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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1470/2007

ATA/387/2007 du 07.08.2007 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1470/2007-LCR ATA/387/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 août 2007

1ère section

dans la cause

 

 

 

 

Monsieur C______
représenté par la CAP, compagnie de Protection juridique S.A., mandataire

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Monsieur C______, né en 1966, est domicilié à Thoiry (France). Il travaille à Genève en qualité de chauffeur poids lourds au sein de l’entreprise M______ S.A.

Il est ainsi titulaire d’un permis de conduire français pour les catégories de véhicules A1 A B1 B C et D incluant les voitures automobiles mais d’un permis de conduire suisse délivré à Genève, le 17 novembre 1988 pour les catégories professionnelles C et E.

2. Le 18 octobre 2006 à 21h00, il circulait en voiture sur l’avenue de l’Ain en direction du Pont-Butin lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de police. Comme il présentait des signes extérieurs d’ébriété, il a été soumis au test de l’éthylomètre. Celui-ci s’étant révélé positif, une prise de sang a été effectuée, qui a révélé un taux d’alcool moyen de 2,46 ‰.

3. Par décision du 6 mars 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après  : SAN) a signifié à M. C______ une interdiction de circuler sur le territoire suisse pendant quatre mois ainsi qu’un retrait de son permis de conduire suisse pour la catégorie C de même durée, étant précisé que ce dernier avait été saisi par la police le jour de l’infraction, mais qu’il lui avait été restitué provisoirement le 28 octobre 2006.

Dans sa décision, le SAN a retenu que l’intéressé avait commis une infraction grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). La durée minimale de l’interdiction était ainsi de trois mois en application de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR.

Pour fixer la durée de la mesure, le SAN avait tenu compte des besoins professionnels de l’intéressé, de l’importance du taux d’alcool et du fait que M. C______ avait suivi un cours de la prévention de la récidive de la conduite automobile sous l’influence de l’alcool le 1er mars 2007.

4. Par acte posté le 10 avril 2007, M. C______, représenté par la CAP, compagnie d’assurance de protection juridique S.A., a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation en ce qu’elle s’écartait du minimum légal. Il concluait au prononcé d’un retrait de son permis de conduire de trois mois, cette durée devant être fractionnée à raison de trois fois un mois, du 15 décembre 2007 au 15 janvier 2008, du 15 décembre 2008 au 15 janvier 2009 et enfin du 15 décembre 2009 au 15 janvier 2010. Le fractionnement d’une mesure n’était pas interdit par la LCR.

5. Les parties ont été convoquées pour une audience de comparution personnelle le 18 mai 2007. M. C______ est venu en personne. Aucun représentant de la CAP ne l’accompagnait.

a. Le recourant a indiqué qu’il ne contestait pas les faits précités. Il n’avait pas reçu de décision de la part des autorités pénales. Il ne s’opposait pas vraiment à la durée du retrait, respectivement de l’interdiction de circuler mais il souhaitait fractionner l’exécution de la mesure craignant sinon de perdre son emploi.

b. La représentante du SAN a précisé que le recourant avait reçu la décision attaquée le 16 mars 2007. Même s’il était domicilié en France, il avait besoin d’un permis professionnel suisse pour travailler en Suisse. Le SAN avait pris une mesure de quatre mois pour toutes les catégories de véhicules sans prononcer un retrait différencié. Ce faisant, il avait déjà tenu compte des besoins professionnels du recourant et refusait de réduire à trois mois la durée du retrait, le minimum légal étant réservé à des cas moins graves. Enfin, la loi ne permettait pas le fractionnement. En tout état, il s’agissait d’une modalité d’exécution non susceptible de recours.

6. Le 21 mai 2007, le juge délégué a écrit à la CAP pour connaître la disposition légale à laquelle il était fait référence dans le recours, qui permettrait le fractionnement d’une mesure.

Enfin, la CAP devait préciser si le recours était maintenu.

7. Le 31 mai 2007, la CAP a répondu que la loi n’interdisait pas le fractionnement. S’agissant de la preuve d’un fait négatif, il ne lui était pas possible de communiquer une référence. De la même manière, elle s’interrogeait sur le fait que le SAN ait pu affirmer que la loi ne permettait pas le fractionnement.

La CAP disait n’avoir pas reçu d’instructions de son mandant en vue du retrait du recours, de sorte qu’elle voulait tout d’abord prendre contact avec l’intéressé.

8. Le 15 juin 2007, la CAP a fait savoir que M. C______ maintenait intégralement ledit recours.

1. Le recours a été interjeté en temps utile auprès la juridiction compétente, étant précisé que le délai de recours venait à expiration le Vendredi-Saint 6 avril à minuit et qu’il a été reporté au premier jour utile, soit le 10 avril 2007 (art. 17 al. 3 et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05).

2. La conduite en état d’ébriété reprochée à M. C______ le 18 octobre 2006 n’est pas contestée par celui-ci, pas plus que le taux d’alcool moyen particulièrement élevé de 2,46 ‰. Il n’est ainsi pas nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale, les faits pertinents étant établis.

3. Commet une infraction grave, la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 lit. b et art. 55 al. 6 LCR).

Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 ‰ ou plus (art. 1 al. 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 - RS - 741.13). En application de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée du retrait de permis dans un tel cas, respectivement de l’interdiction de conduire sur territoire suisse, est de trois mois au moins. Malgré les besoins professionnels déterminants qu’a le recourant de disposer d’un permis de conduire professionnel et bien qu’il ait suivi un cours de prévention de la récidive, le SAN était fondé à majorer le minimum légal précité compte tenu de la gravité de la faute. En fixant à quatre mois la durée de l’interdiction de circuler et celle du retrait de permis, le SAN a fait une appréciation correcte de toutes les circonstances du cas d’espèce.

4. Dans la mesure où le recours porte sur le fractionnement de la mesure, il concerne les modalités d’exécutions de celle-ci, qui ne sont pas susceptibles de recours (art. 59 LPA ; ATA/230/2007 du 8 mai 2007). Une telle conclusion est ainsi irrecevable.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 10 avril 2007 par Monsieur C______ contre la décision prise le 6 mars 2007 par le service des automobiles et de la navigation lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse et retirant son permis de conduire suisse pour la catégorie C pendant quatre mois ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à la CAP, Compagnie de protection juridique S.A., mandataire du recourant, ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

P. Pensa

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :