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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4222/2008

ATA/181/2009 du 07.04.2009 ( DI ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4222/2008-DI ATA/181/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 avril 2009

 

dans la cause

 

 

 

 

Monsieur X______

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS


 


EN FAIT

1. Monsieur X______, né le ______ 1974, domicilié à Meyrin, a fait acte de candidature le 9 décembre 2007 pour l’Ecole de Police, classe de Police Sécurité Internationale (ci-après : PSI) pour laquelle les examens devaient se dérouler en février et mars 2008.

2. Par courrier du 7 mai 2008, M. X______ a été convoqué à une séance d’information et de signature du contrat le lundi 26 mai 2008. Sa participation à l’école de police en question étant confirmée.

3. Le 26 mai 2008, il a signé le contrat d’engagement en qualité de stagiaire que l’office du personnel de l’Etat avait établi le 19 mai 2008. Il résultait de ce document que le stage débuterait le 1er septembre 2008 et se déroulerait sur douze mois. Il était soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et au règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics du 24 février 1999 (RLPAC - B 5 05 01). Il était en outre spécifié qu’en cas de litige, le Tribunal administratif du canton de Genève était compétent. Quant au délai de congé, il était d’un mois pour la fin d’un mois. Dans le cas d’un licenciement, le stagiaire cessait sa formation avec effet immédiat, nonobstant l’engagement de l’Etat à lui verser son indemnité jusqu’au terme du délai de congé, sous réserve d’un licenciement avec effet immédiat pour justes motifs.

4. La situation personnelle de M. X______ est la suivante :

Il est marié depuis le 4 août 2006 avec Madame C______, originaire du Brésil. Le couple a un enfant prénommé N______, né le ______ 2007 à Genève.

5. Le 17 août 2008, les deux époux se sont disputés. M. X______ s'est enfermé à l'intérieur du domicile avec son fils, tandis que son épouse était à l'extérieur.

M. X______ a alors téléphoné par deux fois au 117 pour prévenir la police qu'il allait commencer l'école de police, qu'il rencontrait des problèmes avec sa femme et que celle-ci allait appeler les agents pour "casser" son avenir en prétendant qu'il la battait.

6. M. X______ a commencé l'école de police le 1er septembre 2008 en qualité d'aspirant de la PSI.

 

Selon le DI, M. X______ a le même jour pris connaissance de l'ordre général du Centre de formation de la police (ci-après  : CFP). Sous la rubrique 5.3 intitulée "discipline générale", il est indiqué que :

- "Chaque aspirant se soumet aux règles au travers d’une discipline librement consentie, dans le cadre de la culture d’entreprise préconisée.

- Chaque aspirant, comme tout policier, doit avoir en tout temps un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens.

- Tout manquement est relevé au travers de remarques et d’injonctions qui sont faites verbalement et/ou par écrit (mise en garde).

- Les cas d’indiscipline caractérisée, dans le domaine du savoir-faire et/ou du savoir-être, et le fait de ne pas adhérer pleinement à la culture d’entreprise constituent de justes motifs pour résilier le contrat de stagiaire."

De plus, selon le DI toujours, les instructeurs ont également rappelé aux aspirants qu'ils devaient immédiatement les informer en cas de problème.

7. M. X______ n'a pas parlé à ses instructeurs des faits précités survenus le 17 août 2008. Le 17 septembre 2008 toutefois, il leur a indiqué qu'il avait été convoqué par courrier du 8 septembre 2008 du service de protection des mineurs (ci-après : SPM) pour le 30 septembre 2008, raison pour laquelle il a sollicité d'être dispensé d'un cours ce jour-ci.

Il résultait de cette convocation adressée aux époux X______ que le SPM avait reçu un rapport de police établi le 22 août 2008 concernant les événements survenus le 17 août 2008 et qu'il souhaitait discuter de leur situation familiale.

M. X______ a alors expliqué à ses instructeurs que des tensions étaient apparues au sein de son couple, en raison de difficultés financières et qu'il avait appelé le n° 117 le 17 août 2008 après avoir giflé son épouse, ce qu'il regrettait. Son épouse n'avait pas été blessée et la procédure pénale avait été suspendue.

8. Le 6 octobre 2008, M. X______ a été convoqué par M. W______, responsable de la formation police. Au terme de cet entretien, M. X______ a reçu copie du rapport selon lequel il lui était reproché d'avoir caché des informations aussi importantes qu'une intervention suite à une violence domestique, alors qu'il avait l'obligation d'informer ses instructeurs immédiatement de tout problème. Le lien de confiance étant rompu, il était mis un terme à sa formation.

M. X______ a signé ce document, attestant qu'il en avait pris connaissance le jour même. Il indique toutefois ne pas en avoir reçu copie.

9. Le même jour, M. X______ a adressé un courrier recommandé à la cheffe de la police pour protester contre cette décision qu'il estimait injuste et qui avait été prise sans qu'il ait eu la possibilité de s'exprimer sur ce qui lui était reproché.

Il avait été heureux de commencer l'école de police, ce qui lui permettrait de surmonter ses difficultés financières. Le 17 août 2008, soit avant le début de l'école de police, il avait eu cette dispute avec son épouse mais il avait lui-même téléphoné au 117 et sollicitait la production de ces enregistrements, conservés trois mois, pour prouver ses dires. Il se disait convaincu qu'ayant appelé la police le 17 août 2008, celle-ci - et ses instructeurs également - avaient été informés de ces événements, n'imaginant pas que les services étaient aussi compartimentés que ces renseignements ne parviendraient pas au centre de formation de la police. De plus, allait-il "crier sur les toits" ses difficultés familiales ? Il aurait d'ailleurs pu faire déplacer le rendez-vous fixé par le SPM pour éviter de solliciter une dispense de cours, ce qu'il n'avait pas fait. Enfin, il priait la cheffe de la police de lui accorder une entrevue pour qu'il puisse s'expliquer.

M. X______ a adressé copie de ce courrier, reprenant une partie de ses propos tenus lors de l'entretien du 6 octobre 2008, à M. W______.

10. Le 9 octobre 2008, la cheffe de la police a accusé réception de ce pli et elle a adressé une carte de compliments à M. X______, postée le 13 octobre 2008 et ainsi libellée  :

"La Cheffe de la police avec nos compliments accuse réception de votre courrier du 6 octobre et elle prend bonne note de son contenu. La Cheffe de la police reviendra à vous prochainement, une fois les services concernés consultés. La Cheffe de la police vous adresse ses respectueux messages", suivis de la signature de Mme Bonfanti.

11. Le 17 octobre 2008, M. X______ a réécrit à la cheffe de la police en regrettant de n'avoir reçu son mot que le 16 octobre puisqu'il avait été posté en courrier B. Or, dans l'intervalle, il avait dû décider de déménager pour aller habiter avec sa famille chez sa mère et mettre sa villa en location.

Il demandait à recevoir copie du document qu'il avait signé le 6 octobre 2008, réitérait sa demande d'être reçu par elle ainsi que celle relative à la production des enregistrements de ses appels téléphoniques du 17 août 2008 au n° 117. Il souhaitait une prise de position rapide de sa part pour éviter de devoir saisir le Tribunal administratif.

Il envoyait copie de cette lettre aux trois personnes ayant participé à son entretien de renvoi , soit MM. W______ et E______, ainsi que l'agente A______.

12. Le 20 octobre 2008, M. W______ a envoyé à M. X______ copie "de la note émise à votre attention et relative à votre fin de formation à l'école de police, classe de police 2008 B, dont vous aviez déjà reçu un exemplaire".

Il s'agit vraisemblablement du rapport précité du 6 octobre 2008, l'annexe à ce courrier n'étant pas produite.

13. Le 22 octobre 2008, M. X______ a réagi en protestant : il n'avait jamais reçu jusqu'ici copie de ce rapport et sa signature sur celui-ci attestait, comme cela était mentionné, qu'il en avait pris connaissance.

Par ailleurs, il avait trois commentaires à y apporter puisque ce rapport ne relatait pas les observations qu'il avait faites le jour même. Il se réservait de les préciser ultérieurement car il demeurait dans l'attente de la réaction de la cheffe de la police à son courrier précité du 17 octobre 2008.

Copie de cette lettre du 22 octobre 2008 a été envoyée à la cheffe de la police.

14. Par pli recommandé du 23 octobre 2008, au nom du secrétaire général du DI, mais sous la signature de la responsable des ressources humaines dudit département, il a été mis fin au stage de M. X______ pour le 30 novembre 2008, conformément au chiffre 9 de la lettre d'engagement à l'école de formation des gardes de la PSI du 19 mai 2008. Cette décision avait été prise à la demande du centre de formation et les motifs lui en étaient connus puisqu'ils lui avaient été communiqués lors de l'entretien avec sa hiérarchie le 6 octobre 2008.

Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant le recours qui pouvait être adressé au Tribunal administratif dans les 30 jours.

15. Par lettre du 24 octobre 2008, la cheffe de la police a écrit à M. X______ que suite à son courrier du 17 octobre 2008, et après étude de son dossier avec le chef de la police adjoint, elle confirmait la décision de M. W______.

16. Par acte posté le 22 novembre 2008, M. X______ a recouru auprès du tribunal de céans contre la résiliation des rapports de travail, soit contre la décision précitée du 23 octobre 2008.

Il invoquait principalement une violation de son droit d'être entendu car il n'avait pu s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés. Le 6 octobre 2008, il avait été avisé à 9 h. 50 qu'il devait attendre les instructeurs à la fin de la pause, à 10 h. 10. Il en ignorait les raisons. Deux d'entre eux, le sous-brigadier E______ et l'agente A______ l'avaient alors conduit auprès de M. W______, qui lui avait annoncé en leur présence la fin de sa formation. Il avait dû sur le champ rendre son équipement et ses clés et n'était plus retourné à l'école de police depuis. Ce mode de procéder violait l'art. 44 RLPAC et la résiliation de ses rapports de travail était contraire au droit.

Il est revenu sur les conséquences de cette décision pour sa famille et il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Enfin, ses perspectives d'avenir étaient compromises car il s'était présenté à la dernière session de l'école de police à laquelle il pouvait être admis en raison de son âge. Il se plaignait enfin du mépris total de sa hiérarchie à l'égard de sa situation personnelle.

Il concluait préalablement à la production des enregistrements de ses appels au numéro 117 le 17 août 2008 et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à sa réintégration immédiate à l'école de police. Il sollicitait une "juste indemnisation en réparation de tous les préjudices subis" ainsi qu'une indemnité de procédure pour les frais de courrier (CHF 60.-). Il demandait que soient reconnus les torts moraux subis par sa famille et lui-même.

17. Le 15 décembre 2008, le DI a conclu au rejet du recours : le droit d'être entendu du recourant avait été respecté. Le DI admettait toutefois que dans la note du 6 octobre 2008, les explications de M. X______ n'avaient pas été protocolées.

Par ailleurs, le recourant avait certes téléphoné au numéro 117 mais il ne pouvait de bonne foi en inférer que par ce biais il avait informé le CFP de ses difficultés conjugales.

De plus, l'ordre général du CFP prescrivait que la voie de service devait être scrupuleusement respectée, ce qui signifiait que les aspirants devaient adresser toute communication par voie de service à leurs instructeurs.

En ne se conformant pas à ces directives, M. X______ avait commis des manquements tels que le rapport de confiance était rompu rendant impossible la poursuite des rapports de travail.

18. Le 30 janvier 2009, le juge délégué a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle, le DI étant représenté par la responsable du secteur ressources humaines. Celle-ci a admis que l'entrevue du 6 octobre 2008 ne respectait pas les conditions posées par l'art. 44 RLPAC pour un entretien de service mais cette disposition n'était pas applicable aux stagiaires.

a. Le DI a été invité à se déterminer sur les dispositions légales permettant à la police de transmettre au SPM le rapport établi le 22 août 2008 suite à l'intervention chez les époux X______ alors qu'il ne résultait pas de celui-ci que Mme C______ avait déposé plainte. De plus, le DI a été invité à produire les enregistrements des appels effectués par le recourant au n° 117.

b. M. X______ a réitéré ses explications. Il a ajouté que le rapport de police du 18 août avait été rédigé à la requête de l'officier de police de service le 17 août, soit Mme Viollier. Cette dernière lui avait donné un cours sur la loi sur la police le 9 septembre et ils avaient suivi ensemble les 15 et 16 septembre un cours de tir. Elle était donc au courant des faits survenus le 17 août 2008.

Il ne comprenait pas qu'il lui soit reproché de ne pas avoir fonctionné comme un policier formé puisque le 17 août 2008, il n'avait pas encore commencé l'école de police.

c. Un délai au 6 février 2009 a été imparti au DI pour produire les enregistrements du numéro 117 et les documents précités.

19. Le 29 janvier 2009, la représentante du DI a prié le juge délégué de s'adresser à la cheffe de la police pour obtenir les enregistrements du 117, une requête écrite d'un magistrat étant nécessaire.

20. Le 2 février 2009, le juge délégué a requis du Procureur général l'apport de la cause P/14069/2008, classée le 3 septembre 2008.

21. Le 4 février 2009, le juge délégué a prié la cheffe de la police de bien vouloir lui adresser les extraits topiques de ces bandes du numéro 117, en espérant que ceux-ci aient été conservés.

22. Le 5 février 2009, le DI a adressé au juge délégué une série de documents, et notamment  :

- un arrêté du 14 octobre 2008 du président du DI déléguant ses compétences "pour les affaires de personnel concernant les fonctionnaires de son département" à la directrice des ressources humaines du DI habilitée à signer par ordre du secrétaire général, les actes administratifs concernant notamment les stagiaires ;

- une note de service adressée le 6 octobre 2008 par M. W______ au chef de la police adjoint, relatant qu'avant le 17 septembre 2008, les instructeurs de l'école de police n'avaient jamais été avisés de l'intervention des agents chez les époux X______ le 17 août 2008. En conclusion, M. W______ relevait que "M. X______ a commis une infraction pénale poursuivie d'office et qu'il ne nous a jamais avisé de cela. C'est une fois convoqué par le Service de Protection de l'Enfant qu'il a dû nous en parler pour s'y rendre durant les heures de cours". C'est pourquoi la décision de mettre un terme à son contrat d'engagement avait été prise et la décision notifiée ce jour par le biais d'une note contenant ces motifs ;

- une note de M. W______ à la cheffe de la police du 16 octobre 2008 comportant en particulier des appréciations sur le comportement de M. X______.

Cette note résumait également les appels de l'intéressé le 17 août 2008.

- une note du Sbr E______ à M. W______ du 18 septembre 2008 dont il résulte que le 1er septembre 2008, lors de l'entrée en service, M. X______ "s'est permis d'arriver avec 5 minutes de retard" et a fait l'objet d'une remarque "concernant le port du boc". Il apparaît également que son épouse avait été interpellée en 2004 à Genève pour exercice illicite de la prostitution et infraction à la LEtr. Elle avait été refoulée sur le Brésil le 30 novembre 2004 et avait fait l'objet d'une interdiction d’entrée notifiée et valable jusqu'au 26 décembre 2007.

23. Le 9 février 2009, le tribunal de céans a reçu du Parquet la procédure P/14069/08 que les parties ont pu consulter.

Il en résulte que Mme C______ n’a pas déposé plainte contre son mari ; elle a déclaré ce qui suit le 18 août 2008 :

 

"Nous n’avons pas de problèmes particuliers dans notre couple, mais il est vrai que nous avons beaucoup de petits soucis. En effet, nous avons beaucoup à faire dans notre maison et également dans l’éducation de notre enfant. A cela s’ajoute le fait que X______ doit s’occuper beaucoup de sa maman et qu’il va changer de profession. Il devait donc se charger de liquider tous les problèmes liés à son ancienne entreprise.

 

Nous sommes donc fatigués et stressés et hier, le ton est monté pour des futilités. Nous avons échangé des injures et à un certain moment, X______ qui était à bout, m’a donné une gifle. Ce n’était pas une grosse gifle et je n’ai pas eu mal, mais c’est mon amour-propre qui en a reçu un coup, car X______ n’est pas violent du tout.

 

Il a donc fait appel à la police avant que la situation ne dégénère encore. Je précise que notre couple va très bien et qu’il s’agit-là d’un fait isolé".

 

Elle a enfin sollicité "la suspension de la poursuite pénale".

La procédure a été classée le 3 septembre 2008. Les seules mentions figurant à côté du tampon "classé" sont " COUPL F 126, 177 CP".

24. Le 23 février 2009, la cheffe de la police a indiqué au juge délégué qu'elle transmettait sa requête au service concerné pour traitement et qu'elle reviendrait vers lui dans les meilleurs délais.

25. Par pli recommandé du 24 février 2009, le juge délégué a réitéré sa requête du 4 février 2009 à la cheffe de la police.

26. Le 10 mars 2009, M. X______ s'est déterminé sur les nouvelles pièces produites par le DI.

Le même jour, la cheffe de la police a promis au juge délégué qu'elle transmettait sa missive au service concerné et reviendrait vers lui dans les meilleurs délais.

27. Les observations du recourant ont été transmises au DI le 16 mars 2009 avec la mention que la cause était gardée à juger en l'état, puisqu'il n'était pas possible d'obtenir de la police les enregistrements requis.

28. Le même jour, le juge délégué a réécrit à la cheffe de la police pour l'informer qu'il considérait que le DI refusait de produire une pièce, ce que le tribunal de céans apprécierait au regard des art. 22 et 24 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

29. Une transcription desdits appels a finalement été envoyée au juge délégué et elle a été réceptionnée le 17 mars 2009.

a. Selon cette transcription, il apparaît que M. X______ a expressément déclaré à cette occasion :

"On a eu des mots - on a eu un geste de trop, c'est vrai. On nous a dit quand on s'est inscrit à l'école de police que si on avait un pépin, vous téléphonez. Je considère que c'est un pépin - je voudrais que vous preniez note … et que c'est peut-être pas une urgence pour vous".

30. Le recourant a relevé le 24 mars 2009 que ces transcriptions, quoi qu'elles ne lui paraissaient pas tout à fait conformes aux propos qu'il avait tenus, confirmaient néanmoins ce qu'il avait toujours soutenu.

31. Le 30 mars 2009, le DI a déposé ses observations après enquêtes. Il n’était pas contesté que le recourant avait téléphoné le 17 août 2008 à deux reprises au numéro 117 pour demander l’intervention de la police ni qu’il avait annoncé à cette occasion qu’il était aspirant à l’école de la PSI. En revanche, ces appels ne satisfaisaient pas à son devoir d’informer ses instructeurs, conformément aux instructions qu’il avait reçues le 26 mai 2008 et selon lesquelles toute communication devait être adressée par voie de service.

Quant à la procédure et aux motifs ayant conduit au licenciement du recourant, l’Etat de Genève n’avait pas d’autre obligation à respecter que le délai de résiliation d’un mois fixé par l’art. 82 RPAC. Tel avait été le cas.

L’employeur n’avait pas à entendre le recourant avant de lui signifier son licenciement, faute de base légale, alors que pour les employés en période probatoire et pour les autres membres du personnel, une telle obligation existait, en application des art. 21 al. 1 et 24 al. 2 LPAC.

En tout état, le recourant avait été entendu par le responsable de la formation le 6 octobre 2008 puis, il avait pu se déterminer par écrit les 6 et 17 octobre 2008 et il avait d’ailleurs longuement exposé les conséquences financières d’une telle décision.

A aucun moment le recourant n’avait demandé à être représenté ou accompagné par une personne de son choix. De plus, dans le cadre de la procédure, le rapport de police établi à la suite de l’intervention du 17 août 2008, les notes de service concernant l’entretien du 17 septembre 2008 et celles du 16 octobre 2008 avaient été produites par l’intimé. La décision formelle de licenciement avait été notifiée le 23 octobre 2008, soit plus de deux semaines après l’entretien pendant lequel les motifs du licenciement avaient été communiqués. Aucune décision moins lourde pour le recourant n’était envisageable. La résiliation des rapports de service n’était pas contraire au droit. Le recours devait être rejeté et M. X______ condamné aux frais et émoluments de la cause.

32. Cette détermination a été transmise pour information au recourant.

EN DROIT

1. Aux termes de son contrat d'engagement, M. X______ est un stagiaire, soumis à la LPAC.

Le 31 mai 2007 est entrée en vigueur une révision de la LPAC. Tant les faits de la cause que la décision querellée étant postérieurs à cette date, c'est la LPAC dans sa nouvelle teneur qui est applicable au présent litige (ATA/174/2009 du 7 avril 2009).

2. a. Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Conformément à l'art. 56A al. 2 LOJ, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des art. 4, 5, 6, al. 1, lettre d et 57, de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), sauf exception prévue par la loi. Enfin, l’al. 3 de cette disposition dispose que le recours au Tribunal administratif est également ouvert lorsque la loi le prévoit expressément.

b. L’art. 56 B al. 4a LOJ, (abrogé depuis le 1er janvier 2009), disposait que le recours au Tribunal administratif était recevable, dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoyait, contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et des autres membres du personnel de l’Etat, des communes, des autres corporations et établissements de droit public.

c. Le Conseil d’Etat est l'autorité compétente pour prononcer la fin des rapports de service (art. 17 al. 1 LPAC). Il peut déléguer cette compétence aux chefs de département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat pour les membres du personnel n'ayant pas la qualité de fonctionnaire (art. 17 al. 2 et 4 LPAC).

d. Peut recourir au Tribunal administratif pour violation de la loi tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés (art. 31 al. 1 LPAC).

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable (art. 32 al. 6 LPAC ; art. 63 al. 1 let a LPA).

3. Les rapports de service prennent fin à l'échéance du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 24 al. l LPAC). Avant ce terme, chacune des parties peut toutefois mettre fin aux rapports de service en respectant les délais de résiliation prévus par l'art. 20 LPAC. En l'espèce, l'intimé a respecté le délai de résiliation d'un mois pour la fin d'un mois, prévu par l'art. 20 al. 2 LPAC, M. X______ étant dans sa première année d'activité.

4. Le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d'employés, d'auxiliaires, d'agents spécialisés et de personnel en formation (art. 4 al. l LPAC). Ce dernier comporte les apprentis et les stagiaires (art. 9 al. 2 LPAC).

A teneur de l’art. 24 al. 1 LPAC, "les rapports de service prennent fin l’échéance du contrat conclu pour une durée déterminée".

La loi ne pose pas de conditions particulières pour la résiliation anticipée des rapports de service d’un stagiaire, engagé pour une durée déterminée.

5. M. X______ se plaint toutefois de la violation de son droit d'être entendu, les conditions dans lesquelles il a été convoqué pour l'entretien du 6 octobre 2008 ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 44 RLPAC d'une part, et la possibilité ne lui ayant pas été donnée de s'exprimer alors que la décision était déjà prise, d'autre part. De plus, et malgré ses demandes instantes, il n'a pas été davantage auditionné par l'autorité avant la décision du 23 octobre - confirmée par la cheffe de la police le 24 octobre 2008.

6. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal Fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 1P.179/2002 du 2 septembre 2002 consid. 2.2 ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2 ). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2 et les arrêts cités ; A. AUER/G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 603, n. 1315ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; Arrêt du Tribunal Fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/415/2008 du 26 août 2008 consid. 6a et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 133 II 235 consid. 5.2 p.248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 103 ; cf. aussi ACEDH Kraska c/Suisse du 19 avril 1993 ; ATA/ 429/2008 du 27 août 2008).

Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1C.33/2008 du 20 mai 2008 consid. 2.1 ; 1B_255/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.1 et arrêts cités ; ATA/489 2008 du 23 septembre 2008 consid. 7).

Le droit constitutionnel d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves et de se déterminer, avant le prononcé de la décision, sur les faits pertinents (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 125 I 257 consid. 3b p. 260 ; Arrêt du Tribunal Fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/417/2008 du 26 août 2008 consid. 6a et références citées).

7. La résiliation des rapports de service est une décision (art. 1 et 4 LPA), prise par une autorité administrative (art. 5 let f LPA). Les règles de cette loi sont ainsi applicables à la procédure de recours (art. 32 al. 6 et 7 LPA) et doivent être respectées par l'autorité intimée. Tel est le cas de l'art. 41 LPA notamment, selon lequel "les parties ont le droit d'être entendues par l'autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires", sous réserve des exceptions énumérées exhaustivement à l'art. 43 LPA, dont aucune n'est réalisée en l'espèce.

8. De plus, M. X______ est soumis au RLPAC (art. l al. l RLPAC renvoyant à l'art. 4 LPAC). L'intimé devait donc respecter l'art. 44 RLPAC relatif à l'entretien de service, ainsi libellé :

"1 Un entretien de service entre le membre du personnel et son supérieur hiérarchique a pour objet les manquements aux devoirs du personnel.

2 Le membre du personnel peut se faire accompagner d’une personne de son choix. Il peut demander qu’un responsable des ressources humaines soit présent.

3 La convocation doit parvenir au membre du personnel 10 jours ouvrables ayant l’entretien. Ce délai peut être réduit lorsque l’entretien a pour objet une infraction aux devoirs du personnel.

4 La convocation précise la nature, le motif de l’entretien et les personnes présentes pour l’employeur. Elle rappelle le droit de se faire accompagner.

5 A la demande d’un des participants, un compte rendu d’entretien est établi. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l’objet d’une note rédigée par le membre du personnel dans le délai imparti".

9. Il est constant - et non contesté - qu'en l'espèce M. X______ a été sommé de se rendre à cet entretien le 6 octobre 2008, moins d'une demi-heure avant celui-ci, sans savoir sur quoi portait cette entrevue et sans pouvoir se renseigner ou se faire accompagner d'une personne de son choix. Il n'a reçu aucune convocation à cet effet. Quant au compte-rendu établi, il ne comportait pas les remarques faites par M. X______, comme le DI l'a lui-même admis dans son écriture responsive du 15 décembre 2008.

10. La décision de résiliation des rapports de service ayant été prise ce jour-ci, l'entretien de service réglementaire devait avoir lieu avant.

D'ailleurs, un tel entretien n'a pas davantage eu lieu après cette date, avant le prononcé le 23 octobre 2008 du licenciement par la directrice des ressources humaines du DI (agissant sur délégation du secrétaire général du DI conformément à l'art. 11 LPAC et à l'arrêté du président du DI du 14 octobre 2008), confirmé le 24 octobre 2008 (sic) par la cheffe de la police et son adjoint, malgré les demandes d'audition, instantes et répétées de M. X______, dont le désarroi et l'angoisse étaient pourtant manifestes.

Au vu de ce qui précède, le DI a violé le droit d'être entendu du recourant faisant fi des art. 41 LPA, 21 LPAC et 44 RPAC et la résiliation des rapports de service qu'il a prononcée est clairement contraire au droit.

11. De jurisprudence constante, la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité administrative peut être réparée devant l'instance de recours pour autant que celle-ci jouisse du même pouvoir d'examen (ATA/135/2008 du 24 juin 2008). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le tribunal de céans ne peut contrôler l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

12. Les décisions de licenciement prises en violation grave du droit d'être entendu sont nulles, ce que le tribunal de céans doit constater d'office (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2007 du 30 octobre 2007 ; ATA/269/2008 du 27 mai 2008 ; ATA/544/2007 du 30 octobre 2007).

Pour qu'un acte puisse être déclaré nul à raison d'une telle violation, le Tribunal fédéral requiert un vice grave et évident ainsi que l'absence d'atteinte à la sécurité juridique en cas de constatation de cette nullité (ATF 104 Ia 172). Une telle atteinte n'est pas envisageable en l'espèce, de sorte que la nullité - et non l'annulation - sera prononcée.

13. La décision du 23 octobre 2008 étant nulle, M. X______ fait toujours partie du personnel en formation de l'Etat (ATA/269/2008 et ATA/544/2007 précités). Cette nullité déployant des effets ex tunc, l'intimé ne pourra pas opposer au recourant le fait que dans l'intervalle l'intéressé a dépassé la limite d'âge pour suivre l'école de police.

14. Le recours sera admis au sens des considérants. Le recourant n'a pas droit pour autant à des dommages et intérêts, le tribunal de céans ne pouvant que réformer la décision attaquée ou l'annuler (art. 69 al. 3 LPA). Il sera toutefois alloué au recourant une indemnité de procédure de CHF 60.-, à charge de l'Etat de Genève, pour les frais que lui a occasionnés le recours, quand bien même il a agi en personne (ATA/152/2009 du 24 mars 2009).

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du DI (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2008 par Monsieur X______ contre la décision du département des institutions du 23 octobre 2008 mettant fin à son stage pour le 30 novembre 2008 ;

au fond :

l'admet ;

constate la nullité du licenciement signifié à Monsieur X______ le 23 octobre 2008 ;

dit que le recourant fait toujours partie du personnel en formation de la police ;

alloue au recourant, à charge de l'Etat de Genève, une indemnité de procédure de CHF 60.- ;

met à la charge du département des institutions, un émolument de CHF 1’000.- ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi qu'au département des institutions.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

 

 

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :