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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1600/2008

ATA/228/2008 du 15.05.2008 ( DETEN ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1600/2008-DETEN ATA/228/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 mai 2008

1ère section

dans la cause

 

 

M. B______
représenté par Me Dominique Bavarel, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

 

 

 

et

 

 

 

OFFICIER DE POLICE


 


EN FAIT

1. M. B______, né le ______ ou le ______ 1986, se disant originaire de Sierra Leone, a déposé le 10 juillet 2003 une demande d’asile en Suisse qui a été rejetée par décision de l’office fédéral des réfugiés (ci-après  : ODR) du 17 février 2004. Cette décision était assortie d’un renvoi de Suisse avec un délai au 13 avril 2004 pour que l’intéressé quitte le pays. Cette décision est devenue définitive, le recours interjeté par M. B______ le 17 mars 2004 ayant été déclaré irrecevable par la commission suisse de recours en matière d’asile en date du 21 mai 2004.

2. Par courrier du 25 mai 2004, l’ODR a signifié à M. B______ un nouveau délai au 16 juillet 2004 pour quitter la Suisse.

3. Cette injonction a été réitérée lors d’un entretien qu’a eu M. B______ à l’office cantonal de la population le 13 juillet 2004, au cours duquel il a reconnu avoir reçu la décision précitée du 21 mai 2004 et le courrier de l’ODR du 25 mai 2004.

L’intéressé a déclaré à cette occasion qu’il ne disposait d’aucun document d’identité mais qu’il était prêt à se rendre au bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge afin d’entreprendre des démarches en vue de l’organisation de son retour.

4. A la requête du département fédéral de justice et police (ci-après  : DFJP), deux expertises linguistiques ont été effectuées les 27 août et 12 novembre 2004, aux termes desquelles il a été établi que M. B______, malgré ses dénégations, était originaire du Nigéria, d’ethnie Yoruba ou Ibo. Les deux experts étaient affirmatifs, l’intéressé parlant anglais avec un accent clairement nigérian.

5. Le 11 mars 2005, M. B______, alors domicilié au foyer de la Feuillasse à Meyrin, a été interpellé pour avoir vendu à un policier en civil deux sachets de marijuana d’un poids total de 3,5 grammes pour la somme de vingt euros. L’intéressé avait également dissimulé trente-quatre autres sachets de marijuana dans une bouche d’égout.

6. Le 12 mars 2005, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. B______ une interdiction de pénétrer sur une partie du territoire du canton de Genève et cela pour une durée de six mois. Cette décision a été confirmée par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après  : CCRPE) le 14 mars 2005. Cette décision est devenue définitive, aucun recours n’ayant été interjeté à son encontre.

7. Par ordonnance du 15 mars 2005, le juge d’instruction a, en raison des faits reprochés à M. B______ le 11 mars 2005, condamné l’intéressé à la peine de dix jours d’emprisonnement sous déduction de cinq jours de détention préventive en application de l’article 19 chiffre 1 alinéas 4, 5 et 9 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

Cette ordonnance est devenue définitive également, faute d’opposition.

8. M. B______ persistant à se dire ressortissant de Sierra Leone malgré les deux expertises linguistiques précitées, il a été auditionné le 26 septembre 2005 par une délégation du Nigéria, laquelle a établi qu’il était originaire de ce dernier pays. Ce résultat provisoire permettait la délivrance d’un document de voyage intitulé "Emergency Travel Certificate " (ci-après  : ETC), un résultat définitif devant être obtenu d’Abuja, capitale du Nigéria.

9. Le 14 février 2006, l’Ambassade du Nigéria a cependant fait savoir à l’office fédéral des migrations (ci-après  : ODM) qu’elle était prête à émettre des laissez-passer pour les personnes qui, aux termes des auditions précitées de septembre 2005, avaient été reconnues comme étant originaires du Nigéria. Celles-ci devaient impérativement avoir préalablement refusé d’embarquer sur un vol de ligne à destination de Lagos, avant d’être cas échéant renvoyées par un vol spécial.

Le 17 février 2006, l’OCP a ainsi prié la police de faire interpeller M. B______ aux fins d’exécuter son renvoi, un vol de ligne étant prévu pour le 21 mars 2006.

Un ETC a été établi le 17 mars 2006 par les autorités nigérianes certifiant que M. B______ avait admis être ressortissant nigérian et que les autorités consulaires n’avaient pas de raison de douter de cette déclaration. Ce certificat était valable pour un voyage à destination de Lagos au départ de la Suisse. Selon une annotation manuscrite figurant sur cette pièce, elle était valable jusqu’au 23 mars 2006.

Ce renvoi n’a pu être exécuté, M. B______ ayant disparu du foyer de La Feuillasse.

10. Le 3 novembre 2006, l’ODM a prononcé à l’encontre de M. B______, né le 1er janvier 1986, originaire du Nigéria, célibataire, fils de J______ et C______ B______, une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 2 novembre 2011 au motif que l’intéressé était un étranger dont le retour en Suisse était indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d’ordre et de sécurité publics (infraction à la LStup). Cette décision a été signifiée à l’intéressé le 4 novembre 2007 mais celui-ci a refusé de signer la pièce attestant la réception de ladite décision.

11. Dans la nuit du 6 au 7 février 2008, M. B______ a été interpellé à Genève pour avoir proposé et vendu 1,2 gramme de marijuana à un policier en civil pour la somme de vingt euros. Il possédait en outre un sachet contenant 17,5 grammes de marijuana.

A raison de ces faits, l’officier de police a prononcé à l’encontre de M. B______, né le 1er janvier 1986 et originaire de Sierra Leone, alors sans domicile connu, une interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois pendant une durée de six mois. M. B______ n’a pas fait opposition à cette décision.

Le 7 février 2008 également, M. B______ a été prévenu par l’officier de police d’infraction à l’article 19 LStup à raison des faits précités. Il a cependant été relaxé le même jour.

13. Le 25 avril 2008, M. B______ a été interpellé par des inspecteurs de la police judiciaire à la rue de la Coulouvrenière. Il était démuni de papiers d’identité. Les agents ont établi que M. B______ avait enfreint l’interdiction de pénétrer dans le centre ville qui lui avait été notifiée le 7 février 2008 et dont il avait connaissance. Il devait y rencontrer une personne qui l’avait invité à manger, puisqu’il n’avait pas les moyens de subvenir à son entretien. Il ne voulait pas indiquer le nom de cette connaissance.

14. Entendu par la police le 26 avril 2008 au sujet de sa situation en Suisse et de son retour dans son pays d’origine, M. B______ a expliqué qu’il savait que sa demande d’asile avait été rejetée et qu’il avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse. Il avait disparu du foyer où il séjournait en 2006 parce qu’il était allé vivre avec son amie. Il a été informé du fait qu’au vu du laissez-passer délivré par les autorités nigérianes, il allait être refoulé dans ce pays. Il a déclaré ne pas être disposé à prendre un vol pour le Nigéria car il n’était pas originaire de ce pays et n’y connaissait personne. De plus, il vivait en ce moment avec quelqu’un et voulait disposer d’un peu de temps pour quitter la Suisse.

15. Le 26 avril 2008, le commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. B______ né le 1er janvier 1986, originaire du Nigéria, sans domicile connu, pour une durée de trois mois, en application de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) au motif que M. B______ faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, qu’il existait des indices concrets que l’intéressé entendait se soustraire à son refoulement et qu’il n’avait entrepris aucune démarche concrète en vue d’obtenir les documents utiles, pas plus qu’il n’avait collaboré activement avec les autorités chargées de son renvoi. Il avait au contraire volontairement trompé les autorités au sujet de sa nationalité et les démarches nécessaires seraient entreprises pour organiser un nouveau vol en vue dudit refoulement.

16. M. B______ a été entendu par la CCRPE le 28 avril 2008.

a. A cette occasion, il a précisé qu’il était né le 10 juin 1986 et qu’il était originaire de Sierra Leone. Il ignorait les raisons pour lesquelles deux expertises linguistiques avaient conclu au fait qu'il était ressortissant du Nigéria. Il ignorait également les motifs pour lesquels ce pays avait délivré un laisser-passez à son nom. En 2006, il avait quitté la Suisse pour aller en Sierra Leone d’où il avait dû revenir car il avait des problèmes dans ce pays. Il savait que sa demande d’asile avait été rejetée en 2004 et que son renvoi avait été prononcé. Il voulait déposer une nouvelle requête d’asile. Si ce n’était pas possible, il se disait prêt à quitter la Suisse mais souhaitait disposer de quelque temps pour cela. Il n’avait pas de famille en Suisse ni au Nigéria. Il ignorait s’il avait de la famille en Sierra Leone. Il avait essayé sans succès de retrouver sa famille.

M. B______ a encore ajouté qu’il était prêt à quitter la Suisse pour aller dans n’importe quel pays mais pas au Nigéria. Il était en possession d’un faux passeport sud-africain.

b. Le représentant de la police a sollicité la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tout en s’en rapportant à justice quant à la durée de celui-ci. Il a poursuivi en ces termes  : "Si tout va bien, nous pourrons obtenir un laissez-passer et une réservation de vol d’ici trois semaines. Par contre, il se peut que, compte tenu du fait qu’un laissez-passer avait déjà été délivré en 2006, le Nigéria souhaite revoir M. B______. Dans ce cas, il faudra compter plus que trois semaines".

17. Par décision du 28 avril 2008, la CCRPE a confirmé dans son principe l’ordre de mise en détention administrative. Les conditions d’application de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr étaient réunies. Elle a réduit à deux mois la durée de la détention administrative, une telle durée étant suffisante puisqu’un refoulement pourrait être organisé sur un vol de ligne d’ici fin mai 2008.

18. Par acte posté le 7 mai 2008, M. B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif et sollicité sa mise en liberté immédiate. Il a répété être né le 10 juin 1986 et être originaire de Sierra Leone. Les autorités nigérianes n’avaient jamais communiqué les résultats définitifs qui devaient venir d’Abuja suite à l’audition à laquelle il avait été soumis le 26 septembre 2005 au terme de laquelle il avait été admis, mais provisoirement, qu’il était ressortissant nigérian.

Le 17 février 2006, l’OCP avait reçu mandat de faire exécuter son renvoi à destination du Nigéria. Le 31 mars 2006, il avait quitté la Suisse pour la Sierra Leone pour éviter un renvoi dans un pays dont il n’était pas originaire. En janvier 2008, de retour en Suisse, il avait souhaité déposer une nouvelle demande d’asile mais ne l’avait pas fait. La décision attaquée était non seulement infondée mais disproportionnée. Le laissez-passer qui avait été délivré le 17 mars 2006 reposait sur un fait inexact puisque lui-même n’avait jamais déclaré, contrairement au libellé de cet ETC, qu’il était Nigérian.

Il n’apparaissait pas que les autorités auraient tenté de contacter la Sierra Leone. M. B______ se disait prêt à coopérer en ce sens. Il était prêt à partir n’importe où sauf au Nigéria. Aussi, une autre mesure, plus apte à atteindre le but poursuivi, aurait pu être prononcée, telle qu’une assignation d’un territoire, le temps pour les autorités et le recourant d’entreprendre des démarches auprès des autorités sierra-léonaises. Sa détention ne se justifiait pas.

19. La dernière infraction pénale reprochée à M. B______ a fait l’objet d’une ordonnance de classement en opportunité, prononcée par le Ministère public le 1er mai 2008 (P/6506/2008).

20 L’autorité intimée a déposé son dossier.

21. L’officier de police a répondu le 13 mai 2008 en concluant au rejet du recours. L’état de faits ci-dessus démontrait que les conditions d’application de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr étaient remplies. La détention administrative était la seule de nature à permettre d’assurer le renvoi de l’intéressé et la CCRPE avait réduit la durée de celle-ci de trois à deux mois. Dans ce délai et en principe d’ici fin mai 2008, toutes les dispositions avaient été prises pour obtenir le renouvellement du laissez-passer précédent ou la délivrance d’un nouveau document et une place réservée sur un vol de ligne à destination du Nigéria. A l’appui de son écriture, l’officier de police produisait en particulier la décision d’interdiction d’entrée du 3 novembre 2006 assortie d’un accusé de réception daté du 4 novembre 2007 que l’intéressé avait refusé de signer, de même qu’une attestation de SwissREPAT du 28 avril 2008 au sujet du vol de retour.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La présente cause est régie par la LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

En revanche, la loi cantonale d'application de cette novelle, publiée le 5 mai 2008, n'est toujours pas en vigueur. Cependant, selon l'article 10 alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 15 août 1988 (LaLSEE - F 2 10), le tribunal de céans doit statuer dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Le recours a été reçu le 8 mai 2008. En statuant ce jour, le tribunal respecte ainsi ce délai (ATA/91/2008 du 26 février 2008).

3. A teneur de l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'article 90 LEtr, en se procurant notamment une pièce de légitimation valable et en collaborant avec les autorités pour en obtenir une.

4. Ces conditions sont en l'espèce satisfaites  :

a. Bien que M. B______ soit en Suisse depuis 2003, son identité n'est toujours pas établie de manière certaine. Il est né tantôt le 1er janvier 1986 et tantôt le 10 juin 1986. Selon ses dernières déclarations, il serait né à Freetown, en Sierra Leone, et serait ressortissant de ce pays, alors que selon les deux expertises linguistiques et d'après une délégation des autorités consulaires nigérianes, il serait Nigérian.

b. M. B______ fait l'objet d'une décision de l'ODR du 17 février 2004, définitive et exécutoire, ordonnant son renvoi de Suisse.

c. Malgré celle-ci, l'intéressé n'a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti au 13 avril puis au 16 juillet 2004.

Il n'a entrepris aucune démarche en vue de l'obtention de documents d'identité comme il en était requis, que ce soit auprès des autorités nigérianes ou des autorités du pays dont il allègue qu'il serait le sien, soit la Sierra Leone.

Il ne fournit aucune explication sur les documents dont il disposait pour retourner dans ce dernier pays en 2006 et la réalité de ce voyage ne résulte que des allégations de l’intéressé.

Le seul passeport qu'il dit posséder serait un faux passeport sud-africain.

d. Enfin, M. B______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 4 novembre 2007 et valable jusqu'en 2011, même s'il n'en a pas signé la réception.

e. Il refuse de quitter la Suisse à destination du Nigéria et s'est ainsi déjà soustrait à une première tentative de renvoi le 21 mars 2006, en quittant le foyer où il savait que la police allait venir le chercher et en entrant dans la clandestinité. Il a persisté devant la CCRPE et dans son recours auprès du tribunal de céans à refuser de partir au Nigéria.

5. Contrairement aux allégués du recourant, aucune autre mesure moins incisive ne permettrait d'atteindre le but visé, car une éventuelle assignation de territoire comme suggéré n'offrirait pas de garantie que l'intéressé soit là le jour fixé pour son départ.

La durée de la détention a déjà été réduite de trois à deux mois par la CCRPE et, selon les documents produits par l'officier de police à l'appui de sa réponse, toutes les mesures ont été prises pour qu'une place sur un vol de ligne et un laissez-passer soient obtenus d'ici fin mai 2008. Certes, la confirmation définitive des autorités nigérianes quant à la nationalité du recourant n’est pas encore parvenue aux autorités suisses, mais les expertises linguistiques et la reconnaissance provisoire de cette nationalité par les autorités du pays concerné sont suffisantes pour considérer que le renvoi doit s'effectuer à destination de ce pays, le recourant n'alléguant pas qu'il y rencontrerait des problèmes comme il le prétend de la Sierra Leone. Le fait que M. B______ n'ait pas de famille au Nigéria ne fait pas davantage obstacle audit renvoi, l'intéressé ne soutenant pas davantage en avoir en Suisse ou en Sierra Leone.

6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Il ne sera pas mis d'émolument à la charge du recourant bien qu'il succombe. Vu l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2008 par M. B______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 28 avril 2008 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois, pour information.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :