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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3085/2016

ATA/380/2017 du 04.04.2017 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ALLOCATION D'ETUDE
Normes : LBPE.1 ; LBPE.18.al1 ; LBPE.19 ; LRDU.4 ; LRDU.5 ; LRDU.6 ; LRDU.7 ; LRDU.8 ; LRDU.9 ; LRDU.10 ; LRDU.13 ; LRDU.17
Résumé : Les prestations en capital touchées par les parents du bénéficiaire constituent un revenu.
En fait
En droit

république et

canton de C______

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3085/2016-FORMA ATA/380/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 avril 2017

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre


SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1. Le 24 novembre 2014, M. A______, né le
______ 1988, domicilié aux B______ à C______, a déposé une demande de bourse d’études pour l’année universitaire 2014/2015 auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) afin de financer sa deuxième année d’études universitaires à Lausanne en vue de l’obtention d’un bachelor en sport et géographie.

Il vivait avec ses parents, Mme et M. A______, mariés. Son père était inscrit au chômage depuis le 1er avril 2013 et sa mère n’exerçait pas d’activité lucrative. La famille vivait dans un cinq pièces, dont le loyer net mensuel s’élevait à CHF 1'714.-.

2. Le 3 juin 2015, le SBPE a rendu une décision d’octroi de bourse calculée sur la base du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) 2015.
M. A______ pouvait ainsi bénéficier d’un montant de CHF 16'000.-, somme qui lui serait versée au courant du moins de juin 2015.

3. Le 3 septembre 2015, M. A______ a déposé une nouvelle demande de bourse d’études pour l’année universitaire 2015/2016 auprès du SBPE en vue de financer sa troisième et dernière année d’études.

4. Le 14 octobre 2015, le SBPE a informé l’intéressé que sa demande était incomplète et devait être complétée au plus tard six mois après le début de l’année académique. En l’état du dossier, il ne pouvait donner suite à sa requête.

La liste des documents devant être transmis était annexée à ce courrier, soit notamment l’avis de taxation 2014 de ses parents et le formulaire de changement de situation concernant son père, ce dernier n’étant plus au chômage.

5. Le 15 février 2016, le SBPE a reçu l’avis de taxation 2014 demandé, de la part de M. A______.

6. Au mois d’avril 2016, lors de l’étude du dossier, le SBPE a constaté dans les registres de l’administration fiscale que les parents de M. A______ avaient perçu des prestations en capital respectivement le 20 mars 2015 pour un montant de CHF 14'171.- et le 26 octobre 2015 pour un montant de CHF 269'257.-.

7. Le 15 avril 2016, le SBPE a demandé à M. A______ de lui remettre les copies de la décision de versement des prestations de prévoyance de 2ème et
3ème piliers perçues en 2015.

8. Par décision du 17 juin 2016, le SBPE a informé l’intéressé qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi pour l’obtention d’une bourse ou d’un prêt d’études. Ceux-ci ne pouvaient être accordés que si le découvert du budget de la personne en formation était supérieur ou égal à CHF 500.-. Selon le budget établi, joint à la décision, les ressources de l’étudiant étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant l’année scolaire.

Il prenait en considération notamment la nouvelle situation financière du père qui bénéficiait de l’AVS ainsi que les prestations en capital précitées.

9. Par courrier du 25 juin 2016, M. A______ a sollicité une reconsidération de la décision.

Son père était à la retraite depuis le 1er octobre 2015. Ses parents avaient reçu leur deuxième pilier, somme qui devait leur permettre de vivre durant leur retraite, ce d’autant plus que sa mère ne travaillait plus depuis de nombreuses années. Par conséquent, ce montant ne pouvait être considéré comme revenu annuel mais uniquement comme fortune. De plus, les impôts y relatifs devaient être déduits de ce montant, dès lors qu’ils avaient déjà été payés.

10. Par décision du 11 août 2016, le SBPE a rejeté la réclamation.

Les revenus pris en compte se composaient notamment des prestations en capital versées par l’employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle. Ainsi, les prestations en capital perçues par ses parents devaient être retenues dans le calcul des aides financières.

Il était également précisé que la prestation en capital d’un montant de
CHF 14'171.- perçue en mars 2015 devrait concerner l’année académique 2014/2015. Le SBPE avait toutefois tenu compte de celle-ci dans le calcul pour 2015/2016 dès lors qu’elle ne lui avait pas été annoncée l’année précédente. Cependant, après examen, la déduction de celle-ci n’entraînerait pas de changement sur la décision rendue le 17 juin 2016. Ce procédé avait d’ores et déjà été approuvé par la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) dans un arrêt du 25 août 2015 (
ATA/864/2015).

11. Par acte du 9 septembre 2016 adressé à la chambre administrative,
M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée en demandant un réexamen de la situation.

Ses parents n’étaient pas en mesure de l’aider financièrement, la somme reçue de leur 2ème pilier devant leur permettre de vivre durant leur retraite.

12. Le 26 octobre 2016, le SBPE a fait part de ses observations et a conclu au rejet du recours.

M. A______ ne contestait pas le fait que ses parents avaient perçu des prestations en capital pour une somme globale de CHF 283'428.-.

Pour le surplus, il a persisté dans les conclusions de sa décision sur opposition.

13. Le 12 décembre 2016, M. A______ n’ayant pas formulé d’observations dans le délai imparti par la chambre administrative, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l’art. 1 al. 2 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’à la personne en formation elle-même. L’aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).

b. Aux termes de l’art. 18 al. 1 LBPE, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts.

c. Le Grand Conseil a adopté le 5 juin 2014 une modification de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), laquelle est entrée en vigueur le 6 septembre 2014. En application de l’art. 17 LRDU, cette dernière est applicable au présent litige, la demande de prestation du recourant ayant été introduite après dite modification.

3. a. À teneur de l’art. 19 al. 1 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base au calcul des aides financières.

b. Selon l’art. 19 al. 2 LBPE, une aide financière est versée s’il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon
l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes.

c. L’art. 19 al. 3 LBPE prévoit que le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels. Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés (art. 9 al. 2 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01).

4. Le RDU sert de base pour le calcul du droit à une bourse d’étude (art. 18 al. 2 LBPE).

a. Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus conformément à l’art. 4 LRDU, lequel fait une énumération exemplative de ceux-ci. Ces derniers comprennent notamment les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle, sous réserve de situations non réalisées en l’espèce (art. 4 let j LRDU). 

Du montant obtenu à l’art. 4 LRDU, sont imputées les déductions mentionnées à l’art. 5 LRDU. Selon la jurisprudence, cette disposition prévoit de manière exhaustive les déductions à prendre en compte pour fixer le revenu déterminant des personnes demandant des bourses d’études (ATA/586/2014 du 29 juillet 2014). Au montant obtenu, s’ajoute un quinzième de la fortune calculée selon l’art. 6 LRDU sous imputation des déductions prévues à l’art. 7 LRDU (art. 8 al. 2 LRDU).

Le résultat donne le socle RDU.

b. Lorsqu’une prestation catégorielle ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des prestations sociales visée à l’art. 13 LRDU, son montant s’ajoute au socle RDU déterminé selon l’art. 8 al. 2 LRDU. Le nouveau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante. Les prestations accordées aux personnes mineures sont reportées dans le revenu déterminant unifié du ou des parents concernés (art. 8 al. 3 LRDU).

c. Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il peut être actualisé (art. 9 al. 1 LRDU) à certaines conditions prévues par l’art. 10 LRDU.

5. En l’espèce, le recourant reproche à l’autorité d’avoir tenu compte des deux prestations en capital touchées par ses parents au titre de la prévoyance professionnelle. Cependant, l’art. 4 let. j LRDU prévoit que la perception de telles sommes constitue un revenu. Par conséquent, la décision de l’intimé est conforme à la loi sur ce point, si bien que ce grief sera écarté.

L’art. 9 al. 1 LRDU indique que le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive, et qu’il peut être actualisé. En l’espèce, le premier versement a eu lieu au mois de mars 2015, soit durant l’année universitaire 2014/2015. Il ne pouvait pas être intégré dans les revenus pris en compte pour cette année, étant donné que le recourant n’a pas informé le SBPE d’une modification de sa situation, au sens de
l’art. 21 al. 2 LBPE.

Dans ces circonstances, l’actualisation du revenu et la prise en compte de la somme versée le 20 mars 2015 pour l’année 2015-2016 ne prête pas le flanc à la critique (dans ce sens ATA/864/2015 précité consid. 6).

D’ailleurs, si l’intimé en avait tenu compte pour l’année 2014/2015, la situation aurait été révisée avec le risque, pour le recourant, de voir sa situation péjorée.

Par conséquent, la décision de l’intimé par laquelle il refuse l’octroi d’une bourse d’études pour l’année 2015/2016 est conforme au droit.

6. Pour ces motifs, le recours sera rejeté.

7. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2016 par M. A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 11 août 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :