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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/784/2001

ATA/687/2003 du 23.09.2003 ( ASAN ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.11.2003, rendu le 19.03.2004, PARTIELMNT ADMIS, 2P.281/2003
Descripteurs : MEDECIN; PROFESSION SANITAIRE; AGISSEMENT PROFESSIONNEL INCORRECT; COMMISSION DE SURVEILLANCE; DEVOIR PROFESSIONNEL; MESURE DISCIPLINAIRE; PATIENT; RADIATION; RAPPORTS SEXUELS; ASAN
Normes : LPS.1; LPS.103; LPS.139; LPS.141; LPS.142
Résumé : Comportement professionnel incorrect. Récidive. Radiation pour une durée de 6 mois confirmée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 23 septembre 2003

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur X__________

représenté par Me Philippe Zoelly, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

CONSEIL D'ETAT

 



EN FAIT

 

1. Monsieur X__________ est spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il exerce sa pratique à Genève.

 

2. Mme C__________ a été la patiente du Dr X__________ pendant de nombreuses années.

 

3. Le 3 février 2000, Mme C__________ a saisi la commission de surveillance des professions de la santé (ci-après la commission de surveillance) d'une plainte à l'encontre du Dr X__________.

 

Mme C__________ expliquait que, rencontrant des problèmes de couple, elle avait consulté par hasard le Dr X__________ en 1989. Après son divorce, elle avait continué à le voir de manière plus ou moins sporadique suivant les périodes.

 

En 1995-1996, elle avait repris une thérapie à raison de deux séances par semaine, puis d'une hebdomadaire, suite à un harcèlement sexuel sur son lieu de travail.

 

Elle a précisé qu'à ce moment elle avait commencé à s'attacher sentimentalement à son thérapeute.

 

A la fin de l'année 1995, Mme C__________ avait avoué ses sentiments amoureux au Dr X__________ qui lui avait répondu ne pouvoir les prendre en considération qu'une fois le traitement terminé.

L'intéressé l'avait embrassée le 11 mai 1996 après l'avoir accompagnée au fitness, puis s'être rendu à son domicile. Il l'avait embrassée à plusieurs reprises par la suite.

 

Mme C__________ indiquait encore ne plus avoir revu le recourant d'octobre 1996 à octobre 1997. Elle avait cependant eu quelques entretiens téléphoniques avec lui. Elle avait repris rendez-vous pour consultation le 3 octobre 1997.

 

Durant le printemps 1998, Mme C__________ et le Dr X__________ avaient pratiqué du sport en commun et étaient sortis ensemble à plusieurs reprises.

 

Mme C__________ affirmait que le 27 avril 1998, le recourant lui avait annoncé que son analyse cessait le jour-même. Mme C__________ était sous le choc et s'était sentie désemparée.

 

Le 7 mai 1998, le Dr X__________ s'était rendu à son domicile où il avait mangé. Il s'était douché avant de s'étendre sur le canapé et avait embrassé Mme C__________.

 

Le 25 juin 1998, Mme C__________ admettait avoir eu, pour la première fois, des relations sexuelles avec le recourant. Celles-ci s'étaient poursuivies jusqu'au mois d'août 1999.

 

En octobre 1998, elle avait consulté un nouveau thérapeute en la personne du Dr K__________, à qui elle avait tu la liaison avec son confrère.

 

Mme C__________ estimait que la relation qu'elle avait entretenue avec le Dr X__________ avait été particulièrement destructrice pour elle.

 

4. En réponse à la plainte, le Dr X__________ a affirmé avoir eu en traitement Mme C__________ du mois de juillet 1988 à la fin de l'année 1997. Mme C__________ était affectée d'une névrose courante, sous la forme d'une tendance dépressive avec structure hystérique.

 

Le traitement avait essentiellement consisté dans des entretiens de soutien et la prescription d'antidépresseurs.

 

Mme C__________ avait dû faire face à trois périodes aiguës avec une stabilisation dans l'intervalle et une nette amélioration constatée durant le courant 1997, qui avait précédé de peu la fin du traitement intervenu en 1997.

 

Le premier épisode aigu était survenu suite à des problèmes de couple; Mme C__________ l'avait consulté le 20 juillet 1988.

 

La deuxième période remontait à 1994 soit après le décès de la tante de Mme C__________.

 

La troisième phase saillante se situait en 1995, dans le cadre d'une relation conflictuelle de travail.

 

Mme C__________ l'avait en outre consulté sporadiquement, en dehors de ces trois périodes.

 

Le Dr X__________ avait constaté une nette amélioration dans l'état de santé de sa patiente dans le courant de l'année 1997. Elle avait en effet émis le désir de remplacer les médicaments chimiques par des prescriptions homéopathiques.

 

La dernière consultation remontait au 30 décembre 1997, date à laquelle le traitement avait pris fin. A l'appui de ses affirmations, le Dr X__________ a produit une note d'honoraires couvrant la période du 6 janvier au 30 décembre 1997.

 

Le Dr X__________ ne contestait pas avoir entretenu des relations sexuelles avec Mme C__________.

 

Durant le traitement, sa patiente s'était montrée extrêmement pressante et entreprenante, lui écrivant des mots doux et adoptant une attitude provocante.

 

Il s'était toujours interdit, pendant la durée du traitement, de céder aux avances insistantes de sa patiente.

 

Après le 30 décembre 1997, Mme C__________ ne l'avait plus jamais consulté professionnellement. Il reconnaissait qu'à la fin du traitement, il avait noué une relation d'amitié de manière suivie pour déboucher, durant l'été 1998, à une liaison intime qui s'était terminée en août 1999.

 

Le Dr X__________ estimait qu'il n'avait pas, du point de vue déontologique et professionnel, commis de faute, dans la mesure où il avait toujours pris le soin de demeurer sur un plan strictement professionnel aussi longtemps qu'avait duré le traitement.

 

5. Entendue en qualité de témoin (sic) le 23 août 2000 - en l'absence du recourant à cette date - par la sous-commission A, chargée de l'instruction du dossier, Mme C__________ a confirmé ses griefs à l'encontre du Dr X__________. Elle estimait que le premier baiser du Dr X__________ au mois de décembre 1995 était le signe du début d'une relation intime avec lui. Ce genre de baiser avait été échangé à plusieurs reprises par la suite.

 

Elle a également indiqué que d'octobre 1996 à octobre 1997, elle n'avait plus revu le Dr X__________ et n'avait eu que des entretiens téléphoniques avec lui, quand bien même son avocate, Me Lorella Bertani, avait indiqué à la commission de surveillance, le 21 septembre 2000, que sa mandante avait consulté les 3 février, 14 avril et 17 juin 1997. Mme C__________ prétendait toujours être la patiente du Dr X__________, notamment en raison du fait que le 10 novembre 1998, celui-ci avait rédigé un certificat médical en sa faveur pour l'assurance-invalidité.

 

Elle n'a pas contesté avoir été entreprenante. Elle a reconnu avoir entretenu des relations intimes avec un autre homme lors de sa liaison avec le recourant.

 

6. Entendu par la commission de surveillance le 26 septembre 2000, le Dr X__________ a confirmé en tous points sa contestation à la plainte de Mme C__________. Il a répété qu'en décembre 1997 il avait mis fin, d'un commun accord avec sa patiente, à la relation thérapeutique. L'état de Mme C__________ s'était nettement amélioré et elle avait exprimé le désir de ne plus prendre de médicaments.

 

Il a reconnu avoir signé un certificat médical à l'attention de l'assurance-invalidité en novembre 1998. Il avait reçu le formulaire de ladite assurance parce qu'il s'était occupé des démarches administratives auparavant. Il avait téléphoné au Dr K__________ et en accord avec lui, il avait rédigé lui-même le certificat pour l'assurance-invalidité.

 

S'agissant de l'épisode du fitness en 1996, il a indiqué qu'à l'époque il souhaitait s'inscrire dans une salle de sport et que Mme C__________ l'avait invité pour l'introduire dans son fitness. Il n'y était allé qu'à une seule reprise et n'avait plus jamais rencontré Mme C__________ dans cet endroit. Il contestait l'avoir embrassée après sa séance de sport.

 

Le recourant a admis qu'il y avait contre-indication à entamer une relation intime avec une ancienne patiente dans des cas graves de troubles de la personnalité, de schizophrénie, d'oligophrénie et des situations où il y avait une grande dépendance. Tel n'était pas le cas pour Mme C__________. Il contestait avoir eu des gestes tels que des baisers ou des caresses, respectivement de déclarations intimes à l'endroit de Mme C__________ durant toute la thérapie.

 

7. Le 27 juin 2001, le Conseil d'Etat a prononcé la radiation, pour une durée de six mois, de l'inscription du Dr X__________ dans le registre des médecins, en lui interdisant d'exercer la profession de médecin dans le canton de Genève, conformément à l'article 142 alinéa 1 lettre a de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, considérant que l'intéressé avait abusé d'une patiente sur laquelle il avait de l'ascendant et qui avait développé un lien affectif important au cours de la thérapie. Le Dr __________ avait au demeurant admis qu'un thérapeute ne devait pas nouer de relations intimes avec une ancienne patiente, lorsque celle-ci souffrait de graves troubles de la personnalité ou dans des situations de grande dépendance.

 

Mme C__________ était à l'AI à 100 % pour des motifs que le Dr X__________ avait développés dans ses rapports médicaux, et le diagnostic qu'il avait posé était lourd. Les faits retenus à charge du recourant démontraient que son ancienne patiente était atteinte de dépendance à son endroit. Le harcèlement affectif qu'il subissait de sa part ne lui était d'aucun secours, car ce harcèlement était précisément un élément qui aurait dû le rendre d'autant plus prudent dans la prise en charge de sa patiente.

 

En outre, le seul fait d'entretenir des relations amicales dans le contexte susdécrit constituait une faute professionnelle en soi et ce, sans égard à la question de savoir si les relations intimes avaient été ou non nouées au cours de la thérapie.

 

8. Par mémoire déposé à la poste le 27 juillet 2001 et reçu le 30 juillet par le Tribunal administratif, le Dr X__________ a recouru contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 juin 2001. Il invoquait le principe "in dubio pro reo" applicable en droit disciplinaire. Conséquemment, le fardeau de la preuve incombait à l'autorité administrative qui infligeait la sanction. Or, aucun élément objectif ne confirmait les déclarations contradictoires - et contestées - de Mme C__________; dès lors, rien n'autorisait le Conseil d'Etat à préférer la version de la plaignante plutôt que la sienne.

 

Il contestait également avoir noué avec Mme __________, durant son traitement, des rapports extrêmement amicaux qui auraient été au-delà d'une relation de nature simplement amicale. Au demeurant, en règle générale, rien n'interdisait à un médecin de nouer des contacts avec une patiente.

 

Enfin, une fois le traitement terminé, la patiente était présumée ne plus être en état de dépendance et, partant, une relation entre elle et son médecin ne pouvait constituer une faute. Enfin, ils avaient initié des rapports amoureux plusieurs mois après l'arrêt du traitement.

 

Subsidiairement, il y avait une inadéquation entre la faute qui lui était reprochée et la sanction infligée par le Conseil d'Etat. Le comportement qui lui était reproché était de faible intensité et non constitutif d'une faute grave. Dès lors, la sanction était hors de toute proportion (faute bénigne).

 

Une radiation d'une durée de six mois entraînerait des conséquences financières importantes et risquerait de compromettre des thérapies actuellement en cours avec plusieurs patients.

 

9. Dans sa réponse du 28 septembre 2001, le Conseil d'Etat a repris en substance son argumentation soutenue par la commission de surveillance en insistant sur le fait que les agissements professionnels du Dr X__________ étaient incorrects. Il lui reprochait d'avoir noué des relations extrêmement amicales avec Mme C__________ et ce, déjà en 1996, en raison du fait qu'il s'était rendu au fitness avec elle. Les différentes activités telles que tennis, vélo et repas, sortaient du champ thérapeutique habituel. Les sentiments amoureux de la patiente étaient nés dans le cadre de la relation thérapeutique. Il s'agissait là d'un phénomène de transfert que le Dr X__________, en sa qualité de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, aurait dû maîtriser.

 

Il était inadmissible de passer d'une relation thérapeutique à une relation intime, compte tenu notamment de la pathologie présentée par Mme C__________.

 

Enfin, la sanction infligée était proportionnée au comportement reproché au recourant. L'autorité intimée rappelait également que le Tribunal de céans avait, en date du 6 septembre 1994, déjà sanctionné le Dr X__________. Les circonstances ayant donné lieu à cette sanction consistaient en ce que le Dr X__________ avait noué une relation intime avec une plaignante; ce précédent présentait quelques similitudes avec le cas d'espèce.

 

Quant aux conséquences économiques de la sanction, le Conseil d'Etat ne les a pas contestées. Cependant, la mesure qu'il avait prise était la seule susceptible de répondre au but visé.

 

10. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 9 janvier 2003.

 

- Le Conseil d'Etat a persisté intégralement dans sa décision relevant pour le surplus que tous les documents officiels produits mentionnaient une dépression majeure récurrente et non pas une dépression réactionnelle de la part de Mme C__________.

- Le recourant a indiqué exercer sa profession depuis octobre 1983. Il n'avait pas de superviseur attitré depuis qu'il avait terminé sa formation. Dans le cadre de la présente affaire, il n'avait pas éprouvé le besoin de faire appel à un superviseur.

 

Il n'avait jamais parlé à aucun de ses confrères du harcèlement de Mme C__________ durant le traitement, car il maîtrisait la situation. Quant aux relations conflictuelles que Mme C__________ entretenait avec ses collègues, et qu'il avait été amené à traiter dans son cabinet, elles avaient une connotation sexuelle. Au demeurant, il avait constaté que la problématique du harcèlement sexuel constituait une situation très lourde pour Mme C__________.

 

En 1997, il avait suivi à plusieurs reprises Mme C__________ pour des conflits relationnels amoureux. Toutefois, ces problèmes étaient moins graves que les précédents. Lorsqu'il avait mis un terme à la thérapie, d'un commun accord avec sa patiente, Mme C__________ allait mieux et ne prenait plus de médicaments depuis octobre 1997. Il avait donc considéré qu'elle était bien et qu'il n'y avait pas de conflit sous-jacent. Il admettait toutefois qu'il y avait toujours des risques de récidive, mais qu'à l'époque en question, il n'en craignait pas particulièrement.

 

S'agissant du rapport intermédiaire rédigé pour l'AI, le 10 novembre 1998, il a indiqué que le diagnostic de dépression majeure chez une personnalité histrionique était toujours valable à cette date. Il ne l'avait toutefois pas constaté lui-même, mais le Dr K__________, médecin traitant de Mme C__________, lui avait demandé de l'indiquer sur le certificat. Il s'agissait bien du diagnostic initial constaté par la clinique de Belle-Idée, en octobre 1995.

 

A l'époque de la rédaction de ce rapport pour l'AI, le recourant entretenait toujours une liaison avec Mme C__________. Lorsqu'il avait appris qu'elle suivait un traitement chez un confrère, il n'avait pas pensé à rompre ni même à en informer le Dr K__________.

 

Selon lui, Mme C__________ allait bien et ne présentait pas de signe d'un mal-être quelconque. Elle était certes secouée par le conflit qu'elle avait avec ses collègues. Il y avait des périodes où elle allait très bien et en six mois, il avait réussi à la soigner.

 

Lors de l'audience, il a corrigé le rapport médical qu'il avait établi pour l'assurance-invalidité en date du 20 juin 1997, en ce sens qu'à la question de savoir si la capacité de travail de Mme C__________ pouvait être améliorée par les traitements, il fallait lire "oui" en lieu et place de "non", comme indiqué par erreur.

 

Mme C__________ souffrait d'un trouble permanent qui lui permettait de faire une demande de rente auprès de l'AI.

 

Le Dr X__________ a encore relevé qu'il exerçait son activité à plein temps. En 2001, son revenu annuel net approximatif avait été de CHF 85'000.- et il devait être similaire en 2002. Il n'avait pas de fortune. Son épouse n'exerçait aucune activité professionnelle rémunérée et sa fille faisait des études. Il voyait environ cinquante à soixante patients de façon régulière.

 

11. Sur demande du Tribunal, le recourant a déposé des photocopies des pages de son agenda 1997 sur lesquelles étaient inscrits les rendez-vous avec Mme C__________.

 

12. Les parties ont demandé l'audition du Dr K__________.

 

Mme C__________ a été requise de le délier de son secret professionnel, ce qu'elle a accepté de faire, sous condition : elle devait pouvoir assister, avec son avocat, à l'audition du Dr K__________.

 

Le Tribunal lui a rappelé qu'une levée du secret médical ne pouvait pas être assortie de conditions.

 

Par l'intermédiaire de son avocat, Mme C__________ a alors accepté de délier le Dr K__________ de son secret professionnel, tout en précisant qu'elle serait présente lors de son audition, l'audience étant publique.

 

Par décision du 14 mars 2003, le Tribunal a prononcé le huis clos, estimant qu'aucun intérêt public prépondérant ne commandait que l'audience fût publique. Il rappelait qu'une tierce personne, fût-elle dénonciatrice, n'avait pas accès au dossier et n'avait pas d'intérêt à participer à la procédure, que le droit de poursuivre d'éventuels manquements aux règles professionnelles relevait de l'Etat seul et qu'en outre, les faits litigieux appartenaient à la sphère privée de l'une des parties en cause. La décision a été notifiée au domicile élu de Mme C__________.

 

Par courrier du 4 avril 2003, l'avocat de Mme C__________ a retiré la levée du secret médical en précisant qu'une plainte, sans en définir la nature, était en cours contre le Dr K__________. En conséquence, il était exclu que ce praticien soit entendu sans la présence de sa cliente, à moins que la liste exhaustive des questions que le Tribunal entendait lui poser ne lui soit préalablement soumise.

 

Le Tribunal a renoncé à entendre le Dr K__________, vu le refus de Mme C__________ de le délier, sans condition, de son secret médical.

 

13. Par courrier spontané du 4 juillet 2003, le conseil de Mme C__________ a écrit au Tribunal. Il indiquait que bien que n'étant pas partie à la procédure, ce qu'elle regrettait, Mme C__________ entendait signaler que, le temps s'étant écoulé, elle voulait tourner la page et, dans cet esprit, ne souhaitait plus que le Dr X__________ soit sanctionné ou, s'il devait l'être malgré tout, qu'il le soit sévèrement (sic).

 

14. Un délai échéant le 1er juillet 2003 a été imparti aux parties pour déposer des conclusions.

 

- Le Conseil d'Etat a déclaré ne vouloir faire aucune observation complémentaire, persistant dans ses conclusions.

 

- Le recourant a également persisté dans ses conclusions. Il a regretté que l'audition du Dr K__________ n'ait pas été maintenue, car elle aurait permis de confirmer ses allégations, s'agissant des circonstances dans lesquelles avait été établi le questionnaire de l'AI. C'était en effet le Dr K__________ qui lui avait suggéré de le remplir; pour ce faire, le recourant s'était basé sur les indications médicales que lui avait fournies ce praticien.

 

 

Il regrettait que Mme C__________ se soit opposée à ce que la vérité soit établie au sujet du rôle du Dr K__________ en refusant de le délier de son secret médical. L'intéressée craignait donc que le Dr K__________ confirme les explications du recourant.

 

Ainsi, les allégations du recourant au sujet du questionnaire AI étaient conformes à la réalité.

 

Enfin, les déclarations du recourant relatives à l'état de santé de Mme C__________, dont il ressortait en particulier que, de décembre 1997 à l'automne 1998, elle pouvait être considérée comme allant bien et qu'elle n'était pas dépendante du recourant lorsqu'ils avaient entamé leur relation intime, devaient être tenues pour avérées.

 

 

EN DROIT

 

1. a) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

 

La loi sur l'exercice des professions de la santé, des établissement médicaux et diverses entreprises du domaine médical (LPS - K 3 05) a été modifiée le 11 mai 2001. Elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001.

 

En vertu du principe de non rétroactivité, le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur (P. MOOR, droit administratif, vol. I, 1988 page 144; B. KNAPP. Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle 1991, page 116).

 

Le droit nouveau ne peut avoir un effet rétroactif que si la rétroactivité est prévue par la loi, qu'elle est limitée dans le temps, ne conduit pas à des inégalités choquantes, est motivées par des intérêts publics pertinents et ne porte pas atteinte à des droits acquis (B. KNAPP, op. cit. page 118).

 

Les faits reprochés au Dr X__________ s'étant déroulés avant le 1er septembre 2001, les anciennes dispositions de la loi sur l'exercice des professions de santé du 16 septembre 1983 sont applicables.

 

Cependant, en ce qui concerne les sanctions, l'ancienne et la nouvelle loi se recoupent parfaitement.

 

b) La LPS réglemente notamment l'exercice à titre privé des professions de la santé (art. 1 litt. a LPS).

 

Elle prévoit des sanctions administratives pour les infractions aux dispositions de la LPS ou de ses règlements et pour les agissements professionnels incorrects dûment constatés et qualifiés comme tels par la commission (art. 126 alinéa 1 et 2 LPS).

 

Il s'agit là de sanctions disciplinaires, lesquelles sont notamment destinées à assurer que soient respectés les devoirs spécifiques que l'Etat impose à certaines professions libérales (P. MOOR, op. cit. 1991, page 84).

 

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute (C-A. JUNOD, Infractions administratives et amendes d'ordre in SJ 1979, pages 165 et ss et page 184; ATA S. du 18 janvier 1989).

 

La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire, mettant sur le même pied l'intention et la négligence inconsciente, ce qui s'explique eu égard aux buts de protection du public du droit disciplinaire. La faute disciplinaire peut donc être commise sans intention, par négligence, par inconscience et même par méconnaissance d'une règle (SJ 1981 p. 328).

 

L'agissement professionnel incorrect dûment constaté et qualifié comme tel par la commission, au sens de l'article 126 alinéa 2 lettre b LPS, constitue une notion juridique imprécise dont l'interprétation peut être revue librement par la juridiction de recours, lorsque celle-ci s'estime apte à trancher en connaissance de cause. Cependant, si ces notions font appel à des connaissances spécifiques, que l'autorité administrative est mieux à même d'apprécier qu'un tribunal, les tribunaux administratifs et le Tribunal fédéral s'imposent une certaine retenue lorsqu'ils estiment que l'autorité inférieure est manifestement mieux à même d'attribuer à une telle notion un sens approprié au cas à juger. Ils ne s'écartent en principe pas des décisions prises dans ces domaines par des personnes compétentes, dans le cadre de la loi et sur la base des faits établis de façon complète et exacte (A. GRISEL, Traité de droit administratif, pages 336 et 337; ATF 109 IV 211; 109 Ib 219; RDAF 1985 pages 303 et ss; ATA M. du 7 mars 1990; ATA H. du 29 avril 1992).

 

c) Par agissement professionnel incorrect, il faut entendre l'inobservation d'obligations faites à tout praticien d'une profession de la santé, formé et autorisé à pratiquer conformément au droit en vigueur, d'adopter un comportement professionnel consciencieux, en l'état du développement actuel de la science.

 

Cet agissement professionnel incorrect peut notamment résulter d'une infraction aux règles de l'art, de nature exclusivement technique, par commission, par omission ou par une violation de l'obligation générale d'entretenir des relations adéquates avec les patients.

 

d) Le Tribunal administratif retient de l'état de fait que Mme C__________ est tombée amoureuse du recourant alors même qu'elle consultait et qu'elle était entreprenante. Le recourant n'a entretenu aucune relation intime avec sa patiente avant le mois de juin 1998.

 

En l'espèce, il est constant que les premières relations sexuelles entre le Dr X__________ et Mme C__________ sont intervenues plusieurs mois après la dernière consultation du recourant, qui a eu lieu le 30 décembre 1997. Il ne saurait être retenu, comme le fait improprement le Conseil d'Etat, que le Dr X__________ a continué à suivre sa patiente au motif qu'il aurait rédigé un certificat médical à l'attention de l'assurance-invalidité le 10 novembre 1998. Ce document lui a été adressé en raison du fait qu'il apparaissait, dans les dossiers de l'assurance-invalidité, comme le médecin traitant de Mme C__________. Par ailleurs, ce formulaire a été rempli en étroite collaboration avec le nouveau médecin traitant de Mme C__________. C'est pour des raisons pragmatiques que les Drs X__________ et K__________ ont procédé de la sorte. Le document indique au demeurant de façon précise que le Dr K__________ était le médecin traitant de Mme C__________, à cette date.

 

Mme C__________ a prétendu que, durant l'année 1998, le Dr X__________ avait continué à être son thérapeute puisqu'il lui avait rédigé un certificat médical au mois de novembre. Or, non seulement Mme C__________ n'a jamais été en mesure d'indiquer les dates auxquelles elle aurait été suivie par le recourant, mais encore elle a toujours admis qu'à partir du mois d'octobre 1998, son médecin traitant était le Dr K__________ et non plus le Dr X__________. Enfin, elle n'a jamais contesté le fait que le certificat du 10 novembre 1998 à l'attention de l'assurance-invalidité avait été rédigé par le Dr X__________ sur la base d'un téléphone que ce dernier avait eu avec son médecin traitant, le Dr K__________.

 

Enfin, le Dr X__________ n'a partagé qu'à une seule reprise une activité extra-professionnelle avec Mme C__________, soit lorsqu'il l'a accompagnée au fitness qu'elle fréquentait. Il n'est pas démontré que le recourant se soit ensuite rendu au domicile de Mme C__________ et qu'il l'y aurait embrassée.

 

e) Il est tout aussi établi que Mme C__________ est tombée amoureuse du recourant et qu'il s'agissait là d'un phénomène de transfert que ce médecin, psychiatre de profession, aurait dû maîtriser. Mme C__________ était venue se faire soigner pour des problèmes affectifs et de harcèlement sexuel, pathologie lourde, voire très lourde pour la patiente, de l'aveu même du recourant.

 

Il a également suivi à plusieurs reprises Mme C__________ pour des conflits relationnels amoureux et aurait donc dû être particulièrement vigilant dans cette configuration.

 

Par choix personnel, il a renoncé à faire appel à un superviseur, pensant - à tort - bien maîtriser la situation.

 

Le Tribunal administratif considérera que le Dr X__________ aurait dû soit interrompre la thérapie ou demander une supervision. Il ne pouvait en effet pas ignorer le très fort ascendant qu'il avait sur Mme C__________, ni la sorte de fascination qu'elle éprouvait pour lui.

 

Il appert qu'un thérapeute ne peut pas nouer de relations intimes avec une ancienne patiente lorsque celle-ci souffre de graves troubles de la personnalité ou dans des situations de grande dépendance. Mme C__________ se trouvait manifestement dans cet état-là. Les différents certificats médicaux établis par le recourant à l'intention de l'AI posent tous un diagnostic lourd concernant Mme C__________.

 

Le recourant l'a d'ailleurs rappelé dans le certificat qu'il a établi, avec le concours du Dr K__________, au mois de novembre 1998. Il est indéniable qu'en rédigeant ce certificat, le recourant n'ignorait rien de la pathologie de son ancienne patiente. Il aurait dû à tout le moins cesser toute liaison avec elle à cette date. Il n'en a rien fait, puisque cette relation intime a pris fin durant l'été 1999. Qui plus est, lors de la rédaction de ce certificat médical, il était convaincu que l'état de Mme C__________ ne pouvait pas s'améliorer.

 

Enfin, s'il a tu à son confrère K__________ l'élément important que constituait le fait d'entretenir des relations intimes avec son ancienne patiente, c'est vraisemblablement parce qu'il redoutait des critiques, vu les symptômes de Mme C__________.

 

f) Les sanctions disciplinaires sont la conséquence de l'illicéité du comportement fautif du recourant. La LPS contient l'énumération limitative des mesures ou sanctions. Les sanctions qui relèvent du département sont l'avertissement, le blâme et l'amende (art. 127 LPS). Dans les cas graves, le Conseil d'Etat peut encore prononcer la radiation temporaire ou définitive du registre de la profession (art. 128 LPS).

 

Pour le choix de la sanction appropriée, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation subordonné toutefois au respect du principe de la proportionnalité, qui joue un rôle déterminant en matière disciplinaire (F. GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986 p. 335; ATA D. du 29 avril 1992).

 

La jurisprudence (ATF 102 I a 522; 97 I 508) définit le principe de la proportionnalité de deux manières : selon la formule sommaire, il signifie que la mesure prise doit permettre d'atteindre le but qu'elle recherche. Selon la formule plus élaborée, la mesure prise doit être propre à atteindre le but recherché tout en respectant le plus possible la liberté de l'individu, d'une part, et un rapport raisonnable doit exister entre le résultat recherché et les limites à la liberté nécessaire pour atteindre ce résultat, d'autre part. Il s'agit, dès lors, de dire si un acte juridique (mais ce peut être aussi un acte matériel, dont il est admis qu'il est d'intérêt ou d'ordre public) satisfait aux principes de l'adéquation, de la subsidiarité et de la nécessité. Une décision satisfait au principe de l'adéquation, lorsqu'elle permet, dans le cas concret, d'atteindre l'intérêt public recherché par la loi; au principe de la subsidiarité, lorsque, parmi les diverses mesures adéquates prévues ou permises par la loi, celle qui est retenue est celle qui ménage le mieux les intérêts privés opposés et les autres intérêts publics qui peuvent être affectés par la mesure retenue; au principe de la nécessité, lorsque les atteintes aux autres intérêts publics et privés, résultant de la mesure adéquate et subsidiaire ne sont pas si graves qu'il faille renoncer à prendre la mesure envisagée (B. KNAPP, op. cit., pp. 113 et 114).

g) Les agissements professionnels incorrects commis par le recourant - soit de passer d'une relation thérapeutique à une relation intime, eu égard à la pathologie présentée par Mme C__________ - constituent une grave faute professionnelle. La sanction infligée par le Conseil d'Etat par arrêté du 27 juin 2001 est adéquate, eu égard aux circonstances du cas d'espèce. De plus, le recourant a déjà fait l'objet d'un avertissement qui lui avait été infligé par le Tribunal de céans en 1994. Dès lors, cette sanction permettra au recourant de prendre conscience de la gravité de ses actes et devrait l'amener, à l'avenir, à pratiquer de façon responsable sa profession.

 

h) En tous points mal fondé, le recours est donc rejeté. Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 27 juillet 2001 par Monsieur X__________ contre l'arrêté du 27 juin 2001 du Conseil d'Etat;

 

au fond :

 

le rejette;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'500.-;

 

communique le présent arrêt à Me Philippe Zoelly, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

 


Siégeants : M. Paychère, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, M. Bonard, juge suppléant.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le vice-président :

 

M. Tonossi F. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega