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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2635/2018

ATA/364/2019 du 02.04.2019 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE ; BOURSE D'ÉTUDES ; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL) ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; FACULTÉ(UNIVERSITÉ)
Normes : LBPE.1; LBPE.2; LBPE.5.al1; LBPE.4.al1; LBPE.4.al2; LBPE.11.al1.letd; LBPE.11.al2.letb; LBPE.11.al2.letc; LBPE.22; LBPE.23.al3; RBPE.16; LBPE.26.al1; RFPA.11
Résumé : Une étudiante, titulaire d'un master of arts HES-SO en interprétation musicale avec orientation en concert (discipline principale : le violon) sollicite l'octroi d'une aide financière pour terminer son bachelor auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. L'autorité intimée ne lui accorde qu'un prêt. Dans le cadre de son master, la recourante a bénéficié d'un prêt. Toutefois et compte tenu de la réussite de son cursus de master, ce prêt a été converti en bourse non remboursable. Par conséquent, la recourante a d'ores et déjà bénéficié d'une bourse lui permettant d'acquérir une première formation supérieure universitaire. En sollicitant une aide financière pour sa dernière année de formation de bachelor auprès de la FPSE, laquelle constitue une deuxième formation supérieure universitaire, seul l'octroi d'un prêt est envisageable. Au surplus, la recourante n'a pas démontré, à satisfaction de droit, se trouver dans une situation de précarité. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2635/2018-FORMA ATA/ATA/364/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 avril 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1993, domiciliée à Genève, a déposé le 5 février 2018 une demande de renouvellement de bourse ou prêt d'études auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE).

La demande concernait l'année scolaire 2017-2018. Mme A______ était inscrite à l'Université de Genève à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : FPSE) en vue d'obtenir un bachelor. Elle avait entamé sa formation en septembre 2014. Dans la mesure où elle avait demandé de suivre sa formation en quatre ans au lieu de trois, elle était dans sa dernière année de formation, si bien qu'elle devrait obtenir le titre visé en juin 2018.

Elle vivait en colocation dans son propre domicile et percevait des « rentes » (allocation familiale, études, caisse de pension et rentes AI) pour un montant total de CHF 19'126.- par an. Toutefois, ces « rentes » allaient être « suspendues » dès ses 25 ans. Elle n'indiquait pas de revenu brut annuel d'une activité lucrative. Cependant, début mars 2018 et selon un horaire variable, elle allait commencer à travailler dans un supermarché en tant que caissière. Ce travail pourrait déboucher sur un contrat à durée indéterminée début avril 2018 (vingt heures par semaine).

2. Par décision du 28 mai 2018, le SBPE a informé Mme A______ qu'elle pouvait bénéficier d'un prêt d'un montant maximum de CHF 13'263.-.

Si elle désirait obtenir le prêt, elle devait compléter l'engagement de remboursement joint à la décision et le renvoyer dûment complété et signé dans un délai de trente jours, étant relevé qu'elle avait la possibilité de souscrire un prêt inférieur au maximum proposé. Il lui appartenait de mentionner le montant souhaité.

Deux procès-verbaux de calcul étaient également joints à la décision.

3. Le 15 juin 2018, Mme A______ a élevé réclamation contre la décision précitée, concluant à ce qu'une bourse lui soit accordée pour sa dernière année de bachelor auprès de la FPSE.

En septembre 2012, elle avait commencé un bachelor auprès de la Haute école de musique de Genève (ci-après : HEM) en filière instrumentiste (violon). Elle avait suivi ses deux premières années d'études tout en travaillant en parallèle. En septembre 2014, elle s'était inscrite auprès de la FPSE dans l'idée d'obtenir une maîtrise universitaire en sciences affectives.

Durant ses années d'études pour l'obtention de son bachelor auprès de la HEM, elle n'avait ni demandé ni obtenu de financement. Ce n'était que pour ses deux années de master qu'elle avait obtenu un prêt convertible, dont la conversion avait été effectuée en 2017 sur présentation de son diplôme de master.

Actuellement, elle travaillait à raison de vingt heures par semaine en tant que caissière dans un supermarché. Les rentes qu'elle percevait compte tenu de l'invalidité de son père avaient cessé à ses 25 ans, soit en avril 2018.

Elle avait des charges à assumer. Son salaire de caissière et le soutien financier de sa mère lui permettaient difficilement de faire face à ses factures. La perspective de devoir contracter une dette de plus de CHF 13'000.- l'angoissait beaucoup, ce d'autant plus qu'elle pensait solliciter un prêt remboursable pour sa première voire seconde année de master au cas où elle devrait diminuer le temps consacré à son activité lucrative actuelle (son premier master ayant déjà été financé, elle savait qu'elle ne pourrait plus bénéficier d'un prêt convertible, mais uniquement remboursable).

4. Par décision sur réclamation du 9 juillet 2018, le SBPE a rejeté la réclamation de Mme A______ et maintenu sa décision.

En finançant les deux années de master de Mme A______ auprès de la HEM, le SBPE lui avait déjà permis d'acquérir une première formation lui permettant d'accéder au marché du travail.

En application de l'art. 11 al. 2 let. b de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), elle ne pouvait pas obtenir une bourse d'études à la place d'un prêt.

5. Par acte du 3 août 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse pour son cursus de bachelor auprès de la FPSE.

Le bachelor suivi auprès de la FPSE visait à compléter son cursus musical (master d'interprétation à la HEM obtenu en juin 2017).

Elle n'avait pas demandé une aide financière pour le financement de son premier bachelor.

Actuellement, elle travaillait à 50 % dans un supermarché. Toutefois, le fait de travailler à côté de ses études à ce taux ne lui permettait pas de poursuivre ses études dans de bonnes conditions. Il lui était par ailleurs impossible de réduire son taux d'activité car son salaire n'était pas suffisant pour couvrir ses besoins vitaux.

La chambre administrative avait traité en janvier 2018 une affaire présentant des similitudes à son cas. Son dossier devait être examiné à la lumière de cet arrêt.

6. Dans ses observations du 5 septembre 2018 mais transmises le 10 septembre 2018, le SBPE a conclu au rejet du recours.

Même si le SBPE n'avait pas financé le premier bachelor de la recourante, il avait financé les deux dernières années de son master auprès de la HEM. Il s'agissait d'une unique formation, en ce sens que le premier cycle était le bachelor, suivi du deuxième cycle, le master.

L'arrêt invoqué n'était pas applicable à la situation de la recourante, puisqu'elle avait bénéficié d'un financement pour ses deux années de master auprès de la HEM.

Le SBPE avait de plus examiné la possibilité d'accorder une bourse à la recourante pour cas de rigueur. Toutefois, elle n'avait pas démontré se trouver dans une situation de précarité pour des raisons personnelles, de santé ou familiales. De plus, le SBPE n'avait encore jamais retenu de cas de rigueur à un étudiant au bénéfice d'un master souhaitant obtenir une deuxième formation.

Le SBPE a produit notamment le Master of Arts HES-SO en interprétation musicale avec orientation en concert (discipline principale : le violon) obtenu le 22 juin 2017 par la recourante auprès de la HEM.

7. Le 17 septembre 2018, Mme A______ a répliqué, reprenant ses différents arguments tout en les développant.

Il était vrai que le SBPE avait financé ses deux années de master auprès de la HEM, raison pour laquelle elle trouvait parfaitement justifié de ne pas obtenir d'aides financières pour le second master qu'elle entreprendrait. Toutefois et en l'occurrence, il s'agissait d'un bachelor qui était un titre à part entière, même s'il représentait effectivement le premier cycle du cursus universitaire. Il était dès lors faux de prétendre que le SBPE avait financé sa formation de bachelor auprès de la HEM.

Dans la mesure où son premier bachelor auprès de la HEM n'avait pas été financé par le SBPE et que c'était uniquement pour le bachelor auprès de la FPSE qu'elle sollicitait une aide financière, les principes dégagés par la jurisprudence qu'elle invoquait devaient s'appliquer à son cas.

Les procès-verbaux de calcul joints à la décision du 28 mai 2018 démontraient que son budget présentait un déficit de CHF 13'263.- par année. Elle était dans une situation de grande précarité, ce d'autant plus que son contrat de travail avec le supermarché qui l'employait avait été résilié pour le 10 août 2018.

8. Le 11 janvier 2019, Mme A______ a rappelé sa situation financière précaire.

9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 28 al. 3 LBPE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la conformité au droit du refus du SBPE d’octroyer une bourse d’études en lieu et place d'un prêt à la recourante.

3. La LBPE règle l’octroi d’aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus, ainsi qu’aux personnes elles-mêmes en formation. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE).

L'octroi d'aides financières à la formation doit notamment encourager et faciliter l'accès à la formation, permettre le libre choix de la formation et de l'établissement de formation, encourager la mobilité, favoriser l'égalité des chances de formation, soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins (art. 2 LBPE).

Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 al. 1 LBPE). Les bourses d'études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE). Les prêts sont définis comme des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE).

4. Le chapitre II de la LBPE règle les conditions d'octroi.

a. Selon l'art. 11 al. 1 let. d LBPE, peuvent donner droit à des bourses, la formation professionnelle supérieure universitaire (tertiaire A), à savoir les formations dispensées par les universités et les écoles polytechniques fédérales aboutissant à un bachelor (ch. 1), les formations dispensées par les hautes écoles spécialisées (ci-après : HES) aboutissant à un bachelor (ch. 2).

À teneur de l'art. 11 al. 2 LBPE, peuvent donner droit à des prêts, les deuxièmes formations de niveau HES et universitaire aboutissant à un bachelor (let. b), ainsi que les études menant au premier master (let. c).

Selon l'art. 22 LBPE, le montant maximum annuel des bourses et/ou prêts d'études s'élève à CHF 12'000.- pour le niveau secondaire II et à CHF 16'000.- pour le niveau tertiaire (al. 1). Le maximum annuel prévu à l'al. 1 est augmenté de CHF 4'000.- par enfant à charge de la personne en formation (al. 2). La bourse n'est pas octroyée lorsqu'elle n'atteint pas CHF 500.-. La somme totale des prêts ne peut pas dépasser CHF 50'000.- par personne en formation (al. 4).

Des bourses pour des cas de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires (art. 23 al. 3 LBPE), en particulier pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité (art. 16 du règlement d'application de LBPE du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01).

L'art. 26 LBPE porte sur les prêts convertibles et prévoit qu'en cas de réussite des études menant à la maîtrise, les prêts sont convertis en bourses d’études non remboursables (al. 1).

b. Les travaux préparatoires relatifs au projet de loi 10’524 ayant conduit à l’adoption de la LBPE (exposé des motifs - MGC 2008-2009 XI/2, p. 14'907 ss, en particulier p. 14'933-14'934) précisent à propos de l'art. 11 al. 1 LBPE que sont financées par des bourses les formations sanctionnées par les examens professionnels et professionnels supérieurs fédéraux, les écoles supérieures, les HES et les universités jusqu'à l'obtention du baccalauréat universitaire, ainsi que les formations du secteur secondaire II qui permettent d'obtenir un diplôme de fin d'études gymnasiales ou un diplôme de fin d'études des écoles de culture générale. Sont également financés par une bourse la formation professionnelle initiale, le certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) et la maturité professionnelle.

Quant au second alinéa de ce même article, il y est expliqué que le projet de loi permet d'octroyer une bourse à un apprenti qui souhaite obtenir un CFC de cuisinier car il s'agit d'une formation initiale de niveau secondaire II. Si cette personne désire ensuite faire un CFC de boulanger, elle ne pourra pas bénéficier d'une bourse, mais d'un prêt car il s'agit d'une deuxième formation initiale de niveau secondaire II. Il en va de même pour une personne qui entreprendrait une formation d'infirmière (formation initiale HES) et qui souhaiterait ensuite entamer une formation de sage-femme (deuxième formation HES). Les deuxièmes formations de base sont financées par des prêts remboursables. En effet, l'obligation subsidiaire de l'État de financer la formation ne peut aller au-delà du financement d'une première formation qui permet d'intégrer le monde du travail. Le financement de la maîtrise est assuré par un prêt, qui sera converti en bourse en cas de réussite. Il s'agit là d'une incitation à terminer ses études. Les formations dispensées, par exemple par l’École hôtelière de Genève, font l'objet de frais de formation plus élevés que les frais de formation dans d'autres établissements. Dans ce cas, la personne en formation pourrait obtenir un prêt en plus d'une bourse (MGC 2008-2009 XI/2, p. 14'933-14'934).

À propos de l'art. 26 LBPE, il y est expliqué que l'octroi d'un prêt pour les études menant au master est une incitation à réussir puisque le prêt est transformé en bourse en cas de réussite (MGC 2008-2009 XI/2, p. 14'942).

S'agissant des cas particuliers relatifs à l'art. 23 al. 3 LBPE, il est nécessaire de prévoir un régime particulier pour les personnes en formation qui se trouvent dans des situations difficiles, notamment en raison du refus des parents de prendre en charge les frais de formation ou en cas de reprise d'une formation après des années consacrées à l'entretien de personnes à charge (MGC 2008-2009 XI/2, p. 14'941).

c. Dans sa jurisprudence (ATA/39/2018 du 16 janvier 2018, invoqué par la recourante), la chambre de céans a eu à statuer sur le cas d'une étudiante, au bénéfice d'une formation initiale du degré secondaire II (un CFC d'employée de commerce), qui poursuivait des études pour obtenir une maturité gymnasiale au collège, laquelle constituait également une formation initiale du secondaire II (consid. 5c).

L'étudiante avait bénéficié, durant les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016 de deux prêts d'études de respectivement CHF 28'529.- et CHF 21'471.-, soit un montant total de CHF 50'000.-. Toutefois, il ne ressortait pas du dossier que l'étudiante aurait bénéficié par le passé d'une bourse, ni au moment de son apprentissage d'employée de commerce ni au début de son cursus au collège (consid. 5c).

Le SBPE aurait dû considérer le nouveau cursus scolaire de l'étudiante non pas comme une deuxième formation initiale (secondaire II) mais comme une première formation initiale (secondaire II) pour laquelle la recourante sollicitait l'octroi d'aides financières (consid. 5c).

L'obligation subsidiaire de l'État de financer la formation ne pouvait pas aller au-delà du financement d'une première formation. Ainsi et pour que la problématique d'un prêt se pose, il fallait que l'État ait financé une première formation initiale (secondaire II), ce qui ne ressortait pas du dossier (consid. 5c).

Enfin, il ne ressortait pas du dossier que la situation de la recourante, mère de dix enfants dont cinq encore mineurs à sa charge, n'avait été, en tout état de cause, analysée sous l'angle du cas de rigueur (consid. 5c).

5. En l'espèce, la recourante se prévaut de cette jurisprudence qui serait transposable à son cas.

Elle ne saurait être suivie pour les motifs suivants.

Dans ses écritures du 15 juin 2018 et du 17 septembre 2018, la recourante admet que le SBPE a financé ses deux années de Master of Arts HES-SO en interprétation musicale avec orientation en concert (discipline principale : le violon) obtenu en juin 2017 auprès de la HEM.

En application de l'art. 11 al. 2 let. c LBPE, le financement de ce master a d'abord été assuré par un prêt. Puis, compte tenu de la réussite de ses études et, conformément à l'art. 26 al. 1 LBPE, ce prêt a été converti en bourse non remboursable.

Ainsi et contrairement à l'ATA/39/2018 précité, la recourante a d'ores et déjà bénéficié d'une bourse lui permettant d'acquérir une première formation supérieure universitaire. Cela n'était pas le cas de l'étudiante concernée par l'ATA/39/2018 précité qui, dans le cadre d'une première formation initiale, avait uniquement bénéficié de prêts avant de demander une bourse.

En sollicitant une aide financière pour sa dernière année de formation de bachelor auprès de la FPSE, laquelle constitue une deuxième formation supérieure universitaire, seul l'octroi d'un prêt est envisageable, conformément à l'art. 11 al. 2 let. b LBPE.

Cette conclusion est renforcée par la lecture des travaux préparatoires reproduits ci-dessus, en ce sens que l'obligation subsidiaire de l'État de financer la formation ne peut aller au-delà du financement d'une première formation qui permet d'intégrer le monde du travail, ce qui a été le cas avec le financement du Master of Arts HES-SO en interprétation musicale obtenu en juin 2017 par la recourante.

Dès lors, c'est de manière conforme au droit que le SBPE a informé la recourante qu'elle pouvait bénéficier uniquement d'un prêt.

Le SBPE précise qu'il a examiné la possibilité de reconnaître la situation de la recourante comme étant constitutive d'un cas de rigueur au sens des art. 23 al. 3 LBPE et 16 RBPE. Toutefois, la recourante n'avait pas justifié se trouver dans une situation de précarité pour des raisons personnelles, de santé ou familiales. De plus, le SBPE n'avait encore jamais reconnu un cas de rigueur à un étudiant au bénéfice d'un master souhaitant obtenir une deuxième formation, partant du principe que le SBPE pouvait octroyer un prêt qui permettrait de réaliser le projet de formation.

La recourante ne soutient pas qu'elle serait dans une des situations évoquées dans les travaux préparatoires, à savoir une reprise d'une formation après des années consacrées à l'entretien de personnes à charge ou un refus de ses parents de prendre en charge les frais de formation. Elle n'allègue de plus pas de raisons personnelles ou de santé qui expliqueraient l'éventuelle précarité de sa situation.

Par ailleurs, la recourante n'a fourni aucune explication sur le fait que son contrat de travail auprès du supermarché, pour lequel elle avait travaillé dès le 1er mars 2018, a été résilié pour le 10 août 2018.

Au vu de ces éléments, la recourante n'a pas démontré, à satisfaction de droit, se trouver dans une situation de précarité au sens des art. 23 al. 3 LBPE et 16 RBPE.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté, la décision sur réclamation devant être confirmée.

6. Vu la matière concernée, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2018 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 9 juillet 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :