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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4257/2011

ATA/251/2012 du 24.04.2012 ( TAXE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4257/2011-TAXE ATA/251/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 avril 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur T______

contre

SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

 



EN FAIT

1. Monsieur T______, né le X______ 1984, a acquis la nationalité suisse par naturalisation le 30 octobre 2006, soit à l'âge de 22 ans.

2. Le 9 janvier 2007, M. T______ a participé à la journée d'information sur le recrutement et le service militaire.

Il a remis au département des affaires militaires un formulaire intitulé « Coordination formation - armée - mes souhaits ». Ce formulaire contenait trois choix principaux, à savoir : a. « Je souhaite accomplir mon école de recrues par anticipation (dès ma majorité) », ce choix se rapportant à l'année 2007 ; b. « J'accomplirai l'école de recrues en 2008, autrement dit à 20 ans, âge prévu par la loi » ; et c. « Je sollicite le report de l'école de recrues », ce choix se rapportant aux années 2009, 2010 ou 2011. Deux mentions raturées figuraient en regard de l'année 2007, le choix final étant indiqué par une croix en regard de l'école de recrues du printemps-été 2008.

3. M. T______ a participé au recrutement les 4 et 5 décembre 2007.

4. Il a été convoqué pour l'école de recrues se tenant du 27 octobre 2008 au 13 mars 2009. Il en a demandé le report pour des raisons professionnelles et l'a finalement effectuée du 9 mars 2009 au 10 juillet 2009.

5. Le 9 décembre 2010, le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après : STEO) a notifié à M. T______ un bordereau de CHF 1'035.- pour l'année 2007, ce qui représentait 3 % d'un revenu imposable IFD de CHF 34'500.-. L'intéressé n'avait accompli que deux jours de service l'année en cause.

6. Le 3 janvier 2011, M. T______ a présenté au STEO une réclamation à l'encontre de sa taxation 2007.

Il n'avait pas reçu un quelconque courrier de la part du service des affaires militaires (ci-après : le service) l'informant d'une éventuelle école de recrues en 2007. Il avait reçu en 2008 un ordre de marche pour l'école de recrues de novembre 2008, qu'il avait fait repousser à mars 2009 pour des raisons professionnelles ; il avait du reste payé sa taxe d'exemption pour 2008. A ce jour, il était libéré de tout service militaire en tant que policier cantonal.

7. Le 2 décembre 2011, le STEO a rejeté la réclamation.

M. T______ avait été exonéré de la taxe d'exemption en 2006, les obligations militaires ne commençant, pour les citoyens suisses naturalisés, que l'année suivant leur naturalisation. Il devait donc accomplir en principe son école de recrues en 2007. Lors de la journée d'information du 9 janvier 2007, il avait émis le souhait d'accomplir son école de recrues en 2008. Dès lors, n'ayant pas été incorporé plus de six mois dans une formation de l'armée en 2007, il était assujetti à la taxe d'exemption pour l'année 2007.

8. Par acte posté le 12 décembre 2011, M. T______ a interjeté recours contre la décision précitée par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans prendre de conclusions formelles.

Il était faux d'affirmer, comme le faisait le STEO, que lors de la journée d'information il avait déclaré souhaiter effectuer son école de recrues en 2008. On lui avait demandé s'il avait une préférence et il avait répondu négativement.

De plus, il n'avait eu aucune nouvelle des autorités militaires entre la journée d'information du 9 janvier 2007 et le mois d'octobre 2008. Il ne voyait pas comment il aurait pu effectuer son école de recrues en 2007 s'il n'avait même pas reçu un ordre de marche cette année-là.

Il avait effectué son école de recrues en 2009, car il avait fait une demande de report en octobre 2008 pour des raisons professionnelles.

9. Le 16 janvier 2012, le STEO a conclu au rejet du recours.

Selon les prescriptions du droit militaire, l'obligation de servir - et donc de payer la taxe d'exemption le cas échéant - commençait l'année qui suivait celle de la naturalisation, quelle que soit la date du recrutement ou la raison pour laquelle il n'avait pas accompli de service.

En l'espèce, M. T______ avait acquis la nationalité suisse en 2006, et aurait donc dû effectuer son école de recrues en 2007. Lors de la journée d'information, il avait demandé, conformément au formulaire qu'il avait rempli, à effectuer son école de recrues au printemps-été 2008. Enfin, M. T______ avait accompli deux jours de service au titre du recrutement les 4 et 5 décembre 2007, et avait donc, contrairement à ce qu'il affirmait, eu des contacts avec les autorités militaires avant octobre 2008.

10. Le 20 janvier 2012, les parties ont été invitées à formuler toute requête complémentaire avant le 10 février 2012, après quoi la cause serait gardée à juger.

11. Aucune des parties n'a formulé de requête ou d'observation dans ce délai.

 

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit contenir également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de ces dispositions, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant.

Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer de conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/100/2012 du 21 février 2012 consid. 5 ; ATA/596/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3 et 5).

c. Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du STEO. Il ressort toutefois de ses écritures qu’il remet en cause son assujettissement pour l'année 2007, cela avec une argumentation suffisante pour permettre à la chambre de céans de statuer.

3. Aux termes de l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO - RS 661.1) applicable par renvoi de l'art. 37 al. 1 OTEO, quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, est autorisé à recourir, en particulier l'assujetti (art. 34 al. 2 OTEO).

Destinataire de la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour agir.

4. Le recourant conteste le bien-fondé de la décision du 2 décembre 2011 du STEO et conteste son assujettissement pour l'année 2007. Il invoque notamment le fait qu'il n'a pas été convoqué à une école de recrues en 2007. Le recourant ne remet donc pas en question les calculs effectués par l'administration, mais le principe de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

5. Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe (art. 59 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

Ce principe est rappelé à l'art. 1er de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement) n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service (art. 2 al. 1 let. c LTEO).

6. Les cas d’exemption de la taxe militaire sont énoncés à l’art. 4 LTEO.

En particulier, selon l'art. 4 al. 1 let. e LTEO, est exonéré de la taxe quiconque a acquis ou perdu la nationalité suisse au cours de l’année d’assujettissement.

7. Tout Suisse est astreint au service militaire (art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, du 3 février 1995 - LAAM - RS 510.10).

Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire (art. 7 LTEO). Le service est réputé non effectué lorsque l’homme astreint n’a pas accompli le service que sont tenus d’accomplir les hommes de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge (art. 8 LTEO).

Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans (art. 7 al. 1 LAAM). Le recrutement consiste à traiter au moyen d’examens, de tests et de questionnaires les données nécessaires pour déterminer le profil de prestations du conscrit, apprécier son aptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile et décider de son affectation (art. 10 al. 1 LAAM). Les conscrits passent le recrutement au cours de leur 19ème année (art. 9 al. 2 LAAM). L’obligation de participer au recrutement s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle les conscrits atteignent l’âge de 25 ans (art. 9 al. 3 LAAM).

Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l’école de recrues en règle générale pendant l’année au cours de laquelle elles atteignent 20 ans (art. 49 al. 1 LAAM). Les conscrits, qui n’ont pas accompli l’école de recrues à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 26 ans, ne sont plus astreints au service militaire (art. 49 al. 2 LAAM).

Selon l'art. 27 al. 2 de l'ordonnance concernant les obligations militaires, du 19 novembre 2003 (OOMi - RS 512.21), les personnes qui sont naturalisées l’année de leurs 20 ans ou plus tard et recrutées (dans la version allemande : Personen, die im 20. Altersjahr oder später eingebürgert und rekrutiert werden ; dans la version italienne : Le persone naturalizzate e reclutate nell’anno in cui compiono 20 anni o più tardi), accomplissent l’école de recrues l’année qui suit celle de la naturalisation.

8. Par ailleurs, l'art. 8 al. 2 LTEO prévoit que l'homme astreint au service ne doit pas s'acquitter de la taxe pour un service qu'il n'a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou pour d'autres raisons ne tenant pas à sa personne.

9. En l'espèce, le recourant n'a effectué durant l'année 2007 que deux jours de service, au titre du recrutement, et n'a pas été incorporé cette année-là dans une formation de l'armée pendant six mois ou plus.

Selon la jurisprudence, un homme qui acquiert la nationalité suisse pendant les années prévues pour la conscription est astreint au service dès sa naturalisation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.197/2006 du 1er septembre 2006 consid. 4.1 ; 2A.135/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.1). Bien que la rédaction française de l'art. 27 al. 2 OOMi laisse à penser que le nouveau citoyen ne doit effectuer son école de recrues l'année suivant sa naturalisation que s'il a déjà été recruté à ce moment, les versions italienne et surtout allemande démontrent que tel n'est pas le cas, et que cette obligation vaut de manière générale. La même conclusion peut être tirée d'une lecture a contrario de l'art. 4 al. 1 let. e LTEO, dès lors que l'exemption de la taxe de remplacement n'est prévue que l'année d'acquisition de la nationalité.

Le recourant étant astreint au service militaire en 2007, n'ayant pas de motif d'exemption pour cette année-là, et n'ayant pas effectué personnellement le nombre de jours de service prescrit, le STEO l'a assujetti à juste titre à la taxe d'exemption de servir pour l'année 2007. Que l'absence de conscription en 2007 ne lui soit pas personnellement imputable est sans pertinence pour l'issue du litige, la taxe d'exemption ne constituant pas une sanction mais une contribution de remplacement (ATF 121 II 166 consid. 4).

10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 31 al. 2 LTEO). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2011 par Monsieur T______ contre la décision sur réclamation du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 2 décembre 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur T______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur T______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :