sensations. Elle ne contestait pas que l’intéressé lui avait parlé d’une amputation mais, selon elle, il lui avait indiqué que le niveau de celle-ci dépendrait des tests de sensibilité qu’il effectuerait avant l’intervention.

9. Le 15 novembre 2001, la sous-commission D (ci-après : la sous-commission), chargée de l’instruction de ce dossier, a procédé tout d’abord à l’audition de M. C__________, en qualité de témoin. S’agissant de Pantoufle, il l’avait vu le 11 décembre 2000 pour une fracture du bassin mise en évidence suite à une radiographie. Il était venu au cabinet avec la patte arrière droite « folle ». Il l’avait opéré le 12 décembre 2000 et avait pu constater que le nerf sciatique avait été traumatisé mais était entier.

Le 26 décembre 2000, le chat commençait à poser sa patte. Le 31 janvier 2001, il posait la patte mais gardait les tarses pliés et la récupération était en bonne voie. Il lui avait par la suite administré un traitement à base de Sérocytol. Au mois de mai 2001, le chat avait un escarre au bout de la phalange médiane. Il se mordait le doigt par irritation. La récupération était visible et il y avait donc un recouvrement de la sensibilité.

Le 28 mai 2001, il avait proposé d’amputer la phalange qui le gênait pour supprimer l’irritation. Pour sa part, il n’avait plus revu le chat par la suite.

Il a également précisé que la peau, les poils et la forme du membre au-dessus de la phalange meurtrie étaient sans particularité. Il a en conclusion observé qu’il était rarissime de devoir amputer un membre entier d’un animal, indiquant qu’il y avait bien souvent un recouvrement de la sensibilité et de la motricité du membre après un laps de temps pouvant aller jusqu’à une année.

10. Au cours de cette même séance, les deux assistantes de l’intéressé ont également été entendues. Elles ont en substance confirmé les propos de l’intéressé. L’une d’elles a encore précisé que, s’agissant de Réglisse, elle avait effectué le lendemain de l’intervention chirurgicale des analyses (urée, créatinine, GOT, GPT) et qu’elle avait écrit les valeurs sur le dossier médical qu’elle n’avait pas immédiatement reportées sur le protocole du laboratoire. C’est ainsi que lorsque Mme P__________ lui avait demandé copie de ce protocole ne figuraient que les valeurs concernant l’urée et la créatinine. Elle avait complété le protocole par la suite, raison pour laquelle Mme P__________ était en mesure de produire deux fois le même document, dont l’un avec des données incomplètes.

L’autre assistante s’est exprimée sur le cas du chat Pantoufle. Elle avait constaté que la patte du chat avait un bandage sale qui suintait. L’intéressé avait discuté avec Mme P__________ et l’amputation avait été décidée au terme de cette entrevue à laquelle toutefois elle-même n’avait pas assisté C’est elle qui avait envoyé la patte pour biopsie à la poste le jour même de l’intervention, étant précisé que le cabinet avait pour habitude d’envoyer le matériel en courrier normal.

Elle a précisé que le doigt médian de Pantoufle, dont la peau était épaissie, paraissait beaucoup plus atteint que les autres. Le bout de la patte était boursouflé, rouge et suintant et l’atteinte montait pratiquement jusqu’au milieu du métatarse. Les poils étaient présents, mais il y avait des petites zones d’alopécie. Après avoir enlevé le bandage, elle avait pu constater qu’il était souillé et présentait une forte odeur.

11. Après avoir assisté à l’audition des témoins précités, l’intéressé s’est également exprimé. S’agissant de Réglisse, il avait examiné la patte de celui-ci sur laquelle il avait pu constater une lacération et des déchirements. Il avait donc procédé à l’examen de la patte, pris la température, contrôlé le temps de remplissage capillaire, vérifié l’état des muqueuses, palpé l’animal et examiné sa bouche. Il avait regardé son état cardiaque et vasculaire. Il n’avait en revanche pas procédé à une analyse de sang. Il l’avait mis sous narcose et avait fait des radios de contrôle abdominal, en raison de l’accident. C’est à ce moment-là qu’il avait pu constater une hémorragie au niveau du pénis. Il avait mis une sonde intra-urinaire à l’animal et injecté du sérum physiologique stérile. Il avait profité de la narcose pour faire une laparotomie. Il avait constaté des déchirements au niveau de la vessie et l’avait recousue sur un demi centimètre. Il a précisé avoir suivi deux stages de formation continue en chirurgie orthopédique à Zürich. Il contestait avoir dit à Mme P__________ qu’il donnait des cours à Lausanne.

Concernant Pantoufle, il a indiqué que sa patte était dans un état catastrophique à son arrivée au cabinet et qu’il s’était mal exprimé dans son courrier du 29 août 2001 en parlant de douleurs, alors même qu’il évoquait une perte de sensibilité. Il indiquait dès lors que le membre était amorphe. Il a également précisé qu’il n’était pas impossible qu’une infection ait pu apparaître entre le 28 mai 2001, date de la dernière consultation chez M. C__________ et le 5 juin 2001, date de sa consultation. Pour le surplus, il a produit copie de son dossier informatique concernant ce chat. Il a admis qu’il n’avait pas fait d’annotations particulières lors de la première consultation concernant l’état de la patte, mais qu’il avait été particulièrement impressionné par celle-ci. Il avait certainement dû lui faire une antibiothérapie, même s’il ne l’avait pas notée.

Il avait proposé l’amputation de la patte en fonction de l’état général de celle-ci, des nécroses et de l’état neurologique, et non en raison d’une infection. Pour le surplus, il supposait que l’antibiothérapie mentionnée sur la facture du 21 juin 2001, et qui figurait dans la facture du 5 juin concernant Pantoufle, avait trait en fait à Réglisse.

12. Le même jour la sous-commission a entrepris un transport sur place au cabinet de l’intéressé. A cette occasion , les membres ont constaté que le dossier médical de Pantoufle ne mentionnait pas le nom des médicaments administrés ni leur quantité. Les membres ont également pu constater que trois tests reflotron (réactif) étaient échus. Pour le surplus, d’autres réactifs étaient corrects et le contenu du frigo était en ordre.

13. La sous-commission a encore procédé à l’audition de Mme P__________, le 20 décembre 2001, en présence du recourant. A cette occasion elle a indiqué pour le cas de Pantoufle qu’elle avait pu constater une certaine évolution durant les six mois pendant lesquels elle lui avait mis des pansements sur la patte. L’état de la plaie n’était pas beau mais il était stationnaire même s’il s’était formé une induration. La plaie était sanguinolente mais sans odeur particulière et au moment où Mme P__________ avait présenté Pantoufle au recourant, elle ne présentait pas d’aggravation particulière. Le chat était désormais capable de s’appuyer sur sa patte. Elle a indiqué qu’il y avait des poils au bout de la patte, même s’ils étaient collés. Seule l’extrémité était à vif et il n’y avait aucune enflure au-dessus des phalanges.

B. Madame H__________

14. Le 31 octobre 2001, Mme H__________ a fait parvenir à la commission copie d’un courrier adressé au cabinet de l’intéressé.

Dans ce courrier, Mme H__________ expliquait qu’elle avait amené le 7 août 2001 son chat au cabinet vétérinaire pour le faire euthanasier, compte tenu de son âge (16 ans), convaincue qu’il souffrait d’un grave problème de reins.

Elle relevait que l’intéressé était manifestement arrivé à la même conclusion, en raison du taux d’urémie, d’un problème cardiaque et d’une probable tumeur au rein. En conséquence, elle s’étonnait qu’il ait pratiqué une narcose alors que le chat était déjà amorphe et qu’il ait néanmoins effectué un détartrage, une injection anti-inflammatoire et une injection antibiotique avant de procéder à l’euthanasie.

Pour le surplus, Mme H__________ expliquait qu’elle était également venue en août 2001 au cabinet pour le rappel des vaccins pour sa chienne Kala. Elle s’étonnait que le collaborateur de l’intéressé, Monsieur C__________, vétérinaire, prescrive un électrocardiogramme, alors que cet examen avait déjà été effectué chez Monsieur A__________, vétérinaire.

En conclusion, Mme H__________ se posait certaines questions sur ce cabinet, déclarant qu’elle avait entendu de nombreuses personnes se plaindre des tarifs et de la multiplication des soins et interventions qui y étaient pratiqués.

15. Par courrier du 2 janvier 2002, l’intéressé indiquait qu’il avait rencontré Mme H__________ le 14 novembre 2001 et que suite à un arrangement financier il avait pensé que cette affaire était close.

Pour le surplus, il a expliqué qu’il avait effectué une prise de sang sur le chat de Mme H__________ pour confirmer la nécessité d’une euthanasie. Au vu de la paradontose du chat, il avait demandé à Mme H__________ son autorisation pour intervenir afin d’améliorer cet état et avait profité de la sédation, nécessaire à cet acte, pour effectuer l’analyse du sang en précisant qu’il ne réalisait jamais une euthanasie en suivant uniquement l’avis du propriétaire. Les pathologies confirmées par analyses avaient permis de proposer l’euthanasie.

16. le 7 juin 2002, la sous-commission a procédé à l’audition de Mme H__________ en qualité de témoin et de l’intéressé, en qualité de partie.

A cette occasion, Mme H__________ a expliqué que son vieux chat ne mangeait plus et était malade depuis un certain temps. Il s’agissait d’un chat sauvage, difficile à soigner. Dès lors, elle était venue voir l’intéressé avec une demande claire, à savoir endormir son animal.

Pour le surplus, s’agissant de sa chienne, Mme H__________ a indiqué qu’à son avis elle avait eu un problème de communication avec M. C__________ dû à la langue et qu’elle ne souhaitait pas le mettre en cause.

Pour sa part, l’intéressé a confirmé que les symptômes physiques et comportementaux caractéristiques d’une insuffisance rénale du chat n’étaient pas suffisants pour qu’il procède à une euthanasie immédiate.

En procédant à une prise de sang, il souhaitait contrôler la valeur de l’urée et de la créatinine. Il avait profité de l’endormissement du chat, qui présentait une paradontose importante, pour faire un détartrage des dents. La paradontose aurait pu expliquer pour quelle raison le chat ne mangeait plus. Il a cependant précisé qu’une sédation n’était pas nécessaire pour faire uniquement la prise de sang.

En réponse à une question, il avait expliqué que sur demande expresse, un laboratoire était en mesure d’effectuer une analyse entre une à deux heures.

Après avoir obtenu les résultats de laboratoire, il avait téléphoné à Mme H__________ pour lui dire qu’il était d’accord d’euthanasier le chat.

17. Par courrier du 19 juillet 2002, l’intéressé a souligné que la plainte de Mme H__________ ne portait désormais plus que sur la prise en charge de son chat et qu’elle n’avait manifestement, selon lui, qu’un but financier.

Il rappelait en outre qu’il avait constaté que l’animal présentait des abcès dans la bouche qui pouvaient expliquer le fait qu’il refusait de se nourrir et qu’en conséquence il avait profité de la sédation pour soigner lesdits abcès et effectuer un détartrage au cas où les examens de sang ne révèleraient pas d’autres problèmes. Dans la mesure où ces examens avaient permis d’établir que le chat était gravement malade, une euthanasie avait été pratiquée.

C. Madame B__________

18. Par courrier du 22 décembre 2001, adressé à la vétérinaire cantonale, Mme B__________, vétérinaire à Genève, a souhaité signaler le cas d’un yorkshire pris en charge par l’intéressé dans la nuit du 20 au 21 décembre 2001.

A cet égard, Mme B__________ a expliqué que cet animal avait subi, lors d’un choc ou d’une bagarre avec un autre chien, un prolaps (chute ou abaissement d’un organe) traumatique de son œil droit. La propriétaire de l’animal avait immédiatement téléphoné à l’intéressé, qui était de garde cette nuit là, et lui avait amené son chien vers 23 heures.

Celui-ci avait fait une piqûre à l’animal et avait conseillé à sa propriétaire d’aller consulter le lendemain matin Monsieur M__________, spécialiste en ophtalmologie vétérinaire à Epalinges.

Mme B__________ considérait que cette prise en charge était choquante. En effet, elle expliquait que si son confrère n’était pas capable de faire immédiatement sur un œil fraîchement prolabé une reposition dans l’orbite, suivie d’une tarsorraphie (couture des cartilages, ici couture des paupières), il aurait dû au moins signaler à la propriétaire qu’il fallait humidifier à tout prix l’œil avec n’importe quel liquide stérile et appliquer n’importe quelle pommade afin d’éviter un dessèchement de la cornée et une aggravation du cas.

Elle indiquait, qu’à son avis, ce cas constituait probablement la seule vraie urgence en ophtalmologie vétérinaire.

Elle poursuivait en expliquant que, le lendemain, la propriétaire de l’animal avait appelé son cabinet. Elle l’avait immédiatement fait venir et avait effectué sur l’œil, en mauvais état, une reposition et une tarsorraphie. Elle indiquait qu’il était possible qu’elle ne parvienne pas à sauver l’œil de ce chien et qu’il était aussi probable que dans un deuxième temps elle doive faire une énucléation.

19. L’intéressé a répondu à la commission, qui avait été saisie du dossier pour raison de compétences, le 5 février 2002. Dans ce cadre il expliquait que ce chien lui avait été présenté pour un traumatisme oculaire sans myose contra latérale et qu’il avait préféré conseiller à la cliente d’aller chez M. M__________ à Lausanne en lui spécifiant l’urgence de la situation.

Il expliquait également que la reposition et la tarsorraphie étaient de manière générale exécutées dans son cabinet mais que l’état de l’œil de l’animal ne justifiait pas de tels actes à ce moment là sans un examen plus spécialisé.

En effet, il indiquait que la tarsorraphie se pratiquait après reposition, mais dans ce cas particulier, il lui avait semblé judicieux de faire un examen approfondi du fond de l’œil, raison pour laquelle un suivi du cas par un spécialiste était une mesure adéquate.

20. Par pli du 29 avril 2002, Mme B__________ a informé la commission du fait que la chienne qui avait fait l’objet de sa dénonciation du 22 décembre 2001 était décédée dans l’intervalle, après avoir été attaquée par un autre chien. La propriétaire de l’animal ne souhaitait donc pas se présenter pour une audition.

21. Lors de sa comparution personnelle, le 7 juin 2002, l’intéressé a indiqué que l’œil de l’animal, qui souffrait d’une lésion traumatique, était rouge à son arrivée. C’était par un examen visuel qu’il avait pu diagnostiquer une légère protusion de l’œil. Il avait également constaté une hémorragie nette dans la chambre antérieure. En revanche, l’état d’hydratation était correct.

Le chien n’allait pas bien, même s’il n’avait pas de température et que ses fonctions vitales étaient normales. L’œil en revanche était bien abîmé dans son aspect extérieur. Etant de garde, il avait dû agir de manière rapide. Il aurait pu recouvrir la cornée mais il avait estimé que cette intervention (flap conjonctival) pouvait être contre-indiquée dans certains cas de traumatologies oculaires, raison pour laquelle il estimait indispensable qu’un spécialiste soit consulté auparavant. Il a précisé que sans l’aspect hémorragique constaté, il aurait effectué la reposition oculaire intra-orbitale, ainsi que le flap conjonctival afin de maintenir l’œil en place. Pour le surplus, il avait donné à l’animal un anti-inflammatoire.

En réponse à des questions de la commission, il a encore précisé qu’il avait examiné l’humidification de la cornée, qu’il avait observé la mobilité de la troisième paupière et qu’il avait regardé dans l’œil à la lumière. C’est ainsi qu’il avait constaté l’hémorragie. Il avait utilisé un ophtalmoscope classique. En revanche il n’avait pas utilisé de fluoresceine, car le problème posé par cet animal n’était pas une blessure de la cornée mais un œil traumatisé.

Il a encore précisé qu’il avait jugé la mobilité conjonctivale visuellement et manuellement. Il n’avait pas fait d’anesthésie de surface. S’agissant du produit injecté, il croyait se souvenir qu’il s’agissait de la Finadine (en sous-cutané) pour décontracter l’animal. S’agissant de l’hémorragie, on ne voyait pas la pupille. C’était diffusément hémorragique et il n’y avait pas de sang dans les larmes. Les paupières ne pouvaient se fermer complètement.

22. Mme B__________ a été entendue par la commission le 18 juin 2002.

A cette occasion elle a expliqué que la cliente avait téléphoné à son cabinet le 21 décembre vers 8 heures. Elle l’avait fait venir immédiatement à son cabinet. A son arrivée, Mme B__________ avait constaté que l’œil droit était en dehors de l’orbite, que les conjonctives étaient oedémateuses et sanguinolentes et que la cornée était sèche. Le chien ne présentait pas d’autres lésions. Son état avait permis une anesthésie générale effectuée vers 9 heures, au cours de laquelle elle avait effectué une reposition du globe suivie d’une tarsorraphie. L’œil présentait une pupille en mydriase et il n’y avait de ce fait, apparemment pas de sang dans la chambre antérieure. La cornée était très sèche, ce qui avait nécessité une humidification immédiate et durant toute l’opération, à l’aide d’une solution physiologique. Mme B__________ avait posé une perfusion intraveineuse et par la suite avait administré un diurétique, un anti-inflammatoire et un antibiotique. Elle avait gardé le chien toute la journée à son cabinet et l’avait rendu le soir bien réveillé à sa propriétaire en lui montrant comment mettre la pommade ophtalmique sous des paupières cousues.

Le premier objectif de son intervention avait donc été de repositionner l’œil compte tenu des douleurs endurées depuis plusieurs heures par l’animal. Elle avait dû employer beaucoup de force pour repositionner cet œil car les tissus devenaient de plus en plus oedémateux avec le temps qui passait.

Il ne lui semblait pas possible que cet œil ait pu sortir tout seul de l’orbite au cours de la nuit, tant les tissus étaient oedémateux.

A une question de la commission de surveillance concernant les contre-indications d’un repositionnement et d’une tarsorraphie, Mme B__________ a indiqué qu’à sa connaissance, les chances de réussite de l’intervention étaient plus aléatoires si la cornée était touchée et si l’œil était vidé de son vitré. En revanche, il n’y avait aucune contre-indication en situation d’urgence. Pour elle, il était choquant que cet animal soit reparti dans cet état du cabinet du recourant qui l’avait vu en urgence sans même lui prodiguer un traitement local pour humidifier la cornée.

Pour le surplus elle a expliqué que l’animal avait été encore vu le 28 décembre par son remplaçant, Monsieur M__________, qui avait constaté que l’œil était mobile mais que la pupille était encore en mydriase. Elle avait revu le chien le 3 janvier 2002. L’œil était alors mobile et la pupille moyennement dilatée mais il n’y avait pas de réflexe pupillaire. Elle n’avait pas été en mesure de se prononcer sur la capacité de vision de cet œil. Le chien avait été revu en avril 2002 dans un autre contexte et l’œil était en bon état.

23. Dans l’intervalle, soit le 12 juin 2002, la commission s’est adressée à M. M__________ pour lui soumettre des questions relatives au cas d’un traumatisme oculaire ayant entraîné une hémorragie diffuse dans la chambre antérieure de l’œil et un léger prolaps.

Dans ce contexte, M. M__________ a indiqué par courrier du 21 juin 2002 qu’il était impératif d’effectuer une coloration de la cornée afin de mettre en évidence une éventuelle lésion cornéenne. Il a ajouté qu’une anesthésie de surface était recommandée pour les manipulations diagnostiques sur les annexes et le globe oculaire. De plus, il a précisé qu’une tarsorraphie était tout à fait indiquée s’il y avait un prolaps du globe. Dans un tel cas, et en plus de la tarsorraphie, il convenait, à son avis, de donner des anti-inflammatoires et d’avertir le propriétaire du pronostic réservé pour la vision. Ces anti-inflammatoires devaient se donner soit localement, soit par voie générale, soit par les deux voies selon le cas. Une antibiothérapie pouvait également se justifier.

A ce courrier, M. M__________ joignait un extrait de cours de perfectionnement imparti en 2000 aux vétérinaires romands qui donnait des détails sur l’attitude à avoir en cas de prolaps du globe. A teneur de ce document ce problème était relativement fréquent et il s’agissait d’une véritable urgence médicale. Les mesures préconisées étaient de maintenir le globe humide, injecter des anti-inflammatoires par voie veineuse, opérer une anesthésie dès que possible, repositionner le globe dans les plus brefs délais lorsque les ruptures des muscles périoculaires ne sont pas très graves et que le nerf optique n’est pas sectionné. Parmi les symptômes plaidant pour un pronostic plutôt défavorable, il fallait noter le mydriasis (dilatation anormale de la pupille) et un temps long (quelques heures) écoulé depuis le prolaps.

24. Par courrier du 19 juillet 2002, l’intéressé a redonné sa version des faits à la commission.

25. En réponse à des questions complémentaires formulées par la commission à la requête de l’intéressé, M. M__________ a indiqué par courrier du 5 novembre 2002 qu’une tarsorraphie en situation d’urgence était justifiée lorsqu’un globe était totalement ou partiellement prolapsé. A son avis, la présence d’un hyphéma (accumulation de sang dans la chambre antérieure de l’œil) ne représentait pas une contre-indication à effectuer une tarsorraphie.

Il a également indiqué que si le vétérinaire consulté en urgence avait effectué cette tarsorraphie et que l’animal avait été référé à un spécialiste dans les dix heures après l’intervention précitée, la procédure médicale était correcte.

Il a également précisé qu’après un traumatisme avec prolaps du globe, il était important de prendre des mesures afin de maintenir la surface de l’œil humide. Cette mesure était exécutée soit en effectuant une tarsorraphie, soit en appliquant un pansement humide sur l’œil.

Enfin, il a ajouté qu’une cornée exposée à l’air pouvait se dessécher en quelques minutes, raison pour laquelle il était important d’appliquer rapidement un pansement humide sur l’œil ou d’employer une autre méthode, étant précisé que la race de l’animal ne jouait pas un rôle déterminant.

D. Madame G__________

26. Le 20 juin 2002, Mme G__________, vétérinaire, a adressé un courrier à la commission dans lequel elle souhaitait dénoncer des faits survenus dans le cabinet de l’intéressé, étant précisé qu’elle y avait elle-même travaillé en tant que vétérinaire du 2 avril 2002 au 15 juin 2002, date à laquelle elle avait démissionné. Elle précisait qu’à l’époque ni l’intéressé ni son personnel ne lui avaient dit qu’il avait été suspendu pendant les mois d’avril et mai 2002. Elle soulignait que pendant cette période elle avait été témoin de souffrances animales qui auraient pu être évitées et que des produits importants n’étaient commandés qu’une fois totalement épuisés et ce, au préjudice des animaux.

Le premier cas qu’elle relatait était celui de la chatte Nana, persan femelle. Elle précisait que l’intéressé avait stérilisé l’animal et qu’il avait excisé la chaîne mammaire droite suite à une tumeur, le 26 mars 2002. Il avait effectué un contrôle post-opératoire le lendemain et l’animal avait été vu en urgence le 30 mars 2002 par le vétérinaire de garde, Madame V__________, qui lui avait administré de la Tolfédine et lui avait remis des comprimés de Felagyl. Le 2 avril 2002, lors de son premier jour de travail, Mme G__________ avait revu l’animal au cabinet de l’intéressé et avait constaté que son état avait empiré et qu’il ne mangeait plus. Le chat était apathique, déshydraté et avait de la température. La plaie opératoire avait environ 12 centimètres de long et était en très mauvais état : les bords étaient durs et gonflés, en partie de couleur bleu-violet, un liquide rose s’écoulait lors de la palpation de la cicatrice et il y avait un large hématome à l’extrémité caudale de la plaie. Mme G__________ avait alors informé la propriétaire de l’animal qu’il fallait refaire une suture et elle avait réopéré le chat dans la même matinée. Elle s’était alors aperçue que la suture avait été faite en une seule couche. Ayant elle-même effectué une suture en deux couches (couche subcutanée avec du fil Dexon, couche cutanée avec du fil Supramid), l’état de santé du chat s’était très rapidement amélioré.

Le second cas dénoncé par Mme G__________ a fait l’objet d’une plainte de la propriétaire et sera relaté ci-après sous lettre E.

27. Dans son courrier du 19 juillet 2002, l’intéressé a fait valoir qu’il transparaissait de la dénonciation de Mme G__________ un certain ressentiment à son égard dû au fait que lorsqu’il l’avait engagée, il ne lui avait pas dit qu’il faisait l’objet d’une mesure de suspension.

S’agissant de la prise en charge de la chatte Nana, l’intéressé a expliqué que depuis plus de cinq ans d’exercice dans son cabinet, il utilisait cette technique- à savoir ne procéder à la suture d’une plaie après opération qu’au moyen d’un seul fil- ayant constaté de grosses infections péritonéales lors de l’utilisation du Catgut pour recoudre la couche de péritoine avant l’utilisation du Supramid pour recoudre la peau.

En effet, d’après l’intéressé, l’utilisation de Catgut ou de Dexon engendrait fréquemment des granulomes post-opératoires avec pour conséquence une irritation qui amène l’animal à se gratter avec des conséquences évidemment graves. Il soulignait que cette technique n’était pas utilisée lorsque les pores de la plaie étaient tendus ou avaient tendance à se séparer. Dans cette hypothèse, le Catgut ou le Dexon étaient bien utilisés pour recoudre le péritoine.

Pour le surplus, l’intéressé ne pouvait se forger une opinion sur la prise en charge faite par Mme G__________, dans la mesure où lui-même était suspendu à cette époque et qu’il ignorait donc ce qu’elle avait fait. Il admettait que l’intervention de cette dernière avait sans doute été judicieuse mais qu’il serait intervenu de la même manière s’il avait constaté un problème au niveau de la suture.

E. Madame B__________

28. Par courrier du 20 juin 2002, Monsieur B__________ et son épouse, Mme B__________ (ci-après : Mme B__________), ont saisi la commission de surveillance d’une plainte à l’encontre du recourant, expliquant que Mme B__________ s’était rendue le 29 mai 2002 au cabinet du recourant pour faire stériliser sa chatte abyssin de 6 mois, Jersey. Lors de la restitution de l’animal, le recourant avait expliqué que l’opération s’était bien passée mais qu’il y avait eu une petite complication en raison du mauvais emplacement d’un des ovaires.

Le soir même, Mme B__________ a constaté que Jersey était complètement inerte, qu’elle ne mangeait ni ne buvait rien et poussait des cris qu’elle n’avait jamais entendus. Le lendemain elle ne buvait toujours rien et elle perdait du liquide aqueux mélangé à du sang. Mme B__________ a alors téléphoné au cabinet du recourant et la secrétaire de celui-ci lui a demandé d’attendre l’après-midi.

L’après-midi même, la situation n’ayant pas évolué, Mme B__________ a pu obtenir un rendez-vous avec la remplaçante du recourant, Mme G__________. Lors de la consultation, Mme G__________ a montré son étonnement quant au mode de suture employé et a constaté que « quelque chose de visqueux » sortait de l’abdomen entre les points de suture. Lorsqu’elle a ouvert la cicatrice pour désinfecter la plaie et refaire la suture elle s’est rendue compte que la chose visqueuse qui sortait n’était pas de la graisse sous-cutanée mais un morceau de l’abdomen parce que l’intéressé n’avait fait qu’une seule suture avec les trois couches de chair. Elle a alors désinfecté la plaie puis recousu correctement en trois sutures distinctes avec l’assistance, pendant l’opération, de Mme B__________ et de l’amie qui l’accompagnait. Mme G__________ a encore administré des antibiotiques pour prévenir les infections et à mis l’animal sous perfusion pour le réhydrater.

Le 31 mai, la chatte n’ayant toujours ni bu ni mangé, Mme G__________ lui a fait une injection anti-douleurs.

Le 2 juin Mme G__________ a constaté que l’état de l’animal avait empiré et qu’il avait 40° de température. Elle a donc gardé Jersey au cabinet sous perfusion.

Le 3 juin, la fièvre avait diminué mais elle est remontée à 40° le 4 juin, raison pour laquelle Mme G__________ a décidé d’envoyer Mme B__________ au Tierspital à Berne pour pratiquer une échographie de l’abdomen, aucun confrère plus proche n’étant disponible.

L’échographie pratiquée à Berne a permis de constater que lors de la stérilisation, l’urètre droit avait été ligaturé avec la partie distale du moignon utérin et qu’il avait été également sectionné suite à une ovariohystérectomie.

Suite à ce constat la chatte a été réopérée et a subi l’ablation du rein droit.

Dans la mesure où l’intéressé s’était occupé de l’autre chat abyssin de Mme B__________, Hawaï, pour une luxation des deux rotules, celle-ci a souhaité consulter un autre vétérinaire pour obtenir un avis sur le travail accompli.

Monsieur Y__________, vétérinaire, a en particulier diagnostiqué une luxation de la rotule gauche toujours existante, malgré l’opération effectuée un an auparavant par l’intéressé. En revanche, il n’y avait rien à droite. Selon lui l’échec de la première opération était prévisible, la déviation de la crête tibiale devant être corrigée très tôt lors de la croissance pour éviter les problèmes dus à la remodélation osseuse. A l’annonce du diagnostic de M. Y__________, Mme B__________ a réclamé au cabinet de l’intéressé le rapport qui avait été établi par Monsieur F__________, vétérinaire à Zürich avant l’opération exécutée par l’intéressé. Ce rapport donnait la même version des faits que M. Y__________ (luxation au genou gauche, rien à droite).

Mme B__________ et son époux ont reconnu que le recourant a consenti à les dédommager sans problème de tous leurs frais (opération de Jersey à Berne, réopération du genou d’Hawaï ainsi que les frais annexes). Ces deux affaires les ont cependant incités à saisir les autorités compétentes.

29. Par courrier du 19 juillet 2002, l’intéressé a expliqué que lors de l’intervention pratiquée sur Jersey, il s’était trouvé en présence de tissu ovarien kysteux et granulomateux. L’urètre était pris dans cet amas et c’est ainsi qu’il a été sectionné. Il soulignait que l’urètre d’une chatte de six mois n’était pas plus épais qu’un cheveu, ce qui augmentait, selon lui, le risque d’une section malencontreuse.

S’agissant du genou du chat Hawaï, l’intéressé avait jugé nécessaire, d’après le degré de luxation, le jeune âge du chat, la finesse des os chez les abyssins et les risques d’une opération intra-osseuse, de recourir à un simple raccourcissement du ligament patellaire. Cette méthode avait l’avantage d’être peu invasive et donc sans influence sur la croissance osseuse. Après l’opération le chat Hawaï ne présentait plus de luxation et bénéficiait d’une nette amélioration clinique. En conséquence, il contestait une quelconque violation des règles de l’art.

30. Lors de leur audition du 8 novembre 2002, M. et Mme B__________ ont confirmé leur plainte à l’encontre de l’intéressé ainsi que les explications données dans leur courrier du 20 juin 2002. C’était notamment M. S__________ à Berne qui les avait encouragés à déposer plainte auprès du vétérinaire cantonal après avoir réopéré Jersey.

31. Mme G__________ a également été entendue pendant la séance du 8 novembre 2002. Elle s’est exprimée plus particulièrement sur la prise en charge du chat Jersey appartenant aux époux B__________. Elle a notamment expliqué que sa démission du cabinet du recourant avait pour origine la vue de la suture faite en une seule couche sur cet animal. Elle a indiqué qu’un vétérinaire devait savoir qu’il fallait procéder à trois sutures au minimum. Ayant parlé de ce problème avec l’intéressé, et notamment le fait qu’elle avait vu la graisse abdominale ressortant de la suture, celui-ci lui aurait répondu que c’était vraisemblablement le fil qui avait sauté. Elle a également précisé que le fil utilisé par l’intéressé, à savoir le Supramid, était un fil résistant. Celui qu’il souhaitait en fait utiliser était le catgut, mais lors de l’intervention, il s’était aperçu qu’il n’en avait plus suffisamment au cabinet. Dans ce contexte, elle confirmait le manque de matériel en réserve au cabinet et les conséquences graves qu’une telle carence pouvait avoir sur les animaux.

Pour le surplus, elle n’avait fait part à aucune des clientes du cabinet de son intention de déposer plainte et elle n’avait pas été influencée par l’office vétérinaire cantonal.

F. Madame X__________

32. Par courrier du 19 juin 2002, adressé à la commission, Mme X__________ a expliqué que le 18 février elle avait amené sa chatte siamoise de 13 mois au cabinet du recourant pour une stérilisation.

Quinze jours après l’intervention elle avait constaté que sa chatte présentait tous les symptômes d’une chatte en chaleur. Ayant contacté le recourant, elle s’était entendu répondre que sa chatte devait avoir une cystite. Etant elle-même assistante de médecin depuis 25 ans, elle s’était étonnée d’une telle réponse et avait amené immédiatement la chatte au cabinet du recourant. Celui-ci avait alors invoqué la possible existence de tissus ovariens ectopiques (soit, qui ne sont pas à leur place habituelle).

Sur le conseil de Monsieur C__________, assistant du recourant, elle avait attendu que la chatte soit de nouveau en chaleur, ce qui s’était produit le 6 juin 2002. M. C__________ avait alors réopéré la chatte le 10 juin 2002 et avait constaté qu’un seul ovaire avait été enlevé. L’ayant conservé dans le formol, Mme X__________ a indiqué à la commission qu’elle le tenait à sa disposition.

En conclusion, Mme X__________ demandait à la commission d’intervenir afin que le recourant ne puisse plus pratiquer, à l’avenir.

33. Dans son écriture du 19 juillet 2002, le recourant a expliqué qu’il pratiquait des stérilisations à raison de deux fois par semaine en moyenne, depuis 11 ans, sans avoir rencontré le moindre problème. Après la stérilisation de la chatte de Mme X__________, il avait constaté que celle-ci présentait néanmoins les signes d’une chatte en chaleur et avait alors expliqué à la cliente qu’il n’était pas impossible que des cellules aient partiellement migré au moment de l’embryologie, ce qui provoquait la production d’oestrogènes malgré la stérilisation. Il n’avait toutefois pas exclu un problème lié à la stérilisation elle-même.

Par la suite, Mme X__________ était allée consulter M. C__________ qui travaillait désormais dans un cabinet concurrent.

Selon le recourant, M. C__________ avait incité Mme X__________ à s’adresser à la commission. Il se demandait si l’ovaire qui était conservé dans le formol provenait véritablement de la chatte de Mme X__________, tant l’animosité de cette dernière lui semblait étrange et tant la rancune de M. C__________ paraissait profonde.

Le recourant insistait sur le fait qu’il n’avait jamais oublié un ovaire en 11 ans. Il estimait qu’il s’agissait d’une erreur qui ne pouvait être qualifiée de grave, dans la mesure où elle n’avait mis en danger ni la santé ni la vie de l’animal.

34. Le recourant a fait parvenir un courrier à la commission le 30 octobre 2002, dans lequel il se prononçait sur divers cas et notamment celui de la chatte de Mme X__________. Dans ce cadre il reconnaissait son erreur comme possible et soulignait que sans l’attitude de son confrère, il aurait traité directement avec la propriétaire de l’animal. Il avait accepté de réopérer à ses frais cette chatte et avait admis son éventuelle responsabilité. Sa technique qui consistait, après l’intervention, à déposer les ovaires sur une compresse ne le trahissait pour ainsi dire jamais.

35. M. C__________ a été entendu en qualité de témoin le 8 novembre 2002 par la sous-commission. A cette occasion, il a précisé qu’il avait travaillé comme salarié auprès du recourant de mars 2000 à la fin du mois de mars 2002 et que dès le début de son engagement, le recourant s’était présenté comme un homme d’affaires qui souhaitait gagner de l’argent. Cela expliquait que par souci d’économie, le cabinet manque de matériel. Il estimait que le niveau de compétence du recourant n’était pas bon, étant précisé qu’il se présentait pourtant comme un vétérinaire très sûr de lui. M. C__________ a encore précisé que ses rapports avec le recourant s’étaient détériorés à la fin, puisqu’il s’était permis d’émettre beaucoup de critiques sur la pratique de son employeur, notamment pour qu’il soit plus consciencieux dans ses prises en charge et qu’il s’occupe plus d’animaux que d’argent.

Il a indiqué qu’il n’avait jamais incité Mme X__________ à porter plainte à l’encontre du recourant, estimant pour sa part que l’erreur commise dans la prise en charge de la chatte de Mme X__________ ne relevait pas d’une malhonnêteté de la part du recourant mais d’une question de compétence. Il a confirmé que le recourant avait essayé de justifier le cas en invoquant un problème de cystite. Ce n’était pas la première fois qu’il voyait une mauvaise stérilisation d’un animal par le recourant, le cas présent étant toutefois particulier, puisqu’un ovaire entier avait été oublié.

A la fin de son audition, M. C__________ a indiqué qu’il n’avait rien de personnel contre le recourant mais qu’il avait été attristé par les souffrances qu’il imposait aux animaux.

G. Madame Z__________

36. Par courrier du 22 juin 2002 adressé à la commission, Mme Z__________ a expliqué qu’elle avait amené son chat Fifi au cabinet du recourant le 28 mai 2002, en raison d’inappétence et de la modification du comportement de l’animal. Celui-ci avait perdu 0,5 Kg en trois semaines, ne s’alimentait plus depuis la veille, se contentant de boire.

Le recourant avait demandé que l’animal lui soit laissé en observation afin de procéder à une narcose en vue d’une prise de sang et d’une radiographie, dans la mesure où il considérait l’état de l’animal comme « très sérieux ».

Le 29 mai le recourant a effectué la narcose, la prise de sang, la radiographie ainsi qu’un détartrage. Le taux d’urée était près de quatre fois plus élevé que la norme supérieure. D’après la propriétaire de l’animal, le recourant soupçonnait l’existence d’une tumeur.

Le 30 mai le recourant a mis une nouvelle fois la chatte sous narcose et a procédé à une laparotomie exploratrice. De cette investigation il a affirmé avoir réussi à évacuer une boule de poils située dans l’intestin.

Le 31 mai, la chatte a été rendue à sa propriétaire, un rendez-vous étant fixé pour le lendemain. Durant la journée et la nuit, l’état de l’animal s’est détérioré. La chatte ne s’alimentait plus, elle a bu énormément et son comportement est devenu apathique.

Informée de l’état de l’animal, la remplaçante du recourant, Mme G__________ s’est rendue au domicile de Mme Z__________ où, après vérification de l’état de Fifi, elle a dû l’euthanasier. Mme Z__________ a précisé qu’après avoir consulté le dossier de l’animal, Mme G__________ lui aurait dit qu’il n’y avait rien d’anormal sur les radiographies et qu’elle pensait que Fifi souffrait d’une insuffisance rénale. Il était convenu que l’animal serait incinéré.

Mme Z__________ terminait son courrier en indiquant que Mme G__________ lui avait par la suite confirmé son diagnostic, précisant qu’elle avait récupéré copie des documents et des radiographies. Elle lui avait téléphoné le dimanche 16 juin pour l’informer que son animal était toujours au cabinet et qu’elle lui conseillait de l’amener pour autopsie au Tierspital de Berne pour connaître les motifs du décès.

En tout, Mme Z__________ s’était acquittée d’un montant de CHF 1'700.- étant précisé qu’elle était pour 50% à l’AI et au chômage.

Mme Z__________ ajoutait encore que le recourant lui avait demandé d’amener au cabinet son deuxième chat, Lapinou, invoquant la nécessité d’une prise de sang, car il aurait pu souffrir du même problème que son chat Fifi.

Le 5 juin l’animal a été amené en consultation et a subi une narcose ainsi qu’une prise de sang qui a révélé un taux d’urée de 11,1 mmol/l (norme : 5 à 10 mmol/l) et un détartrage. Le recourant a également proposé de vacciner le chat contre la PIF (péritonite infectieuse féline).

37. Mme Z__________ a par la suite adressé à la commission copie du rapport du 1er juillet 2002 de l’institut de pathologie des animaux de l’université de Berne. Il ressort de ce rapport que le chat souffrait d’une pathologie rénale prononcée et d’une hyperplasie thyroïdienne.

38. Par courrier du 19 juillet 2002, le recourant a expliqué que c’est en raison de sa suspension, encore en vigueur le 28 mai 2002, qu’il n’était pas intervenu immédiatement sur le chat de Mme Z__________.

Il contestait avoir fait croire à la présence d’une tumeur chez ce chat, même si cette éventualité n’avait pas pu être écartée immédiatement. Finalement, c’était une boule de poils et de la matière fécale qui avaient été extraites. Répondant au grief d’avoir pratiqué un détartrage, il a expliqué qu’il y avait des abcès dans la bouche du chat et qu’il était normal qu’à son arrivée il fasse un contrôle complet au niveau de la bouche, des yeux et des oreilles.

Enfin, il admettait que le chat n’avait pas été immédiatement incinéré, précisant toutefois que les incinérations ne sont pas faites systématiquement et que le vétérinaire attend qu’il y ait un nombre suffisant d’animaux dans son réfrigérateur. Cette pratique était courante dans tous les cabinets.

39. Dans un courrier du 7 août 2002, Mme Z__________ a indiqué que le recourant l’avait remboursée de la totalité de la facture concernant son chat Fifi suite à l’intervention de son propre avocat. Elle indiquait que ce remboursement ne changeait rien à sa détermination de dénoncer les pratiques du recourant.

40. Mme Z__________ a été entendue par la sous-commission le 8 novembre 2002. A cette occasion elle a déclaré confirmer sa plainte du 22 juin 2002. Elle ajoutait qu’elle pensait que si le recourant avait pris connaissance des résultats de laboratoire avant d’opérer et avant de pratiquer un détartrage, il aurait su qu’il n’y avait pas d’anomalie dans les intestins. Or elle confirmait qu’il lui avait fait croire à la possibilité d’une tumeur.

H. Exclusion de la SGV et demande de récusation

41. Par courrier du 7 janvier 2002, la SGV a informé la commission que lors de son assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2001 elle avait pris la décision d’exclure l’intéressé pour deux ans en raison de plaintes de clients mécontents, les explications de l’intéressé, à cet égard, ayant paru insatisfaisantes.

42. Par courrier du 19 juillet 2002, l’intéressé a sollicité la récusation de Madame R__________, vétérinaire cantonale et de Monsieur K__________, vétérinaire.

43. Par décision du 2 septembre 2002, la sous-commission a refusé la récusation des membres précités.

I. Mesures provisionnelles et radiation volontaire

44. Au vu des différentes plaintes formulées à l’encontre du recourant, Madame S__________, médecin cantonal adjoint (ci-après : le médecin cantonal adjoint), a pris des mesures provisionnelles à son encontre le 17 juillet 2002 prononçant la suspension de son autorisation de pratiquer la profession de vétérinaire dès le 22 juillet 2002. Ces mesures ont été déclarées immédiatement exécutoires nonobstant recours. Elles ont été ratifiées par le Conseil d’Etat le 24 juillet 2002.

45. Par courrier adressé au Conseil d’Etat le 2 septembre 2002, le recourant a sollicité sa radiation volontaire du registre de sa profession. Le Conseil d’Etat a prononcé cette radiation le 30 octobre 2002.

J. Procédure

46. Dans son préavis du 11 décembre 2003, la commission a préconisé la radiation définitive du recourant du registre de la profession de vétérinaire ainsi que le prononcé d’une amende de CHF 50'000.-.

47. Par arrêté du 24 mars 2004, le Conseil d’Etat a prononcé la radiation définitive du recourant du registre de la profession de vétérinaire et lui a infligé une amende de CHF 50'000.-.

Après avoir examiné en détail chacune des causes, le Conseil d’Etat, à l’instar de la commission, a estimé que le recourant avait commis une série d’agissements professionnels incorrects gravissimes, notamment en effectuant des prises en charge erronées et/ou abusives, en prenant des décisions opératoires infondées, en recourant à des techniques agressives et inappropriées et en abusant de la crédulité des propriétaires. L’autorité de décision a également relevé que l’incompétence professionnelle du recourant, ainsi que sa méconnaissance de certaines techniques opératoires, avaient eu pour conséquence des souffrances animales inacceptables.

La radiation définitive était justifiée par le souci de sauvegarder la santé publique. La quotité de l’amende était motivée par les antécédents défavorables du recourant et ses récidives, la gravité des fautes retenues à sa charge traduisant une incompétence manifeste et une désinvolture ayant pour conséquence des souffrances inutiles. Il était également tenu compte des actes accomplis inutilement ou sans intérêt par rapport à la pathologie présentée et par l’appât du gain qui guidait parfois le recourant.

48. Le 26 avril 2004 le recourant a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée.

Il a mis en exergue l’hostilité manifestée par les autres vétérinaires de la place à son égard, motivée par la crainte de concurrence, qui expliquerait, selon lui, la quantité de plaintes déposées à son encontre et la sévérité des sanctions qui lui ont été infligées. Il s’est ensuite prononcé sur chacun des cas. Sa détermination sera reprise dans la mesure utile ci-après.

D’un point de vue juridique, il a fait valoir que l’article 111 de la loi sur l’exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 11 mai 2001 (LPS – K 3 05) n’autorisait pas le Conseil d’Etat à cumuler l’amende avec une radiation temporaire ou définitive. L’instance précitée n’ayant pas la compétence pour prononcer une amende, cette sanction devait être annulée.

Le recourant a ensuite contesté avoir commis une série d’agissements professionnels gravissimes. Il a admis tout au plus trois cas dans lesquels on pourrait lui reconnaître une négligence légère soit : suture en une seule couche plutôt que deux, avec nécessité de réopérer l’animal (G__________), section de l’urètre avec néphrectomie (B__________), oubli d’excision d’un ovaire lors d’une stérilisation (X__________). En conséquence, la sanction de radiation définitive était disproportionnée et devait être annulée.

49. Dans sa réponse du 29 juin 2004, le Conseil d’Etat s’est également déterminé sur chacun des cas. Sa détermination sera reprise ci-après en tant que de besoin. Le Conseil d’Etat avait la possibilité de cumuler la radiation définitive et l’amende puisque ces deux sanctions poursuivent deux buts différents. En effet la radiation définitive a un but de protection de la santé publique alors que l’amende revêt un caractère punitif. Cette solution est en outre justifiée par la systématique de la loi. Pour le surplus le Conseil d’Etat s’est référé à son arrêté du 24 mars 2004 et a conclu au rejet du recours.

50. Le Tribunal administratif a entendu le recourant le 20 octobre 2004. Celui-ci a expliqué que l’hostilité de ses confrères genevois provenait tout d’abord d’un problème de concurrence puisqu’il pratiquait un service de vétérinaire à domicile, ce que ses confrères ne faisaient pas. De plus, dans un premier temps du moins, il avait refusé de participer au système de garde vétérinaire mis en place par la société vétérinaire genevoise, ce qui avait été mal perçu par ses confrères. Le recourant s’est ensuite plaint du fait que M. C__________, son concurrent direct au vu de la proximité de leurs cabinets, l’avait critiqué et qu’il avait influencé négativement à son égard Mme R__________, vétérinaire cantonale. Il en voulait pour preuve le fait que des cas qui lui sont reprochés, trois étaient en relation avec M. C__________. S’il n’avait pas recouru à l’encontre de la décision refusant la récusation de Mme R__________ et de M. K__________, c’était essentiellement pour ne pas faire durer inutilement la procédure. Il soulignait qu’il n’avait jamais eu de comportement contraire à la déontologie avec des confrères. Il précisait que lorsqu’il avait remboursé les coûts de certaines interventions qui lui étaient reprochées, c’était toujours lui qui avait réglé personnellement les montants. Son assurance responsabilité civile n’était intervenue que pour un cas. Il n’était pas en mesure d’indiquer lequel. Il reconnaissait qu’il avait commis une maladresse chirurgicale dans un seul cas, celui du chat de Mme B__________, à savoir la section de l’urètre lors de la stérilisation de l’animal.

Actuellement il exerçait sa profession de vétérinaire dans un grand parc national au sud de l’Espagne. Il travaillait également au service d’une clinique vétérinaire dans la même région. Il n’avait rencontré aucun problème là-bas. La situation de sa famille était difficile et dans ce contexte il ne comprenait pas qu’on lui inflige une amende de CHF 50'000.-. Il souhaitait revenir s’établir en Suisse.

Pour la commission, M. K__________ a indiqué que la société genevoise des vétérinaires avait souhaité que le recourant participe aux gardes afin de contrôler la manière dont il travaillait, plusieurs rumeurs ayant fait état de problèmes dans son cabinet. Il a ajouté que M. C__________ ayant 35 ans de pratique et étant proche de la retraite, il n’avait rien à prouver. Le recourant et le représentant de la commission se sont ensuite prononcés sur chacun des cas évoqués.

A. Mme P__________

1) Réglisse

Selon le recourant la radiographie était suffisante pour poser le diagnostic d’éclatement de la vessie. Il avait injecté un liquide pour la faire gonfler. La vessie ne s’était pas gonflée, de sorte qu’elle n’était pas visible ni palpable. Il y avait en outre une perte de sang. S’il avait parlé de vagin c’est que pour lui ce nom était plus évocateur d’une femelle. De plus il ne se rappelait plus s’il avait le dossier sous les yeux lors de cette déclaration.

M. K__________ a indiqué que l’examen radiographique et les analyses de laboratoire effectuées ne permettaient pas de poser le diagnostic d’éclatement de la vessie et qu’en conséquence l’opération avait été abusive. La commission s’était fondée sur les radiographies pour aboutir à cette conclusion. S’agissant de la perte de sang, celle-ci venait de la plaie sur la jambe et non du pénis.

2) Pantoufle

Dans ce cas le recourant avait choisi de pratiquer une amputation haute parce que d’après son expérience les chats ont toujours tendance à vouloir reposer la patte sur le moignon, au risque de nouvelles mutilations. Selon lui un chat compense très bien une amputation, mieux qu’un chien, parce qu’il a un équilibre particulier. S’agissant de la douleur, il relevait que cela faisait plusieurs mois qu’il avait une patte dans un état épouvantable, malgré des soins quotidiens. Il a proposé une solution définitive, sous narcose et donc indolore. Il n’était pas responsable de la perte de la patte par la poste.

Selon M. K__________ il était ressorti de l’instruction du cas que la nécrose ne concernait que les phalanges et qu’une amputation à ce niveau seul aurait été justifiée. Il ajoutait que pour un félin l’équilibre était très important et le fait de lui supprimer un membre avait des conséquences graves sur sa vie de félin. Pour sa part, en 22 ans de pratique aucun envoi à un laboratoire n’avait jamais été perdu.

 

B. Mme H__________

Le recourant a rappelé que ce chat était âgé et que sa propriétaire, soupçonnant une insuffisance rénale, venait le faire euthanasier. Il avait donc procédé aux analyses usuelles. Pendant ce temps, le chat ayant des problèmes de paradontose, il en avait profité pour effectuer un détartrage.

Bien qu’un détartrage soit adéquat pour le traitement d’une paradontose, M. K__________ relevait que le problème soulevé, soit une insuffisance rénale justifiant une euthanasie, n’avait rien à voir avec un problème de dentition.

C. Mme B__________

Dans ce cas le recourant avait estimé qu’on disposait de suffisamment de temps pour que le chien soit vu par un spécialiste. Il n’était donc pas intervenu et avait constaté que la cornée n’était pas sèche et en fin de compte il n’y avait pas eu de dommage pour l’animal.

M. K__________ a rappelé que l’intervention préconisée dans ce cas qui consiste à ligaturer les paupières est simple et doit être pratiquée sans attendre. Si on renonce à cette intervention, il faut prendre des précautions pour éviter le dessèchement de la cornée, ce que le recourant n’avait pas fait.

D. Mme G__________

Le recourant a indiqué que la manière dont il avait suturé la plaie était à son avis correcte. Il n’avait pas utilisé de fil auto-résorbant parce qu’il pouvait générer de grosses réactions sous-cutanées en raison de la tension induite par l’ablation de la chaîne mammaire. Les complications post-opératoires ne sont pas exceptionnelles, même dans le cadre d’opérations de routine.

M. K__________ a rappelé la position de la commission qui avait estimé que les complications survenues en l’espèce, dans le cadre d’une opération de routine et non urgente, n’étaient pas admissibles. La suture de la plaie n’était pas adéquate.

E. Mme B__________

1) Jersey

Le recourant se référait à ce qu’il avait déjà dit.

M. K__________ a indiqué que la complication chirurgicale intervenue dans le cadre d’une opération de convenance n’était pas admissible d’autant qu’elle a eu pour conséquence l’ablation d’un rein chez un jeune animal. Il a précisé que l’urètre sur un chat de cet âge (moins de six mois) a un diamètre de 1 à 2 millimètres.

2) Hawaï

Le recourant a expliqué que l’intervention qu’il avait pratiquée, en accord avec les propriétaires, consistant en un raccourcissement du ligament du genou, était inusuelle en Suisse mais pratiquée dans d’autres pays. Selon lui cette opération était la plus appropriée par rapport aux caractéristiques et à l’âge de l’animal et elle avait donné de bons résultats. Ce n’était en effet que suite aux problèmes rencontrés avec Jersey que les propriétaires avaient été consulter un autre vétérinaire. Ils avaient alors choisi d’entreprendre une opération plus lourde qu’il avait accepté de prendre en charge par courtoisie.

Selon M. K__________, l’intervention facturée par le recourant ne correspondait pas à celle qu’il avait effectuée en fait. Il y avait donc eu tromperie à l’égard du client. De plus l’intervention était inadéquate par rapport à la pathologie diagnostiquée.

F. Mme X__________

Selon le recourant il était hautement improbable qu’il ait pu oublier un ovaire. Il a soutenu qu’un diagnostic de cystite était parfaitement compatible avec les symptômes d’une chatte en chaleur.

La commission était convaincue qu’il avait oublié un ovaire, ce d’autant plus que M. C__________, qu’elle a entendu, a confirmé qu’il avait procédé à l’ablation du second ovaire.

G. Mme Z__________

1) Fifi

Ce chat présentant des symptômes similaires à celui de Mme H__________, le recourant a procédé en l’examinant de manière globale et pas seulement pour l’affection spécifique qui lui était soumise, à l’instar de ce qu’il avait fait pour l’animal de Mme H__________.

Selon M. K__________, le comportement professionnel du recourant n’a pas été adéquat dans la prise en charge de ce chat qui a subi deux narcoses en 48 heures. On a procédé à un détartrage et à une laparotomie exploratrice alors que l’animal présentait un taux d’urée quatre fois supérieur à la normale.

2) Lapinou

Le recourant avait bien proposé de vacciner ce chat contre la péritonite infectieuse féline mais il conteste l’avoir fait en relation avec le décès du premier chat.

En l’espèce, selon M. K__________, il n’y avait aucune raison de proposer cette vaccination.

51. Dans un courrier du 5 novembre 2004 adressé au tribunal, le recourant, se référant au cas dénoncé par Mme X__________, a précisé que les symptômes de la cystite du chat sont similaires à ceux d’une chatte en chaleur (besoin plus fréquent d’uriner, cris…). Il joignait à cet effet un article tiré d’un site internet. Il précisait encore que son assureur responsabilité civile n’avait eu à connaître que de deux sinistres, l’un en 1999 et l’autre en 2002.

52. M. C__________ a été entendu par le tribunal de céans le 25 novembre 2004.

Il a déclaré qu’il connaissait personnellement le recourant puisque celui-ci avait travaillé chez lui comme employé à mi-temps, il y avait une dizaine d’années environ. Il avait mis fin aux rapports de travail au bout de deux mois, soit à l’issue du temps d’essai, pour incompétence. Il avait reçu des plaintes de clients selon lesquels il n’était pas très efficace bien que beau parleur. Il n’avait pas remarqué une baisse de clientèle suite à l’installation du recourant à Carouge.

M. C__________ s’était occupé des chats de Mme P__________. Celle-ci avait quitté pendant un temps son cabinet puis était revenue le voir après que le recourant ait amputé une des pattes de son chat Pantoufle.

M. C__________ a expliqué que ce chat avait eu un accident entraînant une paralysie du bassin avec une atteinte au nerf fémoral droit. Il avait pris l’habitude de marcher sur les doigts de la patte atteinte, ce qui avait provoqué une ulcération d’un doigt. La lésion était sur un doigt qui frottait lorsque le chat ne posait pas la patte sur le coussinet. Il n’y avait pas d’autre lésion visible. Le tonus du membre était en récupération. Le doigt sur lequel s’appuyait l’animal était boursouflé, rouge et suintant mais pas le reste de la patte. C’était une lésion récente par rapport à l’accident puisqu’elle coïncidait avec le moment où le chat avait recommencé à utiliser la patte. Un traitement d’une durée de 6 mois était tout à fait possible, il pouvait même atteindre une année pour ce type de lésions. Il avait envisagé avec sa cliente une intervention sur ce doigt avec déplacement du coussinet pour qu’il puisse utiliser la patte correctement. C’est d’ailleurs précisément parce que le chat utilise sa patte quand-même qu’on déplace le coussinet. Selon lui les amputations des doigts de chat donnent d’excellents résultats. Lui-même avait pratiqué souvent ce genre d’intervention et il n’avait jamais eu besoin de réopérer.

Il précisait que le recourant n’avait pas pris contact avec lui pour se renseigner sur l’historique, le pronostic de la lésion ni sur le traitement qui était en cours. Lui-même n’avait pas appelé le recourant puisque de toute manière il n’y avait plus rien à faire.

53. Au cours de la même audience a été également entendu M. C__________. Celui-ci a déclaré qu’il avait été employé par le recourant pendant deux ans. Il était parti parce qu’il n’était pas d’accord avec la façon de travailler du recourant, le trouvant trop interventionniste, opérant sans raison. Il lui arrivait de discuter avec le recourant des cas qu’il voyait et des traitements pour lesquels il n’était pas d’accord. C’était arrivé à environ 50 reprises, il avait noté tous ces cas dans un carnet qu’il remettait au tribunal. Le recourant l’avait toujours bien traité même s’il lui avait fait comprendre qu’il était vétérinaire parce qu’il fallait bien qu’il gagne sa vie et pas spécialement parce qu’il aimait les animaux. D’après lui le cabinet ne fonctionnait pas bien. Lorsqu’il avait quitté le recourant il avait été travailler pour M. C__________ qu’il avait quitté fin janvier 2004 pour aller travailler dans un autre cabinet. Il lui était arrivé également de ne pas être d’accord avec certains diagnostics de M. C__________ mais ce n’était jamais des cas qui posaient des problèmes d’éthique. Il a confirmé qu’il y avait des médicaments périmés dans le cabinet du recourant mais il l’avait constaté également dans d’autres cabinets.

Il était intervenu sur la chatte de Mme X__________ parce qu’elle présentait tous les symptômes d’une chatte en chaleur alors qu’elle avait été stérilisée par le recourant. Il avait alors pensé qu’il restait un morceau de tissu ovarien. Lorsqu’il l’avait opérée, il avait constaté qu’elle avait encore un ovaire entier. A la place de l’ovaire enlevé par le recourant, il y avait une cicatrice visible. Il n’y en avait pas de deuxième et il avait pu constater que le deuxième ovaire se trouvait à la place qui était anatomiquement normale. L’ovaire d’un chat de cet âge a une taille de 5 à 10 mm. Il n’avait jamais constaté l’existence de trois ovaires chez un chat. Il n’avait pas incité Mme X__________ à écrire une lettre à la commission. En revanche, elle lui avait communiqué son intention de le faire.

54. Le 25 novembre 2004, le tribunal de céans a encore entendu Mme B__________. Celle-ci a indiqué qu’elle avait dénoncé le recourant parce que son abstention dans un cas d’urgence l’avait choquée. Selon elle l’intervention urgente était à la portée de tout vétérinaire « petits animaux ». Il s’agissait de replacer l’œil dans l’orbite et de refermer les paupières afin d’exercer une pression et d’empêcher le dessèchement de la cornée. C’est cette intervention qu’elle-même avait pratiquée le lendemain. Les paupières étaient restées ainsi fermées deux semaines. Lorsqu’elle les avait rouvertes, l’œil était en place et correctement humidifié mais il n’était plus fonctionnel. Quand elle était intervenue, l’œil était tout sec. Il lui était déjà arrivé d’intervenir dans des cas semblables immédiatement, sans qu’il y ait dessèchement de la cornée. Cela n’avait pas empêché la perte de fonction de l’œil. Tout dépendait de la gravité du choc et du prolaps. En revanche, il y avait souffrance animale lorsqu’elle avait pris en charge le cas. Elle se manifestait par le fait que le chien frottait l’œil avec la patte et qu’il était hagard.

Elle a encore expliqué que dans ce genre de cas la priorité n’est pas à l’examen du fond de l’œil qui est peu visible en raison de l’état de l’œil à ce moment là. C’est un examen qu’on pratique une fois les paupières réouvertes. Elle a confirmé par ailleurs qu’à l’époque le docteur M__________ était le seul vétérinaire spécialisé en ophtalmologie en Suisse romande.

Enfin elle a déclaré qu’elle ne s’était pas entretenue avec Mme R__________ avant de lui écrire. Elle la connaissait parce qu’elles avaient fait leurs études ensemble et elles se tutoyaient comme tous les vétérinaires de Genève mais elles n’entretenaient pas de relations extra professionnelles.

55. Entendue également le 25 novembre 2004, Mme G__________ a expliqué qu’elle avait travaillé deux mois et demi pour le recourant, étant entendu qu’elle avait travaillé seule pendant deux mois puisqu’il était suspendu, ce qu’elle ignorait au moment où elle avait été engagée. Si elle avait été au courant de la suspension elle n’aurait pas accepté le poste.

Elle ne l’avait vu travailler qu’un jour soit une demi-journée avant qu’elle-même commence et une autre demi journée lorsqu’il avait repris son activité. Pendant une quinzaine de jours ils avaient travaillé en alternance. Elle avait quitté le cabinet « après avoir vu de quoi il était capable ».

S’agissant du chat de Mme B__________, lorsqu’elle l’avait pris en charge il était totalement apathique. La plaie « ressemblait à une couture de poupée dont le rembourrage sortait. Cela n’avait rien à voir avec une technique chirurgicale. Dans le cas particulier, ce qui sortait de la plaie suturée, c’était de la graisse intra-abdominale ». C’était en défaisant la suture qu’elle avait constaté qu’elle n’avait été faite qu’à un seul niveau alors que normalement une suture se fait à trois niveaux. La plus importante étant celle qui se fait au niveau intra-abdominal, puis la sous cutanée, enfin la peau elle-même. Lorsqu’elle l’avait pris en charge, le chat souffrait beaucoup mais il ne gémissait pas. En revanche la propriétaire avait dit qu’il avait crié. Le chat a survécu.

S’agissant du chat de Mme Z__________, lorsqu’elle l’avait vu il était apathique, froid et sec et elle n’avait eu d’autre solution que de l’euthanasier car il agonisait. Le dossier du recourant était mal tenu, il n’était pas fait mention d’insuffisance rénale, mais tout au début d’un soupçon d’un problème rénal et par la suite le recourant était parti dans une toute autre voie, qui était celle d’une tumeur abdominale. Elle-même n’avait pas constaté la présence de la tumeur sur la radio. La température du chat n’était pas notée, ni la densité urinaire. Il n’y avait pas non plus d’indication sur l’état d’hydratation de l’animal. « Le compte-rendu opératoire donnait l’impression de termes jetés sur le papier par hasard et non la restitution d’un suivi d’opération ». Elle-même avait soupçonné un problème d’urémie, le traitement dans ces cas là étant l’hydratation et non l’opération .

Ayant l’intention de le dénoncer à la commission, elle avait photocopié les dossiers sur lesquels elle avait travaillé car elle craignait qu’il ne les falsifie. A l’heure actuelle elle n’exerçait plus la profession de vétérinaire et avait repris des études de médecine humaine.

56. Dans leurs conclusions après enquêtes des 4 et 5 novembre 2004, les parties ont maintenu leurs positions.

57. Par plis du 12 janvier 2005 le Tribunal administratif a informé les parties que l’instruction était close et que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 119 de la loi sur l’exercice des professions de la santé, les établissement médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 11 mai 2001 – LPS – K 3 05).

2. Au sens des articles 5 et 7 LPS, nul ne peut exercer une profession de la santé, notamment de vétérinaire, sans être inscrit dans le registre de sa profession en vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat.

Par arrêté du 18 décembre 1996, le Conseil d'Etat a autorisé le recourant à exercer, dans le canton de Genève, la profession de vétérinaire.

Le recourant est par conséquent soumis aux dispositions de la LPS.

3. Le recourant a fait valoir tout d’abord que l’article 111 LPS n’autorisait pas le Conseil d’Etat à prononcer une amende de CHF 50'000.- en sus de la radiation définitive.

4. a. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; ATF 129 V 258 consid. 5.1. p.263/264 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 125 II 206 consid. 4a p. 208/209). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 241 consid. 7a p. 248 et les arrêts cités ; ATA/734/2004 du 21 septembre 2004).

b. Depuis sa date d’adoption, le 16 septembre 1983, la LPS a fait l’objet de plusieurs modifications puis d’une nouvelle rédaction le 11 mai 2001. Cependant, lors de ces modifications, le législateur a été muet en ce qui concernait les changements qui avaient trait aux sanctions fixées par la loi.

Dans sa première version, du 16 septembre 1983, la LPS prévoyait au chapitre des sanctions administratives :

Art. 127 Compétences

[…]

al. 2 Les sanctions suivantes sont de la compétence du département :

a) l’avertissement ;

b) le blâme ;

c) l’amende de 501 à 20'000 F.

al. 3 Les sanctions prévues à l’alinéa 2, sous lettres b et c, peuvent être cumulées.

[…]

Art. 128 Cas graves

Al. 1 Les cas graves dûment constatés et qualifiés comme tels par la commission peuvent entraîner :

a) la radiation temporaire ou définitive pour les personnes inscrites dans l’un des registres prévus à l’article 5 ;

[…]

Lors de la modification du 21 mai 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, la systématique des deux articles consacrés aux sanctions administratives et plus particulièrement à la compétence du département n’a pas changé. Seule la quotité de l’amende a été portée à CHF 50'000.-.

Enfin, leur teneur actuelle, adoptée le 11 mai 2001 et entrée en vigueur le 1er septembre 2001 est la suivante :

Art. 110 Compétence du département

[…]

al. 2 Les sanctions suivantes sont de la compétence du département :

a) l’avertissement,

b) le blâme ;

c) l’amende jusqu’à 50'000.- F ;

d) le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’utiliser un véhicule comme ambulance.

Al 3 L’amende peut être cumulée avec l’une des sanctions prévues à l’alinéa 2, sous lettres a, b et d.

[…]

Art. 111 Compétence du Conseil d’Etat

Al. 1 Dans les cas graves, dûment constatés et qualifiés comme tels par la commission, le Conseil d’Etat peut ordonner :

a) la radiation temporaire ou définitive pour les personnes inscrites dans l’un des registres prévus à l’article 6 ;

[…]

Il résulte de cette comparaison que la loi a toujours inscrit l’amende dans l’article prévoyant la compétence du département et qu’il n’est jamais fait mention de l’amende dans l’article consacré à la radiation provisoire ou définitive. Le texte a prévu toujours de manière très précise, dans un alinéa à part, quelles sanctions pouvaient être cumulées avec une amende. Ainsi dans le texte de 1983, l’amende n’était cumulable qu’avec le blâme, à l’exclusion de l’avertissement. Il en était de même dans la loi de 1999. La loi de 2001 stipule en revanche que l’amende est cumulable avec l’avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’utiliser un véhicule comme ambulance, sanctions qui sont toutes de la compétence du département et qui répriment des cas qui ne sont pas considérés comme graves.

Au vu de ce qui précède, la systématique de la loi, qui, tout au long de son évolution a prévu deux articles différents avec deux séries de comportements bien distincts et deux types de sanctions bien distinctes indique que le cumul de l’amende avec la radiation temporaire ou définitive n’est pas prévu. Cela peut s’expliquer par le fait que la radiation temporaire ou définitive comporte déjà une sanction pécuniaire puisque le praticien est privé, à titre provisoire ou définitif, des revenus provenant de son activité. De plus, il paraît évident que si dans un premier temps, il s’était agi d’un oubli du législateur, celui-ci aurait pu y remédier lors d’une des révisions.

5. a. Les sanctions administratives prévues aux articles 108 et ss LPS relèvent du droit disciplinaire. Celui-ci constitue un ensemble de sanctions dont dispose l’autorité à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes qui sont soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il en va ainsi des membres de la fonction publique, des personnes soumises à des rapports de puissance publique particuliers (soldats, détenus, étudiants) et des professions libérales (médecins, avocats) (P. MOOR, Vol. II, 2ème édition, Berne, 2002, p. 124, n° 1.4.3.4.).

b. Les mesures disciplinaires doivent être formellement et matériellement valables. Si les faits constitutifs de l’infraction disciplinaire ne peuvent pas être prévus dans la loi de manière précise, en raison du caractère très général des devoirs des personnes soumises à régime disciplinaire, la liste des sanctions doit être précise et exhaustive (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle 1991, p. 366, n° 1748). L’adage « pas de peine sans loi » s’applique strictement. L’autorité disciplinaire ne pourra prononcer que les sanctions prévues par la loi (B. KNAPP, op. cit. p. 644, n° 3153).

Le tribunal de céans remarque que la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61) prévoit le cumul entre l’amende et l’interdiction de pratiquer, mais ce cumul est prévu expressément et fait l’objet d’un alinéa particulier (article 17 alinéa 2 LLCA). De même, la loi genevoise sur le notariat du 25 novembre 1988 (LNot – E 6 05) prévoit expressément le cumul de l’amende avec la destitution. En revanche, dans le cas d’espèce la LPS ne prévoit pas le cumul de l’amende avec la radiation provisoire ou définitive. Conformément à l’adage « nulla poena sine lege », il n’appartient pas aux autorités compétentes de prononcer des sanctions qui ne sont pas prévues par la loi.

Au vu de la solution adoptée ci-dessus, le tribunal de céans peut se dispenser d’examiner la question d’un éventuel droit d’évocation du Conseil d’Etat.

En conséquence le recours est admis sur ce point et l’amende de CHF 50'000.- est annulée.

6. Ensuite, le recourant conteste que les actes qui lui sont reprochés puissent être qualifiés comme « une série d’agissements professionnels incorrects gravissimes ». Il conteste que son intervention ait été préjudiciable aux animaux et se dit victime d’un complot ourdi par les vétérinaires genevois, visant à se débarrasser d’un concurrent.

a. Par agissement professionnel incorrect, il faut entendre l'inobservation d'obligations faites à tout praticien d'une profession de la santé, formé et autorisé à pratiquer conformément au droit en vigueur, d'adopter un comportement professionnel consciencieux, en l'état du développement actuel de la science. Cet agissement professionnel incorrect peut notamment résulter d'une infraction aux règles de l'art, de nature exclusivement technique, par commission, par omission ou par une violation de l'obligation générale d'entretenir des relations adéquates avec les patients (ATA/648/2004 du 24 août 2004 ; ATA/687/2003 du 23 septembre 2003).

b. L'agissement professionnel incorrect, au sens de l'article 108 alinéa 2 lettre b LPS, constitue une notion juridique imprécise dont l'interprétation peut être revue librement par la juridiction de recours, lorsque celle-ci s'estime apte à trancher en connaissance de cause. Cependant, si ces notions font appel à des connaissances spécifiques, que l'autorité administrative est mieux à même d'apprécier qu'un tribunal, les tribunaux administratifs et le Tribunal fédéral s'imposent une certaine retenue lorsqu'ils estiment que l'autorité inférieure est manifestement mieux à même d'attribuer à une telle notion un sens approprié au cas à juger. Ils ne s'écartent en principe pas des décisions prises dans ces domaines par des personnes compétentes, dans le cadre de la loi et sur la base des faits établis de façon complète et exacte (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. I., Neuchâtel, 1984, p. 336 et 337; ATF 109 IV 211; 109 Ib 219 ; ATA/648/2004 du 24 août 2004 ; ATA/687/2003 du 23 septembre 2003 ; ATA H. du 29 avril 1992 ; ATA M. du 7 mars 1990).

c. Selon une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles-ci (ATA/550/1998 du 1er septembre 1998 et les arrêts cités).

d. Lorsque la consultation de la commission est imposée par la loi (art. 105 al.2 LPS, anc. art. 13 al. 2 aLPS), cette circonstance confère un poids certain à son préavis dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours (ATA /550/1998 du 1er septembre 1998 et les arrêts cités).

e. Le tribunal de céans reprendra ci-après les cas invoqués dans la présente procédure.

A. Mme P__________

1) Réglisse

Les enquêtes n’ayant pas permis d’établir s’il y avait véritablement eu éclatement de la vessie ou non, ce cas ne sera pas retenu à l’encontre du recourant sauf en ce qui concerne le manque de rigueur du recourant qui lui a notamment fait parler de vagin alors que le chat était un mâle.

2) Pantoufle

Il est ressorti de l’instruction que la nécrose ne concernait que les phalanges. Dans ce cas il était inadmissible que le recourant procède à une amputation de la jambe entière, par définition irréversible, sans envisager une mesure moins invalidante et sans prendre de renseignements auprès du vétérinaire traitant. Le comportement du recourant paraît avoir été dicté plus ici par le désir d’enlever un patient à un concurrent, qui était d’ailleurs son ancien employeur, que par le désir d’assurer le bien-être d’un animal.

B. Mme H__________

Dans ce cas, la prise en charge du chat s’est révélée inadéquate dans la mesure où le recourant a multiplié des actes médicaux inutiles (anesthésie, détartrage, injection anti-inflammatoire et injection antibiotique) alors que le cas d’un chat âgé, déjà amorphe et dont la propriétaire soupçonnait une insuffisance rénale ne nécessitait qu’une prise de sang, sans sédation au vu de l’état de l’animal, pour déterminer le taux d’urée afin de décider si une euthanasie était justifiée.

C. Mme B__________

Comme l’a souligné la commission, cette affaire met en lumière une prise en charge inadéquate dans un cas d’urgence, alors que le recourant était de garde. De l’avis unanime des vétérinaires consultés et en particulier de M. M__________, spécialiste en ophtalmologie, il s’agit là d’un cas d’urgence ophtalmologique qui aurait nécessité que soit effectuée une tarsorraphie, sans nécessité d’examen supplémentaire. L’abstention du recourant, contraire aux règles de l’art, a en outre occasionné des souffrances inutiles à l’animal.

D. Mme G__________

La suture effectuée en une seule couche, au lieu de deux, par le recourant après une stérilisation s’est révélée inadéquate et contraire aux règles de l’art provoquant des complications inadmissibles dans le cadre d’une opération banale et qui ont nécessité une deuxième intervention et ont entraîné des souffrances inutiles pour l’animal.

E. Mme B__________

1) Jersey

Le tribunal reprend ici les termes de la commission en indiquant que le recourant a commis une grave négligence et une incompétence professionnelle. Son intervention, qui devait être à l’origine une stérilisation, a abouti à la section de l’urètre avec pour conséquence l’ablation d’un rein de l’animal. D’ailleurs le recourant lui-même reconnaît avoir engagé sa responsabilité civile. La technique de suture, en une seule couche, au lieu de trois (tissu musculaire, tissu sous-cutané, tissu cutané) comme elle a été ensuite effectuée par Mme G__________, était contraire aux règles de l’art.

2) Hawaï

L’opération effectuée par le recourant au genou gauche était inadéquate puisque M. Y__________, un an après l’intervention, a constaté que la luxation était encore présente et qu’il avait dû réopérer. Il y avait également eu tromperie dans la mesure où le recourant avait laissé croire que le genou droit avait également un problème.

F. Mme X__________

Dans ce cas le tribunal de céans retient que le recourant a oublié un ovaire entier lors d’une stérilisation. S’agissant d’une opération de routine ne présentant pas de difficulté particulière, il s’agit bien d’un agissement professionnel incorrect qui a abouti à une deuxième opération de ce chat. De plus, le recourant a essayé de masquer son erreur en invoquant tout d’abord une cystite. Peu importe si les symptômes sont similaires, compte tenu du contexte, le recourant aurait dû penser tout d’abord a une erreur ou un oubli dans l’intervention qu’il venait de pratiquer.

G. Mme Z__________

1) Fifi

La prise en charge de ce chat a été inadéquate dans la mesure où le recourant n’a pas pensé à un problème d’insuffisance rénale et qu’il a multiplié les actes médicaux inutiles : détartrage, laparotomie exploratrice, deux narcoses en 48 heures… Il lui a ainsi infligé une inutile agonie de 5 jours.

2) Lapinou

Dans ce cas le tribunal de céans retient que le recourant a abusivement exploité la naïveté de la propriétaire en lui laissant croire que le problème de Fifi pouvait être de nature infectieuse, nécessitant une consultation pour son deuxième chat, Lapinou. Il en avait alors profité pour effectuer des traitements non sollicités comme un détartrage et pour proposer un vaccin contre la PIF alors qu’il n’y avait aucune indication médicale spécifique.

Le Tribunal administratif relève que si dans la plupart des cas les actes du recourant n’ont pas eu des conséquences irréversibles, c’est grâce à l’intervention des confrères du recourant qui ont suppléé à ses manquements. Dans la grande majorité des cas, en effet, l’intervention d’un autre vétérinaire a été nécessaire pour rectifier les actions ou omissions du recourant.

Pour le surplus le tribunal de céans écarte la thèse du complot des confrères genevois ourdi aux dépens du recourant. En effet dans de nombreux cas des vétérinaires d’autres cantons ont confirmé l’analyse de leurs confrères genevois quant aux erreurs commises par le recourant. Ainsi, par exemple, M. M__________ a confirmé qu’en cas de prolaps du globe il fallait agir rapidement et qu’il fallait garder l’œil humide, de préférence par tarsorraphie. Ce sont les vétérinaires du Tierspital de Berne qui se sont rendus compte que l’urètre de Jersey avait été sectionné lors de sa stérilisation. Pour le chat Hawaï, M. F__________ vétérinaire à Zürich a préconisé la même intervention qui a été finalement exécutée par M. Y__________. Ce sont les vétérinaires de l’université de Berne qui ont découvert l’affection dont souffrait le chat Fifi. Enfin, Mme G__________, de Neuchâtel, est intervenue à plusieurs reprises et elle ne saurait être taxée de partialité puisqu’elle ne s’est jamais installée à Genève et qu’actuellement elle a repris des études de médecine humaine.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fait siens les termes du préavis de la commission, repris par le Conseil d’Etat. Il estime que le recourant a commis « une série d’agissements professionnels incorrects gravissimes, en particulier en effectuant des prises en charge erronées et/ou abusives, en prenant des décisions opératoires infondées, en recourant à des techniques agressives et/ou inappropriées et en abusant de la crédulité des propriétaires. L’incompétence professionnelle du recourant, ainsi que sa méconnaissance de certaines techniques opératoires ont eu pour conséquence des souffrances animales inacceptables. »

7. Reste à examiner la nature de la sanction.

a. L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité(V. MONTANI, C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire in RDAF 1996, p. 347), une telle sanction n’étant pas destinée à punir la personne en cause pour la faute commise, mais à assurer, par une mesure de coercition administrative, le bon fonctionnement du corps social auquel elle appartient, c’est à cet objectif que doit être adaptée la sanction. (G. BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande in RJJ p. 18, § 33 et les références citées). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATA/648/2004 du 24 août 2004 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232 ; ATF 106 Ia 100 consid. 13c p. 121 ; ATF 98 Ib 301 consid. 2b p. 306 ; ATF 97 I 831 consid. 2a p. 835 ; RDAF 2001 II 9 35 consid. 3c/bb ; SJ 1993 221 consid. 4 et les références doctrinales citées).

b. En matière de sanctions disciplinaires, où l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen du tribunal de céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/395/2004 du 18 mai 2004 ; ATA/102/2002 du 19 février 2002).

c. Le Tribunal administratif n’a pas eu l’occasion récemment de prononcer la radiation définitive pour un membre du corps médical. En revanche, il a confirmé une décision d’interdiction définitive de pratiquer concernant un avocat inscrit au barreau de Genève. S’agissant également d’une profession soumise à autorisation et donc à un régime disciplinaire, les critères dégagés par le tribunal de céans peuvent être appliqués ici mutatis mutandis.

Dans le cas précité, le Tribunal administratif avait considéré que la destitution définitive d’un avocat n’était conforme au principe de proportionnalité que si l’ensemble de l’activité antérieure de l’avocat faisait apparaître une autre sanction comme insuffisante pour assurer un comportement correct à l’avenir (ATF Ia 100 ; cf. FF 1999 p.5374). En conséquence, cette mesure était une ultima ratio, qui ne pouvait être prise que dans des cas d’incompatibilité de comportement avec la profession d’avocat (ATA/395/2004 du 18 mai 2004 et les références citées). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral qui a notamment estimé que l’intérêt public commandait à l’autorité de surveillance de prendre une mesure qui soit non seulement propre à sanctionner l’avocat fautif, mais aussi à protéger la confiance que le justiciable peut avoir dans la profession. Du moment que rien ne laisse supposer que le recourant pourrait se comporter de manière correcte à l’avenir, la sanction la plus sévère ne paraît pas disproportionnée. A cet égard, l’intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à pratiquer la profession d’avocat est certes important du point de vue économique, mais n’en demeure pas moins incompatible avec l’intérêt public en jeu et ne saurait prévaloir (Arrêt du Tribunal fédéral 2P. 194/2004 du 23 mars 2005, consid. 3.4.).

d. In casu, la radiation définitive prononcée par le Conseil d’Etat constitue la seule mesure propre à protéger le public de la menace que représente le recourant. Dans l’évaluation de la faute commise, les violations constatées ne peuvent être appréciées individuellement ; elles forment un ensemble qui consacre une faute d’une extrême gravité. Le caractère répété de ces violations et le fait qu’elles se soient produites après que le recourant ait déjà été suspendu pendant deux mois pour des comportements de même nature dévoilent une réelle incapacité du recourant à s’adapter aux exigences de la profession de vétérinaire.

Ainsi, en prononçant la radiation définitive du recourant, le Conseil d’Etat n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La radiation définitive du recourant du registre des vétérinaires autorisés dans le canton de Genève est confirmée.

8. Le recours est admis partiellement. Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). Une indemnité de CHF 500.- lui est allouée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2004 par Monsieur D__________ contre la décision du Conseil d'Etat du 24 mars 2004 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule l’amende de CHF 50'000.- ;

confirme la radiation définitive de M. D__________ du registre des vétérinaires autorisés dans le canton de Genève ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 2'000.- ;

alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.- ;

communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Grant, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :