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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3659/2015

ATA/113/2018 du 06.02.2018 sur JTAPI/567/2016 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DÉLAI ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; INTÉRÊT DE L'ENFANT
Normes : LPA.61; LaLEtr.10.al2; LEtr.42.al1; LEtr.47.al1; OASA.73.al1; LEtr.47.al3.letb; LEtr.126.al3; LEtr.47.al4; OASA.75
Résumé : Des raisons familiales majeures existent permettant d'autoriser un regroupement familial différé. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3659/2015-PE ATA/113/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 février 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2016 (JTAPI/567/2016)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1969, est ressortissant helvétique depuis l’année 2009.

D’un premier mariage, dissout dans son pays d’origine, le Maroc, en 2001, M. A______ a eu un fils, B______, ressortissant marocain, né dans ce pays le ______1998 .

2) M. A______, arrivé en Suisse le 28 novembre 2001, a épousé le 30 novembre 2001 Madame C______, ressortissante marocaine au bénéfice d’une autorisation de séjour en 2002 puis d’établissement en 2006.

Deux enfants sont nés de cette union, soit D______, née le ______2004 et E______, née le _____2006.

3) Les époux et leurs enfants communs se sont installés à ______, en France, le 16 décembre 2010.

Le couple s’est séparé le 7 mai 2012, M. A______ revenant alors vivre à Genève.

4) Le 25 mars 2013, la représentation suisse de Rabat au Maroc, a été saisie d’une demande de regroupement familial afin que B______ puisse venir vivre avec son père, en Suisse.

Interpellé par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ a précisé, le 8 octobre 2013, qu’il téléphonait quatre fois par semaine à B______ et séjournait chaque été pendant trois ou quatre semaines au Maroc avec son fils. Ce dernier était venu à plusieurs reprises en Suisse pour des vacances. Il versait une pension équivalente à CHF 150.- par mois, ainsi que CHF 300.- pour couvrir l’entretien et les frais d’études dans un lycée privé. B______, dont la mère avait la garde, avait été confié par cette dernière à sa grand-mère paternelle, qui était âgée de 75 ans et n’avait pas forcément l’énergie nécessaire à éduquer un adolescent.

Divers documents ont été joints à ce courrier, dont il ressortait que M. A______ était au bénéfice de prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 21 juin 2013, pour CHF 1'795.-. Il versait effectivement de l’argent à son frère et à son ex-épouse au Maroc, ainsi que les frais d’écolage dans un institut privé. Il avait un logement de quatre pièces depuis le 1er février 2013.

5) Le 2 mai 2014, Madame C______ a écrit à l’OCPM. M. A______ l’avait épousée en 2001 uniquement pour obtenir des documents d’identité suisses, et il avait depuis le début l’intention de faire venir son ex-épouse et leur fils, demeurant au Maroc. Lorsqu’il les aurait fait venir, trois personnes seraient à soutenir par l’hospice.

À la demande de l’OCPM, Mme C______ a précisé, les 29 mai et 23 juin 2014, l’identité de l’ex-épouse de l’intéressé et de son fils.

6) Au mois de juin 2014, le divorce de l’intéressé et de Mme C______ a été prononcé.

7) Le 20 août 2014, B______ est arrivé à Genève, où il a été scolarisé.

8) Le 31 mars 2015, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser la demande d’autorisation pour études et de regroupement familial sollicités pour son fils B______.

Ce dernier était venu sans être au bénéfice d’un visa et sans respecter les procédures à Genève. Lui-même était arrivé en Suisse il y avait près de quatorze ans et la demande de regroupement familial avait été faite hors délais. B______ avait passé toute sa jeunesse au Maroc et rien ne s’opposait à ce que son fils y retourne.

9) Le 26 mai 2015, l’intéressé a exercé son droit d’être entendu, par la plume d’un avocat.

Il suivait un programme de réinsertion professionnelle, bien qu’il ait des problèmes de santé (diabète). Sa seule motivation était le bien-être de son fils. Il était parfaitement intégré au système suisse et genevois et apte à s’occuper de son fils. Il avait, depuis la Suisse, toujours assuré sa responsabilité de père.

À ces documents étaient annexées de nombreuses pièces.

10) Le 15 septembre 2015, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour en faveur de B______.

Reprenant l’historique du dossier, l’OCPM relevait que la loi exigeait que le regroupement familial soit demandé dans les cinq ans après l’arrivée en Suisse et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de douze mois. La demande de regroupement familial était en conséquence tardive. Aucune raison familiale majeure n’était démontrée et B______ avait ses principales attaches au Maroc. La demande semblait principalement répondre à des motifs d’opportunité économique et était, en ce sens, abusive.

B______, disposait d’un délai échéant au 15 octobre 2015 pour quitter la Suisse.

11) Le 16 octobre 2015, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que l’autorisation de regroupement familial sollicitée soit délivrée.

L’OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation et violé le principe de la proportionnalité, ainsi que les droits de M. A______ et de son fils, notamment sous l’angle des dispositions de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

M. A______ s’était intégré d’une façon exemplaire. La décision litigieuse avait pour effet de séparer définitivement le père de son fils et de détruire l’équilibre de ce dernier, bien intégré à Genève.

12) Par jugement du 3 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours, pour les motifs ressortant de la décision initiale.

13) Par acte mis à la poste le 8 juillet 2016 et reçu le 12 du même mois, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, reprenant et développant les éléments qu’il avait exposés dans son recours devant le TAPI.

Tant son fils que lui-même étaient bien intégrés en Suisse et à Genève. M. A______ était certes assisté par l’hospice mais principalement pour de graves problèmes de santé, notamment de diabète. Le TAPI avait abusé de son pouvoir d’appréciation et ignoré les éléments exposés par le recourant, violant ainsi le droit d’être entendu de celui-ci. Il était nécessaire que des auditions soient ordonnées, ce que le TAPI n’avait pas fait.

14) Le 8 août 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours pour les motifs qu’il avait déjà développés antérieurement.

15) Exerçant son droit à la réplique, M. A______ a persisté dans ses conclusions, le 12 septembre 2016.

16) Par décision du 2 novembre 2016, la chambre administrative a déclaré le recours irrecevable, l’avance de frais n’ayant pas été faite dans le délai.

Toutefois, saisi d’une demande de révision, elle a annulé l’arrêt du 2 novembre 2016 et imparti un délai à l’OCPM pour qu’il se détermine au sujet du litige.

17) Le 24 mai 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours, confirmant les éléments figurant dans sa décision du 15 septembre 2015 ainsi que dans ses observations du 8 août 2016.

18) Exerçant son droit à la réplique, le 21 août 2017, M. A______ a transmis un certain nombre de pièces complémentaires.

L’intéressé avait trouvé, au mois de février 2017, un emploi. Son fils poursuivait sa scolarité de manière régulière et avançait dans ses formations et dans le suivi de ses stages professionnels ; il s’était comporté de manière exemplaire depuis son arrivée en Suisse et désirait être indépendant financièrement le plus rapidement possible.

À cette détermination étaient annexés divers documents justifiant les éléments exposés.

De plus, une déclaration écrite de la mère de B______ figurait au dossier, traduite le 11 août 2017. Cette dernière expliquait que leur fils avait rejoint son père en Suisse car elle était incapable de prendre soin de lui ; pendant des années, il avait habité chez sa grand-mère qui ne pouvait plus le prendre en charge, ce qui avait exposé B______ à une rupture de son écolage avec un risque de délinquance.

Lors de son passage au Maroc, elle avait vu que B______ était chagriné et exprimait de la peur et du désarroi à cause de la procédure qui le visait. Un retour au Maroc serait synonyme d’échec et le traumatiserait le restant de sa vie, alors que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de lui assurer le soutien dont il aurait besoin.

19) Le 29 janvier 2018, le recourant, son fils et l’OCPM ont été entendus par le juge délégué de la chambre administrative.

a. B______ a confirmé avoir obtenu son certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’employé de commerce et suivre, avec succès, les cours lui permettant de passer les examens de maturité professionnelle à la fin de l’année scolaire. Il avait un réseau d’amis, pratiquait quotidiennement le fitness et jouait au hockey sur glace.

Il était allé au Maroc pendant l’été pour voir sa mère et sa famille. La première nommée était à Rabat et travaillait, à sa connaissance, à 50 % dans un centre d’appels téléphoniques. Lorsqu’il habitait au Maroc, sa mère ne travaillait pas car elle avait des problèmes de santé, notamment de type dépression. Il était souvent seul et c’est lui qui se faisait à manger. La dernière année, il avait habité avec sa grand-mère, fort âgée, et une de ses tantes, à l’extérieur de Rabat car la vie avec sa mère était devenue insupportable. Il n’avait que peu de relations avec sa grand-mère, très âgée, et sa tante était très peu présente. L’école privée où il suivait des cours était de qualité mais n’offrait pas de formation secondaire, pour laquelle il aurait dû aller dans l’école publique.

Après sa maturité professionnelle, s’il pouvait rester en Suisse, il avait divers projets de formation. S’il devait retourner au Maroc, il ne savait pas ce qu’il ferait car il n’avait pas de quoi y financer des études, les revenus de sa mère et de sa grand-mère étant insuffisants. Au Maroc, la situation s’était dégradée et les amis qu’il avait à l’époque avaient souvent des problèmes de drogue, d’alcool et de violence.

Le recourant a, quant à lui, indiqué qu’il travaillait à 70 % en étant placé par une agence à la gérance immobilière de la ville de Genève (ci-après : GIM). Il suivait une formation et devait obtenir un CFC à la fin de l’année, ce qui, dans le cours normal des choses, devrait lui permettre d’être engagé directement par la GIM. Il n’avait pas de poursuites, mais continuait à être légèrement assisté par l’hospice, son revenu à 70 % étant insuffisant. Il n’aurait plus à être assisté dès qu’il pourrait travailler à plein temps.

Sa conjointe actuelle, épousée en 2015, habitait depuis trois mois avec lui dans leur appartement de quatre pièces et demie avec B______ et leur fille âgée de dix mois.

b. Au cours de l’audience, le recourant a déposé divers documents confirmant qu’il suivait une formation d’agent de propreté à l’école genevoise de la propreté ainsi qu’un courrier électronique de son assistante sociale de l’hospice du 23 janvier 2018, le félicitant car il était le premier de sa classe.

20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, avec l’accord des parties.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a).

3) a. À teneur de l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), les enfants célibataires de moins de 18 ans d’un ressortissant suisse ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité pour autant qu’ils vivent en ménage commun avec lui.

b. Sauf exception non réalisée en l’espèce, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, et, pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Pour les membres de la famille de ressortissants suisses, les délais commencent à courir au moment de leur entrée en Suisse ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEtr). Passé le délai des art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA).

c. Le moment du dépôt de la demande est déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du droit au regroupement familial. La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée. Seule cette solution permet d'éviter que le droit au regroupement ne se perde en raison de la durée de la procédure, sur laquelle les particuliers requérant l'autorisation n'ont qu'une maîtrise très limitée (ATF 136 II 497 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.4 ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 3 juillet 2017, n. 6.10.1).

d. Les étrangers qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial alors qu’ils ne disposaient d’aucun droit à cet égard peuvent, lors de la survenance d’une circonstance leur ouvrant un tel droit, former une nouvelle demande pour autant que la première ait été déposée dans les délais de l’art. 47 LEtr et que la seconde demande intervienne dans ces mêmes délais à compter de l’ouverture du droit (ATF 137 II 393 consid. 3.3).

4) En l’espèce, la demande de regroupement familial a été déposée pour la première fois en 2013, alors que B______ était âgé de plus de 12 ans. Dans la mesure où le recourant aurait été en droit de déposer une telle demande aussi bien lorsqu’il était titulaire d’un permis de séjour que d’établissement, avant d’obtenir la nationalité suisse, que suite à cette naturalisation, le délai de douze mois de l’art. 47 al. 1 LEtr était échu.

Des lors, seul un regroupement familial différé, au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, aurait été envisageable.

5) a. Aux termes de l’art. 75 OASA, des raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

Tel est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (ATF 126 II 329). Dans ce contexte, l’intérêt de l’enfant, et non les intérêts économiques, comme la prise d’une activité lucrative, priment (FF 2002 3469 p. 3549), les autorités ne devant, au surplus, faire usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (SEM, op. cit., n. 6.10.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2 ; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’ancien droit mais encore pertinente, le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie ; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; ATF 129 II 11 consid. 3.3.2).

6) En l’espèce, la chambre administrative tient en premier lieu à relever et à saluer les efforts faits par le recourant pour se former et devenir autonome financièrement, dont le succès apparaît très probable. De même, l’intégration du fils du recourant, que cela soit au niveau de la formation professionnelle ou d’un point de vue social, est de qualité.

Il est aussi établi que le recourant a toujours maintenu avec son fils une relation, qui ne se limitait pas au financement des études de ce dernier, lorsqu’il était au Maroc.

D’autre part, les documents produits au cours de la procédure, l’attestation rédigée par la mère du fils du recourant, le fait que ce dernier ait dû aller vivre chez sa grand-mère, très âgée, pendant la dernière année où il était au Maroc, ainsi que les indications et explications données lors de l’audience de comparution personnelle - dont la chambre administrative a été convaincue de la véracité - permettent d’admettre que, dans les circonstances très particulières du cas d’espèce, des raisons familiales majeures existent, permettant d’autoriser un regroupement familial différé au sens des dispositions rappelées ci-dessus.

7) Le recours sera en conséquence admis. Le jugement du TAPI du 3 juin 2016 et la décision initiale de l’OCPM du 15 septembre 2015 seront annulés. La cause sera retournée à l’OCPM pour qu’il délivre l’autorisation de séjour ad hoc à B______ , fils du recourant.

8) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera alloué au recourant, à la charge de l’État de Genève, à titre de participation aux frais de procédure du recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2016 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2016 ;

annule la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 15 septembre 2015 ;

retourne la procédure à l’office cantonal de la population et des migrations pour qu’il délivre à Monsieur B______ l’autorisation de séjour sollicitée au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.