Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1654/2007

ATA/586/2007 du 13.11.2007 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1654/2007-LCR ATA/586/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 13 novembre 2007

2ème section

dans la cause

 

Monsieur H_______
représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Monsieur H_______, né en 1945, est domicilié en France voisine. Il est titulaire d’un permis de conduire étranger.

2. Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en Suisse.

3. Le 3 janvier 2007, à 15h20, l’intéressé circulait sur la chaussée lac de l’autoroute A1 Genève-Lausanne au volant d’une voiture de tourisme tractant une remorque. Selon le radar posé à la jonction Gland-Rolle, dans le district de Rolle, la vitesse de l’intéressé était de 115 km/h, marge de sécurité déduite. Or, la vitesse prescrite pour un convoi, tel celui conduit par l’intéressé, était de 80 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 35 km/h.

4. Le 5 mars 2007, le SAN a invité M. H_______ à lui faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Ce courrier est resté lettre morte.

5. a. Par arrêté du 20 mars 2007, le SAN a interdit à M. H_______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

b. Le même jour, le conseil de M. H_______ a informé le SAN que son client était domicilié à l’étranger, qu’il n’avait pas pu transmettre ses observations dans le délai qui lui avait été imparti et qu’il sollicitait l’octroi d’un nouveau délai afin de se prononcer sur la réalisation d’une infraction.

c. Le 22 mars 2007, le SAN a répondu au conseil de M. H_______  que l’autorité ayant rendu sa décision, elle ne pouvait pas répondre favorablement à sa demande, ce que l’intéressé a déploré par courrier du 26 mars 2007.

6. Par acte posté le 25 avril 2007, M. H_______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant. C’était en toute bonne foi qu’il avait roulé à 115 km/h, car il ne savait pas, n’ayant jamais tracté de remorque en Suisse, qu’un tel attelage était soumis à des dispositions spéciales. En France, il n’en existait pas et à la douane autoroutière de Bardonnex, aucun panneau n’attirait l’attention des conducteurs sur cette particularité helvétique. Au surplus, les douaniers ne lui avaient pas fait de remarque à cet égard. Par conséquent, il avait poursuivi sa route en se fiant à la signalisation en place. Compte tenu de ces circonstances, il se prévalait d’une erreur de droit au sens de l’article 21 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). De plus, un véhicule léger tractant une remorque n’entrait pas dans le cadre de l’article 4 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11), lequel visait les véhicules articulés ainsi que les trains routiers.

Enfin, il a reproché au SAN d’avoir violé son droit d’être entendu.

7. a. Lors de la comparution des parties du 14 juin 2007, le conseil de M. H_______ a confirmé son recours. Il a précisé que son client était collectionneur de véhicules. Il était au volant d’une jeep le jour des faits. Quant à la remorque, qui ne lui appartenait pas, elle était destinée au transport de véhicules. La raison de son déplacement en Suisse était d’ailleurs liée au fait qu’il venait y chercher un véhicule de collection. Il a encore ajouté qu’une amende avait été infligée à son client par les autorités vaudoises et qu’il avait déposé un appel, car le préfet n’avait pas retenu l’erreur de droit et s’était limité à confirmer qu’une voiture et une remorque constituaient un train routier.

b. La représentante du SAN a persisté dans sa décision.

c. Le juge délégué a informé les parties que la procédure administrative était suspendue jusqu’à droit jugé par les autorités pénales vaudoises.

8. Par jugement du 19 juillet 2007, aujourd’hui définitif et exécutoire, le Tribunal d’arrondissement de la Côte a rejeté l’appel de M. H_______.

9. Invité par le tribunal à produire la carte grise de la voiture et de la remorque, M. H_______ s’est exécuté les 29 août et 7 septembre 2007. Il résulte de ces documents que la voiture était une « Mercedes Benz » et la remorque une « Satellite », au poids à vide de 510 kg et en charge de 2’500 kg.

10. Les parties ont alors été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qu’il n’a pas pris en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3 ; 105 Ib 19/20 ; ATF 109 Ib 203; SJ 1994, p. 47 ; ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3).

b. Selon l’article 32 alinéa 2 LCR, le Conseil fédéral doit limiter la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. En application de cette disposition, cette autorité a indiqué, à l’article 5 alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11) que la vitesse maximale est limitée à 80 km/h pour les trains routiers.

Bien que les termes « train routier » ne soient pas définis dans la législation suisse, ils s’appliquent à tout véhicule tractant une remorque. Cette définition est d’ailleurs non seulement utilisée en Suisse, mais aussi dans les pays voisins (cf., par exemple, art. R.311-1 du Code de la route français, qui définit le train routier comme un ensemble constitué d’un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l’avant repose sur un avant-train ; art. 2 ch. 16 let. a de l’arrêté grand ducal du 23 novembre 1955 relatif au règlement de la circulation sur toutes les voies publiques du Grand Duché du Luxembourg, aux termes duquel un train routier consiste en un véhicule automoteur et une remorque accouplée).

c. Au vu de ce qui précède, c’est en vain que M. H_______ soutient qu’il ne conduisait pas un train routier au sens de l’article 4 OCR, ce qu’ont admis les autorités pénales vaudoises.

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.). En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire - cas échéant une interdiction de conduire sur le territoire de la Confédération - fondé sur l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16c alinéa 2 LCR). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 35 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR qui ne saurait être déqualifié. C’est donc à juste titre que le SAN a interdit à M. H_______ de conduire sur le territoire de la Confédération.

Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de l’interdiction est de trois mois après la commission d’une faute grave. Le recourant n’invoque pas de motif exceptionnel susceptible de justifier l’excès de vitesse ou d’exclure sa faute. Quant aux besoins qu’il évoque de disposer de son permis, le tribunal renoncera à les examiner, dès lors que le SAN s’en est tenu au minimum légal de trois mois.

4. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté et la décision du SAN confirmée.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2007 par Monsieur H_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2007 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Franklin Woodtli, avocat du recourant, ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :