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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3875/2008

ATA/318/2009 du 29.06.2009 sur DCCR/258/2009 ( PE ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3875/2008-PE ATA/318/2009

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 juin 2009

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur S______

représenté par Monsieur Othman Bouslimi, mandataire

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

 

et

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE


Vu la décision rendue le 24 avril 2008, aujourd’hui définitive et exécutoire, par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) refusant de délivrer une autorisation de séjour à Monsieur S______, ressortissant du Kosovo, né le ______ 1972 ;

vu le délai échéant au 24 juillet 2008 imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse, figurant dans la même décision ;

vu la demande de reconsidération déposée par M. S______ le 27 mai 2008 ;

vu le refus d'entrer en matière sur cette requête de reconsidération, prononcée par l'OCP le 29 septembre 2008, décision déclarée exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours formé par M. S______ le 28 octobre 2008 auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) ;

vu la décision du président de la CCRPE du 10 novembre 2008, refusant la requête de restitution de l'effet suspensif ;

vu la décision rendue par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la CCRA) - qui a succédé à la CCRPE depuis le 1er janvier 2009 - le 31 mars 2009, rejetant le recours ;

vu le recours formé par M. S______ contre cette décision le 4 mai 2009, concluant au rétablissement de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision de la CCRA ;

vu le courrier adressé au mandataire de M. S______ le 26 mai 2009, au sujet de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, resté sans réponse à ce jour ;

vu la détermination de l'OCP du 22 juin 2009 concluant au rejet du recours, les conditions nécessaires à la reconsidération d'une décision n'étant pas remplies ;

attendu :

que, selon l'art. 48 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), une demande en reconsidération ne peut entraîner ni interruption de délai, ni effet suspensif ;

que le recours contre une décision de l'administration refusant de reconsidérer une de ses décisions n'a pas d'effet suspensif automatique, selon l'art. 66 al. 1 LPA ;

que l'effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision négative, soit contre une décision qui porte refus d'une prestation, car cela reviendrait à accorder au recourant d'être mis au bénéfice d'un régime juridique dont il n'a jamais bénéficié (ATA/280/2009 du 9 juin 2009, consid. 2 let. c, et les références citées) ;

qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution d'effet suspensif ne peut qu'être rejetée ;

que, de plus, à teneur de l'art. 21 al. 1 LPA, l'autorité administrative peut ordonner des mesures provisionnelles lorsqu'il est nécessaire de régler transitoirement la situation en cause jusqu'au prononcé de la décision finale ;

que la jurisprudence a toutefois précisé que de telles mesures n'étaient légitimes que si elles s'avéraient indispensable au maintient d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, et qu'elles ne pouvaient anticiper sur le jugement définitif (ATF 109 V 506 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009, et le références citées) ;

qu'en l’espèce, le statut légal du recourant en Suisse a fait l’objet d’un règlement définitif lors du prononcé de la décision de l’OCP du 24 avril 2008 ;

que celle-ci déploie ses effets, même pendant la procédure de réexamen, et qu'il n'est pas possible de revenir sur ceux-ci sauf à compromettre gravement la sécurité du droit (ATA/280/2009 du 9 juin 2009) ;

qu'ainsi, tant la demande de restitution de l'effet suspensif que celle d'octroi de mesures provisionnelles sera rejetée ;

que le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l'arrêt à rendre au fond ;

qu'au vu de l'incertitude régnant quant à la qualité de mandataire de la personne ayant agi pour M. S______, la présente décision sera notifiée tant au domicile élu de M. S______ que chez son mandataire, qu'à son domicile privé ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande d’effet suspensif au recours, et, en tant que de besoin, celle de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur S______, à son domicile élu et à son domicile privé, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à office cantonal de la population.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :