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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3898/2011

ATA/279/2012 du 08.05.2012 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3898/2011-AIDSO ATA/279/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mai 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par le Centre social protestant, soit pour lui, Mme Frédérique Boutheon, mandataire

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1985, domicilié au Grand-Saconnex, de nationalité suisse, s’est présenté le 18 août 2010 au Centre d’action sociale (ci-après : CAS) du Grand-Saconnex de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Il allait commencer un apprentissage d’assistant socio-éducatif en filière duale le 30 août 2010 et sollicitait une aide. Il avait terminé sa scolarité obligatoire, puis effectué une première année d’études à l’école de culture générale, interrompue au début de l’année 2005. Dans le courant de cette même année, il était devenu indépendant financièrement et avait quitté le domicile de ses parents, ceux-ci habitant toujours à Châtelaine. Entre 2005 et 2010, il avait exercé différentes activités professionnelles. Lors de sa première année d’apprentissage, il percevait un salaire brut de CHF 740.- pour un taux d’activité de 100 %.

Le 18 août 2010, il lui a été expliqué qu’il devait, en raison du principe de subsidiarité de l’aide sociale, faire valoir toutes possibilités d’obtenir une aide à la formation. Il a néanmoins été mis au bénéfice, avec effet au 1er septembre 2010, par l’hospice d’une aide ordinaire en application de l’art. 13 al. 5 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

2. A la demande du CAS, M. A______ a déposé le 5 octobre 2010 une demande d’allocation d’études et d’apprentissage auprès du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA). Ce dernier l’a refusée au motif que le revenu déterminant du groupe familial de M. A______ était supérieur au barème en vigueur pour l’octroi de celle-ci. Ce refus, signifié le 12 octobre 2010 à Monsieur B______ A______, père du recourant, n’a pas fait l’objet d’une réclamation.

3. Le 4 janvier 2011, M. A______ a formé auprès du SAEA une demande de prêt. Ce dernier lui a été accordé par décision du 7 mars 2011 et s’élevait à CHF 11'160.- par an, soit CHF 930.- par mois. M. A______ a signé le 10 mars 2011 une convention de remboursement à teneur de laquelle il s’engageait à rembourser ces montants de manière échelonnée dès la fin de sa formation. Informé de l’octroi dudit prêt, l’hospice a signifié à M. A______ que, soit il ne bénéficiait plus de l’aide sociale, soit il restait à la charge de cette institution, à laquelle il devait rembourser prorata temporis l’aide qui lui avait été fournie de septembre 2010 à mars 2011.

M. A______ a remboursé à l’hospice CHF 6'510.- le 4 avril 2011, ce qui lui a permis de ne pas perdre le droit au complément qui lui était versé s’élevant à CHF 391.- par mois.

4. Le 16 mai 2011, une assistante sociale « du centre de formation professionnelle santé et social » du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) a prié l’hospice de reconsidérer sa décision, d’octroyer une aide ordinaire à M. A______ et de verser au SAEA les CHF 6'510.- remboursés à l’hospice.

5. Le 28 juin 2011, l’hospice a signifié par pli recommandé à M. A______ qu’en vertu du principe de subsidiarité résultant de l’art. 9 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), les prestations d’aide qu’il lui versait étaient subsidiaires à toute autre source de revenus, ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle il avait droit. L’hospice devait dès lors tenir compte, à titre de revenu, du prêt accordé le 7 mars 2011 par le SAEA. En conséquence, le droit de M. A______ aux prestations d’aide financière de l’hospice serait réexaminé chaque mois, sous déduction des montants reçus de la part du SAEA au titre de prêt remboursable. Cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition.

6. Par pli recommandé du 11 juillet 2011, M. A______ et l’assistante sociale précitée ont fait opposition auprès de l’hospice à la décision précitée du 28 juin 2011. M. A______ avait reversé début avril à l’hospice les montants qu’il avait reçus au titre de prêt du SAEA prorata temporis, ce qui démontrait qu’il avait bien intégré la notion du principe de subsidiarité. C’était le CAS du Grand-Saconnex qui avait insisté pour que M. A______ dépose une demande de prêt, faute de quoi l’aide financière qu’il percevait de l’hospice serait « coupée ». Or, il était au bénéfice d’une aide financière ordinaire en application de l’art. 13 al. 5 let. a RIASI, de sorte que la condition cumulative posée par l’art. 13 al. 1 RIASI, consistant à être au bénéfice d’allocations ou de prêts d’études et de ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère pour être mis au bénéfice d’une aide financière exceptionnelle, n’entrait pas en ligne de compte. Pour des raisons d’équité, l’hospice était prié de procéder directement en mains du SAEA au remboursement du prêt prorata temporis.

7. Par décision du 19 octobre 2011, l’hospice a rejeté l’opposition. En vertu du principe de subsidiarité, il devait demander à M. A______ de solliciter l’aide du SAEA. Les prêts d’études constituant une prestation sociale au sens de l’art. 4 let. h de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06) qui ne figuraient pas dans la liste exhaustive des prestations exclues dudit revenu déterminant de l’art. 22 al. 2 LIASI, ils entraient dans le calcul du droit. Le fait qu’une telle prestation soit remboursable ultérieurement était indifférent, seul comptant le fait qu’il s’agisse d’une ressource disponible au moment de la détermination du droit. Si l’hospice renonçait à prendre en compte le prêt du SAEA, il privilégierait M. A______ par rapport aux personnes n’étant pas au bénéfice de prestations d’aide sociale et contreviendrait au principe d’égalité de traitement. En conséquence, il était conforme à la loi de prendre en compte le montant mensualisé du prêt d’études à titre de ressources pour déterminer le droit à des prestations d’aide financière et l’hospice était fondé à refuser de reverser au SAEA les CHF 6'510.- payés le 4 avril 2011.

8. Par pli posté le 17 novembre 2011, M. A______, représenté par le Centre social protestant (ci-après : CSP), a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation. La chambre administrative devait constater qu’il avait droit à une aide financière ordinaire et complète depuis le mois de septembre 2010 sans que celle-ci ne soit conditionnée à l’octroi d’un prêt d’études.

L’hospice devait être condamné à rembourser CHF 6'510.- au SAEA.

Les prestations financières accordées par la LIASI n’étaient généralement pas remboursables. La notion de « toute autre prestation dont le bénéficiaire a droit » (sic) était une notion indéterminée qu’il convenait de définir. Un prêt n’était pas une prestation sociale puisqu’il n’était que temporairement en mains du bénéficiaire, lequel devait le rembourser. Référence était faite à la doctrine, selon laquelle il était inadmissible d’accorder l’aide visant à assurer un minimum vital sous forme de prêt car il en résultait un accroissement des engagements financiers du bénéficiaire de l’aide sociale, ce qui était contraire au principe de base de celle-ci (F. WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 148). En exigeant qu’il contracte un prêt pour pouvoir bénéficier de l’assistance financière, l’hospice avait violé la loi. Les deux arrêts auxquels se référait ce dernier (ATA/86/2009 du 17 février 2009 et ATA/534/2008 du 28 octobre 2008) n’étaient pas pertinents. La décision de l’hospice conduisait à un résultat choquant, la LIASI entendant promouvoir l’indépendance économique et la réinsertion sociale à long terme des personnes sans les pousser dans une situation d’endettement.

9. Le 20 décembre 2011, l’hospice a conclu au rejet du recours. En application de l’art. 11 al. 3 let. a LIASI, les étudiants et les personnes en formation étaient exclus de l’aide financière ordinaire et relevaient notamment de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20). Il n’intervenait alors que si les prestations versées en application de cette dernière loi étaient insuffisantes et octroyait une aide financière exceptionnelle, inférieure à l’aide financière ordinaire, aux conditions prévues par l’art. 13 RIASI. Cette aide était limitée à six mois pour permettre de surmonter des difficultés passagères. Deux exceptions avaient été introduites dès le 1er juillet 2009 par l’art. 13 al. 5 RIASI et M. A______ était au bénéfice de ce régime d’exception. Le principe de subsidiarité s’appliquait néanmoins. Contrairement aux allégués du recourant, ce principe valait également pour un prêt, l’art. 9 al. 1 LIASI étant extrêmement large puisqu’il visait toute autre source de revenu et non pas seulement les prestations sociales ou provenant d’assurances sociales. La subsidiarité au prêt était mentionnée expressément à l’art. 13 al. 1 let. a RIASI. Il n’en était pas différemment pour une personne au bénéfice d’une aide financière en vertu de l’art. 13 al. 5 RIASI. Le caractère de prestation sociale du prêt d’apprentissage résultait aussi des conditions de remboursement de celui-ci, soumis à des règles particulières. Enfin, le fait de dispenser une personne bénéficiant de l’aide sociale de solliciter un prêt alors qu’elle en remplirait les conditions serait inacceptable et inéquitable. Quant au fait de commencer une vie professionnelle en étant endetté, cette obligation relevait de la législation en matière d’encouragement à la formation et non de la LIASI.

10. Le juge délégué a procédé à l’audition des parties lors d’une audience de comparution personnelle le 20 janvier 2012.

a. M. A______ a déclaré que depuis le 1er septembre 2010, il avait reçu de l’hospice une aide financière ordinaire de CHF 1'400.- par mois, complétant son salaire d’apprentissage. Le prêt annuel qui lui avait été accordé s’élevait à CHF 11'160.-, ce qui représentait pour toute la durée de son apprentissage une somme supérieure à CHF 33'000.-. Le Conseil d’Etat n’avait pas voulu qu’un bénéficiaire d’une allocation d’études ou d’un prêt s’endette car ce mode de procéder serait contreproductif. Il poursuivait son apprentissage et se trouvait dorénavant en deuxième année, son salaire brut s’élevant depuis septembre 2011 à CHF 950.- par mois.

b. L’assistante sociale en charge de son dossier a certifié avoir expliqué au recourant que sa demande d’allocation d’études ayant été refusée par le service compétent puisque le revenu déterminant de son groupe familial était trop élevé, il pouvait bénéficier d’un prêt, qu’il avait d’ailleurs obtenu. Un tel prêt était certes remboursable en mains du SAEA, mais une fois terminée la formation. Elle conseillait aux jeunes la consultant de solliciter une allocation d’études ou d’apprentissage et ceux-ci l’avaient toujours obtenue. C’était la première fois qu’elle se trouvait confrontée à une personne ayant sollicité et obtenu un prêt de la part du SAEA.

c. Enfin, l’hospice a contesté devoir rembourser au SAEA les CHF 6'510.- reçus de M. A______.

11. Le 11 avril 2012, le juge délégué a écrit au SAEA en le priant d’indiquer s’il maintenait sa demande de remboursement du prêt.

12. Par pli du 16 avril 2012, le SAEA a répondu que M. A______ bénéficiait, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, d’un prêt entièrement remboursable pour l’année scolaire 2010/2011. Les modalités de remboursement étaient mentionnées dans la convention signée par M. A______ le 10 mars 2011, dont copie était jointe et qui restait d’actualité.

13. Ce dernier courrier et son annexe ont été transmis aux parties le 19 avril 2012 pour information et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Lorsqu’il a sollicité de l’hospice le 18 août 2010 une aide financière, car le revenu d’apprenti qu’il réaliserait dès l’année scolaire 2010/2011 ne lui permettrait pas de vivre de manière indépendante comme jusqu’ici, M. A______ a été informé, ce qu’il ne conteste pas, du principe de subsidiarité de l’aide sociale et de l’obligation dans laquelle il se trouvait de faire valoir toute possibilité d’obtenir une aide à la formation. Dans cette attente, il a été mis au bénéfice d’une aide ordinaire, en application de l’art. 13 al. 5 let. a RIASI, à teneur duquel :

« Sont au bénéfice de l’aide ordinaire :

les personnes en formation dans une filière professionnelle postobligatoire, de niveau secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire non universitaire (écoles professionnelles supérieures) ».

3. Cet alinéa se trouve néanmoins dans l’art. 13, intitulé « étudiants et personnes en formation », dans la sect. 1 relative aux « bénéficiaires et conditions » du chap. 2 intitulé « aide financière exceptionnelle ».

L’art. 8 LIASI pose le principe que la personne majeure, qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien, a droit à des prestations d’aide financière, qui ne sont en principe pas remboursables, qui sont incessibles et insaisissables. Néanmoins, selon l’art. 9 LIASI, les prestations d’aide financière versées en vertu de celle-ci sont subsidiaires « à toute autre source de revenu … ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles ».

A teneur de l’art. 9 al. 3 LIASI, « exceptionnellement, les prestations d’aide financière peuvent être accordées :

a) à titre d’avance sur prestations sociales ou d’assurances sociales », notamment.

4. Il est établi et non contesté que l’assistante sociale ayant reçu M. A______ l’a incité à solliciter une allocation d’apprentissage auprès du SAEA. Une telle allocation lui a toutefois été refusée par décision du 12 octobre 2010, au motif que le revenu déterminant de son groupe familial dépassait les barèmes permettant l’octroi d’une telle allocation, eu égard à l’art. 98 al. 5 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05). Cette décision, qui pouvait faire l’objet d’une réclamation, est devenue définitive sans être contestée.

Ne pouvant bénéficier d’une allocation d’apprentissage, M. A______ a requis du SAEA l’octroi d’un prêt, qui lui a été consenti pendant trois ans, mais qui est remboursable.

5. Pour calculer les prestations d’assistance auxquelles pouvait prétendre M. A______ au titre de la LIASI, l’hospice était tenu de prendre en considération les montants mensualisés dudit prêt, représentant quelque CHF 900.- par mois, et d’enjoindre M. A______ de lui rembourser l’avance qui lui avait été consentie au titre de l’aide ordinaire et pro rata temporis en raison de l’obtention du prêt, certes remboursable, mais au terme de la formation suivie seulement.

6. Soutenir, comme le fait le recourant, que de ce fait, les prestations d’assistance qui lui ont été versées sont sujettes à remboursement, contrairement à ce que la LIASI prescrit, est erroné. En contraignant le recourant à solliciter un prêt, l’hospice s’est conformé au principe de subsidiarité résultant de l’art. 9 LIASI, même si, comme elle l’a déclaré lors de l’audience de comparution personnelle, l’assistante sociale concernée a admis qu’elle avait jusqu’ici toujours été confrontée à des personnes ayant obtenu, sur ses conseils, une allocation de la part du SAEA et qu’elle était, pour la première fois, face à un requérant ayant bénéficié d’un prêt, la première n’étant pas susceptible de remboursement contrairement au second.

Enfin, si un tel prêt ne constitue pas une prestation accordée par une assurance sociale, il s’agit d’une prestation qui revêt un caractère social et qui entre dans la notion de « toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire a droit » au sens de l’art. 9 al. 1 LIASI, ce caractère social résultant des conditions particulièrement favorables dont est assorti ce prêt quant à ses modalités de remboursement (taux et durée).

7. Ainsi, les CHF 6'510.- remboursés par M. A______ à l’hospice le 4 avril 2011 correspondent à l’aide ordinaire qui lui avait été avancée pendant sept mois (7 x CHF 930 :-) jusqu’à ce que le prêt se substitue à cette aide. En conséquence, il appartiendra à M. A______, au terme de sa formation, de respecter les engagements pris envers le SAEA, conformément à la loi.

8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à M. A______ (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 2011 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 19 octobre 2011 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, représenté par le Centre social protestant, soit pour lui, Mme Frédérique Boutheon, mandataire, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :