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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4528/2015

ATA/16/2016 du 12.01.2016 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 19.02.2016, rendu le 18.03.2016, IRRECEVABLE, 8C_133/2016
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4528/2015-FPUBL ATA/16/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 janvier 2016

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITE ET DE L'ÉCONOMIE

 



EN FAIT

1. Monsieur A______, gendarme, s’est vu notifier, le 31 mars 2015, une ordonnance pénale du Ministère public.

Il était reconnu coupable d’abus de confiance au sens des art. 138 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques au sens de l’art. 317 ch. 1 al. 2 CP. Il était condamné à un travail d’intérêt général de 480 heures, avec un sursis dont le délai d’épreuve était fixé à trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 5'700.-. Une peine privative de liberté de substitution de trente jours était prononcée, qui ne serait mise à exécution que si l’amende n’était pas payée.

Cette ordonnance pénale a fait l’objet d’une opposition et la procédure pénale est actuellement en main du Tribunal de police.

Il était reproché à l’intéressé d’avoir, le 25 août 2011, gardé par devers lui une partie des montants découverts au cours d’une perquisition, soit EUR 200.- et, le lendemain, d’avoir établi un rapport d’arrestation contraire à la réalité en n’indiquant pas l’intégralité des montants découverts lors de la perquisition précitée.

2. Par arrêté du 8 décembre 2015, le conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de A______, laquelle était suspendue dans l’attente du résultat de la procédure pénale.

La prescription de la responsabilité disciplinaire avait commencé à courir au plus tôt le 4 février 2015, date à laquelle le Procureur général avait partiellement classé la procédure ouverte contre A______, et elle n’était pas acquise.

Cet arrêté n’indiquait aucune voie ni délai de recours.

3. Par acte mis à la poste le 23 décembre 2015 et reçu le 4 janvier 2016, A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre l’arrêté précité, concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté que la prescription de la responsabilité disciplinaire était acquise.

Dès lors que l’admission du recours permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, le recours devait être déclaré recevable même s’il visait une décision incidente.

Selon la législation en vigueur et la jurisprudence, la responsabilité disciplinaire se prescrivait par un an après la découverte de la violation des devoirs de service et en tout cas cinq ans après la dernière violation.

Dans la présente affaire, la cheffe de la police avait été informée, par une note de rumeurs au sujet de prélèvements illégaux effectués dans certains dépôts de détenus le 25 avril 2012 déjà.

Une note du 18 mai 2012, adressée au commandant de la gendarmerie, indiquait que A______ et d’autres personnes auraient prélevé de l’argent dans le dépôt de prévenus.

Le commandant de la gendarmerie avait indiqué, le 21 mai 2012, que le comportement de A______ et de tiers pouvait constituer un délit et il proposait que les intéressés soient provisoirement mutés. Une enquête devait être diligentée par la cheffe de la police.

Cette dernière avait écrit à A______, le 29 mai 2012, pour l’informer de son changement provisoire d’affectation dès lors qu’il était impliqué, entre autres choses, dans la commission d’infractions au préjudice de tiers.

Dès lors, la prescription était manifestement acquise.

4. Ce recours a été transmis, pour information, au DSE.

EN DROIT

1. a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. Les décisions incidentes sont également considérées comme des décisions (art. 4 al. 2 LPA).

b. Selon la jurisprudence rendue par la chambre de céans, une décision d’ouverture d’enquête administrative provisoire est une décision incidente, le délai de recours étant de dix jours (art. 62 al. 1 let. b LPA ; ATA/657/2015 du 23 juin 2015 et les références citées).

2. a. Les décisions incidentes sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA).

b. Cette disposition légale a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Un préjudice est irréparable au sens de cette disposition lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et les références citées). La jurisprudence rendue sous l’ancien droit, applicable à l’art. 93 LTF, estimait qu’un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure pouvait constituer un préjudice irréparable (ATF 127 II 132 consid. 2a et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2009 consid. 1.3). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 138 III 190 consid. 6 et les références citées).

c. Pour qu’une procédure soit « longue et coûteuse », il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_162/2015 du 9 septembre 2014 consid. 2 et les références citées). Tel peut être le cas lorsqu’il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l’addition de très nombreux témoins, ou encore l’envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (ATA/639/2014 du 19 août 2014 et les références citées).

d. La chambre de céans a précisé à plusieurs reprises que l’art 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/746/2014 du 23 septembre 2014 et les références citées).

3. En l’espèce, le recourant ne soutient pas, à juste titre, que la décision litigieuse pourrait lui causer un préjudice irréparable au sens de la première phrase de l'art. 57 let. c LPA.

L’instruction de l’enquête administrative ne peut, à ce stade, être qualifiée de longue et coûteuse. La très grande majorité des actes nécessaires aura déjà été effectuée au cours de la procédure pénale, et rien ne permet de penser que des actes tels que des commissions rogatoires à l’étranger ou des expertises pourraient être nécessaires.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans instruction (art. 72 LPA). Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe, et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 décembre 2015 par Monsieur A______ contre l’arrêté du conseiller d’État chargé du département de la sécurité et de l’économie du du 8 décembre 2015 ordonnant l’ouverture d’une enquête administrative ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :