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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/707/2013

ATA/188/2013 du 20.03.2013 sur JTAPI/243/2013 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.04.2013, rendu le 01.05.2013, RETIRE, 2C_351/2013
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/707/2013-MC ATA/188/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mars 2013

en section

 

dans la cause

 

Monsieur P______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2013 (JTAPI/243/2013)


EN FAIT

1. Monsieur P______, né le ______ 1986, ressortissant sri lankais, est arrivé en Suisse le 11 juin 2012, descendant d'un vol en provenance d'Istanbul. Il s'est légitimé au moyen d'un passeport canadien usurpé.

Interrogé par la police de sécurité internationale (ci-après : PSI), il a déclaré avoir obtenu ledit passeport d'une personne nommée A______, qui l'avait échangé contre son passeport du Sri Lanka dans la zone de transit de l'aéroport de Bandaranayake au Sri Lanka. Il avait des problèmes politiques avec le gouvernement sri lankais. Il avait deux sœurs, l'une qui vivait à Berlin et l'autre dont il n'avait plus de nouvelles. Il demandait l'asile en Suisse.

2. Le 15 juin 2012, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a procédé à une audition de M. P______. Ce dernier a fait état d'un internement en 2008 dans un camp de réfugiés, dont il avait été libéré après avoir corrompu un membre de la sécurité, et de difficultés en été 2009 avec des militaires, qui l'avaient questionné et torturé pendant deux à trois jours avant de le libérer. Il n'avait pas respecté les conditions posées à sa libération et s'était caché. Il était retourné une fois dans son village pour voir sa maison, mais il n’en restait que des ruines.

M. P______ n'a en revanche pas mentionné que lui-même, ou l'un des membres de sa famille, aurait été membre des Tigres de libération de l'Ilam tamoul (ci-après : LTTE).

3. Le 21 juin 2012, l'ODM a auditionné à nouveau M. P______, qui a indiqué n'avoir jamais exercé d'activités politiques, ni aidé les LTTE. Sa sœur, qui habitait le Canada, avait été quelques temps membre d’un « mouvement » mais il ne savait pas lequel. Il n'avait pas été arrêté depuis 2009.

4. Par décision du 29 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de M. P______ et ordonné son renvoi, l'intéressé devant quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision.

La volonté de tromper les autorités suisses sur sa véritable identité et les explications divergentes concernant l'itinéraire emprunté pour rejoindre la Suisse rendaient d'emblée sujets à caution les motifs d'asile allégués.

Les mauvais traitements subis en été 2009 par M. P______ l’avaient été dans une situation d'après-guerre propice aux règlements de comptes et aux vengeances. Depuis la situation s'était notablement apaisée au Sri Lanka. M. P______ avait pu vivre au Sri Lanka et s'y déplacer, entre 2009 et 2012, sans rencontrer de désagréments. Rien ne permettait donc d'affirmer que le requérant serait victime, dans un proche avenir, de persécutions au sens de la loi sur l'asile.

Le retour à Vavuniya, région de Vanni, n'était pas exigible. Le requérant pouvait toutefois aller chez un ami, qui l’avait déjà fait bénéficier du gîte et du couvert et participer aux tâches familiales. L'exécution du renvoi dans l'Etat d'origine était ainsi raisonnablement exigible.

5. Par arrêt du 16 juillet 2012 (D-3630/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a déclaré irrecevable - car tardif - le recours déposé par M. P______ contre la décision de l'ODM du 29 juin 2012.

6. Le 5 août 2012, M. P______ s'est opposé à son renvoi vers la Turquie lors d'un vol de ligne (vol « DEPU ») organisé par la PSI.

7. Le 9 août 2012, M. P______, auditionné par l'officier de police, a déclaré qu'il refusait de retourner au Sri Lanka. Il était en danger dans son pays, car il y serait écroué et tué. Il avait été emprisonné dans un camp au Sri Lanka et était resté caché pendant plus d'une année avant de quitter le pays par avion. C'était son frère qui avait organisé le voyage à destination de Bahreïn, puis d'Istanbul et de Genève. Il avait utilisé un passeport qui n'était pas le sien et qui lui avait été fourni par un passeur.

8. Le 9 août 2012 à 17h00, l'officier de police a émis, à l'encontre de M. P______, un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

9. Le 13 août 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a tenu une audience de comparution personnelle des parties dans le cadre de l'examen de l'ordre de mise en détention.

M. P______ a réitéré son opposition à un retour au Sri Lanka, car il y risquait sa vie. Son retour dans le district de Vavuniya n'était pas exigible. Il concluait à sa mise en liberté immédiate.

10. Par jugement du 13 août 2012, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

Les conditions de la mise en détention administrative, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), étaient remplies. Les autorités chargées de l'exécution du renvoi avaient agi avec toute la diligence requise. L'intéressé se bornait à alléguer qu'il serait emprisonné s'il retournait dans son pays, mais ne fournissait aucun indice permettant d’étayer ses allégations.

11. Le 22 août 2012, l'ODM s'est adressé au consulat du Sri Lanka à Genève aux fins de l'aider à vérifier l'identité de M. P______.

12. Par acte posté le 23 août 2012, M. P______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, reprenant en substance son argumentation antérieure. Une demande de réexamen avait été adressée à l'ODM le 23 août 2012. Une erreur manifeste avait été commise par l'ODM, dans la mesure où celui-ci avait admis qu’il pourrait se réfugier chez un ami, personne qui n’apparaissait en aucune façon dans le dossier de la procédure d'asile.

13. Le 31 août 2012, la chambre administrative a rejeté le recours de M. P______ (ATA/582/2012).

La demande d’asile de l'intéressé avait été rejetée aux termes d’une décision définitive et exécutoire, assortie d’une décision de renvoi, qui lui avait été dûment notifiée et qui était exécutoire. Par ailleurs, tant ses déclarations que son comportement démontraient que le risque de fuite et le refus d'obtempérer aux injonctions des autorités étaient avérés. Les conditions de la mise en détention administrative étaient réalisées.

14. Le 31 août 2012 encore, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération présentée par M. P______. Ce dernier n'avait allégué aucun fait ni présenté aucun moyen de preuve nouveau. Son engagement politique, apparu tardivement et étayé par un document émis le 13 août 2012 manifestement de complaisance, n'était pas vraisemblable. Le fait que la motivation de la décision de rejet de la demande d'asile quant aux possibilités de renvoi au Sri Lanka était partiellement inexacte ne modifiait en rien les conclusions de l'ODM concernant l'exigibilité du renvoi dans ce pays. Le conflit entre le gouvernement sri lankais et le mouvement séparatiste LTTE s'était terminé par la défaite de ce dernier en mai 2009 et depuis, la situation générale s'était nettement améliorée. L'exécution du renvoi de l'intéressé était ainsi raisonnablement exigible.

15. Par arrêt du 31 octobre 2012 (D-5106/2012), le TAF a déclaré irrecevable - pour défaut de paiement de l'avance de frais requise - le recours déposé par M. P______ contre la décision de l'ODM du 31 août 2012, après avoir rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé en considérant que ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec.

16. Le 5 novembre 2012, l'ODM a informé l'OCP qu'un laissez-passer serait délivré par les autorités sri lankaises pour M. P______ dans les dix jours ouvrables suivant la réservation d'une place sur un vol à destination du Sri Lanka.

17. Le 8 novembre 2012, le TAPI a fait droit à la requête de l'OCP de prolonger pour un mois la détention administrative de M. P______.

Le principe de la mise en détention administrative avait déjà été admis par le TAPI le 13 août 2012 et confirmé par la chambre administrative le 31 août 2012.

L'intéressé avait déclaré s'opposer à son renvoi au Sri Lanka car il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt dans ce pays, mandat dont il avait produit copie avec sa traduction le jour même devant le TAPI. Toutefois, rien ne permettait de s'assurer qu'il s'agissait de pièces authentiques et il était pour le moins surprenant qu'elles soient apparues si tardivement, alors que le mandat portait la date du 18 mai 2010 et que sa traduction était datée du 24 octobre 2012. Ces documents ne permettaient ainsi pas d'établir que M. P______ risquerait un grave danger en retournant dans son pays.

18. M. P______ s'est opposé physiquement à l'exécution de son renvoi par un vol prévu le 16 novembre 2012.

19. Le 3 décembre 2012, l'OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. P______ pour une durée de deux mois. Un vol avec escorte policière avait d'ores et déjà été réservé pour le 17 décembre 2012 en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka.

20. Lors de son audition par le TAPI le 6 décembre 2012, M. P______ a confirmé son refus de retourner au Sri Lanka en raison du risque que cela représentait pour lui. Il a produit l'original du mandat d'arrêt du 18 mai 2010, précisant que ce document avait été notifié à un de ses amis qui le lui avait remis en 2010. Il s'était alors caché. Il était actuellement suivi par un psychiatre en raison d’un stress post-traumatique et d'un état dépressif sévère, selon attestation médicale du 19 novembre 2012. Il déposait une nouvelle demande de reconsidération avec requête de mesures provisionnelles urgentes auprès de l'ODM.

21. Par jugement du 6 décembre 2012, remis le jour même en mains propres aux parties, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. P______ pour une durée de deux mois, jusqu'au 8 février 2012.

22. Par acte du 13 décembre 2012, M. P______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité.

23. Le 14 décembre 2012, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération. Les faits allégués et les moyens de preuve produits n'étaient pas nouveaux. La question de l’engagement politique de M. P______ avait déjà été examinée. En droit sri lankais, un mandat d'arrêt était un ordre donné aux autorités compétentes de procéder à une arrestation et n'était en principe pas distribué à la personne qui en était l'objet. Il était donc incompréhensible que l'intéressé soit en possession d'un tel document et, de surcroît, l'ait présenté si tard aux autorités suisses. Loin de démontrer l'existence des faits allégués, ce document jetait davantage de discrédit sur les motifs avancés. Quant aux troubles psychiatriques dont souffrait M. P______, il s'agissait d'une réaction notoire de la part des personnes dont la demande d'asile avait été rejetée, spécialement lorsque la perspective du retour devenait imminente. Si l'on pouvait comprendre leur désarroi, cela ne justifiait pas de prolonger leur séjour en Suisse, surtout lorsqu'elles pouvaient recevoir des soins appropriés dans leur pays d'origine. Tel était le cas au Sri Lanka.

24. Le 17 décembre 2012, l'intéressé s’est violemment opposé à son refoulement à destination de Colombo.

25. Par arrêt du 20 décembre 2012 (ATA/856/2012), la chambre administrative a rejeté le recours. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et est entré en force.

26. Le 4 février 2013, l'OCP a demandé la prolongation pour une durée de deux mois de la détention administrative de M. P______.

Le 16 janvier 2013, une inscription pour le prochain vol spécial à destination du Sri Lanka avait été effectuée par la police. Une nouvelle tentative de renvoi par vol avec escorte policière (vol DEPA) aurait lieu le 20 février 2013.

27. Le TAPI a tenu le 7 février 2013 une audience dans le cadre de la demande de prolongation de la détention administrative.

a. M. P______ a déclaré qu'il ne se sentait pas bien rien qu'à l'idée de devoir retourner au Sri Lanka et ne voulait pas y retourner car il y serait torturé. Il avait entamé une grève de la faim, mais y avait mis un terme après une semaine et s'alimentait désormais normalement. Sa situation personnelle n'avait pour le surplus pas changé. Par l'intermédiaire de son conseil, il a conclu à sa mise en liberté immédiate. L'exécution du renvoi devait être considérée comme impossible en raison de son inaptitude à voyager.

b. La représentante de l'OCP a indiqué qu'un vol avec escorte était prévu pour le 20 février 2013, et que M. P______ était en outre déjà inscrit en vue d'un vol spécial, dont la date n'était toutefois pas encore connue. Un représentant de l'OCP devait se rendre à Berne le lendemain pour obtenir des précisions à ce sujet. Il était trop tôt pour déterminer l'aptitude au vol de l'intéressé. Une amélioration de son état était en effet possible, et en tout état un contrôle médical serait organisé préalablement à un vol spécial. Dans tous les cas, l'OCP demanderait à un médecin d'examiner l'aptitude de M. P______ à prendre l'avion le 20 février 2013.

28. Par jugement du 7 février 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 4 mars 2013.

29. Par acte déposé le 13 février 2013, M. P______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, à la constatation de la « violation du principe de motivation », à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à l'octroi d'une indemnité de procédure. M. P______ conclut également à titre préalable, sur mesures provisionnelles urgentes, à ce qu'il soit fait interdiction à l'OCP de procéder à la tentative d'exécution du renvoi prévue le 20 février 2013.

30. Par arrêt du 18 février 2013 (ATA/88/2013), la chambre administrative a rejeté le recours.

31. Le 19 février 2013, M. P______ a interjeté recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à son annulation et à ce qu'il soit immédiatement remis en liberté.

32. Le 20 février 2013, M. P______ s'est opposé physiquement à son renvoi, de sorte que le vol de rapatriement prévu n'a pu avoir lieu.

33. Par arrêt du 26 février 2013 (2C_178/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Il était renvoyé aux considérants de l'arrêt de la chambre administrative du 18 février 2013 au sujet des motifs pour lesquels les symptômes présentés par l'intéressé ne rendaient pas le renvoi matériellement impossible. De plus, rien ne s'opposait à ce que le renvoi soit effectué par vol spécial sous surveillance médicale et avec le contrôle par un organisme indépendant durant le vol de rapatriement. Les principes de célérité et de proportionnalité n'avaient enfin pas été violés.

34. Le 26 février 2013, l'OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois. L'organisation d'un vol spécial combiné à destination du Sri Lanka et du Bangladesh était étudiée par l'ODM.

35. Le 28 février 2013, le TAPI a organisé une audience de comparution personnelle des parties dans le cadre du contrôle de la détention.

a. M. P______ a confirmé qu'il refusait de retourner au Sri Lanka car il craignait pour sa vie en cas de retour.

b. Le représentant de l'officier de police a indiqué qu'un vol spécial était en cours d'organisation. L'organisation d'un tel vol était très compliquée et impliquait l'intervention de plusieurs cantons suisses, voire d'autres pays européens susceptibles de renvoyer des personnes par ce même vol.

36. Par jugement du même jour, il a prolongé la détention administrative de M. P______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 4 mai 2013.

Le principe de la mise en détention administrative de l'intéressé avait déjà été admis à plusieurs reprises. Le principe de célérité était respecté, dans la mesure où un vol spécial était à l'étude. A cet égard, il appartenait aux autorités de poursuivre leurs démarches afin de concrétiser l'exécution du renvoi, ce qui ferait le cas échéant l'objet d'un examen circonstancié lors du prochain contrôle de la détention.

Les arguments de M. P______ concernant les risques encourus en cas de retour au Sri Lanka avaient déjà été examinés, et aucun élément nouveau n'était présenté à cet égard. Il en allait de même de l'incapacité de voyager alléguée. Des aménagements médicaux étaient par ailleurs prévus en cas de vol spécial au vu des certificats présentés par M. P______.

37. Par acte posté le 11 mars 2013 et réceptionné le lendemain, M. P______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Aucun document permettant seulement de croire à la mise en place d'un vol spécial n'avait été fourni par l'autorité requérante. Aucun accord de réadmission n'existait par ailleurs entre la Suisse et le Sri Lanka. Le principe de proportionnalité était ainsi violé.

Selon quatre certificats établis les 24 janvier, 12 février, 19 février et 27 février 2013 par le Docteur L______, il était inapte à voyager en avion. Un rapport d'expertise psychiatrique (recte : un autre certificat médical) établi le 19 novembre 2012 - également par le Dr L______ - faisait état de graves troubles psychiques ; il souffrait ainsi d'une grave dépression avec idéations suicidaires en raison de son vécu au Sri Lanka, et était dans un état de fragilité extrême, avec un fort risque de passage à l'acte en cas d'exécution du renvoi. Selon le certificat médical le plus récent, du 27 février 2013, il présentait une symptomatologie dissociative en lien avec le stress lié à son renvoi. Il restait partiellement amnésique des événements mais les quelques souvenirs qu'il avait revenaient sous forme de flash-backs, aggravant les syndromes de son stress post-traumatique.

La motivation utilisée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 février 2013 était grave et choquante, et allait à l'encontre de son état médical attesté. Cet arrêt violait les art. 2, 3 et 5 CEDH, griefs qu'il entendait porter par-devant la Cour européenne des droits de l'Homme l'l'omme (ci-après : CourEDH). Un renvoi était rendu matériellement impossible du fait de son inaptitude médicalement constatée à prendre l'avion.

38. Le 15 mars 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours.

La détention restait proportionnée, l'organisation d'un vol spécial constituant la dernière possibilité de procéder à son expulsion au vu de son refus constant de coopérer à l'exécution de celle-ci. M. P______ perdait en outre de vue qu'un examen médical serait organisé avant l'embarquement lors du vol spécial actuellement en préparation.

39. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté le 11 mars 2013 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 28 février 2013, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 12 mars 2013, le délai de dix jours vient à échéance le vendredi 22 mars 2013. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai.

3. En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d'asile fait, en règle générale, concurremment l'objet d'une décision de renvoi de Suisse (art. 44 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c LEtr).

5. L'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

La chambre de céans a jugé les 31 août et 20 décembre 2012 ainsi que le 18 février 2013 que les conditions de mise en détention administrative en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées. Le recourant ne conteste pas qu'elles perdurent et aucun élément du dossier ne suggère qu'il pourrait en être autrement. Au contraire, le recourant a encore manifesté lors de la tentative d’exécution du renvoi du 20 février 2013 et à l'audience du 28 février 2013 son refus de retourner au Sri Lanka.

6. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst.

En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 9 août 2012. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi. Depuis le 20 décembre 2012, un vol avec escorte a été organisé qui devait avoir lieu le 20 février 2013 - et a avorté en raison du comportement oppositionnel du recourant -, et une inscription en vue d'un vol spécial a été effectuée le 16 janvier 2013.

Certes, l'organisation de ce dernier n'a pas encore abouti, et seules les déclarations du représentant de l'officier de police et un courrier électronique émanant d'un cadre de l'OCP en attestent la réalité. Même si une confirmation écrite de l'ODM eût été préférable, il n'existe pas de raison de douter de la réalité de l'organisation d'un vol spécial combiné à destination du Bangladesh et du Sri Lanka. Le TAPI a par ailleurs réservé un examen plus circonstancié de l'avancement de l'organisation du vol spécial en question lors du prochain examen de la légalité de la détention. Le principe de célérité a été respecté.

En outre, eu égard aux déclarations et au comportement du recourant tels que décrits ci-dessus, aucune mesure moins incisive ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où un nouveau vol pourra être organisé. La mesure est donc conforme au principe de la proportionnalité.

La durée de la détention, qui est en l'état inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr, étant précisé que l'art. 76 al. 2 LEtr ne trouve pas application en l'espèce puisque le motif de détention retenu par le TAPI n'est pas l'un de ceux prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée.

7. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

En particulier, l'exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), soit lorsque le refoulement se heurte à des obstacles objectifs et durables d'ordre technique (Arrêt du TAF C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5).

De plus, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger.

8. En l’espèce, le recourant allègue qu'il est exposé à des mauvais traitements voire à la mort en cas de retour dans son pays d'origine.

9. Ces deux éléments ont déjà été présentés tant devant le TAPI que devant la chambre de céans et devant le Tribunal fédéral, qui ne les ont pas jugés convaincants. Ils ont également été réexaminés par l'ODM, dans le cadre de deux demandes de reconsidération déposées par le recourant. L'autorité compétente pour statuer sur le fond de la demande d'asile de l'intéressé n'est pas revenue sur sa décision initiale de refus d'asile assorti du renvoi, estimant en substance que l'argumentation développée et les pièces produites manquaient de crédibilité. Le recourant ne soutient pas devant la chambre de céans d'autres arguments nouveaux et pertinents qui seraient susceptibles d'entraîner, dans les limites qui sont celles de la juridiction chargée de contrôler la détention administrative, une appréciation différente du caractère exigible du renvoi ordonné.

10. Au surplus, le TAF retient dans sa jurisprudence récente que le retour des personnes ayant quitté la région sri lankaise du Nord après mai 2009 est en principe exigible (Arrêt du TAF E-6220/2011 du 27 octobre 2011 consid. 13.2.1.1).

11. Le recourant invoque également qu'il est inapte à voyager, ce qui rendrait l'exécution du renvoi impossible. Il joint à cet égard des certificats médicaux établis par le Dr L______, selon lesquels il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un état dépressif sévère, avec des idées suicidaires, et la possibilité, dans des moments de fort stress émotionnel, de décompensation sur un mode autoagressif.

12. Le TAF retient toutefois dans sa jurisprudence que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ; que les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure ; que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération ; et enfin que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé (Arrêt du TAF D-5756/2012 du 13 décembre 2012).

Par ailleurs, même si l'inaptitude médicale à voyager peut constituer un motif d'impossibilité du renvoi, et donc un « obstacle technique » à celui-ci, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. Or, sans aucunement minimiser la situation de détresse du recourant, celui-ci se trouve dans le cas décrit ci-dessus par le TAF. Dans la mesure où le risque autoagressif sera jugulé par la présence policière lors du vol, et qu'un examen médical préalable, voire un accompagnement médical sera fourni au recourant dans le cadre de ce dernier, le grief lié à l'inaptitude à voyager et à l'impossibilité du renvoi ne peut qu'être écarté.

Les considérants qui précèdent n'ont pas fait l'objet de critiques de la part du Tribunal fédéral, qui y a même expressément renvoyé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 consid. 3.2) ; et aucun élément nouveau n'a été apporté par le recourant à cet égard.

13. Enfin, le recourant allègue que l'arrêt du Tribunal fédéral précité serait contraire à la CEDH. Une telle opinion ne saurait être partagée, pour les raisons qui suivent.

14. Selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris de la CEDH, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux ; ni la CEDH ni ses Protocoles additionnels ne consacrent le droit à l’asile politique. Cependant, l’expulsion, l’extradition ou toute autre mesure d’éloignement d’un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Dans ce cas, cette dernière disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (ACEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie, req. n° 27765/09, du 23 février 2012, par. 113 s., et les arrêts cités ; Othman c. Royaume-Uni, req. n° 8139/09, du 17 janvier 2012 par. 185).

Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Pour qu'une peine ou le traitement dont elle s'accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (ACEDH A. et autres c. Royaume-Uni, req. n° 3455/05, du 19 février 2009, par. 127 et les arrêts cités).

Enfin, dans le cadre d'une appréciation effectuée après la fin de la guerre civile au Sri Lanka, la CourEDH a maintenu qu'il n'y avait pas de risque général de mauvais traitements pour les Tamouls retournant dans ce pays, seuls des cas particuliers dans lesquels un risque concret de mauvais traitements était rendu vraisemblable, pouvaient entraîner l'application de l'art. 3 CEDH (ACEDH N.S. c. Danemark, req. n° 58359/08, du 20 janvier 2011 par. 82).

15. Au vu de cette dernière jurisprudence, qui correspond à celle tant du Tribunal fédéral que du TAF, on ne saurait retenir une application de l'art. 3 (et a fortiori de l'art. 2) CEDH en l'espèce.

Le recourant ne mentionne aucun arrêt ni aucune décision de la CourEDH permettant de penser que le vol de retour puisse en lui-même constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. La jurisprudence citée plus haut et relative à cet article permet de retenir que tel n'est normalement pas le cas, la souffrance ou l'humiliation associées au vol de retour en lui-même n'allant pas au-delà de celles que comporte inévitablement un tel rapatriement - en l'occurrence forcé vu l'attitude du recourant.

On notera en outre qu'en l'espèce, le stress post-traumatique invoqué par le recourant fait suite à un ou plusieurs traumatismes qu'il aurait subis au Sri Lanka, et non en Suisse ; or cela ne l'a nullement empêché de prendre l'avion de son plein gré et sans problème quant à sa santé le 11 juin 2012, ce qui conforte l'analyse selon laquelle ses difficultés somatiques et psychiques ne procèdent pas tant du stress post-traumatique en lui-même que de l'appréhension du renvoi.

16. Mal fondé, le recours sera rejeté.

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2013 par Monsieur P______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Dentella Giauque

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :