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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1557/2013

ATA/341/2013 du 03.06.2013 ( DELIB ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1557/2013-DELIB ATA/341/2013

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 juin 2013

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Mauro Poggia, avocat

contre

COMMUNE Z______


 



Attendu, en fait, que :

Monsieur X______ a été élu le 13 mars 2011 conseiller municipal de la commune Z______ sur la liste du parti socialiste, pour la législature 2011-2015. Il avait déjà été élu en cette qualité pendant la législature 2007-2011.

Le 15 novembre 2011, M. X______ a été élu par le conseil municipal de Z______ membre du comité de la Fondation immobilière de la Ville de Z______ (ci-après : FONDATION______). Il en avait déjà été membre lors de la précédente législature.

Le 24 mars 2013, M. X______ a démissionné du parti socialiste, en précisant qu'il entendait rester conseiller municipal à titre indépendant et conserver son mandat à la FONDATION______.

La section de Z______ du parti socialiste a déposé un projet de délibération n°______ en vue de la séance du conseil municipal du 16 avril 2013, demandant que M. X______ soit révoqué en tant que membre du comité de la FONDATION______ « pour justes motifs sur la base de l'art. 20 al. 2 des statuts de la FONDATION______ » et qu'il soit procédé à son remplacement « en ouvrant une désignation pour un membre désigné par le conseil municipal ».

Selon l'exposé des motifs, la réglementation légale ne permettait pas au parti socialiste d'exiger de M. X______ qu'il « remette son mandat de conseiller municipal à son parti ». L'esprit des statuts de la FONDATION______ n'était en l'état plus respecté, celui-ci exigeant une représentation d'un membre par parti politique siégeant au conseil municipal. Il y avait toujours eu un consensus sur ce point au sein du conseil municipal.

Le 16 avril 2013, le conseil municipal a tenu débat sur ce projet de délibération et l'a adopté par 11 oui, 9 non et 5 abstentions (une personne n'ayant pas voté) après avoir entendu M. X______ ainsi que Monsieur Y______, conseiller municipal socialiste proposé pour remplacer le premier cité.

Le texte final amendé se lit ainsi :

« Le Conseil municipal décide : 1. De révoquer Monsieur X______ de son mandat de membre du Conseil de la FONDATION______ pour justes motifs sur la base de l'article 20, alinéa 2 des Statuts de la FONDATION______ ; 2. D'élire Monsieur Y______ comme délégué du Conseil municipal au Conseil de la FONDATION______ pour la période allant du 16 avril 2013 au 31 décembre 2015 ».

En fin de discussion sur ce point de l'ordre du jour, le président du conseil municipal a rappelé que le Conseil d'Etat devait encore prendre acte de cette délibération (recte : l'approuver) et que, s'agissant d'une décision administrative, M. X______ avait la possibilité de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il n'a toutefois pas mentionné le délai de recours.

Par acte posté le 15 mai 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la délibération précitée, concluant à son annulation.

Selon les statuts de la FONDATION______, les membres élus respectivement par le conseil administratif et par le conseil municipal ne devaient revêtir aucune qualité particulière ; il suffisait qu'ils fussent élus par ces autorités. L'appartenance à un parti politique – représenté ou non au conseil municipal – n'était pas nécessaire.

La notion de justes motifs, bien qu'indéterminée, n'était pas applicable au cas d'espèce, car elle supposait que la personne considérée ne soit pas apte à remplir ses fonctions. En outre, lors de la législature précédente en outre, 7 partis politiques étaient représentés au conseil municipal, ce qui interdisait une représentation complète de ceux-ci au Conseil de la FONDATION______, seuls 5 membres de ce dernier étant élus par le conseil municipal.

Le 17 mai 2013, M. X______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, demandant qu'il soit fait interdiction à M. Y______, jusqu'à droit jugé, de siéger au sein de la FONDATION______.

Le 29 mai 2013, la commune Z______ a déclaré s'en rapporter à justice sur la question des mesures provisionnelles. Le fonctionnement de la FONDATION______ ne serait pas affecté quelle que soit la décision prise à cet égard.

La prochaine séance de la FONDATION______ était néanmoins prévue pour le 3 juin 2013, et M. Y______ y avait été convoqué.

Le 30 mai 2013, la commune a complété sa détermination sur un point demandé par le juge délégué. La décision attaquée était, selon elle, entrée en force le 16 avril 2013. Elle avait été notifiée à cette même date, M. X______ étant présent lors de la séance du conseil municipal. Les voies de droit lui avaient été communiquées à cette occasion.

Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

 

Considérant, en droit, que :

La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).

Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA).

Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

En l'espèce, le recourant ne demande pas autre chose que l'octroi ou la reconnaissance de l'effet suspensif associé au recours, puisque le maintien de l'état de choses prévalant avant l'adoption de la délibération litigieuse implique que M. X______ continue de siéger au Conseil de la FONDATION______ en tant que membre élu par le conseil municipal, et donc que M. Y______ ne peut y siéger jusqu'à droit jugé sur le recours.

C'est, prima facie, à bon droit que la délibération attaquée a été qualifiée par la commune Z______ de décision administrative sujette à recours.

Force est de constater toutefois que ladite décision n'a à aucun moment été déclarée exécutoire nonobstant recours, et que la commune intimée n'a pas demandé le retrait dudit effet suspensif, s'en rapportant au contraire à justice sur ce point.

Dès lors, le recours déploie effet suspensif de plein droit, ce qui a pour conséquence que c'est le recourant qui doit être, à tout le moins jusqu'à droit jugé, convoqué aux séances du Conseil de la FONDATION______, et non M. Y______.

Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

Vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que le recours déposé par Monsieur X______ contre la délibération n°______ du conseil municipal de la commune Z______ du 16 avril 2013 déploie effet suspensif de plein droit ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Mauro Poggia, avocat du recourant, ainsi qu'à la COMMUNE Z______.

 

 

La présidente :

 

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :