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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2662/2006

ATA/221/2008 du 06.05.2008 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2662/2006-LCR ATA/221/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 mai 2008

2ème section

dans la cause

 

Monsieur K______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

Né le ______ 1942 à Lons-le-Saunier (France), Monsieur K______, retraité, est domicilié dans le canton de Genève.

Le 16 mars 2006, M. K______ circulait au volant d’une voiture de tourisme sur l’autoroute A1 entre Lausanne et Yverdon, en direction de cette dernière ville, à la vitesse de 142 km/h alors que celle autorisée était de 100 km/h, soit un dépassement de la vitesse prescrite de 36 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Cet excès de vitesse constaté par un radar de la gendarmerie vaudoise a été porté à la connaissance des autorités genevoises.

Le 18 mai 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a invité M. K______ à faire usage de son droit d’être entendu, faculté qu’il mit à profit le 1er juin 2006. Il s’agissait d’une première infraction et un avertissement serait une sanction de nature à atteindre l’effet dissuasif et éducatif recherché.

Le 22 juin 2006, le SAN a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois.

Par pli expédié le 20 juillet 2006, M. K______ a recouru contre la décision du SAN. Rien ne permettait de penser que le radar utilisé par la gendarmerie vaudoise fonctionnait correctement. Il entendait en outre contester le prononcé préfectoral dont il faisait l’objet.

Il conclut à ce qu’aucun retrait du permis ne soit prononcé à son égard.

Le 15 septembre 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :

a. M. K______ a expliqué avoir fait l’objet d’un prononcé préfectoral le 28 août 2006, auquel il s’était opposé. Il attendait donc d’être convoqué par le préfet et souhaitait la suspension de la procédure.

Il admettait avoir conduit trop vite et se serait incliné devant une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois. Il exerçait une activité professionnelle à l’étranger dans le domaine du prêt-à-porter et faisait au moins quatre fois par mois le trajet de Besançon à Paris en voiture à titre professionnel.

Il s’est encore engagé à informer le Tribunal administratif des suites de la procédure pénale en cours dans le canton de Vaud.

b. Quant au SAN, sa représentante a indiqué persister dans la décision entreprise.

Les 9 janvier et 30 novembre 2007, le tribunal de céans s’est enquis auprès de M. K______ de l’état de la procédure pénale dans le canton de Vaud. Le 11 janvier 2008, il a accordé au recourant la faculté de déposer un mémoire ampliatif dans un délai venant à échéance le 20 février 2008.

A cette date, le recourant a demandé un nouveau délai, qui lui a été refusé.

Le 22 février 2008, le greffe du Tribunal administratif s’est adressé à celui du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et il a été informé que M. K______ avait retiré son opposition au prononcé préfectoral du 18 août 2006.

Cette information a été protocolée et transmise aux parties, pour information, le 26 février 2008 avec la mention selon laquelle la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’article 32 alinéa 2 LCR, le Conseil fédéral doit limiter la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. En application de l’article 4a alinéas 4 et 5 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11), la limitation générale de vitesse sur les autoroutes est de 120 km/h sauf lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses.

En l’espèce, il ressort du rapport de gendarmerie établi à la suite de l’infraction du 16 mars 2006, que la vitesse maximale admise était de 100 km/h. Compte tenu de la vitesse effective à laquelle le recourant roulait, soit 142 km/h et d’une marge de sécurité de 6 km/h, le dépassement de la vitesse prescrite a été de 36 km/h.

Ces faits ne sont pas contestés par le recourant, qui a retiré son opposition au prononcé préfectoral.

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.). En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire - cas échéant une interdiction de conduire sur le territoire de la Confédération - fondé sur l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16c alinéa 2 LCR). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51 ; ATA/586/2007 du 13 novembre 2007).

En l’espèce, l’ampleur du dépassement de vitesse est telle qu’il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1er lettre a LCR, qui ne serait être déqualifié. Les besoins personnels du recourant ne peuvent jouer aucun rôle dans la détermination de la quotité de la sanction, dès lors que l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal de trois mois, au sens de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR.

4. Mal fondé, le recours est rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 600.- en application de l’article 87 alinéa 1er LPA.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juillet 2006 par Monsieur K______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2006 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 600.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur K______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :