Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1627/2009

ATA/279/2010 du 27.04.2010 sur DCCR/733/2009 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : ; EXPERTISE ; STUPÉFIANT ; CAPACITÉ DE CONDUIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : LCR.14 ; OAC.11b ; CST.29
Résumé : Recours d'un chauffeur de limousine contre une décision l'obligeant à se soumettre à une expertise avant de prononcer un retrait éventuel. Le recourant ayant été interpelé dans le cadre d'un trafic de stupéfiant et ayant reconnu être un consommateur régulier de haschich. Rejet du recours, l'OCAN étant fondé à concevoir des doutes sérieux sur l'aptitude à la conduite du recourant en relation avec sa consommation de stupéfiants.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1627/2009-LCR ATA/279/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 avril 2010

2ème section

dans la cause

 

Monsieur E______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 21 juillet 2009 (DCCR/733/2009)


EN FAIT

1. Monsieur E______ né en 1950, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire suisse, toutes catégories, délivré à Berne le 13 juin 2003. Il exerce la profession de chauffeur de limousine, moyennant une autorisation délivrée à Genève le 24 septembre 2007.

2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière.

3. Le 13 mars 2009, la police judiciaire a adressé un rapport au service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN). M. E______ avait été interpellé et arrêté dans le cadre d'une enquête relative à un trafic de stupéfiants, portant sur la vente de 15 kilogrammes de haschich.

A ce rapport étaient annexées les déclarations signées de M. E______. Les 101,8 grammes de haschich saisis lors de la visite domiciliaire étaient destinés à son usage personnel. Il consommait quotidiennement de cette drogue.

4. Le 31 mars 2009, l'OCAN a signifié à l'intéressé qu'il était dans l'obligation de se soumettre à une expertise, en application des art. 14 al. 3 et 22 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et de l'art. 11b al. 1er de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). L'examen du dossier incitait l'OCAN à concevoir des doutes sur l'aptitude à la conduite de véhicules à moteur de M. E______. Un examen approfondi auprès de l'unité de médecine et de psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) devait être effectué pour élucider cette question. Une décision finale serait prise suite à cette expertise et, en cas de non-soumission à celle-là, dans un délai de six mois.

5. Par acte du 4 mai 2009, M. E______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) d'un recours contre la décision du 31 mars 2009 de l'OCAN. Il concluait à l'annulation de la décision l'obligeant à se soumettre à une expertise et à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Il n’avait jamais eu l’occasion de se déterminer sur le contenu du rapport de la police judiciaire avant qu'une décision ne soit rendue. L’OCAN avait ainsi violé son droit d’être entendu en statuant le 31 mars 2009.

En référence à la jurisprudence du tribunal de céans, il estimait que les doutes dont se prévalait l'OCAN devaient reposer sur des éléments concrets, les simples déclarations faites par le recourant n'étant pas suffisantes. En outre aucune analyse médicale ou examen analogue susceptible de corroborer les doutes des l'OCAN n'avait été pratiqué. Il contestait avoir conduit son véhicule en étant sous l'influence de produits illicites.

6. Le 28 mai 2009, l'OCAN a adressé un courrier au CURML. Il devait procéder à l'examen approfondi de l'aptitude à la conduite de M. E______ et transmettre son rapport dans un délai de six mois.

7. Le 7 juillet 2009, la CCRA a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle.

M. E______ a confirmé que les 101,8 grammes de haschich saisis à son domicile étaient destinés à sa consommation personnelle. Il consommait quotidiennement de cette drogue. Toutefois, cela correspondait à une période pendant laquelle il se trouvait à la maison pour des raisons de santé, ce dont il pouvait attester par un certificat médical. Il occupait un poste à responsabilité, raison pour laquelle il n'avait jamais conduit sous l'influence de produits illicites.

Selon la représentante de l'OCAN, l'intéressé n'avait pas été privé de son permis de conduire. Il lui suffisait de se soumettre à l'expertise pour clarifier la situation.

8. Le 21 juillet 2009, la CCRA a rejeté le recours. Aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer que M. E______ avait conduit sous l'emprise de produits illicites. Toutefois, ses déclarations à la police relatives à une consommation quotidienne de haschich, étaient de nature à faire naître le doute sur son aptitude à la conduite de véhicules à moteur. Dès lors, en application de l'art. 14 al. 2 LCR, l'OCAN lui avait à juste titre ordonné de se soumettre à une expertise.

9. Le 24 août 2009, M. E______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il conclut à son annulation. La CCRA avait commis un déni de justice formel en n'examinant pas le grief de violation du droit d'être entendu soulevé devant elle. Pour le surplus, il persistait dans ses explications précédentes.

Il a produit un certificat médical du 30 mars 2009, du Dr. Antonio Santabarbara attestant, sans plus de détail, qu'il était en incapacité de travail à compter du 16 février 2009, ce pour une durée indéterminée.

10. Le 8 septembre 2009, l'OCAN a transmis son dossier et la CCRA en a fait de même le 9 septembre 2009.

Aucune des deux autorités intimées n'a formulé d'observations.

11. Le 9 octobre 2009, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant allègue être victime d'un déni de justice formel car la CCRA n'a pas examiné le grief de la violation de son droit d'être entendu par l'OCAN.

a. Selon la jurisprudence, il y a déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst. - RS 101), lorsqu’une autorité ne statue pas sur une requête qui lui est présentée et qui relève de sa compétence ou n’entre pas en matière sur un moyen de droit, alors qu’elle devait statuer à son sujet (ATF
133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 103 ; 125 III 440 consid. 2a p. 441 ; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.321/2005 du 27 janvier 2006 consid 2.1). L’obligation de statuer n’oblige cependant pas l’autorité à répondre à tous les griefs d’une partie. Ainsi, l’autorité ne viole pas le droit d’être entendu lorsqu’elle omet de statuer sur des griefs spécifiques dont le rejet s’impose, compte tenu de la solution adoptée (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.532/2001 du 15 novembre 2001 consid.2a ; ATA/72/2008 du 19 février 2008 consid. 3).

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; ATF 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/415/2008 du 26 août 2008 consid. 6a et les arrêts cités).

c. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b ;  ATA/430/2008 du 27 août 2008 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.4 p. 283). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; ATF 1C.63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b).

En l'espèce, même si le droit d'être entendu du recourant avait été violé par l'OCAN, cette violation aura été réparée dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal de céans, celui-ci disposant d'un plein pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. En l'occurrence, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de la procédure devant la CCRA remplissent ces conditions étant donné qu'il a pu faire valoir son point de vue devant celle-ci (Arrêt du Tribunal fédéral C-1085/2009 du 25 janvier 2010 et les références citées, consid. 5.3). La commission a ainsi examiné les arguments du recourant avant de rejeter son recours. Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas commis de déni de justice formel (Arrêt du Tribunal fédéral 6P.148/2006 du 24 novembre 2006, consid. 3).

3. a. Aux termes de l'article 16 al. 1er LCR, le permis de conduire est retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. En particulier, selon l'article 16d al. 1 let. b LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite. Le permis de conduire peut être retiré préventivement lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire du conducteur visé (art. 30 OAC).

b. Le retrait de sécurité constitue une grave ingérence de la sphère privée du conducteur visé et constitue une atteinte grave à sa personnalité , il doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (Arrêts du Tribunal fédéral 6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1 ; 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 ; ATA/659/2009 du 15 décembre 2009). Conformément à l'art. 14 al. 4 LCR, en cas de doute, l'autorité administrative est légitimée a requérir un examen médical, voire à prendre des mesures préventives (ATF 126 II p. 185 et ss = JT 2000 p. 416 ; ATA/87/2009 du 17 février 2009). En effet, l'aptitude à conduire doit être examinée dans le cadre d'une expertise spécifique confiée à un médecin-conseil ou à un institut spécialisé (art. 11b al. 1er let a OAC).

Dès lors, selon la jurisprudence constante développée avant l'entrée en vigueur de la novelle du 14 décembre 2001 mais qui reste valable sous le nouveau droit, avant d'ordonner un tel retrait l'autorité doit éclaircir d'office la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit examiner l'incidence de la toxicomanie sur son comportement comme conducteur ainsi que le degré de la dépendance. Les mesures appropriées à cet effet, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, varient en fonction des circonstances et relèvent du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales appelées à se prononcer sur le retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.33/2001 du 30 mai 2001 consid. 3 a et les références citées).

En l'espèce, aucune décision de retrait préventif n'a été rendue. L'OCAN a procédé par le biais d'une décision faisant obligation au recourant de se soumettre à une expertise médicale auprès du CURML, de sorte que la seule question à résoudre est celle du bien-fondé de ladite décision.

4. Le dossier du recourant ne contient pas d'élément permettant d'établir qu'il aurait, par le passé, conduit sous l'emprise de substances illicites. Néanmoins, au vu de la quantité importante de haschich retrouvée au domicile du recourant, destinée selon lui à son usage personnel, d'une part, compte tenu de ses propres déclarations sur sa consommation quotidienne de cette drogue, d'autre part, ainsi que de sa qualité de chauffeur professionnel de limousine, l'OCAN était fondé à concevoir des doutes sérieux sur son aptitude à la conduite (ATA7120/2007 du 13 mars 2007 ; ATA 673/2005 du 11 octobre 2005). Il s'ensuit que l'autorité intimée a ordonné à juste titre l'expertise médicale contestée.

En conséquence, le recours sera rejeté sans qu'il ne soit nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2009 par Monsieur E______ contre la décision du 21 juillet 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur E______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il ne lui sera pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :