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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/905/2016

ATA/243/2017 du 28.02.2017 ( LOGMT ) , REJETE

Descripteurs : ALLOCATION DE LOGEMENT
Normes : LGL.39A.al1; LGL.31C.al1.lete; LGL.31C.al1.letf; LGL.31C.al1.letg; RGL.22; RGL.28; RGL.29
Résumé : Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative en matière d'allocations, le critère choisi pour définir quelles sont les personnes qui occupent un logement est celui de l'inscription dans les registres de l'OCPM, et non celui du domicile effectif au sens du Code civil suisse.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/905/2016-LOGMT ATA/243/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 février 2017

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE



EN FAIT

1) M. A______ est locataire depuis le 16 février 2008 d’un appartement de cinq pièces, au deuxième étage d’un immeuble HLM sis rue de la B______ ______ à Genève.

2) Dès le 1er mai 2015, M. A______ a été mis au bénéfice d’une allocation de logement d’un montant mensuel maximal de CHF 416.65 versée par l’office cantonal du logement, devenu depuis lors l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), sur la base d’un groupe familial de trois personnes, soit lui-même et ses deux enfants mineurs, C______ A______ et D______ A______.

3) Par ordonnance du 11 janvier 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a instauré une garde alternée entre la mère de ses deux enfants et M. A______ devant s’exercer, sauf accord contraire, à raison d’une semaine sur deux et en alternance, ainsi que durant un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires.

4) Le 18 janvier 2016, l’OCLPF a reçu le formulaire de renouvellement de l’allocation de logement pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, dûment complété par M. A______.

5) Par décision du 10 février 2016, l’OCLPF a supprimé le droit à l’allocation de logement de M. A______ avec effet au 1er février 2016.

Un examen de son dossier avait permis à l’OCLPF de constater que sa fille avait quitté l’appartement depuis le 15 octobre 2015, selon les informations contenues dans le registre de l’OCPM qui faisaient foi.

Le groupe familial étant ainsi désormais constitué de deux personnes, le taux d’occupation légal du logement donnant le droit à une allocation, soit au maximum deux pièces de plus que le nombre de personnes occupant l’appartement, n’était manifestement plus observé.

6) Par courrier du 15 février 2016, M. A______ a formé réclamation à l’encontre de la décision du 10 février 2016.

Il partageait une garde alternée avec la mère de ses deux enfants conformément à l’ordonnance du TPAE. Ces derniers occupaient son logement une semaine sur deux et un week-end sur deux ainsi que durant les vacances scolaires.

Il avait par conséquent à nouveau droit à l’allocation au logement.

7) Par décision du 19 février 2016, l’OCLPF a réclamé à M. A______ la restitution d’un montant de CHF 1'249.95, correspondant au trop-perçu pour la période du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2016.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’une réclamation.

8) Le 24 février 2016, M. A______ a annoncé à l’OCLPF et à l’OCPM que sa fille reprenait pour adresse celle de son domicile à Genève dès le 22 février 2016.

9) Par décision sur réclamation du 29 février 2016, l’OCLPF a rejeté la réclamation et maintenu les termes de sa décision du 10 février 2016, persistant dans sa précédente argumentation.

L’exception prévue à l’art. 31C al. 1 let. g de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) ne constituait qu’une dérogation à l’accès à un logement subventionné, respectivement au maintien de l’administré dans un tel appartement, malgré la sous-occupation des lieux. Elle ne trouvait en revanche nullement application dans le cadre de l’allocation de logement : seul le critère de la domiciliation légale était décisif en la matière.

La chambre administrative avait clairement confirmé à réitérées reprises le refus opposé par l’autorité intimée à un parent ne pouvant se prévaloir de la domiciliation légale de ses enfants à son adresse.

10) M. A______ s’est acquitté du montant de CHF 1'249.95 au guichet de la poste le 10 mars 2016.

11) Par acte du 19 mars 2016, complété le 29 mars 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 29 février 2016, concluant à son annulation.

Une demande de changement d’adresse avait été adressée à l’OCPM le
24 février 2016. Sa fille était à nouveau domiciliée chez lui.

12) Par décision du 2 mai 2016, l’OCLPF a mis M. A______ au bénéfice d’une allocation de logement du 1er au 31 mars 2016, suite au retour le 22 février 2016 de sa fille à son adresse et a renouvelé l’allocation pour la période du
1er avril 2016 au 31 mars 2017.

13) Le 3 mai 2016, l’OCLPF a conclu au rejet du recours, persistant dans l’argumentation et les termes de sa décision du 29 février 2016.

Pour la période comprise entre le 15 octobre 2015 et le 22 février 2016, le logement était occupé par deux personnes, soit M. A______ et son fils, conformément à la teneur du registre de l’OCPM, ce qui n’était pas contesté. Par conséquent, le taux d’occupation légal des lieux n’était pas observé durant cette période et M A______ ne se prévalait d’aucune dérogation. La décision querellée était ainsi conforme tant à la loi qu’à la jurisprudence applicables.

Compte tenu de l’annonce du changement de domicile de sa fille effectuée le 24 février 2016, la nouvelle décision d’octroi d’allocation prenait effet le
1er mars 2016, conformément à l’art. 29 al. 3 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), selon lequel la décision du service compétent prenait effet au plus tôt le premier jour du mois suivant la date de modification de la situation du locataire.

Sa décision du 19 février 2016 portant sur le remboursement du trop-perçu d’allocation ne faisait pas l’objet du recours.

14) Le 12 mai 2016, le juge délégué a imparti à M. A______ un délai pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires. Le recourant n’a pas fait usage de cette possibilité.

15) Le 27 juin 2016, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le présent litige porte sur la conformité à la législation de la décision de l'intimé de supprimer le droit du recourant à une allocation de logement avec effet au 1er février 2016.

3) Le recourant ne conteste pas que, suite au départ de sa fille de l'appartement familial le 15 octobre 2015, seuls lui et son fils, soit deux personnes, vivaient dans l'appartement de cinq pièces dont il est locataire. Il allègue cependant avoir exercé une garde alternée sur sa fille qui vivait chez lui une semaine sur deux, un
week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle avait d’ailleurs repris son adresse dès le 22 février 2016.

4) a. Aux termes des art. 39A al. 1 LGL et 22 al. 1 let. a RGL, un locataire peut être mis au bénéfice d’une allocation de logement si le loyer d’un immeuble admis au bénéfice de la présente loi constitue pour lui une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs.

À teneur de l'art. 28 RGL, la période d’application s’étend du 1er avril au
31 mars de l’année suivante. L’allocation prend effet le premier jour du mois suivant la décision et est versée mensuellement. Lors de chaque nouvelle période, l’allocataire doit présenter une nouvelle demande au service compétent. Lorsqu’un locataire au bénéfice d’une allocation quitte son logement, l’allocation n’est due que pour la période où il a occupé les locaux.

b. Selon l’art. 22 RGL, l’allocation de logement ne peut notamment pas être accordée au locataire qui ne respecte pas les conditions d’occupation du logement telles que fixées à l’art. 31B LGL, notamment s’il ne respecte pas le taux d’occupation de son logement fixé à l’art. 7 al. 2 RGL. Selon cette dernière disposition réglementaire et l'art. 31C al. 1 let. e LGL, il y a sous-occupation si le nombre de pièces de l’appartement excède de plus de deux unités le nombre de personnes qui l’occupent (ATA/357/2016 du 26 avril 2016 et les références citées). Sont considérées comme occupant le logement, les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l’OCPM, identique à celui du titulaire du bail (art. 31C al. 1 let. f LGL). Selon l’art. 31C al.1 let. g LGL, la conclusion d’un bail en
sous-occupation lors de garde partagée d’enfants mineurs, pour autant que le taux de garde attribué et effectif soit d’au moins 40 %, est admise.

c. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative en matière d'allocations, le critère choisi pour définir quelles sont les personnes qui occupent un logement est celui de l'inscription dans les registres de l'OCPM, et non celui du domicile effectif au sens des art. 23 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210 ; ATA/357/2016 précité et les références citées).

Le critère de l’inscription du domicile dans les registres de l’OCPM est le seul à prendre en considération par l'autorité. Les seules situations dans lesquelles il n’a pas été tenu compte de ce critère sont des cas dans lesquels une personne n’avait pas effectué les démarches qu’elle aurait dû effectuer auprès de l’OCPM pour annoncer son déménagement d’un logement alors qu’elle l’avait quitté à la suite d’une séparation conjugale (ATA/357/2016 précité et la jurisprudence citée).

En conséquence, seules les dates inscrites dans les registres de l'OCPM font foi, à l'exclusion de celles résultant d'un éventuel contrat de bail (ATA/357/2016 précité).

d. Selon l’art. 29 RGL, le bénéficiaire de l’allocation doit informer, sans délai, le service compétent de toute modification significative de sa situation ou de celle de l’un des membres du groupe de personnes occupant le logement, propre à changer le montant de l’allocation ou à la supprimer, notamment en cas de début ou cessation d’activité ou de changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement (al. 1) ; le service compétent examine les justificatifs concernant la nouvelle situation du bénéficiaire dans un délai de trente jours au maximum et fixe le nouveau montant de l’allocation ou la supprime
(al. 2) ; la décision du service compétent prend effet au plus tôt le premier jour du mois suivant la date de modification de la situation du locataire (al. 3).

5) En l'espèce, il ressort expressément des registres de l'OCPM, et le recourant ne le conteste pas, que les conditions d'occupation du logement n’étaient plus respectées durant le mois de février 2016, l'appartement de cinq pièces étant sous-occupé par deux personnes seulement. Conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans mentionnée supra, le critère choisi est en effet celui de l’inscription dans les registres de l’OCPM et non celui du domicile effectif. Dès lors que selon l’OCPM, la fille du recourant ne résidait pas à l’adresse de son père durant cette période, le fait qu’elle y ait été présente une semaine sur deux, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires n’est pas pertinent. Dès lors, l'allocation de logement ne pouvait pas être accordée.

Il convient en outre de relever que le recourant n'a pas informé l'intimé de ce changement de situation de son groupe familial occupant le logement.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'intimé a supprimé le droit à l'allocation de logement du recourant durant le mois de février 2016.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il sera, exceptionnellement, renoncé à la perception d'un émolument, malgré l’issue du litige (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2016 par M. A______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du
29 février 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :