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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3753/2009

ATA/110/2010 du 16.02.2010 ( ANIM ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3753/2009-ANIM ATA/110/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 février 2010

1ère section

dans la cause

 

Madame D______
représentée par Me Julien Fivaz, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

 



EN FAIT

1. Madame D______, domiciliée à X______/Genève est propriétaire d’un chien de race Staffordshire Bullterrier, femelle, né en 2003, répondant au nom de Y______.

En 2009, Mme D______ n’a pas fait l’acquisition de la médaille, faute de moyens financiers.

2. Le 27 septembre 2009 aux environs de 19h30, Mme D______ se trouvait avec son chien près du terrain de pétanque du quartier de du quartier de X______. L’animal n’était pas tenu en laisse ni muselé et il jouait avec une balle. A un moment donné, Y______ a agressé une fillette âgée de deux ans et demi environ et l’a mordue à la joue droite. L’enfant a dû être transporté aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et a subi une intervention chirurgicale nécessitant environ quarante points de suture.

Les faits ont été dénoncés par le médecin répondant des HUG au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service) le 28 septembre 2009.

3. Madame G______, mère de l’enfant, a été entendue par le service le 28 septembre 2009. Le chien appartenait à l’une de ses connaissances. Il était détaché, sans muselière et jouait avec une balle. Elle ne portait pas attention à sa fille car elle lui préparait un biberon de sirop. Elle avait entendu hurler la détentrice du chien, s’était retournée et avait vu cette dernière maîtriser l’animal en le frappant de la main. Elle avait constaté que sa fille présentait une importante plaie sur la joue gauche et l’avait immédiatement conduite à l’Hôpital de la Tour ; au vu de l’importance des lésions, le pédiatre de service avait ordonné un transfert aux HUG. L’enfant était actuellement aux urgences du service de pédiatrie des HUG, vraisemblablement pour la durée d’une semaine.

Mme G______ a déclaré qu’en 2008 le chien aurait agressé un congénère de race caniche et que cette agression, qui aurait entraîné la mort du canidé, aurait été passée sous silence.

4. A raison des faits précités, le service a prononcé, le 28 septembre 2009, le séquestre provisoire d’Y______. Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

Mme D______ en a pris possession le 28 septembre 2009.

5. Le 30 septembre 2009, le service a entendu Madame F______, mère de Mme D______. Celle-ci a confirmé que le 13 mai 2007, lors d’un pique-nique en famille dans la campagne genevoise, Y______ avait agressé, sans raison apparente son propre chien (Z______), de race Yorkshire femelle né en 1995. Cette agression avait entraîné le décès de Z______. La morsure avait été portée à la nuque, le chien n’était pas mort immédiatement et conduit dans un premier temps au cabinet vétérinaire de Saint-Jean qui était de garde. Le lendemain, le chien ne se portant pas bien, elle l’avait conduit chez son vétérinaire praticien qui l’avait gardé en observation pour la nuit au cours de laquelle il était décédé.

Mme F______ n’avait pas connaissance d’une autre agression impliquant le chien de sa fille à part celle du dimanche du 27 septembre 2009. Elle était soucieuse de la santé de sa fille qui était enceinte de sept semaines ainsi que de la guérison de la petite I______.

6. Le 1er octobre 2009, le service a entendu Mme D______. Celle-ci a précisé qu’elle avait suivi une dizaine de cours d’éducation lorsque la chienne avait environ un an. Auparavant, elle avait eu un autre chien, de race Rottweiler, qu’elle avait dû ramener en France car il était caudectomié.

Y______ ne s’entendait pas avec les autres chiens de sorte que sa maîtresse évitait le contact en l’attachant. Toutefois, si un congénère venait par derrière alors qu’Y______ était en laisse, elle grognait et si l’animal insistait, elle l’agressait.

En revanche, Y______ ne posait pas de problème avec les personnes adultes auprès desquelles elle allait volontiers. Elle avait des contacts occasionnels avec des enfants, avec lesquels elle était plus douce.

Mme D______ a indiqué que deux ou trois ans auparavant, Y______ avait attaqué le Yorkshire de sa mère et l’avait mordu à la tête. La victime n’avait pas saigné mais elle était décédée deux jours plus tard d’une attaque cérébrale car elle était âgée.

Au cours de l’été 2009, Y______ avait mordu à deux autres occasions. Dans les deux cas, elle était tenue en laisse alors que les autres canidés ne l’étaient pas. Dans les deux cas, les victimes étaient venues par derrière et s’étaient faites attaquer par Y______. Les détenteurs avaient insisté pour qu’elle libère la chienne, ce qu’elle s’était refusée à faire. L’un des incidents s’était produit dans la région de X______ et l’autre dans un chalet à Martigny.

Concernant l’événement du 27 septembre 2009, Mme D______ a confirmé qu’elle se trouvait sur le terrain de pétanque à côté de chez elle. Elle avait détaché sa chienne car il n’y avait pas d’autres chiens et un ami jouait avec Y______ et une balle. Mme G______ était arrivée avec sa fille I______ qui avait voulu, à plusieurs reprises, prendre la balle avec laquelle la chienne jouait. Mme D______ avait entendu Y______ grogner ; elle l’avait attachée mais la fillette avait continué de venir près du chien pour prendre la balle. Elle avait dit à l’enfant de cesser car l’animal ne voulait pas jouer avec elle. Lors d’un instant d’inattention, elle avait vu la chienne faire un mouvement brusque en direction de la fillette et c’est à ce moment-là qu’elle l’avait mordue à une joue. Elle avait grondé sa chienne et l’avait ramenée à son domicile. Elle était très triste de ce qui était arrivé et elle s’en voulait car elle aurait dû rentrer lorsque sa chienne avait grogné. Si le service lui restituait la chienne, elle la garderait en laisse et reprendrait des cours d’éducation.

7. Mme G______ ayant déposé plainte contre Mme D______, cette dernière a été entendue par la police le 5 octobre 2009. Elle a confirmé ses précédentes déclarations.

8. Le 23 octobre 2009, le service s’est adressé au cabinet vétérinaire de Saint-Jean. Selon la législation en vigueur, l’événement du 13 mai 2007 aurait dû être porté à sa connaissance. Dans un délai venant à échéance le 9 novembre 2009, le service attendait un formulaire dûment complété d’annonce officielle de blessures par un chien sur un animal, ainsi qu’un rapport détaillé comprenant une anamnèse, l’état de l’animal, les traitements entrepris et le pronostic concernant le Yorkshire Z______.

9. Par courrier du 26 octobre 2009, le service a adressé une demande similaire au cabinet vétérinaire de Bernex.

10. Le cabinet vétérinaire de Saint-Jean s’est déterminé le 29 octobre 2009. Le chien de Mme F______ avait été reçu le 13 mai 2007 au cabinet par Madame Virginie Decurnex qui remplaçait le vétérinaire de service en congé maternité. Mme Decurnex ne travaillait plus dans le cabinet depuis août 2007 mais elle avait écrit ce qui suit dans le dossier de Mme F______ : « mordu par un congénère (Amstaff). Attrapé par la nuque. Grande radio : rien de visible. Température 38.4. Problème neurologique ? Tête penchée à gauche, se roule à gauche - syndrome vestibulaire gauche ? Z______ a été traité avec une injection de Tolfedine 0.3 ml et une injection de dexamethasone 1.0 ml ».

Le cabinet s’excusait pour le fait qu’une formule d’annonce officielle de blessure n’ait pas été envoyée au service.

11. Le cabinet vétérinaire de Bernex s’est déterminé le 4 novembre 2009. Le chien Z______ avait été présenté en consultation le 14 mai 2007 dans la matinée suite à une agression par un congénère. Il avait été examiné la veille au soir par un confrère de garde. Le chien ne présentait pas de blessures externes. Il était vigile mais ne tenait pas debout. En fin de journée, le chien avait développé un opisthotonos avec perte de conscience. Il était décédé en fin de nuit. Il n’avait pas été pratiqué d’autopsie mais les symptômes présentés et la mort de l’animal étaient vraisemblablement dus à une augmentation de la pression intracrânienne provoquée par une hémorragie ou un œdème cérébral.

12. Par décision du 5 octobre 2009, le service a prononcé le séquestre définitif d’Y______. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Elle reposait sur les art. 11 al. 1 et 2, 12 al. 1 et 2, 23 et 24 al. 3 de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) et 24 al. 1, 2 et 3 du règlement d'application de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens (RChiens - M 3 45.01). Au vu des antécédents de l’animal ainsi que de la gravité des lésions infligées à un enfant, le service n’avait pas d’autre choix que celui d’ordonner le séquestre définitif de la chienne Y______.

13. Mme D______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 16 octobre 2009.

La décision querellée avait été prise en violation du droit d’être entendu dans sa composante du droit à la motivation, violait le principe de proportionnalité ainsi que celui de la légalité.

Le service n’avait jamais expliqué qu’il considérait la recourante comme incapable de maîtriser sa chienne au sens de l’art. 24 al. 3 LChiens, ni surtout pour quels motifs, sur quelle base et à l’issue de quel raisonnement il avait pris la décision litigieuse. Ce défaut de motivation devait conduire à l’annulation de la décision entreprise.

Les prétendus antécédents de Y______ étaient contestés. Elle n’avait jamais eu de problème avec Y______ avant l’épisode du 27 septembre 2009. Le service aurait pu prendre une mesure moins incisive, soit un avertissement, voire toute autre mesure utile telle que le suivi de nouveaux cours d’éducation ou d’examens pour Y______.

Enfin, l’art. 24 al. 3 LChiens ne prévoyait la possibilité d’un séquestre définitif que si les conditions de détention du chien n’étaient pas conformes aux prescriptions légales ou si le propriétaire de l’animal était incapable de maîtriser celui-ci. Dans le cas d’espèce, il ne ressortait nullement que les conditions de détention d’Y______ auraient posé problème. Dès lors, un séquestre définitif ne pouvait pas être prononcé.

Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.

14. Dans sa réponse du 27 novembre 2009, le service s’est opposé au recours.

Avant de prendre sa décision du 1er octobre 2009, il avait longuement entendu la recourante et retenu les affirmations de celle-ci. L’événement du 27 septembre 2009 avait permis de porter à la connaissance du service une autre morsure survenue en 2007 sur un congénère, passée sous silence jusqu’alors. La non-maîtrise du chien par la recourante était dès lors un cas de récidive.

Le détenteur d’un chien mordant gravement un jeune enfant au visage n’avait manifestement pas observé les dispositions de la LChiens au sens de l’art. 23 LChiens de sorte que le service pouvait ordonner les mesures prévues aux let. a à i de cette disposition légale, au nombre desquelles figurait le séquestre définitif.

15. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 17 décembre 2009.

Mme D______ n’a pas contesté les faits survenus le 27 septembre 2009. Elle a précisé que lorsque la mère et la petite fille étaient arrivées sur les lieux, elle ne tenait pas Y______ en laisse. L’enfant avait voulu prendre la balle du chien et elle lui avait dit de faire attention. Elle avait alors pris son chien en laisse et dit à la fillette d’arrêter de jouer avec le chien. Celle-ci était partie puis elle était revenue alors qu’Y______ était à ses pieds. Elle n’avait pas vu exactement ce qui s’était passé mais c’est à ce moment-là que le chien avait mordu l’enfant.

Elle ne contestait pas qu’il y ait eu un incident entre Y______ et le Yorkshire de sa mère en mai 2007. Ce dernier était décédé dans les jours qui avaient suivi. Rien ne permettait d’établir deux ans plus tard que la mort du Yorkshire était uniquement due à l’agression de Y______.

Le service a versé aux débats un rapport du 19 novembre 2009. Il avait soumis le cas à un vétérinaire neurologue. Au vu de la description qui lui en était faite, ce dernier avait suspecté une lésion sévère du système nerveux, un important trauma cervical (coup du lapin) avec éventuellement le signe d’une décérébration. La mort survenait dans les vingt-quatre à quarante-huit heures après le traumatisme. Les causes du décès pouvant être dans ce cas un arrêt respiratoire et cardiaque.

Mme D______ a confirmé qu’elle avait toujours possédé des chiens. C’était la première fois qu’elle avait un chien de cette race. Y______ était tout pour elle et elle désirait la récupérer.

16. La recourante a présenté sa réplique le 15 janvier 2010.

Au vu des circonstances du cas d’espèce, l’évènement du 27 septembre 2009 était un épisode unique, le reste ne reposant que sur des suppositions qu’elle contestait et qui n’étaient pas établies. Au vu des circonstances, un avertissement aurait été une mesure adéquate, propre à atteindre le but escompté. Elle proposait qu’Y______ lui soit rendue moyennant l’obligation de la tenir en laisse et de la museler lors de toute sortie.

17. Le service a dupliqué le 29 janvier 2010.

La grave morsure infligée au visage de la fillette le 27 septembre 2009 était un cas de récidive. Dans ces conditions, le séquestre définitif du chien était la seule mesure administrative permettant d’atteindre avec certitude un des buts de la LChiens. Toute autre mesure serait inadaptée. L’avertissement suggéré par la recourante serait totalement inefficace pour garantir la sécurité publique. Le port de la muselière et la tenue en laisse lors de toute sortie demeuraient des solutions aléatoires en précisant qu’un seul oubli de la muselière rendait une morsure possible. En effet, Y______ avait mordu la fillette alors qu’elle était attachée.

Sur quoi, comme annoncé lors de la comparution personnelle, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 22 novembre 1941 - LPA - E 5 10 ; art. 27 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 - RaLFPA - M 3 50.02).

2. La nouvelle loi sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 est entrée en vigueur le 1er septembre 2008, abrogeant à partir de cette même date les dispositions de l'ancienne loi (loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 - RS 455).

3. A Genève, le service est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 33 al. 2 et 36 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 - LFPA ; art. 3 al. 1 et 21 RaLFPA).

4. La LChiens a pour but de régir, en application de la loi fédérale, les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers, d'en réguler le nombre et la détention par foyer et d'assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, de même que le respect de l'environnement, des cultures agricoles, de la faune et des biens (art. 1 LChiens).

Il résulte du rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur la LChiens qui ne s'agit pas d'une loi sur les chiens mais sur les détenteurs de chiens. La loi se veut aussi être un instrument préventif. Elle traite de l'ensemble des problèmes liés aux chiens, dès l'élevage (MGC 2002-2003/XI A-6561).

De plus, l'étude des travaux préparatoires de la LChiens démontre qu'une attention toute particulière a été portée aux enfants (MGC 2002-2003/ XI D-71 3999 et ss et 4005).

5. L'art. 11 LChiens énonce les obligations du détenteur. Celui-ci doit, en particulier, veiller à l'empêcher de mordre, menacer ou poursuivre le public - en particulier les enfants et les personnes âgées - ou les autres animaux (al. 2).

Les cas de blessure dues à des morsures de chiens doivent être dénoncés au département (art. 12 al. 1). L'art. 24 RChiens précise, en relation avec les morsures, que dans les cas bénins, le service peut obliger le détenteur à suivre des cours d'éducation canine (al. 3).

6. La LChiens définit comme dangereux les chiens, toutes races confondues, ayant des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqués et mordus des personnes ou des animaux (art. 2A al. 2 LChiens dans sa teneur en vigueur depuis le 31 juillet 2007). Selon l’art. 9 al. 1er LChiens, le détenteur d’une telle bête doit l’éduquer, en particulier en vue d’assurer un comportement sociable optimal du chien, afin qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni aux cultures ou, de manière générale, à l’environnement.

En application de l’art. 24 RChiens, il appartient notamment aux agents de la force publique ainsi qu’aux membres du corps médical d’annoncer les cas de blessures dues à des morsures de chiens. Selon l’al. 2 de la même disposition, en cas de morsure, l’autorité compétente, peut, selon la gravité, procéder à une évaluation et séquestrer immédiatement le chien. En cas de trouble de comportement avéré, l’animal est mis à mort.

En l’espèce, Y______ a par deux fois au moins, commis des agressions. S’il est fort regrettable que l’épisode du 13 mai 2007 n’ait pas été porté à la connaissance du service, il n’en reste pas moins qu’Y______ a agressé l’un de ses congénères, ce qu’au demeurant la recourante ne conteste pas. Les conséquences de cette agression ne sont pas en elles-mêmes déterminantes de sorte qu’il n’est pas nécessaire - à supposer que cela soit encore possible - de déterminer si le Yorkshire de la mère de la recourante est décédé ou non des suites de cette agression.

A l’occasion de son audition par le service le 1er octobre 2009, la recourante a confirmé que sa chienne avait mordu à deux autres occasions au cours de l’été 2009. Ces deux événements n’ont pas été portés à la connaissance du service. Ils témoignent néanmoins de l’agressivité d’Y______ envers ses congénères ainsi que du manque de contrôle de sa maîtresse.

Quant aux faits du 27 septembre 2009, la morsure sur la joue de la fillette n’est pas un accident bénin. La blessure a été profonde, a nécessité plus de quarante points de suture et une semaine d’hospitalisation.

Ainsi, il résulte du dossier qu’Y______ a agressé à plusieurs reprises soit d’autres congénères, soit un être humain. La recourante ne nie pas ces agressions. Il s’ensuit qu’Y______ n’a pas un comportement social adéquat et qu’elle nuit tant aux être humains qu’à ses congénères. Elle doit être considérée comme un animal dangereux au sens de la disposition légale précitée.

7. Selon l'art. 23 LChiens, en cas d'inobservation des dispositions de la LChiens et du RChiens, le département peut ordonner, notamment, les mesures suivantes :

a. l'obligation de prendre des cours d'éducation canine ;

b. la castration ou la stérilisation des chiens ;

c. l'interdiction d'élever des chiots ;

d. l'interdiction de détenir un chien ;

e. le séquestre provisoire ou définitif du chien ;

f. la mise à mort du chien ;

g. la révocation de l'autorisation de pratiquer l'éducation canine ;

h. la révocation de l'autorisation d'exercer l'activité de promeneur de chien ;

i. la révocation de l'autorisation d'acquérir ou de détenir un chien potentiellement dangereux.

8. La recourante allègue que le séquestre définitif prononcé par le service serait disproportionné. Le prononcé d’un avertissement et la restitution de son chien moyennant des cautèles contraignantes seraient adéquates.

En elle-même, il est évident que les mesures préconisées par la recourante pourraient dans certains cas être aptes à assurer la sécurité publique.

Dans l’exercice de ses compétences, le service doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/611/2009 du 24 novembre 2009 et les réf. citées).

Dans le cas d’espèce, il est établi qu’Y______ est un animal agressif aussi bien envers ses congénères qu’envers les êtres humains. Si les faits du mois de mai 2007 avaient été portés à la connaissance du service, celui-ci aurait pu prendre les mesures commandées par la situation. En tout état, la recourante n’a manifestement pas apprécié à sa juste mesure la réelle portée de cet événement, à savoir que son animal était dangereux et que son comportement nécessitait des mesures de précaution particulières. Les faits du 27 septembre 2009, intervenus après des alertes dont la recourante n’a pas tenu compte, établissent qu’Y______ représente un véritable danger pour la sécurité et la tranquillité publiques, intérêts qui priment indéniablement sur l’intérêt privé de la recourante à détenir un chien qui encore une fois doit être considéré comme dangereux.

Il résulte de qui précède qu’en ordonnant le séquestre définitif, le service n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation, aucune autre mesure moins incisive ne permettant in casu d’atteindre le but poursuivi par la LChiens.

9. Le recours sera donc rejeté. La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Vu l’issue du litige, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2009 par Madame D______ contre la décision du 5 octobre 2009 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Julien Fivaz, avocat de la recourante, au service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

M. Vuataz Staquet

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :