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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/674/2006

ATA/133/2006 du 09.03.2006 ( VG ) , REFUSE

Parties : ARCATURE SA-JAQUENOUDESIGN SARL-SABTI SARL, JAQUENOUDESIGN SARL, SABTI SARL / VILLE DE GENEVE
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/674/2006-VG ATA/133/2006

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 mars 2006

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

ARCATURE SA - JAQUENOUDESIGN SàRL - SABTI SàRL
représentée par Me Christine Marti, avocate

contre

VILLE DE GENèVE


EN FAIT

1. Le 13 juin 2005, la Ville de Genève (ci-après : la Ville) a publié dans la feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) un appel d’offres de services (architecture, conseils et études techniques concernant le Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie), en procédure sélective, soumis à l’accord GATT/OMC, ainsi qu’au règlement cantonal sur la passation des marchés publics en matière de constructions du 19 novembre 1997 (L 6 05.01).

Selon le point 3.8 de l’appel d’offres, le dossier des candidatures pouvait être obtenu à l’adresse du chapitre 1.1 (rue de l’Hôtel-de-Ville 4 - case postale 3983, 1211 Genève 3). Il était également téléchargeable sur le site www.simap.ch:oui.

2. A l’issue du premier tour, huit groupes pluridisciplinaires ont été retenus, dont celui représenté par le bureau d’architectes Arcature S.A., et composé, outre du bureau précité, du muséographe Jaquenoudesign Sàrl et de l’ingénieur civil Sabti Sàrl (ci-après : le groupe Arcature).

3. Le 24 octobre 2005, la Ville a informé le groupe Arcature de sa sélection. Il recevrait prochainement le cahier des charges relatif au marché concerné. L’attention du groupe Arcature était attirée sur le fait que, outre le cahier des charges dûment rempli, il devait fournir, sous pli séparé, les attestations obligatoires selon les articles 28 et 33 alinéa 2 du règlement L 6 05.01, ceci afin de permettre la vérification des attestations avant l’ouverture des offres.

4. Par courrier du 7 décembre 2005, la Ville a transmis au groupe Arcature les documents de l’appel d’offres, en l’informant que la séance d’ouverture publique aurait lieu le 27 janvier 2006 à 9h.15.

5. Selon procès-verbal d’ouverture des soumissions du 27 janvier 2006, quatre concurrents ont été refusés, dont le groupe Arcature.

6. Par décision du 7 février 2006, la Ville a informé le groupe Arcature que son offre avait été écartée, en application des articles 33, respectivement 28, du règlement L 6 05.01.

En effet, au dossier d’appel d’offre remis par le groupe Arcature manquaient l’attestation de la signature d’une convention collective ou de l’engagement OCIRT et celle de l’acquittement des obligations en matière d’impôts à la source.

La voie et le délai de recours étaient indiqués.

 

7. Par acte posté le 22 février 2006, le groupe Arcature a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en sollicitant préalablement l’octroi de l’effet suspensif. Principalement, il conclut à l’annulation de la décision entreprise.

A l’appui de ses conclusions, le groupe Arcature expose en substance que la Ville a commis un formalisme excessif en refusant son dossier de candidature. Il ne s’était pas senti concerné par l’article 28 alinéa 1 chiffre 3 du règlement L 6 05.01, dès lors qu’il n’avait pas de personnel travaillant sur territoire genevois. Il avait produit des attestations prouvant que le personnel employé sur territoire vaudois était adéquatement couvert en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance-accident et d’allocations familiales, conformément à la législation vaudoise et à la législation fédérale. Étant donné qu’il n’occupait pas de personnel sur territoire genevois, l’autorité de première instance devait, à tout le moins, lui impartir un bref délai pour confirmer qu’aucun de ses employés n’était soumis à l’impôt à la source et qu’il n’avait pas de personnel oeuvrant sur territoire genevois. La décision querellée procédait d’un formalisme excessif.

8. Invitée à se déterminer sur la question de l’effet suspensif, la Ville conclut le 1er mars 2006 au rejet de la demande.

L’offre du groupe Arcature ne comportait pas les attestations litigieuses au moment de l’ouverture des soumissions, ainsi qu’en attestait le procès-verbal établi à cette occasion. L’obligation de fournir l’attestation visée à l’article 28 du règlement L 6 05.01 s’examinait au regard de l’obligation, pour l’entité adjudicatrice, d’une part de respecter les principes d’égalité de traitement et de non discrimination et, d’autre part, de veiller au respect des conditions de travail locales. Lorsque le personnel du soumissionnaire était appelé à travailler à Genève - ce qui était le cas en l’espèce - l’obligation contenue dans cette disposition réglementaire devait être respectée. Il en allait de même concernant l’obligation de remettre l’attestation concernant l’impôt à la source. Il appartenait à l’autorité compétente d’attester qu’un soumissionnaire n’était pas soumis à l’impôt à la source, au même titre qu’elle certifiait le respect des obligations sociales et fiscales. En autorisant un soumissionnaire à s’abstenir de remettre une ou plusieurs attestations, au motif que ce fait ne le concernait pas, l’administration municipale ne se conformerait pas à la réglementation genevoise. En tout état, le groupe Arcature ne prétendait pas qu’il n’aurait pas pu obtenir les attestations sollicitées de la part de l’administration fiscale compétente. En conséquence, la Ville n’avait pas violé l’interdiction de formalisme excessif en n’autorisant pas les soumissionnaires à réparer, après l’ouverture des offres, les informalités constatées.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours semble - prima facie - recevable de ce point de vue (art. 15 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 et 2 litt. a de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 LAIMP - L 6 05.0).

2. Le recours n’a pas d’effet suspensif ex lege (art. 17 al. 2 AIMP).

Toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, accorder l’effet suspensif, pour autant que celui-ci apparaisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP), cette formulation s’inspirant de celle de l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; ATA/80/2006 du 8 février 2006 et les références citées).

Contrairement à un principe en général bien établi en droit public, le législateur a refusé d’accorder l’effet suspensif automatique au recours, afin de dissuader le soumissionnaire évincé d’utiliser le recours comme moyen de pression. Dès lors que le législateur a érigé cette exclusion en principe, les exceptions à celui-ci doivent s’interpréter restrictivement (ATA/60/2006 du 1er février 2006 et les références citées).

Si l’effet suspensif n’est pas restitué, le contrat peut être conclu dès l’expiration du délai de recours (art. 14 AIMP).

3. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu. Doivent, en outre, être prises en considération les chances de succès du recours. Cet examen a pour but de refuser l’effet suspensif aux recours manifestement dépourvus de chances de succès (F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative in RDAF 1976 p. 224 ; RDAF 1998 I p. 41 ; ATA/80/2006 précité).

4. En l’espèce, les chances de succès du présent recours sont, de prime abord, minces. En effet, le groupe Arcature ne conteste pas qu’au moment de l’ouverture publique des offres son dossier était incomplet. Il sied de relever que sur les huit groupes pluridisciplinaires retenus, quatre d’entre eux ont fourni des dossiers complets. C’est dire que l’exigence posée par la Ville ne paraissait ni exorbitante, ni irréaliste.

5. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée.

Le sort des frais de la présente décision sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

* * * * *

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

refuse de restituer l'effet suspensif au recours ;

confirme le délai d’ores et déjà imparti à la Ville de Genève pour répondre sur le fond du recours d’ici le 30 mars 2006 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christine Marti, avocate des recourants, ainsi qu'à la Ville de Genève.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :