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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3531/2019

ATA/1430/2019 du 26.09.2019 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3531/2019-FORMA ATA/1430/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 26 septembre 2019

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

M. A_______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

 



Vu le recours interjeté le 20 septembre 2019 par M. A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
(ci-après : DIP ou département) du 21 août 2019 confirmant la décision du CEC
B______ de ne pas lui attribuer le certificat de maturité et, partant, rejetant son recours contre cette dernière décision, et invitant par conséquent l'élève à redoubler sa 4ème année ;

vu les art. 21 et 66 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;

vu l'art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

attendu que préalablement à ses conclusions au fond qui tendent à l'annulation de la décision précitée du DIP et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il obtient la maturité, le recourant conclut, sur mesures provisionnelles, à ce que son admission provisoire à l'Université de Genève soit autorisée jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond ;

qu'il est toutefois d'emblée impossible de donner une suite favorable à cette requête de mesures provisionnelles, dès lors qu'elle vise non l'intimée, seule partie à la procédure en-dehors du recourant, mais l'Université de Genève, qui n'est pas partie (ATA/934/2018 du 13 septembre 2018) et ne peut pas l'être, la décision attaquée relevant exclusivement du département ;

qu'il est au surplus rappelé que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATA/934/2018 précité et les arrêts cités), ce qui ne pourrait pas être le cas d'une admission à l'Université de Genève, admission qui est de la seule compétence de cette dernière et non du DIP, l'art. 43 al. 7 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) cité par l'intéressé visant le cas d'une élimination par l'Université de Genève et non par une autre institution ;

que le redoublement de la 4ème année, recommandé par l'intimé, paraît prima facie être concrètement la seule solution susceptible de permettre au recourant de ne pas perdre une année supplémentaire en cas de rejet de son recours ;

que la requête de mesures provisionnelles ne peut qu'être déclarée manifestement irrecevable, le sort des frais étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre du recours du 20 septembre 2019 par M. A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 21 août 2019 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :