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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4385/2007

ATA/208/2008 du 30.04.2008 ( DCTI ) , REFUSE

Parties : COMMUNE DE PRESINGE / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, LAESER Denis
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4385/2007-DCTI ATA/208/2008

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 avril 2008

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

 

dans la cause

COMMUNE DE PRESINGE
représentée par Me Christian Grobet, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

et

Monsieur Denis LAESER
représenté par Me Bruno Mégevand, avocat


Vu la décision du 10 avril 2007 de la commission de recours en matière de constructions (ci-après : CCRC) admettant le recours de M. Denis Laeser contre le refus du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) de lui délivrer une autorisation de construire un hangar agricole sur la parcelle no 2120 de la commune de Presinge (ci-après : la commune) ;

vu l’autorisation de construire - à laquelle la commune était opposée - délivrée le 13 août 2007 par le DCTI, en se référant à la décision susmentionnée ;

vu l’acte du 8 novembre 2007, intitulé « recours, subsidiairement demande de révision », dont la commune a saisi la CCRC contre la décision du 10 avril 2007, concluant à l’annulation de ladite décision et à la réouverture de la procédure ayant abouti à son prononcé et, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit ordonné et l’ouverture du chantier découlant de l’autorisation de construire du 13 août 2007, interdite ;

vu la transmission, le 9 novembre 2007, de l’acte précité par la CCRC au Tribunal administratif, pour raison de compétence, en tant qu’il valait recours contre la décision du 10 avril 2007 (cause A/4385/2007) ;

vu le nouvel acte de recours et demande de révision adressé le 13 novembre 2007 par le commune à la CCRC, visant notamment à l'annulation de l'autorisation de construire du 13 août 2007;

vu le « recours à titre subsidiaire » adressé le 13 novembre 2007 par la commune au Tribunal administratif, dont les conclusions sont identiques à celles de l’acte du 8 novembre 2007, mais demandant en outre qu’il soit sursis à statuer jusqu’à droit jugé par la CCRC sur la demande de révision (cause A/4806/2007) ;

vu la décision du 11 décembre 2007 par laquelle le Tribunal administratif a joint les procédures nos A/4385/2007 et A/4806/2007 ;

vu la décision du Président du Tribunal administratif du 14 janvier 2008 déclarant irrecevables les demandes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles susmentionnées (ATA/13/2008) ;

vu la décision de la CCRC du 20 novembre 2007 rejetant la demande de révision déposée le 13 novembre 2007 par la commune, portant sur la décision du 10 avril 2007 ;

vu le recours déposé auprès du Tribunal administratif le 20 décembre 2007 par la commune contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et demandant, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2007 et l’interdiction d’ouverture du chantier découlant de cette dernière décision (A/5036/2007) ;

vu la décision du Président du Tribunal administratif du 14 janvier 2008 rejetant la demande de mesures provisionnelles précitée (ATA/14/2008) ;

vu la décision de la CCRC du 3 mars 2008 déclarant irrecevable le recours déposé le 13 novembre 2007 par la commune contre la décision du DCTI du 13 août 2007 ;

vu le recours interjeté au Tribunal administratif le 20 mars 2008 par la commune, concluant principalement à l’annulation de la décision précitée et préalablement à l’interdiction d’ouvrir le chantier, qui avait débuté (A/962/2008) ;

vu l’opposition de M. Laeser, du 4 avril 2008, à l’octroi de la mesure provisionnelle sollicitée comme à la reconnaissance de l’effet suspensif au recours ;

vu la décision du 21 avril 2008 par laquelle le Tribunal administratif a joint les procédures nos A/4385/2007, A/5036/2007 et A/968/2008 ;

considérant :

qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés ;

que, conformément à l’article 66 alinéa 2 LPA, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif

que la décision du 13 août 2007, dont l’annulation a été demandée pour la première fois par acte du 13 novembre 2007 devant la CCRC, apparaît prima facie être une décision d’exécution de la décision de la CCRC du 10 avril 2007 ;

que les conclusions du recourant relatives aux mesures provisionnelles se confondent avec le fond du litige ;

que, s’agissant de l’effet suspensif, il ne saurait être maintenu dans le contexte du présent litige, sauf à donner par ce biais gain de cause à la recourante sans avoir statué au fond, puisque la validité de la décision du DCTI du 13 août 2007 est liée au sort de la décision de la CCRC du 10 avril 2007 ;

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à cette solution, les travaux entrepris n'étant pas allégués irréversibles et, vu leur nature, n'apparaissant notoirement pas l'être;

qu’en conséquence, la requête sera rejetée et, en tant que de besoin, l’éventuel effet suspensif au recours du 20 mars 2008, retiré.

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de mesures provisionnelles ;

retire en tant que de besoin l'effet suspensif au recours du 20 mars 2008 contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions, du 3 mars 2008 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christian Grobet, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département des constructions et des technologies de l’information, ainsi qu’à Me Bruno Mégevand, avocat de Monsieur Denis Laeser.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :