Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4542/2015

ATA/1299/2017 du 19.09.2017 sur JTAPI/355/2016 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; MARIAGE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; ÉTAT DE SANTÉ ; CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEtr.43.al1 ; LEtr.51.al2.letb ; LEtr.62.al1.lete ; CEDH.8 ; CDE.3.al1
Résumé : Recours contre le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour pour regroupement familial du recourant, ressortissant marocain marié à une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, avec laquelle il a un fils. Le recourant est à la charge de l'aide sociale depuis plus de sept ans. Il existe un motif d'extinction du droit au regroupement familial. On peut attendre du recourant, de sa femme et de leur fils qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger. Absence de violation du droit à la protection de la vie privée et familiale et des droits de l'enfant. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4542/2015-PE ATA/1299/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 septembre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par le Centre social protestant Genève, soit pour lui Madame Sophie Bagnoud, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 avril 2016 (JTAPI/355/2016)


EN FAIT

1) Le 20 novembre 2007, Monsieur A______, ressortissant du Maroc né en 1969, a épousé à Casablanca Madame B______, ressortissante du même pays née en 1968 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, à teneur de laquelle elle est arrivée sur le territoire helvétique le 30 juillet 2000.

2) Le 25 février 2008, suite à une demande d'information de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Mme B______ a indiqué avoir rencontré M. A______ pendant ses vacances au Maroc. Leur relation, dans un premier temps amicale, s'était transformée avec le temps. Ils avaient maintenu leur relation avec des visites lorsqu'elle retournait dans son pays, par téléphone et par internet.

3) Le 29 avril 2008, M. A______ est arrivé en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse, régulièrement renouvelée jusqu'au 28 avril 2014.

4) Le ______ 2012, Mme B______ a donné naissance à leur fils, C______, mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

5) Le 10 avril 2013, l'OCPM a demandé à l'intéressé de lui expliquer les raisons pour lesquelles il percevait des prestations financières de l'assistance publique.

Une autorisation de séjour pouvait être révoquée si l'étranger ou une personne dont il avait la charge dépendait de l'aide sociale. Il était à la charge de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis le 1er mars 2010 pour un montant de plus de CHF 65'942.-.

6) a. Le 22 avril 2013, M. A______ a expliqué qu'il avait demandé l'aide de l'hospice suite à l'arrêt de travail de son épouse suite à sa maladie. Il avait fait beaucoup d'efforts pour trouver un travail, malheureusement sans succès, mais ne perdait pas espoir.

b. À l'appui de son courrier, il a transmis à l'OCPM une lettre du 15 avril 2013 d'une société en réponse à sa candidature spontanée.

7) Par décision du 1er octobre 2013, l'OCPM a renoncé à révoquer l'autorisation de séjour de l'intéressé, vu ses attaches familiales en Suisse, mais a refusé de lui octroyer une autorisation d'établissement et lui a adressé un avertissement.

Au 17 août 2013, il était au bénéfice des prestations financières de l'hospice pour un montant de CHF 82'727.-. Il ne ressortait pas de son dossier que l'exercice d'une activité lucrative ne serait pas envisageable. Depuis 2010, aucun effort d'intégration significatif en ce sens n'était observé.

8) Le 24 avril 2014, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

9) Le 13 novembre 2014, suite à une demande de renseignements de l'OCPM du 7 novembre 2014, l'intéressé a versé à la procédure des formulaires de l'assurance-chômage listant ses recherches d'emploi en tant que coiffeur et vendeur effectuées entre janvier et octobre 2014.

10) Le 20 juillet 2015, l'OCPM a indiqué à M. A______ avoir l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

Il était au bénéfice des prestations de l'hospice pour un montant, au 11 juillet 2015, de CHF 178'550.85. Malgré l'avertissement du 1er octobre 2013, il n'avait fourni aucun effort significatif pour s'intégrer professionnellement en Suisse. Sa présence future sur le territoire helvétique ne pouvait se justifier par aucun motif déterminant, dans la mesure où il était à l'assistance sociale.

11) a. Le 28 septembre 2015, l'intéressé a expliqué que son épouse n'exerçait pas d'activité lucrative, étant suivie pour un état anxio-dépressif depuis 2010, année jusqu'à laquelle elle avait travaillé dans l'hôtellerie. Il recherchait activement du travail mais n'avait pas trouvé d'emploi.

b. Il a notamment joint à son courrier une feuille comportant trois tampons d'entreprises, des photocopies de cartes de visite, ainsi qu'une réponse standard reçue par courriel suite à une postulation.

12) Par décision du 17 novembre 2015, l'OCPM a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 17 décembre 2015 pour quitter la Suisse.

M. A______ et sa famille étaient dépendants de l'assistance publique sans interruption depuis le 1er mars 2010, pour un montant de CHF 191'123.60. Depuis le 1er octobre 2013, aucun effort notable n'avait été fourni. Il n'invoquait pas et il ne ressortait pas de son dossier que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible.

13) a. Par acte du 23 décembre 2015, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au constat que son permis de séjour devait être renouvelé.

b. À l'appui de son recours, il a notamment produit un bilan des Établissements publics pour l'intégration concernant un stage d'évaluation à l'emploi, effectué du 26 octobre au 20 novembre 2015. La mesure s'était déroulée à la satisfaction de l'encadrement et il avait une forte motivation pour retrouver un travail ainsi que, idéalement, pour obtenir une qualification dans le domaine du nettoyage.

14) Par réponse du 3 mars 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

15) Par jugement du 7 avril 2016, le TAPI a rejeté le recours.

Il n'était pas contesté que M. A______ était à la charge de l'aide sociale de manière continue depuis six ans pour des montants importants, soit CHF 207'535.- au 13 février 2016. Il n'avait fait preuve d'aucune intégration professionnelle en Suisse depuis 2008. Son risque de demeurer à la charge de l'assistance publique pendant les prochaines années demeurait très vraisemblable. Il remplissait objectivement un motif de révocation de son autorisation de séjour.

Il avait grandi au Maroc, où il avait effectué toute sa scolarité obligatoire, obtenu un diplôme de fin d'études et travaillé pendant plus de vingt ans comme coiffeur. Arrivé en Suisse huit ans auparavant, il n'avait pas fait preuve d'une volonté d'intégration marquée, n'ayant occupé aucun emploi stable et ayant émargé à l'aide sociale depuis 2010, sans changement malgré l'avertissement formel d'octobre 2013. Son épouse, arrivée en Suisse à 32 ans, avait passé la majeure partie de son existence au Maroc. Elle était également bénéficiaire de l'aide sociale depuis 2009 et ne perdrait pas de statut professionnel ou social particulier construit en Suisse. Un départ au Maroc ne pourrait être comparé à un véritable déracinement. Un enfant en bas âge comme leur fils demeurait largement dépendant de ses parents et imprégné des us et coutumes propres au milieu dans lequel il avait été élevé, de sorte qu'il était généralement en mesure de s'adapter sans problème à un nouvel environnement. Si son épouse choisissait néanmoins de rester en Suisse avec leur fils, ils pourraient maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messagerie électronique et pourraient se voir dans le cadre de séjours touristiques ou vacances. L'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé prévalait sur son intérêt privé et ceux de son épouse et leur fils à mener une vie de famille en Suisse. Il n'y avait pas de violation du droit au respect de la vie privée et familiale.

L'intérêt de l'enfant avait été pris en compte dans la pesée des intérêts. La pratique différenciée entre les enfants en bas âge et ceux entrés dans l'adolescence réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) n'avait pas d'application directe en droit interne suisse et la CDE ne conférait pas de droit déductible en justice de séjourner dans un pays étranger, au titre du regroupement familial.

Le dossier ne faisait pas apparaître que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

16) Par acte du 9 mai 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, au constat que son permis de séjour devait être renouvelé et à l'allocation d'une indemnité à titre de participation aux frais engendrés par le recours.

En 1984, il avait obtenu un diplôme de fin d'études dans le domaine de la coiffure, dans lequel il avait travaillé pendant plus de vingt ans au Maroc. Depuis son arrivée en Suisse, il avait cherché, en vain, à se faire engager de manière durable dans n'importe quel domaine d'activité. Il avait eu diverses missions de durée déterminée. Depuis que son permis de séjour était échu, la difficulté pour trouver un emploi s'était accrue.

Sa relation avec sa femme et son fils, qui avaient le droit de séjourner durablement en Suisse, était étroite et effective. Il assumait pleinement son rôle de père au quotidien. Vu la dépression de son épouse, son soutien était indispensable pour s'occuper de leur enfant et des tâches quotidiennes. Il ne contestait pas la dépendance à l'aide sociale. Toutefois, le fait de le renvoyer et le séparer de sa femme et son fils contreviendrait au principe de la proportionnalité. Il était choquant de prétendre qu'un retour au Maroc de son épouse, qui vivait en Suisse depuis vingt-trois ans - ayant travaillé comme femme de ménage de 1993 à 2000 sans être déclarée - et y était donc arrivée à l'âge de 25 ans, serait possible. Il était inadéquat de laisser entendre que la continuation de la vie familiale serait aisée, vu les contacts téléphoniques et par internet et les visites sporadiques au Maroc, car cela constituerait un droit de visite très restreint, lequel devrait être mis en place pour un couple séparé ou divorcé.

Lui-même et sa femme avaient l'autorité parentale conjointe sur leur fils, dont il s'occupait à plein temps depuis la naissance. Le maintien d'une relation directe était vital pour l'enfant et la rupture de cette relation entraînerait un traumatisme majeur pour ce dernier. Le TAPI avait violé le droit de l'enfant à ne pas être séparé de son parent.

17) Le 13 mai 2016, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

18) Par réponse du 9 juin 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à ses observations devant le TAPI et au jugement attaqué.

L'intéressé n'avait pas démontré, ni même allégué que sa situation financière était susceptible de s'améliorer dans un proche avenir.

19) a. Le 1er septembre 2016, dans le délai imparti par le juge délégué de la chambre administrative pour formuler d'éventuelles observations, M. A______ a indiqué avoir effectué une mission de quelques jours pour le nettoyage d'une école avant la rentrée scolaire, l'employeur se disant prêt à faire appel à lui dans le futur. Il continuait sans relâche à chercher un travail, afin de pouvoir sortir de l'aide sociale.

b. Selon le certificat de travail du 1er septembre 2016 annexé, il avait travaillé pour C______du 23 au 26 août 2016 en tant que nettoyeur en bâtiment non qualifié. Il était libéré de tout engagement envers l'entreprise dès le 29 août 2016, cette dernière le remerciant de sa collaboration et lui souhaitant plein de succès pour la suite de ses activités.

20) Le 2 septembre 2016, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l'autorité intimée refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour pour regroupement familial du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

4) a. Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Conformément à l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. De tels motifs existent notamment si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (arrêts du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 ; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2 ; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).

c. En l'espèce, le recourant n'a, selon ses propres déclarations, jamais eu de travail stable en Suisse, mais uniquement des missions temporaires, lui-même et sa famille ayant dans un premier temps subsisté grâce au revenu de son épouse, puis grâce à l'aide sociale dès 2010. Le recourant est ainsi assisté par l'hospice depuis que sa femme a perdu son travail, soit depuis plus de sept ans, ceci pour un montant total de CHF 207'535.- au 13 février 2016. Quant aux perspectives d'évolution à long terme, elles sont pour le moins incertaines, dès lors que le recourant n'a jamais eu d'emploi stable en Suisse et n'a pas démontré avoir entrepris des efforts particuliers pour s'affranchir de l'aide sociale. Par ailleurs, son épouse n'est pas plus à même de subvenir aux besoins de la famille, puisque, selon les indications de l'intéressé, elle souffre d'un état anxio-dépressif et ne travaille plus depuis 2010, bénéficiant également de l'aide sociale.

Dans ces conditions, il existe un motif d'extinction du droit au regroupement familial - et donc de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant - au sens des art. 51 al. 2 let. b et 62 al. 1 let. e LEtr.

5) Le recourant affirme que le refus de renouvellement de son autorisation de séjour violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale et les droits de son fils.

a. Un étranger peut, comme en l'espèce, se prévaloir de l'art. 8 §. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ;
130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 précité
consid. 4.1).

b. Ces conditions sont réalisées en l'espèce, puisque le recourant vit en ménage commun avec son épouse et leur fils, tous deux titulaires d'une autorisation d'établissement.

6) a. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d).

b. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1).

Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 ;
135 I 143 consid. 2.2). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus
(ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; 134 II 25 consid. 6).

c. Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation ou de sa prolongation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Or, l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 précité consid. 10d).

d. L'art. 3 al. 1 CDE, selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour (ATF 136 I 285 consid. 5.2) ou à une admission provisoire invocable en justice (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1511/2013 du 27 juillet 2013 consid. 4.4). Il faut néanmoins tenir compte, dans la pesée des intérêts, de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige cet article. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 précité consid. 4.2).

e. En l'espèce, arrivé en 2008, le recourant se trouve en Suisse depuis plus de neuf ans, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 39 ans dans son pays d'origine, où il a donc passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, y ayant travaillé en qualité de coiffeur pendant plus de vingt ans. Par ailleurs, comme vu précédemment, le recourant, titulaire d'un diplôme de fin d'études obtenu au Maroc dans le domaine de la coiffure, n'a jamais eu d'emploi stable depuis son arrivée en Suisse et émarge à l'aide sociale depuis 2010.

L'intégration du recourant au milieu socioculturel suisse n'apparaît par conséquent pas si profonde qu'un retour vers son pays d'origine puisse constituer un déracinement complet.

De plus, si le recourant allègue que son épouse, également ressortissante du Maroc, serait arrivée en Suisse en 1993 déjà, il ne produit aucune preuve à l'appui de son allégué et il ressort uniquement du dossier une arrivée de cette dernière sur le territoire helvétique en 2000, soit il y a dix-sept ans, à l'âge de 32 ans. Mme B______ a en tout état de cause vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Maroc, pays dans lequel elle est régulièrement retournée - en tout cas jusqu'en 2007 - et où elle a rencontré le recourant, puis l'a épousé. Par ailleurs, sans emploi depuis de nombreuses années en raison de son état de santé et dépendant de l'aide sociale, elle ne semble pas avoir de perspective de reprise de sa carrière professionnelle en Suisse. À cet égard, s'agissant de son état anxio-dépressif, il sera rappelé que, de jurisprudence constante, il est considéré que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne constitue pas un motif déterminant pouvant être pris en compte (ATF 139 II 393 consid. 6 ;
128 II 200 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1 ; 2C_815/2013 du 26 mai 2014 consid. 5.1; 2C_268/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.4 ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 8e). De plus, il n'est pas démontré, ni même allégué, que les infrastructures médicales au Maroc seraient inadaptées. Dans ces circonstances, il peut être attendu de Mme B______ qu'elle suive son époux au Maroc, avec leur fils, afin d'y réaliser leur vie familiale.

En effet, s'agissant de ce dernier, s'il est né en Suisse, il est également de nationalité marocaine. Par ailleurs, aujourd'hui âgé de 5 ans, il est certes vraisemblablement scolarisé depuis la rentrée 2016. Il n'a cependant pas atteint un degré scolaire élevé, étant au début du cycle élémentaire, et demeure ainsi fortement lié à ses parents, en raison de son jeune âge.

Au vu de ce qui précède, l'on peut attendre du recourant et de sa femme et leur fils qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger. Le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ne viole par conséquent ni le principe de la proportionnalité et l'art. 8 CEDH, ni l'art. 3 CDE.

7) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l'espèce, le recourant n'a jamais allégué que l'exécution de son renvoi au Maroc serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, le dossier ne laissant pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé et l'exécution de celui-ci ordonnée.

8) Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI la confirmant, entièrement mal fondé, sera rejeté.

9) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 avril 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant Genève, soit pour lui Madame Sophie Bagnoud, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.