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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3291/2014

ATA/915/2014 du 21.11.2014 sur JTAPI/1221/2014 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit

 

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3291/2014-MC ATA/915/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 novembre 2014

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2014 (JTAPI/1221/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1994, se dit originaire de la République du Bélarus (ci-après : Bélarus).

2) Par décision de non-entrée en matière du 19 mars 2012, entrée en force le 29 mars 2012, l'office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par M. A______ le 10 janvier 2012, et ordonné le renvoi de ce dernier.

3) M. A______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse, qui ont donné lieu aux sanctions suivantes :

-         une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 22 août 2012 par le Ministère public de Krienz (Lucerne), notamment pour infraction à l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ;

-         une peine pécuniaire de quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 26 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Soleure pour infraction aux art. 172ter et 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et à l'art. 115 al. 1 LEtr ;

-         une peine pécuniaire de trente jours-amende prononcée le 21 janvier 2013 par le Ministère public d'Emmenbrücke (Lucerne) pour infraction aux art. 139 al. 1 CP et 119 al. 1 LEtr ;

-         une peine privative de liberté de nonante jours prononcée le 21 janvier 2013 par le Ministère public de Lenzburg (Aarau) pour infraction aux art. 172ter et 186 CP, ainsi qu'à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 LEtr ;

-         une peine privative de liberté de quarante jours prononcée le 28 février  2013 par le Ministère public du canton de Soleure pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr ;

-         une peine privative de liberté de trente jours prononcée le 20 mars 2013 par le Ministère public du canton de Zoug pour infraction à l'art 115 al. 1 LEtr ;

-         une peine privative de liberté de nonante jours prononcée le 25 mars 2013 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction aux art. 172ter et 186 CP et aux art. 115 al. 1 et 119 al. 1 LEtr ;

-         une peine privative de liberté de trente jours prononcée le 28 mars 2013 par le Ministère public de Lenzburg (Aarau) pour infractions aux art. 172ter (commises à réitérées reprises) et 186 CP (commises à réitérées reprises) ;

-         une peine privative de liberté de dix jours prononcée le 30 avril 2013 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction aux art. 172ter et 186 CP et aux art. 115 al. 1 et 119 al. 1 LEtr ;

-         une peine privative de liberté de dix jours prononcée le 18 juillet 2013 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction aux art. 172ter et 186 CP ;

-         une peine privative de liberté de vingt-cinq jours prononcée le 5 mars 2014 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction à l'art. 119  al. 1 LEtr ;

-         une peine privative de liberté de vingt jours prononcée le 7 mai 2014 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction à l'art. 115 al. 1 LEtr.

4) Les 6 mars, 20 avril et 23 août 2012, l'Hospice général a signalé la disparition de M. A______ dès les respectivement 5 mars, 20 avril et 28 juillet 2012.

5) Par décisions des 21 août et 2 octobre 2012, les cantons de Lucerne et de Soleure ont interdit à M. A______ de pénétrer sur leur territoire.

6) Par acte du 15 février 2013, le centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe a signalé la disparition de M. A______ dès le 3 février 2013.

7) M. A______ a déposé une deuxième demande d'asile le 30 janvier 2014.

Par décision de non-entrée en matière du 25 février 2014, notifiée le lendemain à son destinataire et entrée en force le 10 mars 2014, l'ODM a rejeté cette deuxième demande et a ordonné le renvoi de M. A______.

8) De la correspondance électronique qu'ont échangée l'ODM et le service des migrations du canton de Berne entre le 17 et le 22 juillet 2014, il résulte qu'un test linguistique avait été organisé dans le cadre d'une interview téléphonique avec l'intéressé, que les démarches effectuées au Bélarus avaient fait ressortir que les déclarations de M. A______ étaient fausses et qu'il n'existait, dans ce pays, aucune personne répondant à cette identité. Confronté à ces renseignements, l'intéressé avait déclaré ne pas vouloir rentrer chez lui. Il avait alors été informé qu'à défaut de collaboration de sa part, des recherches supplémentaires seraient engagées et qu'il serait présenté à une délégation biélorusse lors des prochaines auditions centralisées. Une analyse « Lingua » allait également être entreprise.

9) Incarcéré dans le canton de Berne, M. A______ a été libéré sur le plan pénal en date du 2 août 2014.

10) Retenu pour des motifs de droit administratif, il a été acheminé à Genève le 4 août 2014.

11) Le 4 août 2014, à 18h00, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois.

12) Par jugement du 5 août 2014 (JTAPI/845/2014), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise détention de M. A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 3 septembre 2014, considérant que les conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEtr, et par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réunies.

Le comportement en Suisse de ce dernier, qui, durant plus de deux ans, avait voyagé à son gré dans plusieurs cantons, nonobstant l'interdiction dont il faisait l'objet de pénétrer sur leur territoire, et qui était demeuré en Suisse au prix de nombreux vols d'importance secondaire plutôt que de retourner dans son pays, démontrait qu'il faisait peu de cas de l'ordre juridique et qu'il ne se soucierait probablement pas de se soumettre à son renvoi s'il se retrouvait à nouveau en liberté, mais au contraire chercherait à y échapper, de sorte qu'aucune mesure moins contraignante que la détention administrative ne pourrait assurer l'exécution du renvoi.

Prononcée pour une durée d'un mois, alors que plusieurs démarches restaient encore à effectuer, qui n'avaient pu l'être tant que l'intéressé apparaissait et disparaissait à son gré, la détention apparaissait inférieure à ce qu'elle aurait pu être, tout en respectant le principe de proportionnalité.

13) Par télécopie du 19 août 2014, l'ODM a confirmé à l'ambassade de la République du Bélarus, à Berne, que M. A______ serait présenté à une délégation des autorités de ce pays le 29 août 2014 à 11h30 aux fins de son identification, de façon à ce qu'un laissez-passer puisse, le cas échéant, être délivré en vue de son renvoi.

14) Sur requête de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 22 août 2014, le TAPI a, par jugement du 28 août 2014, prolongé la détention de M. A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 3 octobre 2014.

Entendu par ce tribunal, M. A______ a confirmé s'opposer à son renvoi.

15) Le 29 août 2014, l'intéressé a été présenté à une audition auprès de l'ambassade du Bélarus dans le but de confirmer son identité. Il n'a pas donné d'indications précises en vue de son identification, et a demandé à mettre un terme à l'entretien après quinze minutes.

16) Le 1er septembre 2014, l'ODM a communiqué à l’OCPM que les informations obtenues lors de l’audition du 29 août 2014 auprès de l'ambassade du Bélarus n'étaient pas suffisamment probantes pour reconnaître l'intéressé. L'ODM avait dès lors décidé de présenter M. A______ auprès d'une délégation du Belarus, qui se rendrait en Suisse prochainement.

17) Le 23 septembre 2014, l'OCPM a requis auprès du TAPI la prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois.

Devant ce tribunal, M. A______ a déclaré qu’il n’avait entrepris aucune démarche en vue de prouver sa nationalité. Il était originaire du Bélarus. Lors de la rencontre avec les autorités de ce pays le 29 août dernier, il avait expliqué qu'il n'entendait pas y retourner, parce qu’il avait des problèmes. Il savait qu’il n’était pas autorisé à rester en Suisse. Si les autorités obtenaient tous les documents nécessaires à son renvoi et réservaient une place sur un vol à destination du Bélarus, il s’opposerait à son renvoi.

Par jugement du 25 septembre 2014, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée de deux mois. La détention était fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. L'intéressé ne collaborait pas pleinement à son identification, et ne pouvait se prévaloir d'une impossibilité de son renvoi dans la mesure où elle dépendait de sa propre volonté.

18) Le 30 octobre 2014, M. A______ a saisi le TAPI d'une demande de mise en liberté.

Il était détenu en vue de son renvoi au Bélarus depuis le mois de septembre 2014. Il souffrait énormément, supportait très mal l'enfermement. Il estimait que sa détention était disproportionnée et arbitraire.

19) Le 31 octobre 2014, l'ODM a informé l'OCPM de ce que les autorités biélorusses n'avaient pas pu identifier M. A______, qu'aucune date n'était fixée pour l'organisation d'une audition centralisée par les autorités de ce pays, et qu'un collaborateur de l'ODM se rendrait au Bélarus à mi-novembre 2014 pour prévoir les modalités d'une telle audition.

20) Le 31 octobre 2014, l'OCPM s'est opposée à cette demande de mise en liberté. Le processus de l'indentification de l'intéressé était toujours en cours. Un collaborateur de l'ODM se rendrait mi-novembre au Bélarus afin d'obtenir des modalités quant à une future audition centralisée.

21) Lors de l'audience du 4 novembre 2014, M. A______ a confirmé sa demande de mise en liberté. Il n'avait entrepris aucune démarche personnelle en vue de faciliter son renvoi de Suisse. S'il était remis en liberté, il quitterait la Suisse pour se rendre en Russie. Il refusait de retourner au Bélarus. Il refusait de collaborer avec les autorités de ce pays, et si une nouvelle audition devait être organisée avec les autorités biélorusses, il ne collaborerait pas.

22) Par jugement rendu le 4 novembre 2014 et remis aux parties en mains propres le même jour, le TAPI a déclaré la demande de mise en liberté recevable, et l'a rejetée.

La détention, dont la légalité avait été admise par ce tribunal les 5, 28 août et 25 septembre 2014 sur la base des art. 75 al. 1 let. h par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, ainsi que des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, était toujours fondée. Elle respectait le principe de la proportionnalité, dans la mesure où sa durée, bien inférieure au cadre légal, était conforme, vu la diligence dont avaient fait preuve les autorités et l'absence de toute collaboration de l'intéressé à l'établissement de ses identité et nationalité.

23) Par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 14 novembre 2014, M. A______ a interjeté recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à sa libération immédiate.

Il s'était rendu en Allemagne début mai 2014, et y avait déposé une demande d'asile. Il avait en conséquence quitté la Suisse postérieurement à la décision de renvoi de l'ODM du 24 février 2014. Ce renvoi ne lui était en conséquence plus opposable, vu qu'il avait épuisé son obligation de quitter la Suisse. L'ODM avait omis de s'adresser aux autorités allemandes à ce sujet. Il avait produit un courriel du centre d'enregistrement et de procédure de Bâle du 10 juin 2014, sollicitant la communication du dossier de l'intéressé.

La détention ne respectait pas le principe de la proportionnalité, étant inadéquate pour procéder à son identification, et disproportionnée, vu qu'une mesure moins incisive telle qu'une assignation à un territoire, permettrait d'atteindre le même objectif. Aucune date n'était fixée pour l'audition centralisée, et les problèmes d'identification ne résultaient pas d'une violation de son obligation de coopérer, mais d'un manque de coopération des autorités biélorusses.

24) Le TAPI a transmis son dossier sans faire d'observations.

25) Dans sa réponse déposée le 19 novembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La détention, examinée à diverses reprises par les autorités judiciaires, était toujours fondée, les autorités suisses demeurant compétentes pour exécuter son renvoi. La menace sur sa vie exprimée par M. A______ en cas de renvoi au Bélarus n'était pas démontrée. L'intéressé ne saurait par ailleurs reprocher aux autorités biélorusses un manque de coopération, compte tenu de son refus de collaborer et de son opposition à son renvoi.

26) Par courriel du 20 novembre 2014, l'ODM a confirmé à l'OCPM qu'un collaborateur se trouvait ce jour à Minsk pour en discuter avec les autorités biélorusses.

27) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté le 14 novembre 2014 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 4 novembre 2014, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 14 novembre 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) L’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75 LEtr, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76 LEtr (art. 80 al. 5 LEtr).

À Genève, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr étend le droit de demander sa mise en liberté et prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention.

La requête de mise en liberté est en conséquence recevable.

5) La détention administrative doit être levée lorsque son motif n’existe plus ou si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let a LEtr).

6) Le recourant conteste la légalité de la détention, arguant de ce que cette mesure ne pouvait se fonder sur la décision de renvoi du 25 février 2014, entrée en force le 10 mars 2014, au motif qu'il avait, entre-temps, épuisé son obligation de quitter la Suisse en se rendant en Allemagne en mai 2014 pour y déposer une demande d'asile.

a. Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr), ou si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer, ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al.1 let. b ch. 3 et 4 LEtr).

L'autorité doit prouver les faits dont elle déduit que la détention est fondée ; il incombe en revanche à l'étranger de prouver les faits qu'il allègue pour prétendre que les conditions de cette détention ne sont plus réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2001 du 18 juillet 2001 consid. 2d).

b. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi qui lui a été notifiée et est entrée en force le 10 mars 2014.

Ce dernier considère que cette décision ne lui est plus opposable en raison de son séjour en Allemagne et du dépôt d'une demande d'asile qu'il aurait effectuée dans ce pays, au motif qu'il aurait dès lors épuisé son obligation de quitter la Suisse. Il cite, à l'appui de son argumentation, l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 6 mai 2011 (ATAF E-2514/2011). Cet arrêt traite certes de la question des effets de l'épuisement de l'obligation de quitter la Suisse d'un étranger qui avait fait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi, puis avait déposé une nouvelle demande d'asile après s'être entretemps rendu en Belgique où il avait également requis l'asile. Le Tribunal administratif fédéral n'en discute toutefois les effets que sous l'angle de savoir si la seconde demande déposée en Suisse après s'être rendu en Belgique devait être considérée comme une nouvelle demande d'asile ou au contraire comme une demande de réexamen de la première requête antérieure à son départ de Suisse.

Le recourant ne saurait déduire de cet arrêt que le fait d'avoir quitté la Suisse ôte tout caractère exécutoire à la décision de rejet de demande d'asile et de renvoi rendue le 25 février 2014, entrée en force le 10 mars 2014.

Il ne démontre en particulier pas avoir quitté la Suisse postérieurement à cette décision. Aucun élément au dossier soumis à la chambre de céans ne permet en effet de retenir qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne ou qu'il dispose d'un autre titre l'autorisant à séjourner dans ce pays, en conformité des dispositions prévues par l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 (OERE – RS 142.281) et l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réadmission – 0.142.111.368). Il ne saurait à cet égard reprocher aux autorités suisses d'avoir omis de se renseigner auprès des autorités allemandes, dans la mesure où c'est à lui qu'incombe de prouver les faits dont il se prévaut pour prétendre à la levée de la détention.

Il résulte de ce qui précède que la condition liée à l'existence d'une décision de renvoi ou d'expulsion posée par l'art. 76 al. 1 LEtr est toujours réalisée.

Les autres conditions liées au risque de fuite et à la commission d'un crime par l'intéressé ont été examinées par les autorités judiciaires à diverses reprises, et n'ont, à juste titre, pas été remises en question par M. A______ dans le cadre de son recours. Il n'y a, partant, pas lieu d'y revenir.

La détention administrative est en conséquence fondée.

7) Le recourant considère par ailleurs que la détention ne respecte pas le principe de la proportionnalité, au motif qu'elle n'est pas adéquate pour procéder à son identification et ne permet dès lors pas son retour au Bélarus, et qu'une mesure moins incisive telle qu'une assignation à un territoire au sens de l'art. 74 LEtr permettrait d'atteindre le même objectif.

a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011). Plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (arrêt du Tribunal fédéral 2C_630/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1)

b. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr).

L'étranger participant à une procédure prévue par la LEtr doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la règlement du séjour, fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable, se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 90 LEtr).

Le principe de célérité oblige les autorités à prendre les mesures qui, vu les circonstances concrètes du cas particulier, sont de nature à activer l'exécution du refoulement. Les mesures à prendre par les autorités responsables doivent être appréciées globalement en fonction des circonstances du cas d'espèce. La question de savoir si le principe de diligence a été violé dépend donc des particularités du cas d'espèce. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un manque de coopération de la part de l'étranger, même si un tel comportement ne saurait toutefois justifier l'inactivité des autorités. Il faut en outre prendre en considération le fait que l'aide requise des autorités étrangères peut parfois traîner en longueur. On ne saurait donc reprocher aux autorités une violation du principe de diligence lorsque le retard dans l'obtention des papiers d'identité est imputable exclusivement au manque de collaboration d'une représentation diplomatique étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4).

c. La détention ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEtr). Cette durée peut néanmoins être prolongée de douze mois au plus, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. a et b LEtr).

d. En l'espèce, la détention administrative constitue la seule mesure apte à garantir la présence du recourant le jour de l'exécution de son renvoi, ainsi que dans le cadre des démarches nécessaires à son identification. Ce dernier manifeste de manière constante son refus de retourner au Bélarus, et est entré dans la clandestinité à réitérées reprises, de sorte qu'il présente un risque concret de fuite. Dans ces circonstances, la mesure d'assignation à un territoire que propose ce dernier, certes moins incisive, ne permet pas d'assurer sa présence en vue de son renvoi.

Ordonnée le 4 août 2014, puis prolongée à diverses reprises, la détention a été confirmée pour une durée globale de quatre mois, soit jusqu'au 3 décembre 2014. Sa durée est dès lors encore bien inférieure au maximum légal posé par l'art. 79 al. 1 LEtr.

Cette détention se trouve en outre dans un rapport raisonnable en regard de l'intérêt public à voir son renvoi exécuté. Aucun manquement ne peut par ailleurs être reproché aux autorités administratives, qui ont, depuis le mois de juillet 2014, œuvré dans l'optique du renvoi de M. A______ dans son pays d'origine. Les autorités suisses ont ainsi entrepris les démarches en vue de procéder à un test linguistique par le biais d'une interview téléphonique, puis ont pris des mesures en vue de son identification par une délégation biélorusse. Quand bien même l'on ne sait rien sur les démarches entreprises par les autorités helvétiques entre le 29 août et mi-novembre 2014, celles-ci ont, depuis lors, entrepris de nouvelles démarches en vue de l'identification de l'intéressé, et aux dernières nouvelles, un collaborateur de l'ODM est actuellement au Bélarus en vue d'organiser une nouvelle audition. Le recourant n’a, de son côté, entrepris aucune démarche en vue de prouver sa nationalité, a de manière constante exprimé son refus de retourner au Bélarus, et a, lors de l'entretien avec une délégation de cet État le 29 août 2014, exprimé son souhait d'y mettre rapidement fin. Il ne saurait, compte tenu du peu d'empressement qu'il manifeste à participer à l'obtention des documents de voyage nécessaires à son renvoi, reprocher un manque de coopération aux autorités biélorusses. Aussi, compte tenu de l'ensemble des démarches effectuées en vue de l'identification du recourant, et de l'évident manque de collaboration dont fait preuve ce dernier, il s'avère que les autorités suisses ont agi de manière diligente et rapide.

Les principes de célérité et de proportionnalité ont ainsi été respectés.

8. Dans le cadre de son recours, M. A______ ne se prévaut plus, à juste titre, d'une impossibilité de l'exécution du renvoi au sens des art. 80 al. 6 let. a et 83 al. 1 à 4 LEtr.

En effet, s'il a, à diverses reprises, exprimé craindre pour sa vie s'il devait retourner au Bélarus, il n'a jamais démontré ni rendu vraisemblable l'existence de tout élément ou même indice permettant de retenir qu'il existe un danger en ce sens.

L’exécution du renvoi ne contrevient dès lors pas à l’art. 80 LEtr.

9. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

10. Vu la nature et l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Dumartheray, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Zehetbauer Ghavami, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

 

le président siégeant :

 

 

D. Dumartheray

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :