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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1036/2006

ATA/48/2007 du 06.02.2007 ( BARR ) , ADMIS

Descripteurs : AUTORISATION D'EXERCER; AVOCAT; MESURE DISCIPLINAIRE; SANCTION ADMINISTRATIVE; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Résumé : Recours admis contre la décision de la commission du barreau prononçant une interdiction de pratiquer pendant 6 mois ainsi qu'une amende de CHF 5'000.-. Le Tribunal considère la décision comme étant insoutenable.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1036/2006-BARR ATA/48/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 février 2007

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat

contre

COMMISSION DU BARREAU


 

 


1. Monsieur X______, né en 1950, a prêté le serment d’avocat le 23 décembre 1974 et exerce cette profession en qualité d’indépendant, régulièrement inscrit au registre de la commission du barreau de Genève (ci-après : la commission).

2. De février à juillet 2004, M. X______ a été l’avocat de Monsieur M______, dit M______ et l’a conseillé et assisté dans le cadre d’un litige survenu dans le courant de l’année 2003, l’opposant à Monsieur S______. Ce litige, qui a généré la mise en œuvre de procédures arbitrales et judiciaires civiles et pénales, impliquait également notamment des sociétés commerciales créées par les deux précités (ci-après : le groupe) et dont ils étaient administrateurs avec notamment Monsieur B______, par ailleurs avocat inscrit au registre de la commission et associé d’une étude genevoise.

3. Dans le contexte conflictuel susvisé, alors qu’il était conseillé par d’autres avocats genevois, M. M______ a, en date du 28 août 2003, déposé plainte pénale contre M. S______ et tout participant, pour gestion déloyale aggravée. Parmi les personnes mises en cause dans l’état de fait apparaissait M. B______. La procédure pénale ouverte à la suite de cette plainte porte le no P/13384/2003 et a donné lieu à l’ouverture d’une information pénale du chef de gestion déloyale.

4. Le 11 février 2004, M. X______, agissant au nom de M. M______, a adressé par télécopie à tous les associés de l’Etude de M. B______, un courrier dans lequel il reprochait à ce dernier d’avoir gravement failli à ses devoirs d’administrateur des sociétés du groupe et les mettait en demeure de « tout faire pour contraindre » M. B______ à rectifier immédiatement la situation ou, alternativement, de lui retirer « sa qualité de représentant de leur Etude » auprès du groupe de son client et de faire endosser les mandats d’administrateur par un autre associé.

5. Le 16 février 2004, agissant par l’entremise de M. X______, M. M______ a déposé une nouvelle plainte pénale pour gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, suppression de titres et recel à l’encontre de MM. S______ et B______, dans laquelle il reprochait à ce dernier d’avoir tenté de faire valoir des contrats qu’il savait fictifs, établis uniquement à des fins fiscales et demandait notamment à ce qu’il soit procédé à son arrestation et à une perquisition dans les locaux de son Etude.

6. A la même date, M. X______ adressa un autre courrier télécopié aux associés de l’Etude de M. B______, accusant celui-ci et M. S______ de gestion déloyale, escroquerie, faux et usage de faux, « etc, (…) crimes portant sur une valeur financière (…) de l’ordre de CHF 1 milliard (…), sérieusement aggravés par la circonstance qu’ils sont commis par une organisation criminelle qui a pris possession de l’entreprise M______ ».

7. Le 18 février 2004, M. X______ a accusé réception d’une convocation de son client au conseil d’administration d’une des sociétés du groupe et informé les autres administrateurs, dont MM. S______ et B______, qu’une plainte pénale serait déposée contre eux pour gestion déloyale pour toute décision ou acte dont la finalité serait contraire à ce que souhaitait M. M______. Ce courrier a été transmis par télécopie à ses destinataires.

8. Le même jour, M. P______, avocat inscrit au registre de la commission, conseil de M. S______, a répondu, par télécopie également, au courrier précité, attirant l’attention de son confrère sur le fait que ledit courrier était « de toute évidence constitutif d’une menace et d’une tentative de contrainte ».

9. Par courrier télécopié du 23 février 2004, M. X______ a mis en demeure M. B______ de lui remettre des titres représentant le capital actions d’une des sociétés du groupe. Dans cette lettre, il informait le précité du dépôt de la plainte pénale du 16 courant et lui en annonçait une nouvelle pour gestion déloyale. Copie de ce courrier était adressée notamment à la commission comme valant dénonciation et « aux membres des conseils d’administration de fait » du groupe.

10. Le 24 février 2004, M. B______ a répondu aux reproches formulés à son encontre par M. X______ dans ses lettres des 16 et 18 février. Son courrier, transmis par télécopie et pli simple, se terminait par une attente d’excuses pour « les insanités proférées à [son] encontre et annonçait que les menaces, tentatives de contrainte et propos calomnieux de son interlocuteur seraient dénoncées aux autorités compétentes. En outre, le montant des dommages-intérêts qu’il solliciterait de la part de M. X______ pour atteinte illicite à sa réputation serait également « non négligeable ».

11. Le 25 février 2004, réagissant au courrier susmentionné, M. X______ a persisté dans ses demandes et accusations à l’encontre de MM. S______ et B______, précisant notamment, s’agissant de ce dernier, que « votre obstination à agir à l’envers du bon sens et de la prudence justifie totalement les accusations de grave gestion déloyale portées à votre encontre : vous favorisez - au sens pénal du terme - S______ qui tout les jours pille les actifs du groupe M______ ». Copie de cette missive était destinée à la commission.

12. Le 27 février 2004, agissant par l’entremise de M. L______, avocat inscrit au registre de la commission, l’une des sociétés du groupe a déposé plainte pénale contre MM. M______ et X______ pour menaces, tentative de contrainte, calomnie et subsidiairement diffamation. Cet acte, signé par M. S______ et le directeur financier de la société, se référait au courrier de M. X______ du 23 février 2006 ci-dessus mentionné.

13. En date du 1er mars 2004, M. B______ a saisi le Procureur général d’une plainte pénale à l’encontre de MM. X______ et M______ pour diffamation, calomnie, menaces, contrainte et tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. Il visait notamment les courriers de M. X______ des 11, 16, 18, 23 et 25 février, tous évoqués plus haut.

14. Le 1er mars 2004 également, M. X______ a tenu une conférence de presse au sujet du groupe, dans le cadre de laquelle il a mis en cause MM. S______ et B______.

15. Le 2 mars 2004, M. B______ a dénoncé M. X______ à la commission. Se référant aux courriers de celui-ci des 23 et 25 février 2004 ainsi qu’à sa plainte pénale du 1er mars 2004. M. B______ estimait que M. X______ avait violé les devoirs de la profession d’avocat, manquant de toute indépendance.

16. Le 11 mars 2004, la commission a informé M. M______ qu’elle avait pris connaissance de sa dénonciation à l’encontre de M. B______, enregistrée comme dossier no 14/04 et a invité ce dernier à se déterminer.

17. Le 11 mars 2004 toujours, la commission a informé M. B______ qu’elle avait pris connaissance de sa dénonciation à l’encontre de M. X______, enregistrée comme dossier no 19/04 et à invité ce dernier à se déterminer.

18. Le 15 mars 2004, M. X______ a adressé un nouveau courrier à M. B______, par télécopie et LSI. Il accusait celui-ci de « complicité dans l’illégalité » et d’avoir « permis à S______ et ses sbires de mener à bien ses visées illicites ». Le préjudice était qualifié d’immense et un commandement de payer de « un milliard » à titre de dommages-intérêts « subis » par M. M______ serait prochainement adressé à l’Etude de M. B______, ce dernier ayant failli à ses devoirs d’administrateur et de fondé de procuration mais aussi engagé sa responsabilité, en tant qu’avocat, « de ne pas instiguer, ni conseiller, ni favoriser une violation systématique des dispositions pénales fiscales suisses, comme [il l’avait] fait dans le montage démentiel et fondamentalement illicite des sociétés du groupe M______ (…) ». Le dépôt d’une nouvelle plainte pénale contre M. B______ était en outre annoncé, pour gestion déloyale et abus de confiance.

19. Par acte du 16 mars 2004, M. B______ a déposé une requête en cautionnement préventif et un complément de plainte pour contrainte et menaces à l’encontre de MM. M______ et X______, en raison du courrier susmentionné. Il demandait notamment que les précités soient astreint à fournir des sûretés, le premier à concurrence de CHF 500'000.-, le second pour CHF 1'000'000.-.

20. En date du 24 mars 2004, deux sociétés du groupe, sous la signature de M. S______ et, pour l’une, de son directeur financier, pour l’autre de son directeur, ont déposé à nouveau plainte pénale contre M. X______, du chef d’infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241), en raison des propos, qualifiés de calomnieux et dénigrants, tenus par l’intéressé lors de la conférence de presse du 1er mars 2004. Les sociétés plaignantes avaient mandaté un huissier judiciaire pour qu’il assiste à cette conférence de presse mais il s’était vu refuser l’accès à la salle, de sorte qu’à l’appui de leur argumentation, elles produisaient à ce stade les comptes rendus parus dans trois journaux. L’Agefi, la Tribune de Genève et le Temps. Le conseil des sociétés plaignantes était M. L______.

21. Le 25 mars 2004, M. S______ a déposé plainte pénale à titre personnel à l’encontre de MM. M______ et X______ pour menaces, contrainte et tentative de contrainte, diffamation et calomnie, en raison des attaques dont il avait fait l’objet à travers les courriers du 18 février 2004 adressés tant aux administrateurs du groupe qu’aux associés de M. B______, et du 23 février 2004 ainsi que de la conférence de presse du 1er mars 2004. Son conseil était Me P______.

22. En date du 9 avril 2004, M. M______ a diffusé aux distributeurs du groupe le DVD supportant l’enregistrement de la conférence de presse du 1er mars 2004, avec un courrier expliquant que la rupture de son association avec M. S______ avait pris effet le 16 février 2004 et les conséquences qu’il en tirait pour les produits horlogers réalisés sous son nom.

23. Le 14 avril 2004, M. S______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre M. X______ des chefs de menaces, contrainte et tentative de contrainte, diffamation, calomnie et invitation à la haine raciale en raison du comportement adopté par ce dernier lors d’un conseil d’administration de la société holding chapeautant le groupe, qui s’était tenu le 20 mars 2004. M. X______ s’était présenté à la séance en compagnie de son client et avait saisi cette occasion pour invectiver le plaignant - faisant référence aux « arméniens escrocs - et le menacer de finir à Champ-Dollon » ou encore de « sortir de cette affaire les pieds devant ».

24. Le 23 avril 2004, agissant à la requête de M. M______, représenté par M. X______, l’office des poursuites a notifié des commandements de payer à M. S______, deux membres de sa famille, M. B______ et deux autres administrateurs de société du groupe, pris conjointement et solidairement, en paiement d’une somme de CHF 1'000'000'000.- pour gestion déloyale, violation du devoir de veiller aux intérêts du groupe M______, violation de l’obligation de fidélité en tant qu’organe de droit ou de fait des sociétés du groupe M______ et/ou complicité avec ces actes illicites. Ces actes de poursuite ont été frappés d’opposition.

25. Le 27 avril 2004, la commission a joint les procédures nos 14/04 et 19/04 sous numéros 14/04 et 14/04bis et a ordonné la suspension de l’instruction jusqu’à droit jugé « par l’instance pénale sur les plaintes des 28 août 2003, 16 février 2004 et 1er mars 2004 déposées par Me X______ pour les deux premières et Me B______ pour la troisième ». La commission a retenu dans les considérants de cette décision que les reproches réciproques que s’adressaient les parties trouvaient leur fondement dans leurs plaintes pénales et contre-plaintes auxquelles toutes deux renvoyaient l’autorité et que celle-ci ne saurait se substituer au juge pénal, s’agissant notamment d’examiner le rôle de M. B______ dans la gestion des sociétés visées. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.

26. Le 12 mai 2004, le Procureur général a ordonné l’ouverture d’une instruction préparatoire des chefs de menaces, tentative de contrainte et infraction à la LCD à la suite des plaintes de MM. B______ et S______ ainsi que des sociétés du groupe déposées contre MM. M______ et X______, jointes sous numéro de procédure P/3274/2004. Le juge d’instruction était invité à ne pas faire porter ses investigations sur les griefs de diffamation, de calomnie, dénonciation calomnieuse et d’infraction à l’article 261bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O), leur sort dépendant de l’issue des procédures ouvertes à la suite des plaintes déposées par M. M______ contre MM. S______ et B______, qui étaient en cours d’instruction.

27. Le 30 juin 2004, le juge d’instruction a inculpé M. X______ de violation des articles 3 lettre a et 23 LCD, de menaces et de tentatives de contrainte, en se référant au contenu des courriers des 11, 16, 23 février et 15 mars 2004 adressés à M. B______ et à ses associés de l’Etude, ainsi qu’aux autres administrateurs du groupe, à la teneur de la conférence de presse du 1er mars 2004 et à sa diffusion par DVD le 9 avril 2004 par un courrier signé par M. M______ et, enfin, aux propos menaçants tenus lors du conseil d’administration du 30 mars 2004.

28. En date du 7 octobre 2004, MM. M______ et S______ ont conclu un accord destiné à « mettre un terme à leur différend », qui prévoyait notamment le retrait « des procédures pénales et civiles actuellement en cours les concernant directement ou indirectement ».

En exécution de cet accord, M. M______ a ultérieurement retiré toutes les plaintes qu’il avait déposées contre M. S______ et les dirigeants ou administrateurs des sociétés du groupe et M. S______ a retiré les plaintes déposées en son nom propre contre M. M______ et M. X______.

29. Le 21 mars 2005, M. S______, agissant par l’entremise de son conseil, a saisi la commission d’une dénonciation contre M. X______ pour violations des règles professionnelles auxquelles étaient soumis les avocats. Il visait expressément les courriers de l’intéressé des 11, 16, 18, 23, 25 février et 15 mars 2004, la conférence de presse du 1er mars 2004, la notification du commandement de payer d’un montant de CHF 1'000'000'000.- et les propos tenus par M. X______ lors du Conseil d’administration du 30 mars 2004. Se référant à la procédure en cours d’instruction dans le cadre de laquelle M. X______ avait été inculpé le 30 juin 2004, M. S______ précisait encore que l’intéressé n’avait pas craint de persister, en déclarant notamment devant le magistrat instructeur : « Je mets en demeure des délinquants de revenir au droit. Je ne commets ainsi aucune contrainte », et en réitérant dans des observations qu’il avait remises au juge le 27 septembre 2004. Les propos proférés lors du conseil d’administration du 30 mars 2004 avaient été confirmés par un témoin. Enfin, M. X______ avait admis n’avoir pas soumis le texte de la conférence de presse du 1er mars 2004 à M. M______.

Cette dénonciation a été enregistrée sous dossier no 16/05.

30. Le même jour, M. X______ a déposé plainte pénale avec constitution de partie civile, contre MM. P______, L______, B______, S______, deux administrateurs de sociétés du groupe, le procureur général et le juge d’instruction en charge de la P/3274/2004, « des chefs d’instigation à et abus d’autorité (art. 312 CP), d’instigation à et entrave à l’action pénale (art. 305 CP), d’instigation à et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et/ou éventuellement de corruption au sens des articles 322 ter et 322 quinquies CP ». La procédure pénale ouverte contre lui et son inculpation résultaient d’une manipulation de la justice orchestrée par MM. L______ et P______, pour leurs clients et M. B______ pour son propre compte et celui du groupe, en vue de le séparer de son client, M. M______ et de casser (sic) sa défense, empêchant ainsi l’action qui était menée en vue de mettre un terme aux actes préjudiciables aux intérêts de son groupe et de permettre à l’Etat de Genève de récupérer entre CHF 250'000'000.- et 400'000'000.- fraudés au fisc.

Cette plainte, adressée au procureur Alain Macaluso (sic), mentionnait qu’elle avait un caractère strictement confidentiel vu les magistrats impliqués. Elle a été enregistrée au Parquet sous procédure no P/5245/2005.

31. Par courrier du 29 mars 2005, la commission a remis copie de la dénonciation no 16/05 à M. X______ en l’invitant à se déterminer sur son contenu. Les pièces étaient consultables au greffe de la commission. En l’état, il n’avait pas été décidé de l’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire à son encontre.

32. Le 6 avril 2005, le procureur en charge de la procédure P/5245/05 a transmis copie de la plainte de M. X______ à chacune des personnes visées, les invitant à lui faire part de leur détermination.

33. M. B______ a transmis ses observations au Parquet le 20 avril 2005, les terminant en persistant dans sa plainte déposée le 1er mars 2004 à l’encontre de M. X______ et en étendant cette dernière aux accusations que l’intéressé venait de porter contre lui.

34. MM. L______ et P______ on répondu le 20 mai 2005 en leur nom personnel et ceux de leurs clients respectifs, soit les deux administrateurs pour le premier et M. S______ pour le second, en indiquant qu’ils adresseraient la plainte de M. X______ et leur détermination à la commission.

35. Le 24 mai 2005, M. L______ a transmis à la commission, comme valant dénonciation, la plainte de M. X______ du 21 mars 2005 et sa réponse du 20 mai 2005.

Cette dénonciation a été enregistrée sous dossier 39/05.

36. Par courrier du 9 juin 2005, la commission a remis copie de la dénonciation no 39/05 à M. X______ en l’invitant à se déterminer sur son contenu. Les pièces étaient consultables au greffe de la commission. En l’état, il n’avait pas été décidé de l’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire à son encontre

37. Le 22 juin 2005, M. X______ a fait part à la commission de ses observations sur la dénonciation no 16/05. Il rejetait toutes les accusations précitées contre lui. Il n’avait violé aucune disposition pénale, professionnelle ou civile. Il avait adapté la défense des intérêts de son client au fait qu’il se battait contre une bande organisée dont les avocats avaient mis sur pied des moyens illicites en eux-mêmes, d’abord contre M. M______ puis contre lui-même. Il demandait à être entendu avant toute décision de la commission. Cette dernière ne pouvait apprécier la question de savoir si ses interventions en qualité d’avocat de M. M______ étaient fondées ou non qu’en disposant de l’intégralité du dossier qu’était le sien. Il fallait donc demander l’apport de la procédure pénale no P/13384/2003 et le dossier en possession du nouvel avocat de M. M______. En aucun cas on ne pouvait isoler quelques pièces pour en tirer la conclusion que, par leur ton, elles violeraient l’obligation de réserve ou le devoir de proportionnalité de l’avocat. Quant au contenu de ses remarques ou écrits en tant qu’inculpé, ils avaient été faits non pas en qualité d’avocat mais à titre personnel, dans le cadre de sa défense et de son droit procédural de qualifier les faits.

38. Le même jour, M. X______ a transmis à la commission sa détermination dans le cadre de la dénonciation no 39/05. Il renvoyait à ses observations dans la procédure no 16/05, y compris ses conclusions.

39. Par ordonnance du 30 juin 2005, le procureur en charge de la procédure P/5245/2005 a classé cette dernière vu la prévention insuffisante de réalisation des infractions d’instigation d’abus d’autorité et autorité, instigation d’entrave à l’action pénale et entrave à l’action pénale, d’instigation de gestion déloyale des intérêts publics et gestion déloyale des intérêts publics, de corruption passive et d’octroi d’un avantage.

40. Par acte du 14 juillet 2005, M. X______ a recouru auprès de la Chambre d’accusation contre la décision de classement susmentionnée, concluant notamment à son annulation. Il reprenait en substance l’argumentation développée dans sa plainte pénale du 21 mars 2005. Il soutenait, entre autres, que les erreurs procédurales des deux magistrats mis en cause n’étaient pas des erreurs mais qu’elles étaient « au service reconnaissable des intérêts » des parties adverses. Il reprochait une nouvelle fois aux avocats de M. S______ et des sociétés du groupe d’avoir instrumentalisé la justice.

41. Le 30 août 2005, M. P______ a transmis à la commission une copie de l’acte de recours précité, en relevant « l’incroyable violence de ce texte » qui montrait que son auteur « avait perdu tout contrôle de lui-même ». Il convenait de sanctionner l’intéressé pour les infractions disciplinaires graves qu’il avait commises et il devait lui être fait défense de renouveler de tels agissements.

Cette nouvelle dénonciation a été enregistrée sous dossier no 62/05.

42. Le 5 octobre 2005, la Chambre d’accusation a rejeté le recours de M. X______ contre l’ordonnance de classement du 30 juin 2005. Elle était pleinement justifiée en l’absence d’indices de la commission des infractions dénoncées. Dans ses considérants, la juridiction de recours rappelait au recourant les termes du serment qu’il avait prêté, selon lequel il s’était engagé à ne jamais s’écarter du respect dû aux tribunaux et lui enjoignait de s’abstenir à l’avenir d’accuser sans preuve les magistrats judiciaires de connivence et de manipulation des dossiers.

43. Par courrier du 7 novembre 2005, la commission a remis copie de la dénonciation no 62/05 à M. X______ en l’invitant à se déterminer sur son contenu. Elle indiquait avoir décidé de l’ouverture d’une information disciplinaire sur la base de l’article 12 lettre a de la nouvelle loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA - RS 935.61).

44. Le 9 novembre 2005, la commission a complété le courrier susmentionné en indiquant à l’intéressé qu’une information disciplinaire était également ouverte en ce qui concernait les dossiers nos 16/05 et 39/05.

45. Le 1er décembre 2005, M. X______ a transmis sa détermination à la commission s’agissant des procédures nos 16/05 et 39/05, il renvoyait à ses écritures du 22 juin 2005. Concernant la procédure no 62/05, en tant que plaignant dans la procédure pénale no P/5245/2005, il était en droit de qualifier sur le plan pénal ses accusations, a fortiori quand son inculpation avait fait l’objet d’articles dans la presse.

Il demandait que l’ensemble des dénonciations faites à son encontre soient jointes, entre autres celle de M. B______ enregistrée sous no 14/04bis, car elles s’inscrivaient dans le même complexe de faits. Il requérait qu’une liste exhaustive de ces dénonciations lui soit communiquée afin qu’il soit en mesure de se déterminer sur chacune d’elle si cela n’avait pas encore été fait. Il réitérait sa demande d’être entendu sur l’ensemble de l’affaire, comme sur les griefs concrets et demandait l’audition de trois témoins.

46. Par décision du 6 février 2006, la commission, statuant dans les dossiers n16/05, 39/05 et 62/05, a constaté la violation par M. X______ de l’article 12 lettres a et b LLCA, a fait interdiction à ce dernier de pratiquer le barreau pour une durée de six mois à compter de l’entrée en force de la décision et l’a condamné au versement d’une amende de CHF 5'000.- avec délai de radiation de dix ans. En outre, elle a ordonné la publication du dispositif de la décision lorsqu’elle serait entrée en force.

La commission a estimé que l’avocat dénoncé avait pu s’exprimer sur les accusations dont il faisait l’objet par un mémoire du 22 juin2005 et un courrier du 1er décembre 2005, de sorte que son droit d’être entendu avait été respecté sur ce point. Il avait par ailleurs pu se déterminer après chaque dénonciation, ce qui impliquait le droit pour lui de consulter les pièces.

Elle avait statué dans les procédures disciplinaires où M. X______ avait reconnu les faits, soit les propos qui lui étaient reprochés. Elle avait en revanche suspendu les procédures nos 14/04 et 14/04bis jusqu’à leur issue pénale, dès lors qu’elle n’avait ni la vocation ni les moyens d’instruire sur des faits contestés dénoncés comme constitutifs d’une infraction pénale.

Au fond, la commission a considéré que M. X______ avait violé les principes de l’honneur et de la dignité d’une part en tenant des propos outranciers qui n’étaient pas tolérables tant à l’égard des parties adverses et de leurs avocats qu’à l’égard des magistrats qui avaient eu à connaître des différentes procédures pénales et, d’autre part, en ne respectant pas l’obligation d’indépendance par rapport à son client dont il avait in casu épousé la cause sans discernement et sans retenue. Les éléments factuels expressément relevés par la commission dans ce contexte sont la teneur des courriers des 16, 18, 23, 25 février et 15 mars 2004 ; les articles de presse rendant compte de la conférence de presse du 1er mars 2004 ; le témoignage devant le juge d’instruction, d’une administratrice d’une société du groupe, faisant état de propos menaçants tenus par l’avocat en cause envers M. S______ ; la teneur de la plainte pénale déposée par M. X______ le 21 mars 2005 et du recours interjeté par ce dernier contre l’ordonnance de classement du 30 juin 2005.

Quant à la sanction, la commission a retenu que les manquements reprochés revêtaient une extrême gravité puisque l’intéressé avait transgressé ses obligations à plusieurs reprises, voire même de manière continue. Subjectivement, l’autorité disciplinaire ne voyait aucune circonstance pouvant justifier l’attitude de l’avocat, ce d’autant moins qu’il avait déjà été sanctionné par un avertissement pour des faits identiques, le 24 janvier 2003.

47. Par acte du 21 mars 2006 reçu le lendemain au greffe du Tribunal administratif, M. X______, agissant par l’entremise d’un avocat, a recouru contre la décision précitée, qui lui avait été notifiée le 20 février 2006. Il conclut principalement à son annulation ; à la constatation de la violation de l’article 12 lettre a LLCA par les propos « vous sortirez les pieds devant » qu’il avait tenus à l’encontre de M. S______ lors d’un conseil d’administration le 30 mars 2004 ; à sa condamnation à une amende ne dépassant pas CHF 500.- avec délai de radiation de 2 ans.

L’état de faits retenu par la commission était partiellement inexact et incomplet. Les éléments reprochés en relation avec la plainte pénale du 21 mars 2005 et le recours du 14 juillet 2005 avait été commis à titre personnel, en dehors de l’exercice de la profession d’avocat. La première avait un caractère confidentiel sur lequel l’attention du Parquet avait été expressément attirée et le second n’avait pas été plaidé publiquement. Le ton utilisé dans les écrits en cause n’avait donc pas été de nature à porter atteinte au crédit de la profession d’avocat et de la justice aux yeux du public. Ainsi, les écarts de langage qui pouvaient, cas échéant, lui être reprochés, ne tombaient pas sous le coup de la LLCA et ne pouvaient donner lieu à sanction disciplinaire.

S’agissant des propos tenus à l’encontre des parties adverses, alors qu’il agissait en qualité d’avocat de M. M______, la commission avait retenu qu’ils étaient outranciers sans tenter d’examiner si les reproches qu’ils contenaient étaient justifiés. Elle était tombée dans l’arbitraire et avait gravement violé le droit d’être entendu de l’avocat mis en cause. Ce dernier contestait par ailleurs avoir manqué d’indépendance par rapport à son client.

La mesure de publication du dispositif de la sanction prise à l’encontre de M. X______ n’était pas motivée alors même qu’elle portait une atteinte extrêmement grave à la réputation de l’avocat. Quant à la sanction elle-même, elle était disproportionnée.

48. Le 4 avril 2006, la commission a transmis son dossier au Tribunal administratif. Elle a persisté dans sa décision. Elle avait respecté le droit d’être entendu de l’avocat en cause. Les reproches formulés à l’encontre de celui-ci s’inscrivaient tous dans le cadre d’un litige dans lequel il était intervenu en qualité d’avocat, et non pas à titre privé, et ils visaient son comportement à l’égard d’autorités et de confrères.

49. Le 10 avril 2006, le juge délégué a demandé au Parquet de lui adresser la procédure pénale no P/5245/2005 et à la commission de lui transmettre les procédures nos 14/04 et 14/04bis, en lui indiquant si M. B______ faisait ou avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire suite à la dénonciation de M. X______.

50. Le 12 avril 2006, le juge délégué a demandé au juge d’instruction compétent de lui remettre la partie information générale et les plaintes de la procédure no P/3274/2004 et, pour la procédure no P/13384/2003, les mêmes pièces mais pour la période du 10 février au 31 juillet 2004, pour l’instruction générale que pour les plaintes pénales déposées.

51. Le Tribunal administratif a reçu courant avril 2006 les dossiers des autorités et juridictions interpellées. Outre les éléments extraits pour l’énoncé des faits susmentionné, il y a lieu d’en retenir encore les points suivants :

- la procédure pénale P/13384/2003 est toujours en cours d’instruction. Aucune inculpation n’a été prononcée. Toutefois, à deux reprises, MM. S______ et M______ ont été convoqués par le magistrat instructeur en vue d’être inculpés de gestion déloyale, faux dans les titres, usage de faux fiscal et blanchiment d’argent, cela en relation avec une suspicion d’importants détournements de liquidités au détriment d’une des sociétés du groupe, via une structure relativement complexe de sociétés offshore, en faveur de tiers non identifiés, détournements dissimulés dans les livres de la société précitée sous le couvert de ventes fictives. Les audiences en question, fixées au 16 décembre 2004 et 7 mars 2005, ont été à chaque fois annulées ;

- la procédure pénale P/3274/2004 est toujours en cours d’instruction. Le 29 avril 2005, M. M______ a été entendu en qualité de témoin. Il a indiqué que dans le cadre de ses relations avec M. X______, ce dernier lui expliquait d’une manière générale sa vision du dossier et les actions à entreprendre. Lui-même n’allait pas dans le détail de ces actions et ne prenait pas toujours connaissance des courriers ou autres que son avocat établissait. S’agissant de la conférence de presse, qui répondait à la nécessité de dire la vérité que personne ne voulait entendre, il n’avait pas eu connaissance du texte préparé par M. X______. C’est à la demande de M. M______ qu’elle avait été filmée. Il était l’auteur du courrier du 9 avril 2004 qui avait accompagné la diffusion du DVD de la conférence de presse du 1er mars 2004, et avait assuré son envoi, M. X______ n’étant pas intervenu dans le choix des destinataires. Il admettait que les propos de M. X______ lors de cette conférence de presse avaient été exagérés mais néanmoins justifiés sur le fond. Il n’avait aucun reproche à faire à M. X______ sur la manière dont il avait défendu ses intérêts en tant que son avocat, au moment où il l’avait fait.

52. L’affaire a été gardée à juger.

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004).

En l’espèce, la commission n’a pas donné suite à la demande d’audition formulée à réitérée reprises par le recourant, estimant qu’il s’était suffisamment expliqué par un mémoire du 22 juin 2005 et un courrier du 1er décembre 2005. Le premier remonte toutefois à une période antérieure à l’ouverture formelle de la procédure disciplinaire intervenue le 7 novembre 2005. Quant au second, il sollicite des auditions de témoins auxquelles l’autorité disciplinaire n’a pas procédé sans qu’elle en indique spécialement les raisons. En outre, les déterminations de l’avocat en cause ne portaient pas sur la sanction envisagée. La question de savoir si et dans quelle mesure ces éléments sont constitutifs d’une violation réparable ou non devant le tribunal de céans du droit d’être entendu, peut demeurer ouverte, la cause devant être renvoyée à l’autorité intimée pour les motifs exposés ci-après.

3. a. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177consid. 2.1 p. 182 ; ATF n.p. du 2 avril 2001, 4P.149/2000, consid. 2 et arrêts cités).

Appelé à examiner le caractère arbitraire d’une décision, le Tribunal administratif suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière.

b. Par décision du 27 avril 2004, la commission a suspendu, en application de l’article 14 LPA, les procédures nos 14/04 et 14/04bis ouvertes à la suite des dénonciations réciproques de MM. X______ et B______, cela jusqu’à droit jugé sur les plaintes pénales déposées respectivement les 28 août 2003 (sic) et 16 février 2004 par M. X______ et le 1er mars 2004 par M. B______. Les procédures pénales ouvertes suite à ces plaintes sont toujours pendantes et en cours d’instruction. Les pièces qui y sont incriminées sont notamment les courriers des 16, 18, 23, 25 février et 15 mars 2004, également visés expressément, avec citation d’extraits, dans la décision querellée, sous chiffres 6 à 10 de l’exposé des faits, fondant ainsi en partie la sanction infligée. Or la décision attaquée ne mentionne pas de motif pertinent justifiant l’adoption d’une position contradictoire sur la nécessité d’attendre une issue pénale avant de traiter sous l’angle disciplinaire les courriers précités selon qu’ils sont visés dans les procédures 14/04 et 14/04bis d’une part et nos 16/05, 39/05 et 62/05 d’autre part. La reconnaissance par l’avocat en cause des propos reprochés ne saurait in casu être retenue comme explication puisque d’une part l’on est en présence d’écrits qu’il a signés, sans jamais les renier et, d’autre part dans toutes les procédures disciplinaires, l’intéressé soutient avoir été légitimé à les tenir.

En procédant de la sorte, l’autorité disciplinaire va sans justification à l’encontre du principe selon lequel une sanction unique doit frapper un administré lorsque par un ou plusieurs actes il encourt plusieurs sanctions (ATA/159/2006 du 21 mars 2006 et les références citées). Il est en effet patent que les dénonciations sur lesquelles la commission a statué le 6 février 2006 s’inscrivent dans le même contexte et partiellement le même complexe de faits que ceux visés par les dénonciations nos 14/04 et 14/04bis. Rien dans les procédures disciplinaires et pénales connues du Tribunal administratif ne permet ainsi de comprendre pour quel motif la commission n’a pas joint toutes les procédures pour un traitement d’ensemble aboutissant à une seule décision.

c. La commission retient dans son état de faits des propos tenus par M. X______ lors de la conférence de presse du 1er mars 2004, en se référant aux articles de presse parus ultérieurement et à l’enregistrement de celle-ci sur DVD. Or, force est de constater que l’extrait expressément cité par l’autorité intimée - repris des écritures du dénonciateur dans le dossier no 16/05 qui résume un compte-rendu de presse - ne correspond pas à la teneur de l’enregistrement. Outre que la décision querellée ne le précise pas, elle est également muette sur les raisons pour lesquelles la commission a retenu les propos rapportés plutôt que ceux enregistrés en direct.

Par ailleurs, la commission mentionne un courrier du 18 février 2004 de M. X______ dans lequel ce dernier menaçait M. S______ de plainte pénale en raison de « crimes commis par une organisation criminelle ». Ce n’est pas la teneur du courrier de cette date figurant au dossier. De même, le courrier du 23 février 2004 de M. X______ à M. B______ ne contient-il pas une menace de dépôt de plainte si ce dernier ne remettait pas certains titres, mais une mise en demeure de remise desdits titres doublée d’une information sur une plainte pénale déjà déposée et une autre qui le serait prochainement. Or, menacer quelqu’un d’un dépôt de plainte pénale s’il n’adopte pas un certain comportement n’est pas la même chose que l’aviser qu’il fait déjà l’objet d’une telle plainte et qu’une autre est sur le point de l’être. Le tribunal de céans retiendra ainsi que la commission a constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète.

Tant dans sa motivation que dans son résultat, la décision querellée est ainsi insoutenable.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant et la décision attaquée, annulée. La procédure sera retournée à la commission pour qu’elle statue par une seule décision sur l’ensemble des agissements imputés au recourant par toutes les dénonciations dont il a fait l’objet dans le contexte du litige opposant M. M______ à M. S______ et autres, après instruction complète du dossier.

Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la commission et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2006 par Monsieur X______ contre la décision de la commission du barreau du 6 février 2006 ;

 

au fond :

l’admet ;

annule la décision attaquée ;

renvoie le dossier à la commission du barreau dans le sens des considérants ;

met à la charge de la commission du barreau un émolument de CHF 1'000.- ;

alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Garbade, avocat du recourant ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :