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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2852/2015

ATA/1099/2015 du 13.10.2015 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2852/2015-FORMA ATA/1099/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 octobre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me David Aubert, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Par décision sur opposition du 25 juin 2015, le doyen de la faculté des sciences de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a rejeté l’opposition que Madame A______ avait faite contre une décision du 11 décembre 2014, l’éliminant du doctorat ès sciences, mention sciences pharmaceutiques, dans lequel elle était immatriculée depuis le semestre d’automne 2009.

Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

2) Le 26 août 2015, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours, avec des demandes de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles, concernant la décision précitée.

Elle concluait, préalablement, à ce que l’effet suspensif lié au recours soit restitué et à ce que plusieurs accès informatiques soient rétablis en sa faveur, à ce que l’université produise divers documents et, au fond, à l’annulation de la décision sur opposition et à ce que l’université soit condamnée à la réintégrer pendant trois, voire deux semestres, en vue de la rédaction de sa thèse. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’université pour nouvelle décision au sens des considérants.

La faculté des sciences n’avait pas pris en compte sa situation exceptionnelle.

De plus, elle était assistante et son mandat n’avait pas été renouvelé, ceci en violation du droit.

Son droit d’être entendue et son droit à la réplique avaient été violés, dans la mesure où elle n’avait pas été associée aux mesures ayant précédé la décision initiale et la décision sur opposition, et où elle n’avait jamais eu la possibilité de répliquer. Elle doutait que la violation de son droit d’être entendu puisse être réparée.

Elle concluait cette partie de son recours en ces termes :

« Les droits d’être entendu, de participer à l’administration des preuves et de répliquer de la recourante ont été violés. De telles violations formelles, examinées d’office, conduisent en principe à l’annulation de la décision. La recourante s’en rapporte à la Cour à cet égard en indiquant toutefois que ce qui lui importe réside dans l’obtention d’une prolongation de trois, (subsidiairement deux) semestres, dans l’unique objectif de terminer son doctorat ».

L’intéressée se plaignait encore de violations de l’interdiction de l’arbitraire, du principe de la proportionnalité, de celui de l’égalité de traitement ainsi que de celui de la bonne foi de l’administration.

3) Le 8 septembre 2015, l’université a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles.

4) Exerçant son droit à la réplique, Mme A______ a, sur effet suspensif et mesures provisionnelles, maintenu ses conclusions initiales le 25 septembre 2015.

5) Par courrier daté du 25 septembre 2015 et reçu par la chambre administrative le 28 septembre 2015, l’université a conclu à l’admission du recours et au renvoi du dossier à la faculté : certains actes d’instruction effectués au cours de la procédure d’opposition n’avaient pas été portés à la connaissance de l’intéressée afin qu’elle se détermine à leur sujet. Ainsi, l’instruction de la procédure sur opposition devait être reprise, voire complétée, avant qu’une nouvelle décision ne soit prononcée.

6) Invitée à se déterminer au sujet de ce dernier pli, Mme A______ a souligné que, si la position de l’université était retenue, elle aurait pour effet de prolonger et de retarder la cause davantage. L’université avait mis six mois à rendre sa décision. Tout retard porterait plus gravement encore atteinte aux intérêts de la recourante.

L’université pouvait reconsidérer ou retirer sa décision, en application de l’art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Dans cette hypothèse, la chambre administrative ne pouvait se dessaisir du dossier tant qu’une nouvelle décision n’aurait pas été prononcée, rendant ainsi le recours sans objet. La requête de l’université visant à ce que le recours soit rayé du rôle et à ce que la cause soit renvoyée pour nouvelle décision sur opposition ne pouvait être que rejetée.

7) Ce courrier a été transmis, pour information, à l’université.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Le recours a effet dévolutif (art. 67 al. 1 LPA). L'autorité de première instance peut cependant, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. Elle doit alors notifier sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donner connaissance à la juridiction saisie du recours contre la décision initiale, qui continue à le traiter dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (art. 67 al. 2 et 3 LPA).

La juridiction administrative est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).

3) En l’espèce, l’intimée n’a pas retiré ni reconsidéré la décision querellée mais, ayant identifié des insuffisances dans l’instruction du cas et la motivation de ladite décision, a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision sur opposition après examen complet de toutes les circonstances.

Ces conclusions rejoignent en partie celles de la recourante tendant notamment à l'annulation de la décision querellée. Elles sont de nature à lui permettre en outre de bénéficier d'un nouvel examen de la situation, dans le respect de ses droits procéduraux, par l'autorité intimée, dont elle pourra contester, cas échéant, la nouvelle décision par-devant la chambre de céans.

À cet égard, la recourante, qui a expressément soulevé dans son recours les violations de son droit d’être entendue et de son droit à la réplique, tant au cours de la procédure initiale qu’au cours de la procédure d’opposition, est malvenue, dans une ultime écriture, de remettre en question la conclusion de l’université. Il est exact que cette péripétie rallongera la procédure, ce qui est regrettable. Toutefois, il n’appartient pas à l’autorité de recours d’instruire directement les aspects du dossier concernés, sauf à priver l’intéressée d’un degré de juridiction (ATA/319/2015 du 31 mars 2015).

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition.

Le prononcé du présent arrêt, sur le fond, rend la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles sans objet.

Vu les motifs ayant conduit à l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à la recourante, à charge de l'Université de Genève (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2015 par Madame A______ contre la décision sur opposition rendue le 25 juin 2015 par la faculté des sciences de l’Université de Genève ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision sur opposition rendue le 25 juin 2015 par la faculté des sciences de l’Université de Genève ;

renvoie la cause à la faculté des sciences de l’Université de Genève pour complément d’instruction et nouvelle décision sur opposition ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à la recourante, à la charge de l’Université de Genève, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me David Aubert, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :