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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1723/2008

ATA/285/2008 du 30.05.2008 ( DI ) , ACCORDE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1723/2008-DI ATA/285/2008

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 mai 2008

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

 

 

 

Monsieur T______
représenté par Me Stéphane Grodecki, avocat

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

PRISON DE CHAMP-DOLLON


EN FAIT

1. Monsieur T______, né le ______ 1979, est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 7 novembre 2007. Depuis le 21 novembre 2007, il a fait l’objet d’une dizaine de sanctions disciplinaires en raison de son comportement tant à l’égard du personnel que de ses codétenus. Les sanctions prises ont toutefois toujours consisté en des placements en cellule forte.

2. Le 27 avril 2008, M. T______ a fait l’objet d’un rapport, toujours pour les mêmes motifs.

3. A raison, semble-t-il, des faits relatés dans ce document, le directeur de la prison de Champ-Dollon a ordonné le 30 avril 2008 le placement de l’intéressé en régime de sécurité renforcée pour une durée de deux mois, soit du 4 mai au 4 juillet 2008, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours. Dite décision reposait sur l’article 50 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (ci-après  : le règlement - F 1 50.04) ; elle avait été communiquée au détenu, au juge d’instruction ainsi qu’au département des institutions (ci-après  : DI). Sur l’exemplaire en possession du tribunal de céans figure la mention manuscrite  : "j’ai pas reçu copie T______".

4. Par acte posté le 16 mai 2008, M. T______, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en sollicitant préalablement la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, il concluait à ce qu’il soit ordonné à la prison de Champ-Dollon de produire le dossier le concernant, et de lui accorder un délai pour compléter le recours. Le tribunal de céans devait constater la nullité de la décision attaquée pour violation du droit d’être entendu.

Le recourant faisait valoir en substance que son conseil n’avait pas eu accès au dossier ni au rapport du 27 avril 2008 précité. De plus, il ne semblait pas que M. T______ ait été entendu avant que ne soit prise la décision querellée. Celle-ci avait été adressée à l’intéressé et non à son conseil constitué, avec une élection de domicile connue de la prison. Enfin, il était douteux que M. T______ ait été entendu en présence d’un interprète alors qu’il s’exprimait très mal en français, parlant polonais.

5. Un délai au 30 mai 2008 a été imparti à l’intimée pour déposer des observations sur effet suspensif, ce qu’elle a fait dans le délai prescrit en concluant au rejet de la demande et sans produire aucune pièce.

6. Le juge délégué a alors envoyé une télécopie à l’autorité intimée pour lui demander de produire le rapport du 27 avril 2008 et d’indiquer si la décision attaquée avait été signifiée au recourant en présence d’un interprète polonais.

7. Par télécopie du 28 mai 2008, transmise de la même manière au conseil du recourant, l’office pénitentiaire a répondu pour le compte de la direction de la prison de Champ-Dollon, que selon le directeur-adjoint de cet établissement, M. T______ possédait les capacités linguistiques nécessaires pour tenir une conversation en langue française. Tel était également l’avis du chef d’unité et de l’adjoint de direction qui lui avait notifié la nouvelle sanction disciplinaire.

Avant la notification de cette dernière, il avait été difficile de discuter avec le recourant, non en raison d’éventuelles carences linguistiques mais pour d’autres motifs, "notamment les problématiques en lien avec ses troubles comportementaux". M T______ n’avait pas voulu signer ce document pour en attester la remise.

Etait joint un rapport partiellement caviardé faisant état d’un incident survenu le 27 avril 2008 et avec la mention suivante  : "le détenu devient de plus en plus ingérable, de façon verbale envers le personnel. Aujourd’hui spécialement, il est dans un délire total contre le personnel et les détenus de l’étage. Le médical est averti de son état, il est vu à 11h30 et à 14h00 avec le médecin".

Figurait au pied de ce document une mention manuscrite dont rien ne permet de savoir qui l’a apposée. Il apparaît que M. T______ n’a finalement pas été vu par le médecin.

EN DROIT

1. Selon l’article 66 de la loi sur la procédure administrative du 11 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours, comme c’est le cas en l’espèce. Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif.

2. Dans le cadre de la demande dont le tribunal de céans est saisi, l’autorité doit effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu (ATA/537/2006 du 5 octobre 2006).

a. En l’espèce, l’autorité intimée admet elle-même l’existence d’un intérêt privé certain de M. T______ à bénéficier d’un régime de détention moins contraignant que celui de la sécurité renforcée.

b. Cependant, l’intérêt public au respect dû aux gardiens ainsi qu’aux codétenus du recourant devrait prévaloir cet intérêt privé pour autant qu’il résulte du dossier en main du tribunal de céans que le détenu n’a pas respecté le personnel de la prison et/ou ses codétenus. Or, à l’appui de la décision attaquée, la direction de la prison ne produit qu’un rapport laconique établi le 27 avril 2008, faisant état du fait que le détenu "devient ingérable et qu’il est dans un délire total". Rien ne permet de savoir à la lecture de ce document quel incident se serait exactement produit le jour en question pour justifier la dernière sanction prononcée le 30 avril 2008.

A supposer que M. T______ ait compris la portée de cette sanction, il n’en demeure pas moins qu’en l’état du dossier, les intérêts publics qui devraient prévaloir ne sont pas suffisamment étayés pour que l’exécution immédiate de la sanction s’impose.

 

PAR CES MOTIFS

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

admet la demande de restitution de l’effet suspensif ;

cela fait  :

confirme le délai d’ores et déjà accordé au Directeur de la prison de Champ-Dollon pour répondre sur le fond du recours et pour produire l’intégralité du dossier de Monsieur T______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Stéphane Grodecki, avocat du recourant, à Monsieur T______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :