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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3396/2006

ATA/133/2007 du 20.03.2007 ( DES ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3396/2006-DES ATA/133/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 mars 2007

dans la cause

 

Monsieur V______
représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ


1. Monsieur V______, né en 1967, domicilié à Genève, exerce la profession de chauffeur de taxi depuis 2001.

2. Lors de l’entrée en vigueur de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (ci-après : aLTaxis), il a obtenu la carte professionnelle de chauffeur de taxi indépendant et l’autorisation d’exploiter un taxi sans permis de stationnement et sans employé.

3. Suite à l’entrée en vigueur, le 15 mai 2005, de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), l’intéressé a déposé, en date du 11 avril 2006, auprès du service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département), une requête en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant.

4. Par décision du 21 août 2006, le département a refusé l’autorisation sollicitée par M. V______.

En procédant à l’examen des conditions propres à la délivrance de ladite autorisation, l’autorité compétente avait constaté que l’intéressé faisait l’objet de six poursuites en cours, pour un montant total de CHF 20'828.-. Il ne remplissait ainsi pas l’exigence de solvabilité prévue par la loi. Cette situation constituait un motif de révocation de l’autorisation d’exploiter un taxi de service privé. Ainsi sa carte professionnelle pourrait être suspendue pour une durée de dix jours à six mois, voire retirée, ce qui entraînerait la suspension ou l’annulation des autorisations d’exploiter établies en sa faveur. Toutefois, compte tenu du fait qu’aucune sanction ou révocation d’autorisation n’avait été prononcée par le département, ce dernier renonçait à suspendre ou retirer la carte professionnelle de M. V______, qui pouvait ainsi continuer à poursuivre l’exercice de sa profession de chauffeur de taxi de service privé en qualité d’indépendant. En revanche, il ne remplissait manifestement pas la condition de solvabilité requise pour bénéficier d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant.

5. Par acte du 18 septembre 2006, M. V______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation sollicitée, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité intimée afin qu’elle statue « dans le sens des considérants ».

6. Le 24 novembre 2006, le département s’est opposé au recours. Le montant total des poursuites à prendre en considération s’élevait en fait à CHF 19'926,65, se composant comme suit :

- acte de défaut de biens de CHF 688,75 correspondant à un émolument mis à la charge de M. V______ suite à un recours rejeté contre une décision de la commission d’examens de taxi, tranché au printemps 2002 ;

- saisie en cours pour une somme de CHF 1'266,85 correspondant à un émolument mis à la charge de M. V______ suite à un recours rejeté contre une décision de la commission d’examens de taxi, tranché au printemps 2003 ;

- saisie en cours pour un montant de CHF 585,50 correspondant à l’émolument dû par l’intéressé au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) pour un retrait du permis de circulation concernant son véhicule professionnel ;

- saisie en cours pour un montant de CHF 15'781,05 correspondant à une dette fiscale pour l’impôt cantonal 2002 ;

- saisie en cours pour un montant de CHF 1'604,50 correspondant à une dette fiscale pour l’impôt fédéral direct 2002.

Il s’agissait de dettes en relation avec son activité professionnelle de chauffeur de taxi, vu l’objet des décisions ayant généré émoluments et frais administratifs d’une part, et, d’autre part compte tenu du fait que les impôts étaient liés au revenu de l’activité lucrative de l’intéressé. Il serait en outre choquant qu’un chauffeur de taxi ayant une dette envers le fisc cantonal obtienne le droit d’usage accru du domaine public avec les avantages qu’il impliquait, tels que droit de stationnement ou d’utiliser les voies de bus.

7. Le 1er décembre 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

8. Par courrier du 29 novembre reçu le 4 décembre 2006, M. V______ a sollicité une comparution personnelle, demande répétée le 12 du mois suivant par son conseil.

9. Le 4 janvier 2007, le juge délégué à l’instruction a informé M. V______ qu’au vu du dossier, il ne serait pas ordonné d’audience de comparution personnelle des parties et a confirmé que la cause était gardée à juger.

10. Le 17 janvier 2007, le conseil de M. V______ a transmis au Tribunal administratif une lettre que son client lui avait adressée le 11 janvier 2007 afin de la verser à la procédure. L’intéressé y exprimait son mécontentement suite au refus de sa demande d’audience et se plaignait en substance d’une inégalité de traitement de la part du département par rapport à d’autres dossiers de chauffeurs de taxi qui auraient été acceptés alors que ceux-ci avaient des poursuites, voire des antécédents pénaux.

11. Le 19 janvier 2007, M. V______ a transmis au tribunal de céans copie d’un récépissé de versement de CHF 15'984,90 à l’administration fiscale cantonale en règlement de l’impôt cantonal 2002.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le droit constitutionnel d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260), de participer à l’administration des preuves et de se déterminer, avant le prononcé de la décision, sur les faits pertinents (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/879/2003 du 2 décembre 2003 et les arrêts cités). Cela n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.651/2002 du 10 février 2002 consid. 4.3 et les arrêts cités).

Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour permettre au Tribunal administratif de statuer sur le litige qui lui est soumis sans qu’une audition du recourant soit nécessaire.

3. Lors de son entrée en vigueur, la LTaxis a abrogé la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis).

Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (aRTaxis) a été abrogé par le règlement d’exécution de la LTaxis, du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01).

4. a. Selon l’article 53 alinéa 1 LTaxis, les chauffeurs de taxis titulaires de la carte professionnelle de chauffeur employé ou de chauffeur indépendant sans employé au sens de l’aLTaxis, qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession, se voient délivrer la carte professionnelle de chauffeur de taxi prévue par la nouvelle législation.

b. Les chauffeurs de taxis qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession en qualité d’indépendants, sont autorisés à poursuivre leur activité durant une année, à l’échéance de laquelle ils doivent avoir satisfait aux conditions de l’article 11 alinéa 1 LTaxis s’ils entendent continuer à exercer leur profession en qualité d’indépendant (art. 53 al. 3 et 4 LTaxis). Ils doivent solliciter du département une nouvelle autorisation ad hoc. Si le département constate que le requérant ne remplit pas les conditions de renouvellement de l’autorisation, il lui impartit un ultime délai pour satisfaire à celles-ci et l’avertit qu’à défaut et à l’échéance dudit délai, l’autorisation d’exploiter sera révoquée (art. 53 al. 4 LTaxis).

5. a. S’agissant du permis de service public, durant la première année après l’entrée en vigueur de la LTaxis, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004 ou exerçant leur activité en vertu de l’article 58 aRTaxis, ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent de manière effective leur profession et ne sont pas déjà au bénéfice d’un tel permis, sans qu’il soit tenu compte du numerus clausus instauré par l’article 20 LTaxis (art. 58 al. 2 let. a et b LTaxis). Ces permis sont délivrés contre paiement d’une taxe unique dont le montant dépend de la date du début de l’activité, sans interruption, dans la profession (art. 21 al. 4 et 58 al. 4 LTaxis).

b. Le permis de service public confère à son titulaire d’un droit d’usage accru du domaine public, lui permettant, dans certaines limites, de s’arrêter aux stations de taxis dans l’attente de clients et d’utiliser les voies réservées aux transports en commun ainsi que d’emprunter les zones ou les rues dans lesquelles la circulation est restreinte (art. 19 al. 2 LTaxis).

6. Le recourant a déposé en temps utile la requête tendant à être autorisé à exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant.

7. Aux termes de l’article 11 alinéa 1 LTaxis, l’autorisation est délivrée à une personne physique lorsqu’elle est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (let. a), se voit délivrer un permis de service public (let. b), dispose d’une adresse professionnelle fixe dans le canton de Genève à laquelle elle peut être atteinte, notamment par téléphone ou par le biais de la centrale à laquelle elle est affiliée (let. c), justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation (let. d) et est propriétaire ou preneur de leasing d’un véhicule répondant aux exigences du droit fédéral et de la LTaxis, immatriculé à son nom dans le canton de Genève (let. e).

8. Le département a refusé l’autorisation sollicitée au motif que le recourant n’offrait pas les garanties de solvabilité suffisantes.

Selon l’article 5 alinéa 1 RTaxis, la solvabilité est examinée sur la base d’un relevé des offices des poursuites et des faillites du lieu du domicile du requérant. Le département peut considérer que n’offre pas les garanties de solvabilité suffisantes le requérant dont les poursuites dirigées à son encontre sont en rapport avec son activité professionnelle dans le transport de personnes et ont abouti à une saisie infructueuse ou un acte de défaut de biens après faillite (art. 5 al. 2 RTaxis).

9. In casu, indépendamment du stade de la poursuite, le département considère que les dettes fiscales du recourant sont en rapport avec son activité professionnelle.

Le raisonnement du département ne peut être suivi. En effet, ni l’impôt fédéral direct sur le revenu, ni l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune ne sont liés à l’exercice d’une profession spécifique et il n’y a pas d’assujettissement spécial pour les contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le secteur du transport de personnes. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de lier le droit d’usage commun accru du domaine public dont disposent les titulaires d’autorisation d’exploiter un taxi de service public, à l’acquittement de l’impôt ordinaire, sauf à ajouter une exigence non prévue par le législateur, étant rappelé que le permis de service public est déjà subordonné au paiement d’une taxe unique (art. 21 al. 4 LTaxis ; ATA/75/2007 du 20 février 2007).

10. Le département soutient qu’une dette pour des frais liés à un retrait de permis de circulation du véhicule de taxi concerne l’activité professionnelle de chauffeur de taxi.

Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet aucun acte de défaut de biens n’a été délivré dans le cadre de la poursuite engagée, de sorte qu’elle n’est pas infructueuse (art. 5 al. 2 RTaxis). Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.

11. Le même raisonnement s’applique, mutatis mutandis, à la poursuite en cours pour l’émolument de CHF 1'266,85 dû aux termes d’un arrêt du tribunal de céans confirmant une décision de la commission d’examens de taxis.

12. Il reste à examiner l’acte de défaut de biens d’un montant de CHF 688,75 relatif à des émoluments mis à la charge du recourant par un arrêt du tribunal de céans confirmant une autre décision de la commission d’examens de taxis. S’il n’est pas insoutenable de prétendre qu’il s’agit d’une dette en relation avec la profession de chauffeur de taxi, force est de constater que le montant en cause ne justifie pas le refus pur et simple de l’autorisation. En effet, le règlement offre à l’autorité la possibilité de délivrer une autorisation provisoire, sous réserve d’un réexamen, s’il y a lieu de considérer que par son activité, l’intéressé sera en mesure d’améliorer sa situation financière (art. 5 al. 3 RTaxis).

13. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision après examen des conditions d’octroi, cas échéant provisoire, de l’autorisation sollicitée.

 

14. Un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du département et une indemnité de CHF 800.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2006 par Monsieur V______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 21 août 2006 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision attaquée ;

renvoie le dossier au département intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

met à la charge du département de l’économie et de la santé un émolument de CHF 700.- ;

alloue au recourant une indemnité de CHF 800.- à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant, ainsi qu’au département de l’économie et de la santé.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

P. Pensa

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :