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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/604/2004

ATA/18/2005 du 18.01.2005 ( TPE ) , REJETE

Descripteurs : ESTHETIQUE; POUVOIR D'EXAMEN; PREAVIS; AUTORISATION DE CONSTRUIRE; COORDINATION; VOISIN; AMENDE
Normes : LAT.25A; LCI.15 al.1; LPA.88; LCI.15 al.2
Résumé : Rappel du pouvoir d'examen du TA en présence de préavis de services techniques dont la CCRMC ne s'est pas écartée. Pas de violation du principe de coordination formelle et matérielle dans la mesure où même si toutes les autorisations d'abattage d'arbres n'ont pas été délivrées simultanément à l'autorisation de construire, la recourante n'a subi aucun préjudice de ce fait. Amende pour téméraire plaideur de CHF 1'000.-.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/604/2004-TPE ATA/18/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 18 janvier 2005

dans la cause

 

Madame M.-T. L.
représentée par Me Patrick Malek-Asghar, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

et

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT


 

et

DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

et

ASSOCIATION P.E

et

Monsieur G. D.

 


1. Monsieur G. D. est propriétaire de la parcelle 2667, feuille 16 de la commune de Ch.-B., à l’avenue Gide. Cette parcelle est le résultat d’une mutation parcellaire intervenue en janvier 2003 de l’ancienne parcelle 540. Deux des nouvelles parcelles, respectivement (2665/1820 m2 et 2666/670 m2) sont restées la propriété de la mère de M. D. qui a fait don à son fils G. de la parcelle 2667 déjà citée.

Cette parcelle se trouve en zone de construction 5 au sens de l’article 19 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30).

Elle est vierge de toute construction. Elle est bordée d’arbres le long de l’avenue Gide dont notamment un chêne et un charme. Ce cordon boisé se prolonge sur la parcelle 2666 et il est formé à cet endroit là de trois épicéas. A l’intérieur de la parcelle se trouvent deux vieux pommiers ainsi qu’un bouquet de lilas et d’autres arbustes.

Sur la parcelle 2665 s’élève un marronnier.

2. Le 21 janvier 2003, M. D. a déposé auprès du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) une demande définitive d’autorisation de construire une villa familiale. La requête précisait que le projet impliquait l’abattage d’arbres et/ou des mesures de protection des arbres existants. Elle a été enregistrée sous no DD 98’304-2.

3. Le 19 mai 2003, M. D. a adressé au département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (ci-après : DIAE) une requête en abattage d’arbres portant sur un épicéa, un pommier et un hêtre.

4. Dans le cadre de l’instruction de la demande, le département a recueilli des préavis, lesquels, après modification du projet initial, étaient tous favorables (commune de Ch.-B., préavis du 15 mai 2003 ; commission d’architecture, préavis du 27 mai 2003 ; préavis du service des forêts, de la protection de la nature et du paysage (SFPNP) du DIAE du 8 juillet 2003, favorable sous réserve des conditions mises à l’autorisation d’abattage).

5. Toujours dans le cadre de l’instruction de la demande, le département a reçu des observations.

a. Madame M.-T. L., propriétaire de la parcelle voisine, a fait opposition au projet. Celui-ci rompait l’harmonie du quartier. La construction mettait en danger la vie du marronnier plus que centenaire ainsi que celle du chêne. Il n’y avait pas eu de requête en abattage d’arbres alors que la haie vive et les fruitiers devaient être abattus. L’étude du projet ne prévoyait qu’une seule construction mais l’esquisse d’une seconde se laissait deviner.

b. L’association P.E (ci-après : l’association) a également présenté des observations. Le projet allait à l’encontre de la protection du patrimoine bâti et de celle de l’arborisation. Aucune requête en abattage d’arbres n’avait été publiée dans la Feuille d’avis officielle (FAO). De plus, le projet mettait en danger la gestion des eaux, en particulier la nappe superficielle.

6. Suite à l’intervention du SFPNP, M. D. a adressé, le 18 juin 2003, au DIAE une nouvelle requête en autorisation d’abattage portant sur deux épicéas.

7. Le 6 août 2003, le département a délivré l’autorisation sollicitée. Celle-ci a été publiée dans la FAO du 11 août 2003.

8. Le même jour, le DIAE a délivré l’autorisation d’abattage. Référence était faite à la requête en autorisation du 19 mai 2003. Les conditions étaient celles figurant sur la requête du 18 juin 2003, à savoir : replanter des arbres de haute tige pour un montant d’au moins CHF 6'500.- et convocation du SFPNP à l’ouverture du chantier pour la mise en place des protections autour des arbres à conserver.

Dite autorisation a été publiée dans la FAO du 11 août 2003.

9. a. L’association a saisi la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) d’un recours contre l’autorisation précitée, par acte du 5 septembre 2003. Elle a soulevé une entorse au principe de coordination. Le département n’avait pas transmis au DIAE ses propres observations portant essentiellement sur la protection de la végétation. Les mesures de protection préconisées pour le marronnier et le chêne n’étaient pas suffisantes. Les plans déposés à l’appui de la requête en autorisation étaient inexacts. La couronne du marronnier était de 9 m alors que les plans indiquaient 7 m. De ce fait, la villa empiéterait de plus de deux mètres sous la couronne de l’arbre. De plus, le relevé de la végétation produit à l’appui de la requête en autorisation de construire était incomplet.

Elle a conclu à l’annulation des autorisations délivrées.

b. Mme L. a également saisi la commission par acte du 10 septembre 2003. Le projet mettait en danger l’existence du marronnier. Il avait un fort impact sur le reste de la végétation. Il impliquait l’abattage d’arbres et ceci sans autorisation. Enfin, elle développait une argumentation relative à l’affectation des locaux en sous-sol qui, selon elle, seraient susceptibles de servir à l’habitation.

A l’appui de son recours, elle a produit une expertise effectuée le 8 septembre 2003 par M. D. Ch. de la société ABDF, soins aux arbres. Selon les conclusions de cet expert, le projet portait atteinte à la pérennité du marronnier et du chêne. Ce n’était pas tant l’immeuble en lui même qui était source de danger mais bien le chantier y relatif. Les arbres pourraient être sauvegardés si la maison était déplacée vers l’ouest de la parcelle.

10. Après avoir entendu les parties, la commission a rejeté les recours par décision du 17 février 2004.

La qualité pour recourir de l’association souffrait de rester ouverte dans la mesure où il s’agissait de trancher le recours déposé par Mme L..

L’argument relatif à l’utilisation d’une surface en sous-sol n’était pas fondé. S’agissant de la protection de la végétation, il s’agissait d’une parcelle sise en zone de construction de sorte que les motifs de protection de la nature étaient subsidiaires à la possibilité de construire. Se référant aux plans ainsi qu’aux déclarations des parties, la commission s’est rangée à l’avis des représentants du département et du DIAE. S’il fallait admettre que les travaux de construction auraient pour effet d’attaquer le système radiculaire de l’un des arbres sur une emprise de 50 cm à un mètre, cette atteinte devait être considérée comme acceptable car, comme l’avait expliqué le représentant du DIAE, le système radiculaire à l’endroit attaqué était susceptible de se former à nouveau après le remblayage des fouilles.

11. Mme L. a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 22 mars 2004.

La commission n’avait nullement tenu compte de l’inexactitude des plans ainsi que de l’expertise Ch.. Elle a persisté à affirmer que la couronne du marronnier était de 9 m et non pas de 7 m. De ce fait, la villa se trouverait dans l’espace vital de l’arbre. Elle a cité en exemple un autre cas dans lequel, suite à des travaux de construction, un arbre avait dépéri.

Pour le surplus, elle a persisté dans son argumentation, à savoir l’impact de la construction sur le reste de la végétation et l’atteinte portée au régime des eaux. Concernant le chêne, les mesures préconisées par le SFPNP le 17 avril 2003 n’étaient pas reprises dans l’autorisation et la commission ne s’était pas prononcée sur ce point. Plusieurs arbres devaient être abattus sans autorisation. La requête relative aux deux épicéas n’avait pas été publiée. Elle a encore persisté sur l’affectation des locaux en sous-sol, qui avait pour conséquence d’augmenter l’excavation de la construction et par là-même la mise en péril du marronnier.

Elle a conclu à la mise à néant de la décision de la commission et à l’annulation des deux autorisations.

12. Dans sa réponse du 5 avril 2004, M. D. s’est opposé au recours.

Le marronnier ne se trouvait pas sur sa parcelle, mais sur celle de sa mère. La couronne de l’arbre avait été établie suite à un piquetage effectué par un géomètre agréé et elle était de 7 m. Ni le chêne, ni le charme n’étaient menacés par la construction, ni par le chantier. Quant aux trois épicéas menacés, la requête en abattage d’arbres en indiquait deux mais, en définitive, un seul devrait être abattu ; le troisième épicéa ne se trouvait pas sur sa parcelle mais sur la parcelle 2666. Concernant les pommiers, l’un devait être abattu, le second subsisterait. Il en allait de même du bouquet de lilas. Eu égard à ces fruitiers, la requête en abattage d’arbres initial déposée lors du dépôt des plans mentionnait ces deux arbres.

Quant aux constructions en sous-sol, les plans établissaient que ces locaux étaient destinés à la chaufferie, à un abri PC et à un débarras.

Il ressortait des écritures de Mme L. que celle-ci pourrait se rallier au projet si la construction était éloignée le plus possible de sa propriété. Mme L. n’était intéressée qu’à réduire l’impact visuel de la nouvelle construction, souci étranger à la législation en la matière. Il conclut à ce que Mme L. soit condamnée à une amende pour plaideur téméraire, puisque malgré les modifications apportées au plan de base, suite à ses observations au département, elle persistait à invoquer les mêmes arguments.

13. Le 30 avril 2004, le DIAE s’est opposé au recours avec suite de dépens.

La sauvegarde du marronnier était assurée. Un technicien du SFPNP avait procédé au piquetage et avait déterminé que la construction n’empièterait pas sous la couronne de l’arbre. Le terrassement vertical empièterait de 50 cm à un mètre sous ladite couronne, mais une telle emprise était acceptable. Quant au reste de la végétation, le SFPNP avait posé comme condition qu’aucune construction ne s’élève sous les trois grands arbres ceinturant la parcelle de M. D.. Or, le projet respectait cette prémisse.

S’agissant de l’absence de publication, le DIAE a relevé que la requête en autorisation de construire impliquant l’abattage d’arbres valait publication de la requête en abattage et cela en application de l’article 5 alinéa 2 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RALCI - L 5 05 01). Or, cette procédure avait été respectée en l’espèce. Enfin, l’autorisation donnée portait sur deux épicéas. Si d’autres arbres devaient être abattus, M. D. devrait déposer une requête complémentaire.

14. Le département s’est déterminé le 4 mai 2004. Il a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. L’autorisation accordée était bien fondée sous l’angle de la protection de la végétation arborée et du règlement y relatif du 27 octobre 1999 (RCVA – L 4 05.04). La protection des arbres était assurée aussi bien pendant la réalisation de travaux que suite à la présence de la construction elle-même. La soi-disant atteinte à l’apport hydrique n’était pas fondée, le SFPNP, service spécialiste en la matière, ayant émis des préavis favorables. Quant au prétendu risque d’abattage d’arbres sans autorisation, le DIAE avait rendu l’autorisation d’abattage d’arbres pour deux épicéas. Les autres épicéas se trouvant sur la parcelle n’entraient pas en conflit avec la construction projetée. Quant au grief portant sur l’habitabilité des locaux en sous-sol, il s’agissait d’un procès d’intention, les locaux litigieux n’étant pas habitables au vu des plans visés ne varietur.

15. L’association a présenté ses observations le 18 mai 2004. Elle a persisté dans sa précédente argumentation. La décision de la commission était lapidaire. Celle-ci n’avait pas procédé à un transport sur place.

Elle a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier au département et au DIAE pour nouvel examen.

16. Le 23 juin 2004, le Tribunal administratif a procédé à un transport sur place en présence des parties, des représentants des deux départements concernés ainsi que d’un représentant du SFPNP.

La juge déléguée a constaté, en entrant dans la propriété par l’avenue Gide, sur la droite, la présence d’un épicéa, suivi d’un charme et quelques mètres plus loin d’un chêne. Ces trois arbres ont une hauteur d’environ 30 m. Sur la gauche en entrant dans la propriété, s’élèvent deux épicéas et un if. Il s’agit également d’arbres de grande taille.

Sur le relevé « végétation », l’arbre désigné comme hêtre est en réalité le charme susmentionné.

Le représentant du DIAE a confirmé que l’autorisation d’abattage portait sur les deux épicéas situés respectivement à gauche et à droite du portail. Le troisième épicéa n’était pas sujet à autorisation d’abattage.

M. D. a précisé que suite à la mutation parcellaire, les trois épicéas ne se trouvaient plus sur sa parcelle.

M. D. et le DIAE ont confirmé que le chêne et le charme précités subsisteraient. Les mesures de protection prévues dans l’autorisation d’abattage concernaient notamment ces deux arbres.

En avançant sur la parcelle, la juge déléguée a constaté que celle-ci était bien arborisée, comportant des taillis, des arbustes, des plantes et des fleurs. Sur la droite s’élèvent deux pommiers. Le premier est mort, suite à la chaleur de l’été 2003. Le second est chargé de fruits.

M. D. a expliqué que le projet de construction avait fait l’objet de plusieurs demandes d’autorisation de construire et de demandes d’abattage d’arbres. Initialement, les deux pommiers avaient fait l’objet d’une demande d’abattage mais par la suite il n’en avait plus été question. Ceci expliquait que ces deux arbres n’étaient plus mentionnés dans l’autorisation définitive. Le DIAE a déclaré n’être pas opposé à l’abattage de ces arbres, même si l’autorisation n’avait pas été formellement donnée. En tout état, l’arbre mort pourrait être abattu en application de l’article 11 RCVA puisqu’il s’agissait d’un arbre dangereux.

Mme L. a déclaré s’opposer à l’abattage du pommier dès lors qu’aucune autorisation n’avait été délivrée.

S’avançant plus avant sur la parcelle, la juge déléguée a constaté la présence d’un imposant marronnier. Celui-ci ne se trouve pas sur la parcelle de M. D., mais sur celle de sa mère. La couronne de cet arbre empiète sur la propriété de Mme L. et sur celle de M. D..

La juge déléguée a fait mesurer la distance entre le piquet de l’angle nord-est de la construction et le tronc de l’arbre. Celle-ci est de 8,60 m. La juge déléguée a encore constaté que ledit piquet ne se trouvait pas sous la couronne de l’arbre mais juste en dehors. Elle a encore constaté que la couronne était asymétrique. L’arbre, majestueux, est d’allure compacte et tout en hauteur.

Le DIAE a confirmé que pendant le chantier, il avait exigé la pose de barrières de protection à environ 2 m du piquetage, alors qu’usuellement la distance recommandée n’était que de 1,50 m. Le fait que l’arbre soit entouré d’une vaste zone herbeuse était une garantie de sa survie. L’espace vital de l’arbre se mesurait à l’aplomb de la couronne et non pas en fonction de la circonférence de celle-ci.

L’architecte du chantier a précisé qu’un muret de soutènement serait construit sur une longueur d’environ 1,50 m dans l’alignement de la façade nord pour retenir la terre et éviter la construction d’un talus. Le rez-de-chaussée de l’immeuble se trouvera à environ 0,70 m au dessus du terrain actuel. La façade est sera munie de jours en sous-sol.

Il a été convenu que M. D. déposerait une demande d’abattage des pommiers, l’instruction de la cause étant suspendue jusqu’à l’issue de cette procédure.

Mme L. a sollicité un délai de réflexion de trois jours pour se déterminer sur la question d’une éventuelle expertise.

17. Par courrier du 23 juin 2004, M. D. a produit au tribunal la requête initiale d’abattage d’arbres portant sur un épicéa, un pommier et un hêtre (requête du 19 mai 2003).

18. Mme L. s’est adressée au tribunal le 14 juillet 2004. Il n’y avait pas eu de requête en abattage d’arbres au moment du dépôt du dossier ayant conduit à l’autorisation de construire. Il n’était pas envisageable qu’une telle demande soit déposée après coup. Le pouvoir de cognition d’une juridiction de recours ne pouvait pas suppléer à l’absence d’une requête en bonne et due forme.

19. Le 15 juillet 2004, le département a confirmé au tribunal de céans qu’une requête en abattage d’arbres relative au pommier litigieux avait été déposée.

20. Le 13 août 2004, le DIAE a délivré l’autorisation sollicitée assortie de l’obligation de replanter un fruitier. Dite autorisation a été publiée dans la FAO du même jour. Elle n’a pas fait l’objet d’un recours (attestation de la commission de recours du 21 octobre 2004)

21. Le 25 juin 2004, Mme L. a sollicité la mise sur pied d’une expertise judiciaire pour déterminer la couronne du marronnier.

Toutes les parties intimées, à l’exception de l’association, se sont opposées à une telle mesure d’instruction qualifiée d’abusive par M. D. (écriture du 7 juin (recte : juillet) 2004, inutile par le DIAE et le département (écritures du 21 juillet 2004).

22. Invitée à se déterminer sur la question de la condamnation à une amende pour emploi abusif des procédures, Mme L. s’est exprimée le 17 décembre 2004. Les griefs qu’elle soulevait étaient fondés. Ce n’était qu’au stade de la procédure devant le Tribunal administratif que M. D. avait entrepris des démarches auprès du DIAE pour obtenir l’autorisation nécessaire d’abattage. Le blocage du projet découlait essentiellement du fait qu’il eût fallut partir de l’état existant de la parcelle d’origine et de son arborisation pour ensuite opérer la division parcellaire et non pas l’inverse. L’expertise privée qu’elle avait sollicitée établissait que le projet était de nature à porter sérieusement atteinte au majestueux marronnier. L’intérêt à préserver durablement le spécimen exceptionnel de la végétation du quartier devait primer sur l’intérêt de réaliser à tout prix le projet querellé.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La qualité pour recourir de Mme L. doit être admise, celle-ci étant voisine au sens de la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/950/2004 du 7 décembre 2004 et les références).

3. Le département peut interdire ou n'autoriser que sous réserve de modification, toute construction qui, par ces dimensions, sa situation ou son aspect extérieur, nuirait au caractère ou à l'intérêt du quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de point de vue accessible au public.

La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la commission d'architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la commission des monuments de la nature et des sites. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (art. 15 al. 1 et 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).

4. Selon une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l'autorité inférieure suive leur avis (ATA/156/2003 du 18 novembre 2003 et les références citées).

Lorsque la commission s'écarte des préavis, le Tribunal administratif peut revoir librement l'interprétation des notions juridiques indéterminées, mais contrôle sous le seul angle de l'excès et de l'abus de pouvoir l'exercice de la liberté d'appréciation de l'administration, en mettant l'accent sur le principe de la proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable, et sur le respect de l'intérêt public en cas d'octroi de l'autorisation malgré un préavis défavorable.

Dans la présente cause, ni le département, ni la commission ne se sont écartés des préavis formulés par les services techniques. Il en va ainsi notamment de l’abattage des arbres et de la végétation à conserver. Or, sur ces questions, le SFPNP a émis un préavis favorable sous réserve de certaines conditions dont il sera question ci-après.

5. La recourante se plaint de la violation du principe de coordination formelle et matérielle. En l’espèce, l’informalité reprochée par la recourante découle du fait que l’autorisation de construire a été délivrée et publiée sans que toutes les autorisations d’abattage n’aient été délivrées et publiées.

6. Le principe de coordination formelle et matérielle est ancré à l'article 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700). Il garantit que tous les aspects d'un projet de construction soient traités de manière coordonnée pour que les autorisations ne fassent l'objet que d'une seule procédure de recours (ATF 116 Ib 50; ATF 120 Ib 400; ATF 122 I 120). Il est repris à l'article 12A LPA.

7. Une étude attentive du dossier fait apparaître que les griefs de la recourante ne sont pas fondés.

M. D. a déposé deux requêtes à l’abattage, la première le 19 mai 2003 portant sur un épicéa, un pommier et un hêtre et, la seconde, le 18 juin 2003 ayant pour objet deux épicéas. L’autorisation publiée le 6 août 2003 fait référence à la requête du 19 mai 2003, mais les conditions qu’elle énonce sont celles qui figurent sur la requête du 18 juin 2003 (obligation de replanter) pour une valeur d’au moins de CHF 6'500.- et convocation du SFPNP pour des mesures de protection des arbres à conserver lors de l’ouverture du chantier.

En cours de procédure, le DIAE a expressément précisé que l’autorisation du 6 août 2003 portait exclusivement sur les deux épicéas.

Replacé dans la chronologie de l’évolution du dossier, il apparaît que, dans un premier temps, le SFPNP était défavorable au projet, mettant en danger certains arbres existants, notamment le marronnier, le charme et le chêne. L’implantation de la villa a été déplacée à l’emplacement des épicéas, objet de la requête du 18 juin 2003. Ces remaniements du projet initial ont eu pour conséquence que la requête du 19 mai 2003 n’a plus été traitée par le DIAE. Elle a finalement été réactualisée en cours de procédure dans la mesure nécessaire par la requête du 22 juin 2004 et, par voie de conséquence, limitée aux seuls pommiers à abattre. L’autorisation y relative a été publiée dans la FAO le 13 août 2004. Elle était assortie d’une condition (replanter un fruitier). Elle n’a pas fait l’objet d’un recours.

Ainsi, s’il est certes indéniable que toutes les autorisations d’abattage d’arbres n’ont pas été délivrées simultanément à l’autorisation de construire, il n’en est pas moins établi que la recourante n’a subi aucun préjudice de ce fait. Elle a pu faire valoir ses droits, respectivement renoncer à les exercer.

Enfin, cette question de l’abattage du pommier n’est pas une instruction complémentaire à proprement parler. En tout état, le Tribunal administratif établissant les faits d’office, il lui appartient de faire compléter les dossiers qui lui sont soumis (art. 19 LPA ; ATA/156/2003 du 18 novembre 2003).

8. S’agissant des griefs liés à l’impact de la construction sur la végétation existante, ils manquent tout autant de substance.

A la lecture du dossier, il est établi que le SFPNP a examiné cette question de très près. Dans un premier temps, il s’est déclaré défavorable au projet dans la mesure où celui-ci mettait en danger le marronnier et le chêne (préavis des 19 mars et 17 avril 2003). L’implantation de la construction a été modifiée de manière à assurer la conservation des essences dignes de protection, en particulier du marronnier. Les mesures techniques effectuées par un géomètre officiel établissent que la construction n’empiètera pas sous la couronne de l’arbre, ce dont le tribunal de céans a pu se convaincre de visu. Quant à l’emprise des travaux de terrassement, elle a été jugée acceptable par le service compétent, pour autant qu’il soit convoqué à l’ouverture du chantier pour surveiller la mise en place des mesures de protection. L’avis de M. Ch. mis en œuvre par la recourante ne dit finalement pas autre chose. Ce n’est pas tant la villa elle-même que sa construction qui est de nature à porter atteinte aux arbres à conserver. Il s’impose donc de prendre des mesures de protection. Dans ce sens, les conclusions de M. Ch. ne sont donc pas fondamentalement différentes de celles du SFPNP.

9. La recourante prend des conclusions en expertise judiciaire aux fins d’établir principalement si la construction projetée peut être réalisée sans porter atteinte à la pérennité du marronnier et, subsidiairement, de déterminer le périmètre de protection et le diamètre de la couronne asymétrique de l’arbre en question.

Le Tribunal administratif observe d’emblée que ces deux dernières questions ne sont en elles-mêmes pas à ce point extraordinaires que le service compétent ne serait pas à même de les traiter. Il l’a fait d’ailleurs, mais ses conclusions n’entrent pas dans les vues de la recourante. Ceci ne justifie pas pour autant cela.

Quant à la question principale, le Tribunal administratif ne peut que s’aligner sur les remarques judicieuses du DIAE. En effet, un arbre est par définition un élément vivant dont la pérennité n’est pas garantie. Les paramètres imposés par l’homme – tels les aménagements alentours – sont bien peu de choses comparés aux lois de la nature. Aucun expert ne saurait donc se transformer en devin, de telle sorte qu’en l’espèce une expertise judiciaire ne s’impose pas.

10. S’agissant de l’affectation des locaux en sous-sol, sauf à emboîter le pas à la recourante et faire un procès d’intention à M. D., il n’y a pas lieu de retenir à l’encontre de ce dernier qu’il destine les locaux du sous-sol à l’habitation. Les plans visés ne varietur par le département établissent que tel ne sera pas le cas et aucun élément du dossier ne justifie en l’état de s’écarter de ces constatations.

11. Quant aux griefs liés à la protection des eaux, outre qu’ils ne sont nullement motivés, ils sont contraires aux préavis recueillis par le département. Ils ne peuvent être que rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

12. Selon l’article 88 LPA, la juridiction administrative peut prononcer une amende pour emploi abusif des procédures. La recourante a été expressément invitée à se déterminer sur cette question.

Il résulte de la procédure - notamment de celle conduite devant le tribunal de céans - que le but avoué de la recourante n’est pas tant de s’opposer à la construction projetée en tant que telle que de faire en sorte que celle-ci n’entre pas dans son champ visuel. Il sied de rappeler que la LCI n’est pas destinée à satisfaire les envies personnelles des citoyens, mais bien plutôt à veiller au respect des normes relatives à l’aménagement du territoire. Or, en l’espèce, aucun grief de ce type ne peut être élevé à l’encontre de la construction projetée. La décision de la commission était parfaitement fondée. Il faut admettre que c’est par pur esprit de chicane que la recourante a saisi le tribunal de céans. Ce comportement sera sanctionné par le prononcé d’une amende pour emploi abusif des procédures d’un montant de CHF 1'000.- (ATA/327/2004 du 27 avril 2004).

13. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à M. D. qui n’a pas allégué de frais pour sa défense (art. 87 LPA).

Une amende de CHF 1'000.- sera mise à la charge de la recourante pour emploi abusif des procédures (art. 88 LPA).

* * * * *

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2004 par Madame M.-T. L. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 17 février 2004 ;

au fond :

le rejette;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1’500.- ;

met à la charge de Madame M.-T. L. une amende de CHF 1'000.- pour emploi abusif des procédures ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

communique le présent arrêt à Me Malek-Ashgar, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, à l'association P.E, au département de l'intérieur agriculture et de l'environnement, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et à M. G. D..

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mmes Hurni, Junod, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

S. Husler

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :