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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1082/2013

ATA/18/2015 du 06.01.2015 sur JTAPI/335/2014 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT ; REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE ; DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL) ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS ; CHARGES COMMERCIALES(DROIT FISCAL) ; FARDEAU DE LA PREUVE ; OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ ; FRAIS DE MALADIE
Normes : LIFD.27.al2.letb ; LIFD.27.al2.letd ; LIFD.33.al1.leth ; LIFD.125.al2 ; LIFD.211 ; LIPP.30.letf ; LIPP.30.letj ; LIPP.32.alb ; aLIPP-V.3.al3.letf ; aLIPP-V.3.al3.letj ; aLIPP-V.4.al2
Résumé : Rejet par la chambre administrative du recours déposé par un contribuable exerçant une activité lucrative indépendante qui prétendait pouvoir déduire de son revenu imposable des montants relatifs à des intérêts de dettes, à des pertes commerciales et à des frais médicaux. Il n'avait en effet pas tenu une comptabilité et n'était pas en mesure de prouver la réalité des dépenses invoquées.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1082/2013-ICCIFD ATA/18/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 janvier 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Berney & Associés SA, mandataire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FéDéRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mars 2014 (JTAPI/335/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, indépendant actif dans le domaine immobilier, est contribuable du canton de Genève.

2) Dans le cadre de sa taxation de l'année 2004, M. A______ a été imposé par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) sur un revenu total de CHF 323'233.- pour l'impôt communal et cantonal (ci-après : ICC), et de CHF 328'000.- pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD). Des pertes commerciales d'un montant de CHF 1'330'000.- ont été admises au titre de déduction de son revenu.

3) L'AFC-GE n'a comptabilisé aucune perte reportée s'agissant des taxations des années 2005 à 2008 de M. A______, son revenu imposable oscillant entre CHF 35'000.- et CHF 283'000.- tant pour l'ICC que pour l'IFD.

4) Le 14 octobre 2010, M. A______ a envoyé à l'AFC-GE sa déclaration fiscale pour l'année 2009.

Il y indiquait un bénéfice net provenant de son activité indépendante de CHF 175'290.-, et CHF 782'961.- de pertes commerciales non reportées. Un montant de CHF 16'432.- était mentionné au titre de frais médicaux à déduire, dont CHF 14'829.- concernant « Performe Cardio ».

Était annexé un compte de résultat pour les années 2009 et 2010, selon lequel les intérêts annuels des dettes sur un immeuble sis « rue B______ » se montaient à CHF 105'728.-, et ceux en lien avec un bien immobilier situé à la route C______ à CHF 153'646.-. Un document intitulé « état des dettes », également joint, attestait que les emprunts concernant lesdits bâtiments en question avaient été effectués auprès de D______ et de E______.

5) Le 21 mars 2011, M. A______ a demandé à l'AFC-GE la correction de sa taxation des années 2004 à 2008.

Il avait participé à des promotions immobilières qui s'étaient soldées par des pertes à hauteur de CHF 32'380'965.-, sans compter celles admises dans le cadre de sa taxation pour l'année 2004. Pour une raison qu'il ne s'expliquait pas, il n'avait jusqu'ici jamais fait valoir lesdites pertes auprès de l'AFC-GE.

6) Le 21 avril 2011, l'AFC-GE a répondu à M. A______ qu'elle n'entendait pas revenir sur les taxations des années 2004 à 2008.

7) Le 6 septembre 2011, M. A______ a écrit à l'AFC-GE, expliquant que son ancienne fiduciaire n'avait jamais établi de bilan, ni de compte de résultats en lien avec son activité indépendante. Il transmettait dès lors des états financiers reconstitués pour les années 1999 à 2009.

8) Le 5 octobre 2011, l'AFC-GE a informé M. A______ qu'elle confirmait les termes de son courrier du 21 avril 2011.

9) Dans sa déclaration fiscale pour l'année 2010, remplie le 6 octobre 2011, M. A______ a indiqué CHF 11'236'109.- au titre de pertes commerciales non reportées.

10) Le 24 septembre 2012, l'AFC-GE a demandé à M. A______ une copie des factures pour les frais médicaux de CHF 14'829.- concernant « Performe Cardio » allégués pour l'année fiscale 2009.

11) Le 22 octobre 2012, M. A______ a transmis à l'AFC-GE une copie desdites factures et précisé qu'il s'agissait de séances de coaching sportif prescrites par son médecin pour soigner ses problèmes cardiaques.

12) Le 29 octobre 2012, l'AFC-GE a sollicité de M. A______ une copie des attestations d'intérêts des dettes auprès de E______ et de D_____.

13) Le 20 novembre 2012, M. A______ a expliqué à l'AFC-GE que E______ avait dénoncé son crédit. Il ne devait dès lors plus à cette dernière des intérêts hypothécaires, mais chirographaires. Ces intérêts, additionnés, formaient désormais une créance sans intérêts.

14) Le 30 novembre 2012, l'AFC-GE a réitéré sa demande de renseignements du 29 octobre 2012, un délai au 20 décembre 2012 était octroyé à M. A______ pour y répondre.

15) Le 19 décembre 2012, l'AFC-GE a notifié à M. A______ ses bordereaux de taxation ICC et IFD pour les années 2009 et 2010.

Aucune perte non compensée n'était admise en déduction de son revenu. Les séances de coaching, non justifiées par une attestation signée par un médecin, ne constituaient pas des frais médicaux fiscalement déductibles pour la période fiscale 2009.

16) Le 17 janvier 2013, M. A______ a formé réclamation à l'encontre desdits bordereaux de taxation, contestant que l'AFC-GE n'ait admis ni les pertes reportées, ni les frais médicaux, ni encore les intérêts des dettes sur ses immeubles.

17) Par décisions du 7 mars 2013, l'AFC-GE a rejeté la réclamation de M. A______ et maintenu sa taxation des années 2009 à 2010.

Les intérêts des dettes ne pouvaient être admis en déduction s'ils n'étaient pas justifiés par pièces probantes au sens strict du terme. Les pertes non compensées alléguées n'étaient pas déductibles, puisqu'il n'en existait aucune depuis l'année 2005. Les traitements curatifs particuliers ordonnés par des médecins n'étaient déductibles que s'ils étaient reconnus par les caisses-maladie.

18) Par acte du 3 avril 2013, M. A______ a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et conclu à leur annulation, ainsi qu'à ce que le dossier soit renvoyé à l'AFC-GE pour nouvelle décision.

Contestant les mêmes points que dans sa réclamation, il précisait que les banques avaient dénoncé les prêts en lien avec ses immeubles et qu'elles n'avaient dès lors plus établi de relevés de compte. En revanche, puisqu'il n'avait jamais pu rembourser ses emprunts, il avait fait l'objet de poursuites régulièrement renouvelées. En outre, l'AFC-GE était déjà en possession de nombreux justificatifs remis dans le cadre de la taxation de l'année 2004 concernant les intérêts de ses dettes. S'agissant de la déduction des frais médicaux, elle dépendait de son contrat d'assurance.

étaient annexés divers documents concernant des poursuites dont M. A______ faisait l'objet, desquels il ressortait que D______ était créancière d'une partie des montants réclamés. En revanche, ni le fondement de l'obligation, ni les montants ou les intérêts dus à l'origine n'étaient indiqués.

19) Le 7 août 2013, l'AFC-GE a répondu, concluant au rejet du recours.

Le montant exact des intérêts des dettes ne ressortait pas clairement des documents de poursuite produits. Les pièces déposées par M. A______ à l'appui de sa déclaration fiscale 2004 n'avaient en outre aucune force probante, puisqu'elles ne concernaient pas les années fiscales litigieuses. Par ailleurs, il n'avait pas établi de comptabilité pour son activité indépendante dans l'immobilier et il ne ressortait pas des taxations des années antérieures qu'une perte était à reporter. L'AFC-GE n'ayant pas à pallier une comptabilité défaillante, c'était à juste titre qu'elle avait refusé la déduction des pertes sollicitées. Les frais médicaux n'étaient pas non plus admis, car ils constituaient une mesure préventive générale ou destinée à accroître son bien-être.

20) Par réplique du 26 août 2013, M. A______ a persisté dans les termes et conclusions de son recours.

21) Le 30 septembre 2013, l'AFC-GE a dupliqué, maintenant l'intégralité de ses conclusions.

Dans sa lettre du 6 septembre 2011, M. A______ avait admis n'avoir jamais établi de bilan, ni de compte de résultats pour son activité immobilière. Il avait transmis un état financier reconstitué pour les années 1999 à 2010. Or, selon la jurisprudence, un tel document devait être apprécié avec une précaution accrue. Bien que M. A______ ait fait valoir une perte commerciale de CHF 1'330'000.- dans le cadre de sa taxation de l'année 2004, il avait néanmoins pu être imposé sur son revenu. Ses taxations des années 2005 à 2008 faisaient également état d'un revenu imposable. Partant, il ne pouvait pas invoquer de pertes non compensées dans le cadre de l'année fiscale 2009.

22) Par jugement du 31 mars 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Il aurait dû, en sa qualité d'indépendant, joindre ses états financiers à ses déclarations fiscales. N'ayant pas satisfait à cette obligation, il ne pouvait invoquer de pertes non compensées. Il ne ressortait pas du dossier qu'il aurait, sans sa faute, ignoré l'existence desdites pertes à leur naissance. Partant, il ne pouvait s'en prévaloir. Aucun élément du dossier ne permettait d'établir l'existence des intérêts des dettes d'un montant annuel total de CHF 259'374.- allégués pour les années 2009 et 2010. En particulier, les documents de poursuite produits par le recourant ne faisaient pas état de ces intérêts, ni ne permettaient de déterminer quelle part de la dette était concernée par les périodes fiscales 2009 et 2010. Il n'était en outre pas démontré que les cours de coaching aient été prescrits par un médecin.

23) Par acte du 6 mai 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et conclu à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l'AFC-GE pour nouvelle décision.

Il reprenait l'argumentation développée devant les premiers juges.

24) Le 13 mai 2014, le TAPI a transmis son dossier et indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

25) Dans sa réponse du 18 juillet 2014, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, faisant sienne l'argumentation du TAPI.

26) Le 29 juillet 2014, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 29 août 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

27) Aucune des parties ne s'est manifestée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2) Le litige concerne des déductions sur le revenu provenant de l'activité indépendante du recourant dans le cadre de ses taxations des années 2009 et 2010.

S'agissant du droit applicable, les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit en vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; ATA/232/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/724/2012 du 30 octobre 2012).

Ainsi, l'IFD est soumis aux dispositions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) dans sa teneur aux périodes fiscales litigieuses.

Concernant l'ICC, le 1er janvier 2010 est entrée en vigueur la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), dont l'art. 69 a abrogé les cinq anciennes lois sur l'imposition des personnes physiques (aLIPP I à V). L'art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s'applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010 et que les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l'ancien droit, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Dès lors, l'ICC est soumis à l'ancien droit (aLIPP-I à aLIPP-V) pour l'année 2009 et à la LIPP concernant l'année 2010.

3) a. L'impôt sur le revenu d'une personne physique a pour objet le revenu net. Celui-ci s'obtient en déduisant du revenu brut les frais d'acquisition du revenu et les déductions générales (art. 25 et 212 LIFD). Le revenu imposable s'obtient ensuite en défalquant du revenu net les déductions sociales (art. 35 et 213 LIFD).

Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent ainsi déduire du revenu brut les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel, soit notamment les intérêts de dettes commerciales (art. 27 al. 2 let. d LIFD).

Des explications générales et non étayées ne suffisent pas à établir que l'usage commercial justifie les frais en cause. En effet, conformément à la répartition du fardeau de la preuve, il incombe au contribuable d'apporter la preuve que la totalité des dépenses comptabilisées était en relation directe avec l'acquisition ou le maintien du chiffre d'affaires. Il ne suffit pas d'en tenir une liste (arrêt du Tribunal fédéral 2A.461/2001 du 21 février 2002 consid. 3.1).

b. En l'espèce, le compte de résultat annexé à la déclaration fiscale du recourant ne fait que lister un montant total d'intérêts annuels de dettes de CHF 259'374.- pour les années 2009 et 2010. Les documents de poursuite produits n'indiquent même pas que la cause de l'obligation soit, comme l'affirme le recourant, les prêts dénoncés en lien avec les immeubles lui appartenant. En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant avait présenté à l'AFC-GE des justificatifs d'intérêts des dettes en question dans le cadre de sa taxation pour l'année 2004.

Le recourant n'a donc pas démontré avoir payé des intérêts sur des dettes d'un montant annuel de CHF 259'374.- relatif à ses immeubles pour les années 2009 et 2010. C'est à juste titre que l'AFC-GE a refusé de prendre en compte ces sommes à titre de déduction de son revenu.

4) a. Peuvent également être déduits du revenu à titre de frais justifiés par l'usage commercial, les pertes effectives réalisées sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées (art. 27 al. 2 let. b LIFD).

D'après l'art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultat) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.

L'art. 125 al. 2 LIFD ne précise pas ce qu'il faut entendre par « état des actifs et des passifs, relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés ». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences auxquelles doivent répondre ces états dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts du Tribunal fédéral 2C_549/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.1 et 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.4). Il n'appartient pas aux autorités fiscales de rétablir la comptabilité défaillante du contribuable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_549/2012 précité et 2A.295/2006 du 16 octobre 2006). Lesdits états doivent en principe être établis chronologiquement aux dates successives de bouclement des exercices commerciaux déterminants pour les périodes fiscales en cause et doivent être datés et signés par le contribuable, étant précisé qu'il ne suffit pas de signer a posteriori les pièces en cause pour que des défauts déjà constatés, qui dépasseraient la simple absence de signature, disparaissent et que les pertes litigieuses soient considérées comme comptabilisées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_835/2012 du 1er avril 2013 consid. 7.2.2 et la jurisprudence citée).

b. Les déductions prévues par l'art. 27 LIFD sont soumises au principe de périodicité et ne sont admises que lorsqu'elles trouvent leur cause dans des événements ayant lieu durant la période de calcul (arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2012 précité consid. 7.1 et 2C_567/2012 du 15 mars 2013 consid. 6.2). Selon l'art. 211 LIFD, applicable au système postnumerando annuel en vigueur à Genève à partir du 1er janvier 2001, les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 209) peuvent être déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années (arrêt du Tribunal fédéral 2C_835/2012 précité consid. 6). L'art. 211 LIFD constitue ainsi une exception au principe de périodicité, qui doit être interprétée de manière plutôt restrictive, et ne peut être invoquée par le contribuable qu'aussi longtemps qu'il exerce une activité indépendante ou que si, ayant cessé une telle activité indépendante, il en commence ou en poursuit une autre à la suite de la précédente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_567/2012 précité consid. 6.2 et 2C_33/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.3 et 3.4).

c. En l'espèce, le recourant a expliqué à l'AFC-GE n'avoir tenu aucun type de comptabilité pour son activité d'indépendant dans le domaine immobilier. Force est donc de constater qu'il n'a pas satisfait à son obligation découlant de l'art. 125 LIFD. L'une des conditions pour la déduction de perte provenant d'une activité indépendante étant, selon l'art. 27 al. 2 let. b LIFD, leur comptabilisation, le recourant ne peut par conséquent pas s'en prévaloir, étant précisé que les états financiers reconstitués pour les années 1999 à 2009 transmis à l'AFC-GE ne peuvent pallier son omission. En outre, les pertes alléguées en 2004 ont été admises et compensées, puisqu'un revenu a pu être imposé tant pour l'ICC que l'IFD. Les taxations des années 2005 à 2008, entrées en force, révèlent également un montant imposable positif. À noter que dans sa déclaration fiscale pour l'année 2009, le recourant a indiqué avoir fait un bénéfice net de CHF 175'290.-. Il ne peut pas non plus reporter une quelconque perte de l'année 2009 qui n'aurait pas été prise en considération dans le cadre de sa taxation de l'année 2010.

En conséquence, c'est à juste titre que l'AFC-GE a refusé de prendre en compte les pertes reportées alléguées par le recourant.

5) a. Selon l'art. 33 al. 1 let. h LIFD, sont également déductibles du revenu du recourant à titre de déductions générales, les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions liées aux frais d'acquisition du revenu.

La formulation de cet article sous-entend un lien de causalité directe entre les frais en question et le rétablissement de l'état de santé suite à une maladie. Ainsi, le contribuable qui veut déduire des frais médicaux doit établir que ceux-ci sont « provoqués par la maladie », ce qui doit être démontré par le biais d'une ordonnance médicale. Le critère de l'ordonnance médicale est simple à appliquer et cohérent. Il permet de distinguer de façon objective les traitements destinés à maintenir l'état de santé, déductibles, des mesures préventives générales ou destinées à accroître le bien-être, non déductibles (arrêts du Tribunal fédéral 2A.390/2006 du 28 novembre 2011 consid. 6 et 2C_103/2009 du 10 juillet 2009).

Par ailleurs, dans la systématique de la loi, les frais médicaux font partie des déductions générales. Ces déductions, appelées aussi anorganiques ou économico-sociales, incluent des dépenses qui relèvent généralement de l'utilisation du revenu, en principe non déductibles, et dont la déduction est autorisée par le législateur pour des motifs de politique sociale, voire pour la poursuite d'objectifs extra-fiscaux. De ce fait, elles doivent être interprétées restrictivement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_103/2009 précité et 2C_588/2011 du 16 décembre 2011).

b. L'administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) a édicté une circulaire n. 11 du 31 août 2005 (ci-après : la circulaire) sur la déductibilité des frais de maladie et d'accident et des frais liés à un handicap.

Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATA/233/2014 du 8 avril 2014 et les références citées).

Selon le chiffre 3.1 de la circulaire, les dépenses de mesures préventives, comme par exemple un abonnement de fitness, ne sont pas considérées comme des frais de maladie et d'accident, mais comme des frais d'entretien courant.

c. En l'espèce, le recourant n'a pas démontré par le biais d'une ordonnance médicale que les séances de coaching sportif auprès de « Performe Cardio » soient directement en lien avec ses problèmes cardiaques, mais s'est contenté de l'alléguer. Par conséquent, de tels frais relèvent plutôt de l'entretien courant, qui, selon la circulaire, ne peuvent être déduits du revenu.

C'est donc à raison que l'AFC-GE a refusé de déduire les frais de coaching du revenu du recourant.

6) De jurisprudence constante, en vertu du principe d'harmonisation verticale, les principes applicables en matière d'IFD sont également applicables en droit cantonal de même teneur (ATA/362/2014 du 20 mai 2014 et les références citées).

En l'espèce, les dispositions de droit cantonal applicables ont la même teneur que celles de la LIFD. Il s'agit, concernant la comptabilisation de pertes reportées, des art. 30 let. f LIPP et 3 al. 3 let. f de la loi sur l'imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l'impôt et rabais d'impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (aLIPP-V). Les art. 30 let. j LIPP et 3 al. 3 let. j aLIPP-V traitent de la question de la déduction des intérêts et les art. 32 let. b LIPP et 4 al. 2 aLIPP-V de celle des frais médicaux. Le raisonnement développé ci-dessus pour l'IFD s'applique donc mutatis mutandis à l'ICC.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mars 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, représenté par Berney & Associés SA, mandataire, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :