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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/78/2017

ATA/260/2018 du 20.03.2018 sur JTAPI/1000/2017 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/78/2017-PE ATA/260/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mars 2018

 

2ème section

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2017 (JTAPI/1000/2017 )



EN FAIT

1.             Monsieur A______, de nationalité française, est né le ______1977 en France.

2.             Arrivé en Suisse le 18 novembre 2005, il a été, à compter de cette date, au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE valablement renouvelée jusqu'au 17 novembre 2010.

3.             À teneur du contrat de mission temporaire conclu le 18 novembre 2005 avec B______, M. A______ a été engagé en qualité de manutentionnaire pour un salaire horaire de CHF 22.-.

4.             Le 18 août 2006, le précité a annoncé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une prise d’activité accessoire à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, auprès de C______.

5.             Par formulaire du 1er juin 2007, D______a informé l’OCPM de l’engagement de M. A______, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'500.-.

6.             Le 7 mars 2008, M. A______ a épousé à Genève Madame E______, ressortissante helvétique, née le ______1981. Leur fille F______, de nationalité suisse, est née le ______2008.

7.             L'intéressé est également le père de G______, ressortissant français, majeur, né le ______1997 d'une précédente relation, qui a bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse, valable du 1er septembre 2009 au 31 août 2014.

G______ était domicilié chez son père, qui en avait la garde.

8.             Par déclaration du 2 mars 2010, l’office cantonal de l’emploi a informé l’OCPM de la fin de l’engagement de M. A______, au 28 février 2010, en qualité d’animateur, dans le cadre des mesures cantonales.

9.             À la suite de leur séparation, les époux A______ et E______ se sont accordés en novembre 2010 sur le droit de visite du père sur F______, à savoir tous les mercredis après-midi, les vendredis de 17h30 à 20h30 et les dimanches de 13h30 à 18h30.

10.         M. A______ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour le 31 janvier 2011 auprès de l'OCPM, précisant qu’il était employé en qualité d’agent de la sécurité auprès de H______, depuis le 21 octobre 2010, pour un revenu mensuel brut d’environ CHF 2'500.-.

11.         Le 14 mars 2011, Mme E______ a attesté que M. A______ disposait de la garde alternée (recte : droit de visite) sur leur fille et qu'il s'en occupait bien.

12.         Par jugement du 4 octobre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux, attribué l’autorité parentale et la garde sur F______ à sa mère et réservé un large droit de visite au père, s’exerçant en alternance par quinzaine le mercredi après-midi et du vendredi soir au dimanche soir (semaine A) et le mercredi après-midi, du mardi soir au mercredi soir et le vendredi après-midi (semaine B), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il était par ailleurs donné acte à M. A______ de son engagement à contribuer à l’entretien de sa fille, par mois, à hauteur de CHF 150.- jusqu’à 10 ans révolus, de CHF 200.- de 11 à 15 ans révolus, puis de CHF 250.- de 16 à 18 ans, voire jusqu’à 25 ans en cas d’études suivies et sérieuses.

13.         Par courrier du 14 mars 2013 faisant suite à une demande de renseignements, Mme E______ a informé l'OCPM que les visites de M. A______ à leur fille étaient irrégulières, ce dernier ne se présentant pas toujours, et qu'il n'avait versé aucune contribution d'entretien depuis le mois d'août 2012.

Par courrier du 11 novembre 2013, elle a ajouté avoir saisi le Tribunal de première instance, ainsi que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) afin que la garde (recte : droit de visite) de M. A______ sur F______ soit réduite au strict minimum, voire annulée, lui reprochant d'avoir mis en danger leur fille. À sa connaissance, il était sans domicile fixe et logeait chez un ami à Annemasse (France).

14.         L'Hospice général (ci-après : l’hospice) a indiqué, le 26 mai 2014, que l’intéressé avait bénéficié de ses prestations à hauteur de CHF 89'583,55.- du 1er novembre 2009 au 31 mars 2012. Par ailleurs, il était débiteur de la somme de CHF 14'967,55.- selon une attestation de l'office des poursuites du 27 mai 2014.

15.         Le 13 juin 2014, M. A______ a été arrêté par la police notamment pour recel, conduite sans permis de conduire et consommation de stupéfiants. Le procès-verbal d’audition par la police mentionne que le précité est domicilié en France.

16.         Un extrait de son casier judiciaire du 23 mai 2014 fait état de 11 condamnations depuis 2006, la plupart pour conduite sans permis et en état d'ébriété, ainsi qu'une condamnation du 8 février 2013 à une peine privative de liberté de trois mois pour escroquerie et faux dans les titres.

17.         Auditionné par la police le 4 décembre 2014, M. A______ a indiqué vivre en France depuis environ deux ans.

18.         Le 5 décembre 2014, l'intéressé a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon.

19.         Lors d'une audition par la police genevoise le 18 décembre 2014, M. A______ a affirmé avoir déménagé à Annemasse en août 2013.

20.         Par courrier du 20 janvier 2015, faisant suite à une demande de renseignements, Mme E______ a signalé à l'OCPM que son ex-époux ne participait toujours pas à l'entretien de sa fille et que ses visites étaient irrégulières. Elle confirmait qu'il habitait, avant son incarcération, en France.

21.         Le 11 février 2015, répondant à l’OCPM, M. A______ a indiqué qu'il était en prison et que son adresse était située à Gaillard, mais qu'il était possible qu'il vienne s'installer chez son amie en Suisse, pays dans lequel il souhaitait rester compte tenu de la fréquence de ses rapports avec sa fille (six jours sur quatorze) et de la contribution financière qu'il lui versait.

22.         Par courrier du 25 février 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a informé l'OCPM qu'avant son incarcération, M. A______ voyait sa fille selon les modalités fixées soit les mercredis de 13h00 à 19h30, les vendredis de 14h30 à 20h30, une semaine sur deux et du vendredi à 20h00 au dimanche à 17h00, une semaine sur deux.

23.         M. A______ a été mis en liberté le 21 mai 2015.

24.         Compte tenu de son domicile français, l'OCPM a adressé à l'intéressé, le 27 mai 2015, un formulaire de départ. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir ses observations. Ce courrier a été retourné à l’OCPM avec la mention « destinataire introuvable », étant précisé qu'il avait été adressé à la prison de Champ-Dollon.

25.         Par courrier du 11 juin 2015, M. A______ a informé l'OCPM être sorti de prison. Il était à la recherche d'un emploi et d'un appartement afin de récupérer la garde partagée (sic). Dans l'intervalle, son adresse postale en Suisse se situait chez son ex-épouse. Il souhaitait stabiliser sa situation et s'investir dans l'éducation de sa fille. Il avait trouvé un arrangement avec le service des contraventions pour s’acquitter de ses dettes. Selon un courrier de ce service du 18 mars 2015, l'intéressé devait s'acquitter de CHF 390.- par mois. Il a aussi joint un formulaire de demande de regroupement familial pour son fils G______.

26.         Par courrier du 21 août 2015, le SPMi a fait savoir à l'OCPM que les visites de M. A______ sur sa fille avaient repris à sa sortie de prison. Il avait récupéré son appartement, pouvait l'accueillir et leurs rapports étaient excellents, de sorte que le service allait demander au TPAE la relève de son mandat.

27.         Le 15 septembre 2015, M. A______ a annoncé à l'OCPM être domicilié ______, rue I______ à Thônex chez Madame J______. Il a produit une attestation de cette dernière, datée du 23 août 2015, certifiant qu'il habitait avec elle, ainsi que des copies de sa carte d'identité et de son bail à loyer.

28.         Par jugement du Tribunal correctionnel du 12 novembre 2015, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour faux dans les certificats, tentative de blanchiment d'argent, recel, diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), pour des faits commis entre février 2013 et décembre 2014.

29.         Le 21 janvier 2016, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, a fortiori, d'une autorisation d'établissement et de transmettre le dossier au département de la sécurité et de l'économie en cas de maintien de la position, afin qu'il juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse.

M. A______ avait reconnu avoir quitté la Suisse au cours de l'été 2013 pour s'établir en France, de sorte que sa demande de renouvellement devait être appréhendée comme une nouvelle demande d'octroi d'autorisation de séjour depuis son retour à Genève annoncé le 15 septembre 2015.

30.         Selon un extrait de l'office des poursuites du 25 janvier 2016, M. A______ faisait l'objet de plusieurs poursuites totalisant la somme de CHF 69'789.-. M. A______ avait bénéficié des prestations de l’hospice à hauteur de CHF 10'222,65.- en 2013.

31.         Par courrier du 28 janvier 2016, Mme J______, ayant réceptionné le courrier adressé le 21 janvier 2016 à M. A______, a fait part à l'OCPM du fait que ce dernier n'avait jamais habité chez elle mais résidait probablement toujours à Gaillard.

32.         Par courriel du 2 février 2016, l'OCPM a informé l'intéressé que puisqu'il ne disposait pas de logement en Suisse, il communiquerait avec lui par le biais de la feuille d'avis officielle.

33.         Le 19 février 2016, M. A______ a annoncé avoir changé d'adresse et être domicilié depuis le 1er du même mois chez Mme E______ au ______, avenue K______ à Thônex. Une attestation y relative de cette dernière, datée du 16 février 2016, était jointe.

34.         Par courrier du 26 avril 2016, Mme E______ a précisé à l’OCPM que M. A______ n’habitait pas chez elle depuis le 17 février 2016 mais utilisait uniquement son adresse afin de recevoir du courrier en Suisse. La suppression de l’adresse de ce dernier à Genève était requise, dès lors qu’il vivait officiellement en France.

35.         Entendu par l'OCPM le 24 juin 2016 au sujet de son potentiel renvoi de Suisse, l'intéressé a indiqué avoir la garde partagée (sic) de sa fille qui vivait en Suisse et était ressortissante de ce pays.

36.         Le 5 juillet 2016, M. A______ a annoncé avoir une nouvelle fois changé d'adresse et être domicilié depuis le 1er du même mois chez Madame L______ au ______, rue M______ à Genève. Une attestation y relative de cette dernière datée du 1er juillet 2016 ainsi qu'un contrat de sous-location étaient joints.

37.         Par courrier du 19 août 2016, Mme E______ a informé l'OCPM que l'intéressé et elle ne vivaient plus ensemble depuis leur séparation le 11 septembre 2009. Il avait résidé en France jusqu'au début du mois de juillet 2016.

38.         À teneur de l’extrait du casier judiciaire daté du 21 novembre 2016, M. A______ a été condamné les 7 février 2008, 8 avril 2008, 15 janvier 2009, 26 mars 2010, 24 juin 2010, 6 mai 2011, 15 août 2011 et 21 août 2013 à des peines pécuniaires pour violation de la LCR, le 17 juillet 2009 à une peine pécuniaire également pour lésions corporelles simples, le 8 février 2013 pour faux dans les titres et escroquerie à une peine privative de liberté de trois mois, et le 12 novembre 2015 à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis assortie d’un délai d’épreuve de quatre ans pour infractions à la LCR, faux dans les certificats, blanchiment d’argent, contravention à la LStup et recel.

39.         Par décision du 6 décembre 2016, l'OCPM a refusé l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour à M. A______ et, a fortiori d'une autorisation d'établissement, prononcé son renvoi de Suisse et indiqué que les autorités compétentes envisageaient de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse. Un délai au 6 janvier 2017 lui était imparti pour quitter la Suisse. La décision était exécutoire nonobstant recours.

Condamné pénalement à plusieurs reprises, il était très défavorablement connu des services de police genevois, leur dossier faisant état de trente-quatre inscriptions pour diverses affaires depuis le 19 mars 2005. Une procédure pénale dirigée à son encontre était encore pendante. Il faisait l'objet de nombreuses poursuites, avait été aidé par l'hospice, et était sans emploi. Sa nouvelle adresse en Suisse chez Mme L______ ne pouvait pas être considérée comme valable, dans la mesure où elle était elle-même seulement sous-locataire.

Quand bien même il pourrait démontrer avoir une adresse valable en Suisse, sa dépendance à l'aide sociale et ses nombreux antécédents pénaux représentaient une menace importante et constante pour l'ordre et la sécurité publics suisses. De plus, il n'avait pas démontré entretenir une relation étroite avec sa fille, en particulier du point de vue économique, en produisant par exemple des justificatifs de versements de contribution d'entretien en sa faveur.

40.         Le 9 décembre 2016, M. A______ a annoncé être dorénavant domicilié depuis le 1er du même mois chez Monsieur N______ au ______, rue I______ à Thônex. Le contrat de sous-location conclu du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017 avec ce dernier pour un loyer mensuel de CHF 1'800.-, le contrat de bail principal ainsi que la carte d'identité du locataire principal étaient joints.

41.         Par courriel du 15 décembre 2016, une collaboratrice du SPMi a informé l'OCPM que M. A______ exerçait un large droit de visite sur sa fille et que leur relation était bonne.

42.         Par acte du 9 janvier 2017, M. A______ a recouru contre la décision du 6 décembre 2016 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, principalement, à l'annulation de la décision et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour, et plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a produit une attestation de Mme E______ du 11 novembre 2015 selon laquelle les rapports entre M. A______ et sa fille étaient bons et réguliers depuis sa sortie de prison, un courrier à l'attention du TPAE du 21 novembre 2016 dans lequel il demandait l'autorité parentale conjointe sur sa fille, deux courriels de Mme E______ à l'attention de M. A______ des 12 décembre 2013 et 27 mai 2014 dans lesquels elle confirmait avoir reçu les contributions d'entretien d'F______ entre février 2013 et mai 2014, trois récépissés relatifs au paiement de la contribution d'entretien de septembre, octobre et décembre 2016 auprès du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires et trois attestations de l'hospice du 22 décembre 2016 selon lesquelles M. A______ avait reçu des prestations à hauteur de CHF 6'352.65.- en 2009, CHF 6'765.85.- en 2010 et CHF 25'451.90.- en 2016.

43.         Par décision du 26 janvier 2017, le TAPI a refusé de faire droit à la requête de restitution de l'effet suspensif.

44.         M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Il a notamment joint une attestation de Madame O______ du 8 février 2017 indiquant qu’il avait résidé, de septembre 2013 à décembre 2014, à son domicile, sis av. P______, ______ à Genève et une promesse d’embauche non datée émanant de Q______ dès le 15 avril 2017 et pour une durée indéterminée, en qualité de technico-commercial pour un salaire mensuel brut de CHF 5'800.-.

45.         Par ordonnance pénale du 13 juin 2017, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis le 16 mai 2017, au sens de l’art. 95 LCR.

46.         Par contrat de stage conclu le 12 mai 2017, R______ s’est engagée à faire suivre au recourant une formation non rémunérée comme agent marketing stagiaire pour la période du 1er juin 2017 au 31 septembre 2017.

47.         Par jugement du 25 septembre 2017, le TAPI a rejeté le recours. M. A______ n’était pas employé ; il ne pouvait obtenir une autorisation de séjour en raison d’un statut de travailleur. Par ailleurs, il ne disposait pas des moyens lui permettant de subvenir à ses besoins. Il ne pouvait non plus se prévaloir d’un droit au regroupement familial, seule sa fille vivant en Suisse. Sous réserve de la période entre août 2013 et juillet 2016, il avait vécu en Suisse depuis novembre 2005. Il ne pouvait être considéré qu’il s’était bien intégré, n’exerçant plus d’activité lucrative depuis mai 2015, dépendant de l’aide sociale, ayant accumulé des dettes et ayant été condamné douze fois. Son renvoi de Suisse ne l’empêchait pas de continuer à voir sa fille, dès lors qu’il pouvait s’installer à proximité de la frontière.

48.         Par arrêt du 19 octobre 2017, la chambre de céans a déclaré sans objet le recours dirigé contre la décision rejetant l’effet suspensif au recours formé contre la décision de l’OCPM.

49.         Par acte expédié le 26 octobre 2017 à la chambre administrative, M. A______ a recouru contre le jugement du 25 septembre 2017, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, principalement au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, à l’octroi d’une autorisation de séjour et, plus subsidiairement, au renvoi du dossier au TAPI pour nouvelle décision.

Depuis son déménagement près de l’école de sa fille le 1er décembre 2016, il la voyait presque quotidiennement. Il s’était régulièrement acquitté des contributions d’entretien depuis novembre 2012. Les infractions commises avaient quasiment toutes un lien avec la circulation routière. Il n’avait logé en France qu’à titre provisoire en août 2013. Par ailleurs, il disposait d’une promesse d’embauche de S______ à compter du 1er janvier 2018. Mme E______ rencontrait d’importants problèmes de santé, de sorte qu’elle devait pouvoir compter sur sa présence auprès de leur fille.

50.         L’OCPM a conclu au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif.

51.         Dans le délai pour répliquer, prolongé par deux fois, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas de contrat de travail. Il était pris en charge par l’agence de placement éthique et professionnelle du 2 février au 31 juillet 2018. Celle-ci visait à l’aider à constituer un dossier de candidature, à rechercher des places de stage et d’emploi et à établir un projet professionnel prioritaire.

52.         Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut principalement au renouvellement de son autorisation de séjour.

a. L’Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681), ainsi que l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203), s'appliquent au cas d'espèce, le recourant étant ressortissant français. La LEtr s’applique aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne lorsque l’ALCP n’en dispose pas autrement ou qu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Le champ d’application personnel et temporel de l’accord sur la libre circulation des personnes ne dépend pas du moment auquel un ressortissant UE/AELE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (cf. Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, (ci-après : directives OLCP-06/2017), ch. 9.1.3).

L'autorisation délivrée à un étranger prend notamment fin à l'échéance de celle-ci (art. 61 al. 1 let. c LEtr) et lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si celui-ci quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois (art. 61 al. 2 LEtr).

L'art. 24 par. 6 Annexe I ALCP stipule que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

b. Comme l’a relevé le TAPI, l'OCPM n'a à juste titre pas traité la requête du recourant comme une demande de renouvellement d’une autorisation de séjour en cours de validité.

En effet, l'autorisation de séjour est arrivée à échéance le 17 novembre 2010, et le recourant en a requis le renouvellement le 31 janvier 2011. Il soutient qu’il n’aurait logé en France que quelques semaines courant août 2013, qu’il serait revenu à Genève en septembre 2013 et y serait resté domicilié depuis lors. Il étaye son allégation par la production de l’attestation établie par Mme O______ le 8 février 2017 indiquant qu’il avait résidé de septembre 2013 à décembre 2014 à Genève. Or, cet écrit est contredit tant par les propos du recourant lui-même que par les indications fournies par son ex-épouse et Mme I______. En effet, le recourant a indiqué à la police les 13 juin 2014, puis 4 et 18 décembre 2014 qu’il avait vécu en France depuis environ deux ans et, à tout le moins, depuis août 2013. Dans un courrier du 11 février 2015 adressé à l’OCPM, il a indiqué une adresse en France. En septembre 2015, il a informé cet office de sa nouvelle adresse en Suisse, chez Mme I______. La domiciliation du recourant en France a également été confirmée par son ex-épouse à l’OCPM, par courriers des 11 novembre 2013, 20 janvier 2015, 26 avril 2016 et 19 août 2016. Mme I______ a, quant à elle, informé l’OCPM le 28 janvier 2016 que l’intéressé n’avait jamais vécu chez elle, mais résidait probablement en France.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir qu’après l’échéance de son autorisation de séjour, le recourant a résidé hors de Suisse durant au moins six mois. Par conséquent, il ne pouvait être procédé au renouvellement de son autorisation de séjour. Sa requête a ainsi, à juste titre, été traitée comme une nouvelle demande.

3) Dans son second grief, le recourant expose que sa relation étroite avec sa fille ainsi que les problèmes de santé de la mère de cette dernière justifient, au regard de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée.

a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3). De manière plus générale, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) retient qu'exclure une personne d’un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l’art. 8 § 1 CEDH (ACEDH K.M. c. Suisse, du 2 juin 2015, req. n° 6009/2010, § 44). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d.aa).

Un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la référence citée). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Dans la pesée des intérêts, il convient de prendre en compte l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE -RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 précité consid. 4.2 ; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 5).

Enfin, le parent étranger doit entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts du Tribunal fédéral 2C_881/2014 d 24 octobre 2014 consid. 3.1 ; 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4 ; 2C_1031/2011 du 22  mars 2012 consid. 4.1.4).

4) En l’occurrence, il n’y a pas lieu de douter de l’attachement du recourant à sa fille. Les problèmes de santé allégués par la mère, justifiant prétendument une présence accrue du père aux côtés de l’enfant, n’ont pas été rendus vraisemblables. Aucun certificat médical n’étaye les difficultés de santé avancées. En outre, l’écrit de la mère de l’enfant doit être apprécié avec circonspection, compte tenu de son lien avec le recourant et sa fille ; il ne permet en tout cas pas de retenir qu’une présence continue du père serait nécessaire. Celui-ci pourra continuer à entretenir avec sa fille des relations régulières. Son renvoi en France n’aura, en effet, pas pour conséquence de mettre un terme aux relations qu’il entretient avec sa fille ou de les espacer. Il pourra, comme il l’a fait dans le passé, s’installer à proximité de la frontière suisse, de sorte que la fréquence de son droit de visite n’en sera pas affectée. En outre, rien ne s’oppose à ce que le droit de visite soit, le cas échéant, réorganisé de manière à être compatible avec le nouveau domicile du père. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que l’exécution du renvoi de Suisse du recourant serait de nature à empêcher père et fille de maintenir des contacts réguliers l’un avec l’autre.

À cela vient s’ajouter que le recourant n’a contribué que de manière irrégulière à l’entretien de son enfant, la mère de celle-ci ayant dû recourir à l’aide du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Par ailleurs, le recourant, qui est arrivé en Suisse en novembre 2005, est retourné vivre en France, à tout le moins d’août 2013 à juillet 2016. Il ne dispose depuis lors d’aucune autorisation de séjour, n’exerce plus d’activité lucrative depuis sa sortie de prison en mai 2015, a recouru à l'aide sociale depuis plusieurs années et fait l’objet de nombreuses poursuites. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas vraisemblable que le recourant puisse atteindre, dans un proche avenir, une autonomie financière lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille, en sus d’assurer ses propres besoins.

Enfin, le recourant a été condamné douze fois durant ces neuf dernières années, pour violations des règles de la circulation routière, lésions corporelles simples, escroquerie, faux dans les titres, contravention à la LStup, blanchiment d’argent et faux dans les certificats. Il n’a ainsi pas démontré qu'il était capable d’adopter un comportement respectueux de l’ordre juridique suisse.

Dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir de la relation avec sa fille mineure pour s'opposer à son renvoi en France et obtenir une autorisation de séjour. Son grief sera donc rejeté.

5) Le recourant fait, en outre, valoir que le stage qu’il a effectué du 1er juillet au 31 septembre 2017 doit être considéré comme un emploi. Par ailleurs, il bénéficiait d’une promesse d’embauche à compter du 1er janvier 2018. Il remplissait donc les conditions de l’art. 6 § 1 et 2 Annexe I ALCP lui donnant droit à une autorisation de séjour.

a. Selon l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

L’art. 6 par. 2 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd la qualité de travailleur, étant cependant précisé que cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et qu’une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJCE] cités ; art. 2 par. 1 annexe I ALCP).

b. En l’espèce, la dernière activité professionnelle rémunérée exercée par le recourant a pris fin il y a plusieurs années. Il a perçu des prestations de l’hospice entre 2009 et fin mars 2012 ainsi qu’en 2016. Il a fait état d’une promesse d’embauche dès le 15 avril 2017 de Q______, mais n’a pas démontré qu’elle se serait concrétisée. Par la suite, il a effectué un stage non rémunéré du 1er juin au 31 septembre 2017. La promesse d’embauche de S______ à compter du 1er janvier 2018 n’a pas non plus été honorée, de sorte qu’il n’a finalement pas été engagé. Il a indiqué être depuis le 2 février 2018 suivi par une agence de placement. Le recourant n’est ainsi, depuis une période dépassement largement six mois, plus au bénéfice d’un contrat de travail. Partant, il ne peut prétendre à une autorisation de séjour en application de l’art. 6 annexe I ALCP.

Le dernier grief sera, donc, également écarté.

6) Le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif.

7) Le recourant, qui succombe, s’acquittera d’un émolument de CHF 400.- et ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations, au tribunal administratif de première instance et au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf et M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :


la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :