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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1081/2007

ATA/230/2007 du 08.05.2007 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1081/2007-LCR ATA/230/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 mai 2007

1ère section

dans la cause

 

Madame C_______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Madame C_______, domiciliée à Vésenaz, est titulaire d’un permis de conduire.

2. Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), cette conductrice n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.

3. Le 24 novembre 2006 à 05h23, l’intéressée circulait au volant d’une voiture Quai Gustave-Ador en direction de la Ville de Genève, à une vitesse de 80 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h. Le dépassement, marge de sécurité déduite, a ainsi été de 25 km/h.

4. Par décision du 27 février 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme C_______ pour une durée de 3 mois, en application de l’article 16 c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’autorité s’en était tenue au minimum légal, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de l’absence d’antécédents et de besoins professionnels déterminants.

5. Par courrier du 9 mars 2007, mis à la poste le 14 suivant, l’intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à une diminution de la mesure et à ce qu’elle puisse être exécutée en journées de conduite, de manière à ne pas nuire à ses activités et déplacements professionnels. Créatrice d’un site Internet d’information gratuit, elle devait se déplacer à travers le canton pour convaincre des entreprises de faire de la publicité sur le site. Elle devait en outre amener son plus jeune fils, âgé de 9 ans, souffrant d’asthme, à des rendez-vous médicaux réguliers et à des activités recommandées pour son état. Son mari s’absentant souvent pour des durées de 10 à 15 jours, il ne pouvait la seconder dans ce domaine. Quant aux faits qui lui étaient reprochés, elle expliquait avoir dû chercher ce matin-là la carte d’embarquement pour le vol qu’elle devait prendre le jour même à 06h15, pour se rendre à Paris aux funérailles de sa tante et avait craint d’arriver au-delà du délai d’enregistrement.

6. Par courrier du 20 mars 2007, le juge délégué a expliqué à Mme C_______ que la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en matière d’excès de vitesse survenu à l’intérieur d’une localité, était stricte. Ainsi, un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h, comme en l’espèce, entraînait, sauf motif exceptionnel, un retrait obligatoire du permis de conduire pour une durée minimale de 3 mois. Un délai de réflexion jusqu’au 3 avril lui était fixé pour communiquer la suite qu’elle voulait donner à son recours. Passé ce délai, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.

7. Le 1er avril 2007, l’intéressée a confirmé son recours.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours n’est pas recevable en ce qui concerne les modalités d’exécution de la mesure (art. 59 LPA).

3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).

4. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).

Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.

En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).

Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 25 km/h après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique le retrait obligatoire du permis de conduire.

5. La situation particulière dont se prévaut la recourante ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant un excès de vitesse au sens de la jurisprudence. A cet égard, le Tribunal fédéral a toujours considéré que le fait de dépasser les limites de vitesse de manière importante ne pouvait être considéré comme un acte commis en état de nécessité dès lors que les tiers juridiques protégés par la réglementation sur la circulation routière sont importants, comme la vie, l’intégrité corporelle ou la santé d’êtres humains (ATF 118 IV 190 consid. 2d p.191 ; 116 IV 364 consid. 1q p.366).

6. Au vu de ce qui précède le recours sera rejeté. La décision du SAN fixant à trois mois la durée de la mesure sera confirmée en dépit des besoins professionnels allégués, dès lors que la durée de la mesure ne s’écarte pas du minimum légal.

7. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mars 2007 par Madame C_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 février 2007 en tant qu’il porte sur les modalités d’exécution de la mesure de retrait de permis et recevable pour le surplus ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame C_______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :