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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2632/2010

ATA/300/2011 du 17.05.2011 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE; PROPORTIONNALITÉ; ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT; ENGAGEMENT(CONTRAT DE TRAVAIL); RENOUVELLEMENT(EN GÉNÉRAL); CONSEIL D'ÉTAT; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; ENSEIGNANT
Normes : LIP.126A ; RStCE.51A ; RStCE.67 ; RSfCE.77 ; RStCE.76
Résumé : Rejet du recours d'un chargé d'enseignement contre l'arrêté du Conseil d'Etat confirmant le non-renouvellement de son engagement. La compétence du Conseil d'Etat en matière de non-renouvellement et résiliation des rapports de services du corps enseignant non-nommé et non stabilisé a été valablement déléguée à la direction de l'établissement scolaire de rattachement. La composition de la commission de nomination était régulière.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2632/2010-FPUBL ATA/300/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 mai 2011

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Olivier Jornot, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

_________


Recours contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 30 juin 2010 (n° 05428-2010)


 


EN FAIT

1. Après l’obtention d’une licence en sciences économiques et sociales, mention « gestion d’entreprise », le 11 juillet 1990, Monsieur X______, né en 1963, a été engagé par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le DIP ou le département), plus précisément par l’école de commerce Z______ (ci-après : l’école Z______), en qualité de maître en formation dans l’enseignement secondaire pour l’année scolaire 2005-2006, afin de dispenser des cours de gestion et de bureautique.

2. Durant cette année scolaire, M. X______ a suivi une première phase de formation professionnelle à l’Institut de formation des maîtres et maîtresses de l’enseignement secondaire (ci-après : IFMES). Son maître formateur était Monsieur Stanislas Varin. La responsable de formation à la direction de l’école Z______ (ci-après : RF-Dir) était Madame Isabelle Gerosa.

3. En date du 14 juillet 2006, l’engagement de M. X______ a été reconduit pour l’année scolaire 2006-2007. En septembre, celui-ci a été transféré à l’école de commerce B______ (ci-après : l’école B______), auprès de laquelle il a suivi sa deuxième année de formation à l’IFMES. Son maître formateur était toujours M. Varin et sa RF-Dir était Madame Elisabeth Hähni.

4. A la fin de l'année scolaire, les deux formateurs ont prononcé l’échec de M. X______. Ce dernier a toutefois été autorisé à redoubler sa deuxième année à l’IFMES. Un certain nombre d’objectifs lui ont été fixés à cette occasion pour qu’il puisse obtenir le certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire (ci-après : CAES).

5. M. X______ a obtenu le CAES en date du 30 juin 2008, à l'issue de l'année scolaire 2007-2008.

6. Le poste de chargé d’enseignement du recourant a été reconduit pour l’année scolaire 2008-2009, pour un total de dix-huit heures d’enseignement (80 % d’activité). Pour cette année scolaire, M. X______ a souhaité retourner à l’école Z______. Il y a donc été transféré administrativement dès le 1er septembre 2009. Ainsi, sur les dix-huit heures d’enseignement qui lui ont été attribuées, dix heures étaient dispensées à l’école Z______ et huit heures à l’école B______. Les branches enseignées étaient la gestion et l’économie politique.

7. En date des 1er décembre 2008 et 29 janvier 2009, la directrice de l’école Z______, Madame Rodica Boaron, a effectué deux visites de classe pendant les cours de gestion de M. X______, celui-ci en ayant été informé au préalable. Dans les rapports rédigés par la suite, Mme Boaron a relevé que la participation et l’attention des élèves étaient minimes, le relationnel avec l’enseignant étant inexistant. Il n’y avait pas de plan de leçon et pas d’interactions entre les élèves et l’enseignant ni de règles claires pour la prise des notes et pour les documents à utiliser.

8. Entre-temps, Monsieur Frédéric Ottesen, doyen de l’école Z______ et responsable de la gestion, a également assisté à un cours dispensé par M. X______ le 15 janvier 2009. Lors de sa visite qui avait été annoncée à l'enseignant, M. Ottesen a relevé des insuffisances semblables à celles constatées par la directrice.

9. Le 4 mars 2009, Mme Boaron a procédé à l’entretien d’évaluation et de développement de M. X______, à l’issue duquel, elle a délivré un préavis défavorable pour la nomination de l'intéressé. Toutefois une prolongation de l'engagement pouvait être envisagée. La directrice a fixé à l’enseignant un certain nombre d’objectifs à atteindre pour juin 2009 et juin 2010.

10. En date du 12 mars 2009, la commission de nomination (ci-après : la commission) s’est réunie et a siégé en présence de trois membres, soit le maître formateur, M. Varin, le représentant de l’association des maîtres, Monsieur Renaud Christin, ainsi que Mme Boaron, en sa qualité de directrice. Le quatrième membre de ladite commission, le Professeur Bernard Morard, de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève, s’est excusé par lettre, émettant un préavis positif quant à la nomination de M. X______. L'école Z______ n'ayant pas d'association de parents d'élèves, aucun représentant de ces derniers n'a participé à la séance de la commission.

Selon M. Varin, M. X______ avait des difficultés relationnelles avec les élèves et les formateurs. Il était minimaliste tant au niveau de la préparation des cours, qu’à celui de l'utilisation des moyens techniques pour les donner. M. Christin a relevé qu’il était difficile d’entrer en relation avec M. X______. Les résultats des élèves étaient très médiocres. M. X______ avait peu d’estime pour eux et ne faisait preuve d’aucune empathie à leur égard. Tant M. Varin que Mme Boaron étaient défavorables à une prolongation de la période probatoire. A l’issue de cette séance, les trois membres présents ont émis un préavis défavorable quant à la nomination de M. X______.

11. Le 7 avril 2009, au cours d'un entretien, Mme Boaron a communiqué à M. X______ le préavis négatif émis par la commission quant à sa demande de nomination. A cette occasion elle lui a également remis un courrier l'informant que ses prestations continueraient à être observées et que des visites de classe, annoncées ou impromptues, seraient effectuées régulièrement. Ce document rappelait les objectifs qui lui étaient fixés.

12. De nouvelles visites ont eu lieu dans la classe de M. X______ :

a. M. Ottesen s'y est rendu les 4 et 7 mai 2009. L’enseignant manquait de rigueur et aurait dû d’une manière générale être plus strict avec les élèves alors qu'il tolérait leurs retards. La gestion de la classe était inadéquate. De plus, M. X______ avait donné une fausse réponse aux élèves, ce qui était grave.

b. Madame Isabelle Monnin, doyenne de l’école Z______ a effectué deux visites de classe les 23 avril et 8 mai 2009. Il y avait un manque de dynamisme et de variété dans l'utilisation des supports. Les consignes de travail étaient inexistantes. La leçon était monotone avec beaucoup d'agitation au fond de la classe. Les notions abordées en cours étaient floues. Rien n’était construit par les élèves faute de mise en commun des résultats des diverses réflexions et du manque d’interaction avec les élèves.

c. Le 30 avril 2009, Mme Boaron a effectué une autre visite de classe à l’issue de laquelle elle a confirmé des carences au niveau de la discipline. Elle a également relevé que le rythme de travail était très lent pour une révision.

d. Madame Edith Derache, doyenne de l’école B______, a effectué une visite de classe annoncée oralement le 14 mai 2009. L’attitude vis-à-vis des élèves était bienveillante. La leçon s’était déroulée normalement dans un climat de travail satisfaisant. Une certaine impression de lenteur était due uniquement aux temps morts entre les questions.

e. Le même jour, Monsieur Alexandre Kovacs, directeur de l’école des B______, a également suivi un cours dispensé par M. X______. Le professeur n’avait aucun problème d’autorité et la leçon était bien structurée. Il avait assisté à une bonne leçon, dans une très bonne ambiance, le courant passant bien entre les élèves et le maître.

13. Par pli recommandé du 8 mai 2009, Mme Boaron a convoqué M. X______ à un entretien de service en date du 25 mai 2009.

Celui-ci a eu lieu en présence de Mmes Boaron et Monnin. M. X______ était venu seul, la séance n’ayant pas pu être déplacée pour qu’il soit accompagné. Le but de cet entretien était de faire le bilan de son année probatoire et d'envisager la suite de la collaboration au sein du DIP. Il pouvait s'exprimer et faire valoir son point de vue à cette occasion.

Les visites de classe effectuées entre le 7 avril et fin mai 2009 à l’école Z______ avaient permis de mettre en lumière des insuffisances de prestations dans différents domaines.

Peu de choses avaient évolué entre les trois ans de formation initiale et l’année probatoire en cours. Selon Mme Boaron, M. X______ nourrissait un sentiment d’injustice et d’inégalité de traitement lié à l’établissement et non pas à l’insuffisance de ses prestations. Les diverses affirmations de ce dernier lui laissaient croire qu’il ne se remettait pas en question.

Pour M. X______ tout se passait bien à l’école B______ et il avait du mal à comprendre qu’il rencontre autant de problèmes à l’école Z______. Il avait de bons rapports avec les élèves. Les visites de classe avaient eu lieu pendant la période de révision qui avait commencé le 28 avril pour l'épreuve semestrielle du 9 juin 2009. Il avait pu se permettre de commencer les révisions à la fin du mois d'avril parce qu'il avait déjà terminé le programme. Toutefois, selon Mme Monnin les élèves ne l'avaient pas assimilé.

M. X______ a reconnu que tout n’était pas parfait. Il avait pris conscience de l’importance de la bonne gestion de la classe pour un déroulement harmonieux des cours. D’ailleurs, depuis le mois de mars, il avait observé une nette amélioration à cet égard. Il ne comprenait pas les propos émis par M. Varin lors de la séance de nomination, ayant l’impression que ce dernier se référait en fait à la synthèse de la deuxième année de formation. Il n’était pas suivi à l’école B______ et il ne rencontrait aucune difficulté. Il lui était d'ailleurs plus facile d’utiliser le matériel de l’école B______ que les nouvelles technologies à disposition à l’école Z______.

Selon Mme Boaron, la nature même de l’entretien d’évaluation et de développement ainsi que le moment où il avait lieu, c'est-à-dire avant la séance de la commission, correspondaient à un « arrêt sur image » des compétences professionnelles de la personne. Son but était de pouvoir faire progresser la personne en lui donnant des pistes et en lui fixant des objectifs. Il appartenait ensuite à la commission d’émettre un préavis qui pouvait le cas échéant amener la directrice ou le directeur à modifier sa position. Aucun progrès n’avait été observé entre cet entretien et les visites de classe effectuées après le 7 avril 2009.

Mme Boaron a interpellé M. X______ pour savoir comment il comptait assumer toutes ces difficultés sans encadrement. Ce dernier savait ce qu’il devait faire et avait conscience de ce que l’institution attendait de lui. Si les visites avaient eu lieu au début des cours de gestion, elles auraient démontré qu’il préparait ses cours.

Mme Boaron a demandé à M. X______ s’il persistait dans son impression que c’était l’école Z______ et non l’institution qui estimait ses prestations insuffisantes. Selon M. X______, c’était peut-être son style qui ne convenait pas à la direction de l’école Z______.

D'après la directrice, l’étude du dossier de l'intéressé mettait en lumière une difficulté constante à remplir les objectifs de la profession. Grâce à un encadrement conséquent, il avait obtenu le CAES. Effectivement, la synthèse finale de sa troisième année attestait de progrès. Les regards croisés des personnes qui l’avaient observé pendant cette dernière année démontraient qu’il était retombé dans les travers du début de sa formation. Une année supplémentaire après quatre ans de pratique professionnelle n’apporterait pas les changements nécessaires. Sur la base de ces éléments, elle estimait que lui confier l’enseignement pour une année supplémentaire pourrait représenter une mise en danger des élèves et de l’institution. Pour le moment, elle envisageait clairement le non-renouvellement du contrat de M. X______ pour insuffisance de prestations. Elle proposerait son non-renouvellement en transmettant le dossier à la direction des ressources humaines du département.

M. X______ a estimé avoir droit à une chance par une prolongation de la période probatoire ou un changement d’établissement. Il a regretté de ne pas avoir été accompagné à l’entretien.

14. Le 28 mai 2009, Mme Boaron a remis en mains propres à M. X______ un courrier, signé de sa main, en qualité de directrice de l'école Z______, lui signifiant la fin de son engagement en qualité de chargé d’enseignement. Cette décision, avec effet dès la rentrée scolaire 2009-2010, se fondait sur l’insuffisance des prestations de l’enseignant au sens de l’art. 77 al. 2 let. c du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10.04). Selon son libellé elle avait été prise d'entente avec le service du personnel compétent. Elle était déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant un éventuel recours.

Des insuffisances lui étaient reprochées dans différents domaines : la didactique de la discipline, la préparation des leçons, la qualité des documents pour les cours, la gestion de la classe, le respect du cadre disciplinaire propre à l'établissement, la communication et l'interaction avec les élèves ainsi que la capacité d'auto analyse et de remise en question.

Bien qu'ayant reconnu les insuffisances au niveau de la gestion de la classe, il lui était reproché de ne pas avoir conscience des insuffisances didactiques remarquées lors des visites de classe.

Certes, il avait terminé le programme scolaire mais ses élèves n'avaient pas assimilé les notions abordées. La préparation de ses cours était minimale et il fonctionnait sur le principe du moindre effort.

Il n'avait pas conscience du fait qu'un enseignant était appelé à fournir des prestations de qualité dans tous les degrés de l'école dans laquelle il était chargé d'enseignement.

La monotonie de ses cours découlait de l'absence de variété des approches pédagogiques qu'il utilisait, la répétition étant la seule stratégie qu'il proposait.

Enfin, il n'avait manifesté aucun intérêt pour la vie de l'école et avait persisté dans cette attitude même après que des remarques lui aient été faites à ce sujet.

15. Par mémoire du 29 juin 2009, M. X______ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, et, au fond, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au DIP pour qu'il renouvelle son engagement afin qu'il puisse continuer à enseigner dès le début de l’année scolaire 2009-2010.

La décision litigieuse était nulle car elle avait été rendue par une autorité incompétente. Aux termes de l'art. 126A al. 1 et 2 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), le Conseil d'Etat était compétent pour prononcer le non-renouvellement de l'engagement de M. X______. Certes, cette disposition contenait une clause de délégation à cet effet, en faveur des directions d'établissements scolaires mais aucune disposition règlementaire ne réalisait une telle délégation.

Pour le surplus, la décision de mettre fin à sa carrière reposait en partie sur des difficultés précédant l'obtention du CAES, en remettant en cause l'obtention de ce diplôme. Elle ne tenait aucunement compte des appréciations positives émises par la hiérarchie de l'école B______, autre établissement dans lequel il avait enseigné. De surcroît, elle n'avait pas envisagé l'option d'un changement d'établissement, préconisé par le directeur de l'école B______. Ce faisant elle consacrait une violation de la loi ainsi qu'une violation du droit d'être entendu. Enfin, elle était disproportionnée et inopportune.

16. En date du 30 juillet 2009, le DIP a déposé des observations concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.

17. Par arrêté du 18 août 2009, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif de M. X______.

18. Dans sa réponse du 20 août 2009, le DIP a conclu au rejet du recours sur le fond.

Les art. 66 et 67 RStCE comportaient une base légale suffisante déléguant à la direction de l'établissement scolaire la compétence en matière de non-renouvellement d'engagement. L'art. 67 RStCE désignait en effet la direction d'établissement scolaire secondaire comme l'autorité compétente en matière d'engagement. En vertu du principe du parallélisme des formes, la même autorité devait être compétente en matière de licenciement.

La synthèse finale précédant immédiatement l'obtention du CAES rappelait que l'obtention de ce dernier n'impliquait pas un droit acquis à l'enseignement ou à une nomination. Bien au contraire, la nomination d'un fonctionnaire présupposait la constatation de prestations professionnelles suffisantes. A cette fin il fallait effectuer des visites de classe et des entretiens périodiques individuels. Les capacités du candidat étaient discutées en commission avec éventuellement la fixation d'objectifs et la poursuite des visites de classe. La directrice de l'établissement avait suivi la procédure avec rigueur et objectivité en confiant les visites de classe à différentes personnes. Dans un premier temps elle avait envisagé la prolongation de la période probatoire et avait fixé des objectifs précis au candidat. Ce n'était que dans un deuxième temps, en constatant que diverses personnes émettaient les mêmes critiques à l'endroit du candidat qui n'avait pas saisi les occasions de s'améliorer, qu'il avait été décidé de ne pas renouveler son engagement.

Le fait que le candidat opposait les deux établissements dans lesquels il avait travaillé était révélateur de son absence de capacité à se remettre en question. D'ailleurs l'école B______ avait relevé les qualifications insuffisantes de l'intéressé au cours de l'année 2006/2007.

Il avait eu l'occasion de faire valoir son droit d'être entendu en prenant connaissance de son dossier et en ayant la possibilité de s'exprimer sur les reproches formulés. Il avait pu exposer son point de vue. Il savait qu'il pouvait être assisté et avait accepté de se présenter seul.

La décision prise reposant sur des insuffisances constatées objectivement et sur une longue durée, était conforme à la loi, proportionnée et opportune.

19. Dans sa réplique du 5 octobre 2009, M. X______ a requis l’ouverture d’enquêtes afin de procéder à l’audition des parties et de témoins. Il a conclu à nouveau à l’annulation de la décision du 28 mai 2009 en reprenant et en complétant les arguments développés précédemment.

20. Dans sa duplique du 9 novembre 2009, le DIP a conclu au rejet des requêtes en mesures probatoires, ainsi qu’au rejet du recours.

21. Par lettre du 9 décembre 2009, le Conseil d’Etat a ordonné l’ouverture d’enquêtes et la comparution personnelle des parties.

22. La première audience de comparution personnelle et d’enquêtes s’est tenue le 9 février 2010. Au cours de l’audience, M. X______ a soulevé un nouveau grief, à savoir la composition irrégulière de la commission. Suite à cette audience, les parties ont déposé des chargés de pièces complémentaires.

A cette occasion ont été entendus Mmes Boaron et Monnin ainsi que M. Ottensen. Tous trois ont confirmé les rapports rédigés suite aux visites de classes effectuées : M. X______ ne préparait pas convenablement ses cours et les supports utilisés étaient insuffisants, ce qui se traduisait par une certaine monotonie dans l'enseignement. La gestion de la classe laissait à désirer, générant du désordre et de l'indiscipline. Pour le surplus l'intéressé avait des relations distantes avec ses élèves et il n'était pas assez empathique avec ceux qui éprouvaient des difficultés, les laissant à part dans la classe. Enfin des cours d’appui avaient dû être organisés à l’école Nicolas-Bouvier pour les élèves qui venaient de l’école B______, car ces derniers, qui avaient suivi les cours de gestion de M. X______, n’avaient pas le niveau exigé par cette école.

Madame Boaron a encore confirmé que la commission de préavis avait siégé à trois membres. Chaque année, la directrice participait à dix-sept ou dix-huit commissions de ce type. Le plus souvent, la commission siégeait à trois ou parfois quatre membres, dans les cas où le professeur d’université désigné se déplaçait en personne. Dans tous les établissements, lorsqu’aucune association de parents d’élèves n’existait, aucun représentant des parents ne prenait part à la commission. S’agissant de la composition de cette dernière, elle recevait des instructions sous forme de lettre de la direction générale, imposant qu'elle soit composée au minimum du maître formateur, du directeur ou de la directrice, ainsi que d’un représentant de l’association des maîtres, la composition elle-même étant laissée à la discrétion du directeur de l’établissement. La commission ne comprenait pas de RF-Dir.

Egalement auditionné, Monsieur Gérard Deshusses avait suivi M. X______ durant l’année scolaire 2007-2008 à l'école B______. A l'époque il avait évalué ses aptitudes à la gestion de la classe et considérait qu'il était parvenu à rentrer dans une relation pédagogique avec ses élèves, ayant des échanges fructueux avec ces derniers. Il ne l’avait cependant plus suivi pendant l’année probatoire 2008-2009. En revanche, M. X______ lui avait demandé de plaider sa cause en juin 2009, lors d’une séance à l’école Z______.

Enfin, M. Varin avait été le maître formateur de M. X______ durant les trois années de formation qui avaient abouti à son CAES. Son préavis négatif quant à la nomination de ce dernier était fondé pour l’essentiel sur ce qu’il avait constaté pendant cette période parce qu’il ne l’avait plus suivi personnellement après l’obtention du CAES. Il lui reprochait essentiellement d'être incapable de se remettre en question, ce qui était incompatible avec le métier d'enseignant.

23. Une seconde audience de comparution personnelle et d’enquêtes a eu lieu le 12 mars 2010.

a. M. Kovacs, directeur de l’école B______, avait organisé deux visites de classe à la demande de Mme Boaron, le 14 mai 2009. Il n’avait reçu aucune doléance concernant l’enseignement ou le comportement de M. X______ après l’obtention de son CAES. Il n’y avait aucun danger à laisser enseigner M. X______. Si l’occasion lui en avait été donnée, le témoin aurait accordé une année supplémentaire d’observation à M. X______ pour qu’il puisse améliorer ce qui devait l’être.

b. Mme Gerosa avait suivi M. X______ en qualité de RF-Dir au cours de sa première année de formation 2005-2006 tant à Z______ qu’à B______. Mme Hähni avait été la RF-Dir de M. X______ pour sa deuxième année de formation (année scolaire 2006-2007). Toutes deux avaient constaté que, bien qu'ouvert à leurs critiques, son attitude était ambiguë. Même s’il reconnaissait le bien-fondé des remarques, il les accueillait avec une certaine désinvolture, sans se remettre en question. Il était hautain avec les élèves et manifestait une certaine impatience lorsqu’ils ne comprenaient pas du premier coup. Ces témoins n’avaient pas suivi M. X______ après l’obtention du CAES et ne pouvait donc pas se prononcer sur cette dernière année d’enseignement.

c. Les parties se sont exprimées une nouvelle fois.

M. X______ s’est dit choqué par l’affirmation selon laquelle il aurait été dangereux de le maintenir dans un établissement public en tant qu’enseignant. Ces assertions, qu’il contestait, lui paraissaient hors du cadre de la procédure. Actuellement sans emploi fixe, il ne s’était pas inscrit au chômage, car il n’envisageait pas d’avoir une autre activité que l’enseignement. Il donnait des cours privés à des élèves de l’école de commerce pour pouvoir conserver la maîtrise du programme scolaire. Avant d’entreprendre la carrière d’enseignant, il avait travaillé dans le domaine des ressources humaines au sein d’une société privée qui avait fait faillite, conduisant à son licenciement économique. Alors qu’il était au chômage, il avait fait des remplacements au cycle d’orientation et avait décidé d’entreprendre une formation d’enseignant. Ce métier lui plaisait.

Mme Boaron n’éprouvait aucune antipathie personnelle ni hostilité à l’égard de M. X______. Elle considérait que c’était son devoir en tant que directrice de signaler qu’il n’avait pas les qualités requises pour le métier d’enseignant. Si en mars 2009, elle s’était montrée favorable à l’hypothèse d’une prolongation, c’était en référence aux divers objectifs précis qui avaient été fixés à M. X______ et dont les délais de réalisation étaient très courts pour la plupart pour la fin de l’année scolaire. La commission, sur la base d’une évaluation complète, en avait par la suite décidé autrement. La commission n’était pas tenue par l’appréciation de la directrice. Il était faux de dire que tout allait bien à l’école B______ et que rien n’allait à Z______, les exigences des deux établissements étant identiques. La décision de ne pas renouveler l'engagement de M. X______ avait également tenu compte de la visite de classe effectuée par M. Kovacs en mai 2009. L’avis de M. Kovacs n'était qu'un élément parmi l'ensemble des facteurs pertinents à prendre en considération.

24. Suite aux audiences précitées, les parties ont chacune déposé des observations après enquêtes dans le délai qui leur était imparti au 30 avril 2010. M. X______ a conclu principalement à ce que le Conseil d’Etat constate la nullité de la décision de non-renouvellement, subsidiairement à ce qu’il annule ladite décision. Le DIP a conclu à ce que le Conseil d’Etat rejette le recours de M. X______ et qu’il le déboute de toute autre, plus ample ou contraire conclusion. Les arguments développés dans ses écritures seront développés ci-après en tant que de besoin.

25. Monsieur Charles Beer, conseiller d’Etat chargé du DIP, s’est récusé dans la présente cause.

26. Le Conseil d’Etat, par arrêté du 30 juin 2010, a rejeté le recours de M. X______.

Les art. 1A al. 2 et 67 RStCE constituaient des bases légales suffisantes pour conférer au directeur de l'établissement scolaire la compétence de prendre des décisions en matière de non-renouvellement d'engagement.

La commission était composée de manière régulière. En effet, l'inexistence d'une association de parents d'élèves dans l'école justifiait le fait qu'aucun représentant des parents d'élèves ne participe à la séance de la commission. Pour ce qui était du représentant de la faculté, le doyen estimait que le diplôme octroyé était la seule base légale pour attester des connaissances académiques du candidat. Il était en faveur d'une simplification de la procédure. De ce fait, en pratique la présence du professeur était remplacée par une simple lettre.

Pour les trois formateurs de M. X______ à l'IFMES, celui-ci peinait à communiquer avec les élèves et ne s'était pas remis en question. S'il était vrai que dans la décision de non-renouvellement, seules étaient sujettes à évaluation les prestations de M. X______ pour l'année scolaire 2008-2009, soit celle postérieure à l'obtention du CAES, les années précédentes avaient permis de se faire une image des capacités de ce dernier. Or, avant l'obtention du CAES, celui-ci avait des prestations insuffisantes ou tout juste suffisantes.

Il ressortait des pièces, des audiences de comparution personnelle et d'enquêtes, de l'avis de la commission ainsi que des rapports écrits émanant de la quasi-totalité des personnes ayant suivi et évalué le candidat que sa gestion de la classe était insuffisante, que ses supports n'avaient pas la qualité et la variété requises, que ses cours n'étaient pas suffisamment dynamiques, que son approche n'était pas assez pédagogique et que la participation ainsi que la production de travail par tous ses élèves étaient insuffisantes.

Les visites de classe effectuées par Mme Derache et M. Kovacs, ainsi que le témoignage favorable de M. Deshusses ne suffisaient pas à corriger cette appréciation négative.

Le candidat n'avait pas su mettre à profit ces trois années de formation ainsi que l'année probatoire pour améliorer son travail et démontrer que tous ces reproches étaient sans fondement. Il s'était montré incapable de se remettre en question. Rien ne permettait de penser que ses prestations pourraient devenir suffisantes à l'avenir. Le constat d'échec n'était ainsi ni prématuré ni infondé.

En conséquence, les prestations de M. X______ étaient insuffisantes par rapport à ce qu'on était en droit d'exiger d'un chargé d'enseignement et la décision de non-renouvellement remplissait les conditions de l'art. 77 al. 2 RStCE et était parfaitement conforme au droit. Elle était également conforme au principe de la proportionnalité dès lors qu'il s'agissait du seul moyen d'atteindre l'intérêt public protégé par la loi, soit d'assurer un enseignement de qualité aux élèves. La loi ne prévoyant pas de liberté d'appréciation pour l'autorité chargée de se prononcer sur les prestations de l'enseignant, le grief d'inopportunité était également mal fondé.

27. Le 2 août 2010, M. X______ a saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011, la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours à l'encontre de la décision précitée. Il a sollicité préalablement l'audition de témoins. Sur le fond, il a conclu à la nullité de la décision de non-renouvellement du 28 mai 2009 et partant à l'annulation de l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 juin 2010 ainsi qu'à sa réintégration au sein du DIP.

Il ressortait des travaux préparatoires à la base de l'adoption des art. 2 al. 2 et 126A LIP que le législateur avait opté pour une délégation générale et abstraite par la voie réglementaire pour désigner l'autorité compétente en matière de licenciement. Or, le règlement d'application de la LIP, à savoir le RStCE ne contenait aucune clause explicite de délégation en matière de non-renouvellement d'un chargé d'enseignement en faveur de la direction scolaire auquel cet enseignant était administrativement rattaché. La volonté du législateur s'étant manifestée de manière très claire, le parallélisme des formes ne pouvait servir comme figure juridique visant à pallier l'absence de sous-délégation en matière de non-renouvellement. Il existait d'ailleurs une grande différence entre un engagement et un non-renouvellement qui s'analysait comme l'exercice d'un droit formateur résolutoire soit un licenciement au détriment d'un chargé d'enseignement. L'ingérence grave dans les droits fondamentaux que constituait la rupture des rapports de travail faisait potentiellement intervenir l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et nécessitait une base légale claire. En conséquence, la décision du 28 mai 2009 était nulle et l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 juin 2010 devait également être invalidé.

Pour le surplus la décision précitée était également nulle puisque la composition de la commission était irrégulière. Elle ne comportait que trois personnes en lieu et place des cinq prévues par le règlement, elle avait été composée arbitrairement et il n'avait été tenu aucunement compte de l'opinion de la direction de l'autre établissement dans lequel enseignait le recourant.

Enfin, il faisait grief à l'arrêté querellé d'avoir commis un excès, voire un abus, dans l'appréciation des faits pertinents. Les témoignages étaient évalués de manière partiale et abusive, les éléments à charge du recourant étant systématiquement retenus alors que ceux qui étaient en sa faveur étaient écartés. De surcroît, dans le raisonnement de l'arrêté précité, le diplôme de CAES, obtenu par le recourant au terme de sa formation professionnelle, était ravalé au rang de titre de complaisance, la décision de non-renouvellement étant fondée pour une large part sur les manquements constatés lors de sa formation.

28. Le 14 septembre 2010, le Conseil d'Etat a transmis son dossier à la chambre de céans.

29. Par pli du même jour, le DIP s'est déterminé sur le recours.

Bien que l'art. 77 RStCE ne précise pas expressément quelle était l'autorité compétente pour procéder au non-renouvellement, les art. 1A al. 2 et 67 RStCE constituaient deux bases légales suffisantes à fonder la compétence de la directrice de l'établissement scolaire.

La commission avait valablement siégé, dès lors que l'absence du représentant de la faculté était justifiée et qu'en l'absence d'une association de parents d'élèves, le défaut d'un de ses représentants était également admissible.

L'obtention du CAES n'impliquait pas un droit acquis à la nomination, cette dernière comportant la constatation de prestations professionnelles suffisantes. Celles-ci étaient évaluées lors de visites de classes, suivies par un entretien périodique individuel ainsi que par une discussion des capacités du recourant en commission, la fixation d'objectifs et la poursuite des visites de classes. Le stade ultime était l'entretien de service, et cas échéant la décision de non-renouvellement. La directrice de l'école Z______ avait suivi cette procédure avec rigueur et objectivité en s'assurant des regards extérieurs sur la qualité des prestations du recourant.

L'insuffisance des prestations avait été objectivement constatée par plusieurs personnes différentes sur une longue durée. Le recourant avait pu exercer son droit d'être entendu pendant la procédure. Malgré un encadrement important, aucune amélioration notable n'avait été constatée. L'attitude du recourant durant les divers entretiens avait démontré qu'il était illusoire d'espérer une amélioration, ce dernier imputant ses manquements à l'établissement scolaire plutôt qu'à ses compétences. La décision de non-renouvellement était donc proportionnée et opportune et l'arrêté du Conseil d'Etat devait être confirmé.

30. Le 3 mars 2011 la chambre administrative a procédé à l'audition de Mme Derache, doyenne de l'école B______ et également enseignante d'économie politique et de gestion.

A la demande du directeur de l'école précitée, elle avait effectué une visite de la classe de M. X______ le 14 mai 2009. Celle-ci avait été annoncée oralement. Le cours auquel elle avait assisté n'était pas représentatif de l'enseignement du recourant puisqu'il portait sur des questions en relation avec un examen à venir. Le contenu du cours était connu des élèves et les questions posées avaient trait à des points qui n'avaient pas été compris. Le recourant avait donné les explications complémentaires requises. Ce type de cours ne nécessitait pas de préparation particulière puisqu'il était consacré aux questions des élèves. Le témoin a indiqué qu'elle-même préparait ce genre de cours pour ne pas se retrouver devant des élèves qui ne posaient aucune question. M. X______ n'interrogeait pas véritablement les élèves.

Elle ne s'était pas demandé si elle aurait accepté la nomination du recourant au sein de l'école B______ étant donné que celui-ci n'y était pas rattaché administrativement. Une prolongation de l'engagement de l'intéressé ne l'aurait pas dérangée puisqu'à la fin de l'année scolaire 2008-2009, ses contacts avec lui s'étaient améliorés. A ce moment-là, elle pouvait lui prodiguer des conseils. M. X______ était quelqu'un d'assez réservé, entretenant des rapports « non conflictuels » avec ses collègues. Chaque fois qu'une demande de collaboration lui était adressée, il y donnait suite. Selon le témoin, le recourant n'était pas « dans un rapport d'autorité avec ses élèves ».

31. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 

M. X______ a recouru par acte du 2 août 2010 à l'encontre de l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 juin 2010. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente au moment du dépôt du recours, celui-ci est recevable (art. 56A LOJ et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).

2. Le recourant a fait valoir tout d'abord l'incompétence ratione materiae de l'autorité qui a rendu la décision du 28 mai 2009, faute de délégation législative explicite en faveur de la directrice de l'établissement scolaire de rattachement en matière de non-renouvellement d'engagement.

3. Aux termes de l'art. 126A LIP, pour les membres du corps enseignant non nommés ou non stabilisés, les conditions de non-renouvellement de l'engagement ainsi que les conditions de résiliation des rapports de service au cours de l'année scolaire sont fixées par règlement du Conseil d'Etat (al. 1).

Le Conseil d'Etat peut déléguer la compétence de non-renouvellement aux directions d'établissements scolaires agissant d'entente avec le service du personnel compétent du département. Le Conseil d'Etat peut déléguer la compétence de résilier les rapports de service au cours de l'année scolaire à la conseillère ou au conseiller d'Etat chargé du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat. Il peut autoriser la sous-délégation de cette compétence aux directions d'établissements scolaires agissant d'entente avec le service du personnel compétent du département (al. 2).

Il résulte de l'art. 2 al 2 LIP que la délégation des art. 121, al. 2, 122, al. 2, 123, al. 1, 126A, al. 2, 128, 129A, al. 1, est fixée par règlement.

Selon le message, dans une optique de gestion moderne de la fonction des ressources humaines et de responsabiliser les unités administratives à l'égard de leur personnel, le Conseil d'Etat a été autorisé à déléguer son pouvoir de décision, au sein de l'administration, aux départements, soit à chacun des membres du Conseil d'Etat pris non pas dans sa fonction politique mais en sa qualité de responsable d'une grande unité administrative qu'est le département. Cette délégation comprend en premier chef le pouvoir de nomination et logiquement selon le principe du parallélisme des formes, celui de licenciement. Il en va de même des autres décisions administratives relatives à la gestion des rapports de service en cours de carrière, symboliquement de moindre importance que les premières, quoique intrinsèquement liées (engagement, modification des conditions initiales des rapports de service, changement d'affectation, démission, départ à la retraite) (MGC 2005-2006 XI/ 2 p10427-10428).

Il ressort du message que la volonté du législateur consistait à déléguer les pouvoirs décisionnels du Conseil d'Etat en matière de ressources humaines au département responsable du personnel concerné.

L'art. 126A LIP instaure, en matière de non-renouvellement et résiliation des rapports de services du corps enseignant non nommé et non stabilisé, la possibilité de déléguer ces compétences par voie réglementaire. Ainsi la compétence du non-renouvellement peut être déléguée aux directions d'établissements scolaires. Celle de résilier les rapports de service en cours d'année scolaire peut être déléguée au conseiller d'Etat chargé du département, voire par sous-délégation aux directions d'établissements scolaires.

4. a. A teneur de l'art. 1A aRStCE, dans sa teneur en vigueur le 28 mai 2009, devenu depuis le 9 juin 2010 l'art. 1B RStCE, la conseillère ou le conseiller d'Etat en charge du département est l'autorité compétente pour la catégorie de fonctionnaires sous sa responsabilité. Aux termes de l'al. 2, la directrice ou le directeur de l'établissement scolaire de rattachement est l'autorité compétente pour les autres catégories de personnel sous sa responsabilité. Cette disposition régit les conditions générales de travail.

b. En son titre III le RStCE traite des dispositions relatives aux chargées et chargés d'enseignement.

L'art. 66 RStCE stipule qu'est une chargée ou un chargé d'enseignement la maîtresse ou le maître au bénéfice de tous les titres requis pour l'enseignement et, dans l'enseignement professionnel, de l'expérience professionnelle exigée qui est en période probatoire en vue d'une nomination (ch. 1).

Selon l'art. 67 RStCE l'engagement d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement est du ressort de la direction d'établissement scolaire dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement professionnel supérieur. L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les conditions d'engagement (titres et taux d'activité).

c. La fin des rapports de service, pour les chargés d'enseignement, est régie par les art. 76 à 79 RStCE.

L'art. 76 RStCE prévoit trois hypothèses dans lesquelles peuvent prendre fin les rapports de service d'un chargé d'enseignement :

a) non-renouvellement (art. 77) ;

b) résiliation des rapports de service avant la fin de l'année scolaire (art. 78) ;

c) invalidité (art. 79) ;

Selon l'art. 77 RStCE les chargées et chargés d'enseignement sont en principe engagés pour la durée de l'année scolaire ou pour une durée inférieure dûment précisée (al. 1).

Le non-renouvellement de l'engagement d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement n'est cependant possible que dans certains cas énumérés à l'al. 2 et notamment selon la let. c si les prestations professionnelles sont jugées insuffisantes.

Au vu des dispositions qui précèdent, l'art. 1A al. 2 aRStCE consacre une compétence générale du directeur de l'établissement scolaire de rattachement pour le personnel qui n'est pas fonctionnaire en ce qui concerne les conditions générales de travail. L'engagement d'un chargé d'enseignement relève de la direction de l'établissement scolaire dans l'enseignement secondaire (art. 67 RStCE). En revanche, il résulte de l'art. 77 RStCE que cette disposition ne mentionne pas l'autorité compétente pour prononcer la décision de non-renouvellement de cet engagement. En revanche, tant à l'art. 78 RStCE, qui traite de la résiliation des rapports de service avant la fin de l'année scolaire, qu'à l'art. 79 RStCE qui traite de l'invalidité, l'autorité compétente est clairement indiquée : il s'agit du conseiller d'Etat chargé du département.

5. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 129 V 258 consid. 5.1 p. 263 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 125 II 206 consid. 4a p. 208). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 119 Ia 241 consid. 7a p. 248 et les arrêts cités ; ATA/178/2008 du 15 avril 2008).

Au vu des principes rappelés ci-dessus, on peut déduire que la direction de l'établissement scolaire de rattachement dans l'enseignement secondaire étant compétente pour engager un chargé d'enseignement et pour organiser ses conditions générales de travail, elle l'est également pour prononcer le non-renouvellement d'un engagement, cette compétence étant en définitive implicite et dictée par la systématique de la loi.

6. Cette interprétation est corroborée par les travaux préparatoires, rappelés ci-dessus et par l'indication des voies de recours, traitée à l'art. 80 RStCE.

En effet, l'art. 80 RStCE précise en son alinéa 1er que, notamment dans les cas visés par les art. 78 et 79 RStCE, l'intéressé a le droit de recourir dans les trente jours auprès de la chambre administrative. L'al. 5 prévoit que les décisions du département autres que celles citées aux al. 1 à 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, la décision sur recours du Conseil d'Etat pouvant ensuite faire l'objet d'un recours à la chambre administrative (al. 6).

Le cas de l'art. 77 RStCE est donc visé par les al. 5 et 6 de cette dernière disposition. Ainsi, les décisions visées par les art. 78 et 79 qui sont du ressort du conseiller d'Etat font immédiatement l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative. A contrario, la décision de non-renouvellement de l'art. 77 RStCE fait d'abord l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, puis à la chambre administrative. Il faut donc en déduire qu'elle est du ressort de la direction de l'établissement scolaire de rattachement.

La directrice de l'école Z______ était ainsi compétente pour prononcer le non-renouvellement de l'engagement du recourant. L'argument tiré de l'incompétence de l'autorité qui a rendu la décision du 28 mai 2009 doit ainsi être rejeté.

7. Pour le recourant la composition de la commission était irrégulière.

a. Selon l'art. 155 LIP, lorsque le département envisage une nomination, il ouvre une inscription de quinze jours au moins (al. 1). Une commission de cinq membres nommés par le département préavise sur les titres des candidats. Elle comprend entre autres le directeur et un représentant du corps enseignant secondaire (al. 2).

b. Aux termes de l'art. 51A RStCE, une commission de cinq membres nommés par la direction générale émet un préavis sur les aptitudes professionnelles et pédagogiques de la candidate ou du candidat à la nomination. Elle doit comprendre au moins la directrice ou le directeur de l'école, une représentante ou un représentant du corps enseignant désigné par les associations professionnelles concernées de l'école et un expert du domaine d'enseignement extérieur aux écoles. La commission comprend si possible au moins une personne du sexe sous-représenté.

c. Il ressort du document interne concernant les commissions du cycle d'orientation et des écoles d'enseignement général de l'enseignement postobligatoire que la commission doit être composée du directeur de l'établissement scolaire où le poste est mis au concours, un représentant des parents, un représentant de l'université, un représentant de l'IFMES ou de l'institut de formation concerné et un représentant de l'association des maîtres. Selon l'art. 2.3 de ladite information, exceptionnellement un président de séance peut accepter un rapport écrit de la part d'un membre convoqué ne pouvant être présent pour des raisons pertinentes.

Le recourant a critiqué l'absence du représentant de l'université ainsi que celle de celui des parents.

Sur le point de la composition de la commission, la LIP précise uniquement que doivent être présents le directeur de l'établissement et un représentant du corps enseignant secondaire. L'art. 51A RStCE mentionne les trois personnes indispensables pour la formation de la commission : le directeur de l'établissement, un représentant du corps enseignant désigné par les associations professionnelles de l'école ainsi qu'un expert du domaine d'enseignement extérieur aux écoles.

En l'occurrence, la directrice de l'établissement, Mme Boaron, ainsi que le représentant de l'association des maîtres, M. Christin et le maître formateur de l'IFMES, M. Varin ont siégé au sein de la commission. S'agissant des trois membres dont l'art. 51A RStCE prévoit la présence obligatoire, il faut admettre que la composition de la commission était régulière.

Ce grief sera également rejeté.

8. Aux termes de l'art. 77 al. 2 let. c RStCE, le non-renouvellement de l'engagement d'un chargé ou d'une chargée d'enseignement est possible si les prestations professionnelles de celui-ci sont jugées insuffisantes.

Dans sa décision du 28 mai 2009, la directrice de l'établissement a retenu que les prestations du recourant étaient insuffisantes dans les domaines de la : didactique de la discipline, la préparation des leçons, la qualité des documents pour les cours, la gestion de la classe, le respect du cadre disciplinaire propre à l'établissement, la communication et interaction avec les élèves ainsi que la capacité d'autoanalyse et de remise en question.

9. Le recourant allègue que la décision querellée consacre un abus de droit et un excès d'appréciation en considérant que ses prestations étaient insuffisantes. La décision querellée était arbitraire parce qu’elle reposait sur une constatation inexacte des faits pertinents qui avaient été établis de manière partiale et arbitraire et ne correspondent pas à la réalité. Elle accordait trop d'importance aux témoignages de personnes qui l'avaient évalué pendant sa formation mais qui ne l'avaient pas suivi au cours de l'année probatoire. Enfin, ses prestations étaient satisfaisantes à l'école B______ alors qu'elles ne l'étaient pas à l'école Z______, car il était confronté à l'hostilité de la directrice, Mme Boaron.

a. A teneur de l’art. 61 al. 2 LPA, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

b. Selon la jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4P.149/2000 du 2 avril 2001 consid. 2 et arrêts cités ; ATA/126/2007 du 20 mars 2007 consid. 9a ; ATA/48/2007 du 6 février 2007 consid. 3 a).

Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre administrative suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière.

10. Pour apprécier le bien-fondé de la décision prise à l'encontre du recourant le 28 mai 2009, il y a lieu d'examiner les pièces et les témoignages qui figurent au dossier.

a. Il ressort des témoignages concordants de Mmes Boaron et Monnin ainsi que de M. Ottensen qui ont effectué des visites de classe à l'école Z______ pendant l'année scolaire 2008-2009 que le recourant ne préparait pas assez ses cours, que les supports utilisés étaient insuffisants et que la gestion de la classe laissait à désirer, l'intéressé ayant de surcroît un mauvais contact avec ses élèves.

b. A l'inverse, M. Kovacs, directeur de l'école B______, n'avait reçu aucune doléance concernant l'enseignement et le comportement de M. X______.

Cette différence de perception entre les enseignants des deux établissements pourrait donner crédit à l'interprétation du recourant selon laquelle tout se passait bien à l'école B______ alors que rien n'allait à l'école Z______ et qu'il s'agissait davantage d'une question de personnes que de compétences. ______

c. Cependant, l'audition de Mme Derache, doyenne à l'école B______, a corroboré le fait que le recourant n'entretenait pas un rapport d'autorité avec ses élèves et qu'il avait du mal à se remettre en question ; il lui avait fallu une année scolaire entière pour admettre les conseils d'une collègue. En revanche, ce témoin a admis que le cours auquel elle avait assisté n'était pas représentatif de l'enseignement de l'intéressé puisqu'il s'agissait d'une révision qui ne nécessitait pas forcément de préparation.

d. M. Varin avait été le formateur du recourant et Mmes Gerosa et Hähni avaient été ses RF-Dir pendant les années de formation. Leurs témoignages corroborent les manquements constatés par Mmes Boaron et Monnin ainsi que M. Ottensen. S'il est vrai que les formateurs n'ont plus suivi le recourant pendant l'année probatoire, il n'en demeure pas moins qu'ils l'ont bien connu et que les insuffisances relevées dans la décision du 28 mai 2009 étaient déjà présentes au cours de la période probatoire. Leurs témoignages attestent que les insuffisances constatées sont réelles et ne sont pas le fruit d'une cabale montée par la direction de l'école Z______. A cet égard, le seul témoignage positif de M. Deshusses, s'il permet de nuancer ces appréciations, n'en démontre pas l'arbitraire.

Il est constant qu'à l'issue des trois années de formation, le recourant a obtenu le CAES, ce qui n'est pas remis en question ici. La seule obtention de ce titre ne garantit cependant pas une nomination, celle-ci intervenant à l'issue de l'année probatoire. Cette année sert à démontrer que les enseignements suivis pendant les années de formation sont acquis et qu'ils sont mis en pratique quotidiennement, dans les classes gérées par l'enseignant.

Au vu de ce qui précède, il s'avère que si le recourant a pu obtenir le CAES, il n'a pas su démontrer au cours de son année probatoire, sans l'appui et l'assistance des formateurs, qu'il avait acquis les capacités d'enseignant qu'on attendait de lui. La décision du 28 mai 2009 ainsi que la décision querellée ne consacrent ni un excès ni un abus du pouvoir d'appréciation et ne sont pas arbitraires dans leur contenu.

11. Reste à déterminer si la décision de non-renouvellement est conforme au principe de la proportionnalité.

Ce dernier exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les réf. citées).

Les conditions de l'art. 77 RStCE étant remplies, le non-renouvellement de l'engagement du recourant constitue la seule mesure appropriée pour atteindre l'intérêt public protégé par la loi, consistant à assurer un enseignement de qualité aux élèves.

La décision attaquée doit donc être confirmée.

12. En tous points mal fondé, le recours sera donc rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 août 2010 par Monsieur X______ contre l'arrêté du 30 juin 2010 du Conseil d'Etat ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier Jornot, avocat du recourant, au Conseil d’Etat ainsi qu'au département de l’instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : Mme Bovy présidente, M Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :