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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3362/2006

ATA/75/2007 du 20.02.2007 ( DES ) , ADMIS

Descripteurs : ; AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI ; INSOLVABILITÉ ; ACTE DE DÉFAUT DE BIENS ; IMPÔT SUR LE REVENU ET LE BÉNÉFICE
Normes : LTaxis.11.al1; LTaxis.19.al2; LTaxis.53; LTaxis.58.al2; RTaxis.5
Résumé : Condition de solvabilité pour l'obtention de l'autorisation d'exploiter un taxi: des actes de défaut de biens relatifs à des créances de l'administration fiscale pour les impôts cantonaux ne sont pas en rapport avec l'activité professionnelle du recourant dans le transport de personnes. L'impôt cantonal sur le revenu et la fortune n'est pas lié à l'exercice d'une profession spécifique et il n'y a pas d'assujettissement spécial pour les contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le transport de personne.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3362/2006-DES ATA/75/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 février 2007

dans la cause

 

Monsieur E______
représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ


 


1. Monsieur E______, né en 1958, domicilié à Genève, a obtenu la carte professionnelle de chauffeur de taxi le 2 août 1997 et exerce cette activité depuis 1998.

2. Lors de l’entrée en vigueur de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis), il a obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle et l’autorisation d’exploiter un service de taxis sans permis de stationnement et sans employé.

3. Suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30 - entrée en vigueur le 15 mai 2005, l’intéressé a déposé, en date du 20 avril 2006, auprès du service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département) une requête en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant.

4. Par décision du 17 août 2006, le département a refusé l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant à M E______.

En procédant à l’examen des conditions propres à la délivrance de l’autorisation sollicitée, l’autorité compétente avait constaté que l’intéressé faisait l’objet de deux actes de défaut de bien pour un montant total de CHF 18'525.-. Dès lors, il n’offrait pas les garanties de solvabilité exigées par la loi, les poursuites dirigées à son encontre étant en rapport avec son activité professionnelle dans le transport de personnes.

5. Par acte du 15 septembre 2006, M E______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation sollicitée, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité intimée afin qu’elle statue « dans le sens des considérants ».

Dans un courrier du 18 juillet 2006, il avait expliqué au département pour quelle raison les actes de défaut de biens ne devaient pas être pris en compte : ils concernaient les impôts 1998 et 1999, soit des poursuites sans relation avec son activité de chauffeur de taxi car antérieures à celle-ci. En refusant l’autorisation sollicitée, le département avait violé le principe de la proportionnalité et l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui interdisait notamment les discriminations fondées sur l’origine sociale et la fortune.

6. Le 13 novembre 2006, le département s’est opposé au recours. Les créances à l’origine des actes de défaut de biens retenus dans la décision querellée correspondaient aux impôts 1998 et 1999. Il s’agissait de dettes en relation avec l’activité professionnelle de chauffeur de taxi, car il serait choquant qu’un chauffeur de taxi ayant ce type de dettes obtienne le droit à un usage accru du domaine public, qui impliquait des avantages tels que les droits d’utiliser les places de stationnement pour taxis ou de s’engager sur les voies de bus. Les dettes étant de 1998 et 1999, elles concernaient une période durant laquelle l’intéressé exerçait sa profession de chauffeur de taxi.

7. Le 14 novembre 2006, la cause a été gardée à juger.

8. Le 12 février 2007, M E______ a transmis au tribunal de céans la copie d’un accord trouvé avec l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) pour le règlement de l’arriéré d’impôts.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Lors de son entrée en vigueur, la LTaxis a abrogé la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis).

Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (aRTaxis) a été abrogé par le règlement d’exécution de la LTaxis, du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01).

3. a. Selon l’article 53 alinéa 1 LTaxis, les chauffeurs de taxis titulaires de la carte professionnelle de chauffeur employé ou de chauffeur indépendant sans employé au sens de l’aLTaxis, qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession, se voient délivrer la carte professionnelle de chauffeur de taxi prévue par la nouvelle législation.

b. Les chauffeurs de taxis qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession en qualité d’indépendants, sont autorisés à poursuivre leur activité durant une année, à l’échéance de laquelle ils doivent avoir satisfait aux conditions de l’article 11 alinéa 1 LTaxis s’ils entendent continuer à exercer leur profession en qualité d’indépendant (art. 53 al. 3 et 4 LTaxis). Ils doivent solliciter du département une nouvelle autorisation ad hoc. Si le département constate que le requérant ne remplit pas les conditions de renouvellement de l’autorisation, il lui impartit un ultime délai pour satisfaire à celles-ci et l’avertit qu’à défaut et à l’échéance dudit délai, l’autorisation d’exploiter sera révoquée (art. 53 al. 4 LTaxis).

4. a. S’agissant du permis de service public, durant la première année après l’entrée en vigueur de la LTaxis, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004 ou exerçant leur activité en vertu de l’article 58 aRTaxis, ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent de manière effective leur profession et ne sont pas déjà au bénéfice d’un tel permis, sans qu’il soit tenu compte du numerus clausus instauré par l’article 20 LTaxis (art. 58 al. 2 let. a et b LTaxis). Ces permis sont délivrés contre paiement d’une taxe unique dont le montant dépend de la date du début de l’activité, sans interruption, dans la profession (art. 21 al. 4 et 58 al. 4 LTaxis).

b. Le permis de service public confère à son titulaire d’un droit d’usage accru du domaine public, lui permettant, dans certaines limites, de s’arrêter aux stations de taxis dans l’attente de clients et d’utiliser les voies réservées aux transports en commun ainsi que d’emprunter les zones ou les rues dans lesquelles la circulation est restreinte (art. 19 al. 2 LTaxis).

5. Le recourant a déposé en temps utile la requête tendant à être autorisé à exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant.

6. Aux termes de l’article 11 alinéa 1 LTaxis, l’autorisation est délivrée à une personne physique lorsqu’elle est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (let. a), se voit délivrer un permis de service public (let. b), dispose d’une adresse professionnelle fixe dans le canton de Genève à laquelle elle peut être atteinte, notamment par téléphone ou par le biais de la centrale à laquelle elle est affiliée (let. c), justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation (let. d) et est propriétaire ou preneur de leasing d’un véhicule répondant aux exigences du droit fédéral et de la LTaxis, immatriculé à son nom dans le canton de Genève (let. e).

7. Le département a refusé l’autorisation sollicitée au motif que le requérant n’avait pu justifier de sa solvabilité, visant de manière erronée l’article 8 LTaxis concernant la carte professionnelle de dirigeant d’entreprise au lieu de l’article 11 LTaxis.

Selon l’article 5 alinéa 1 RTaxis, la solvabilité est examinée sur la base d’un relevé des offices des poursuites et des faillites du lieu du domicile du requérant. Le département peut considérer que n’offre pas les garanties de solvabilité suffisantes le requérant dont les poursuites dirigées à son encontre sont en rapport avec son activité professionnelle dans le transport de personnes et ont abouti à une saisie infructueuse ou un acte de défaut de biens après faillite (art. 5 al. 2 RTaxis).

In casu, il n’est pas contesté que le recourant fait l’objet d’actes de défaut de biens dont deux ont été retenus par le département comme étant en rapport avec sa profession, soit deux poursuites infructueuses de l’administration fiscale cantonale pour les contributions publiques 1998 et 1999.

Le raisonnement du département ne peut être suivi. En effet, l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune n’est pas lié à l’exercice d’une profession spécifique et il n’y a pas d’assujettissement spécial pour les contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le transport de personnes. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de lier le droit d’usage accru du domaine public dont disposent les titulaires d’autorisation d’exploiter un taxi de service public à l’acquittement de l’impôt ordinaire, sauf à rajouter une exigence non prévue par le législateur, étant rappelé que le permis de service public est déjà subordonné au paiement d’une taxe unique (art. 21 al. 4 LTaxis).

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision après examen des autres conditions d’octroi de l’autorisation sollicitée, la condition de la solvabilité prévue par l’article 11 alinéa 1 lettre d LTaxis étant remplie par le recourant.

9. Un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du département et une indemnité de CHF 800.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2006 par Monsieur E______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 17 août 2006 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision attaquée ;

renvoie le dossier au département intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

met à la charge du département de l’économie et de la santé un émolument de CHF 700.- ;

alloue au recourant une indemnité de CHF 800.- à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'au département de l’économie et de la santé.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i.:

 

 

P. Pensa

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :